MONSIEUR VREMEN SERGE YVON - Tribunal de Commerce d
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MONSIEUR VREMEN SERGE YVON - Tribunal de Commerce d
KF/AE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 OCTOBRE 2014 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN --------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 1534/14 ------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 23/10/2014 ----------------Affaire : MONSIEUR VREMEN SERGE YVON (SCPA TOURE - AMANI - YAO & Associés) Contre 1/ SOCIETE MC CROF TOBACCO CÔTE D’IVOIRE 2/ MONSIEUR ALANIS MARWAN MAHMUDHAMD (TIABOU Issa) ----------------DECISION : ------Contradictoire ----Rejette l’exception d’incompétence et se déclare compétent ; Déclare Monsieur VREMEN recevable en son action ; SERGE YVON Constate la non conciliation des parties ; L’y dit partiellement fondé ; Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt-trois octobre de l’an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur Tribunal ; - neuf millions (9.000.000) de francs CFA au titre de ses indemnités de novembre, décembre 2013 et de janvier 2014 ; - cent cinquante millions (150.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Ordonne l’exécution provisoire s’agissant de la somme de neuf millions (9.000.000) de francs CFA ; KOMOIN, Président du Madame ESSO Millie Blanche épouse ABANET, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, Ignace FOLOU, NIAMKEY Paul, SILUE Daoda et N’GUESSAN Gilbert, Assesseurs, Avec l’assistance Gertrude, Greffier, de Maître KOUTOU A. A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : MONSIEUR VREMEN SERGE YVON, né le 05 octobre 1972 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, Auditeur Financier, ex-Directeur Général de la société MC CROFT TOBACCO-CI, demeurant à Abidjan, Rue des Pêcheurs, Zone 3C, 18 BP 1468 Abidjan 18 ; Demandeur représenté par son conseil, la SCPA TOURE-AMANI-YAO, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan ; Met hors de cause Monsieur ALANIS MARWAN MAHMUD HAMAD ; Condamne la société MC CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE à lui payer les sommes suivantes : François d’une part, Et 1/ LA SOCIETE MC CROFT TOBACCO CÔTE D’IVOIRE, Société anonyme avec conseil d’administration, dont le siège social est sis à Abidjan-Yopougon, Zone Industrielle, 16 BP 422 Abidjan 16, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur ALANIS MALEK, Directeur Général ; 1 Déboute Monsieur VREMEN SERGE YVON du surplus de sa demande ; Condamne la société MC CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE aux dépens ; 2/ MONSIEUR ALANIS MARWAN MAHMUD-HAMD, Président du Conseil d’Administration de la Société MC CROFT TOBACCO CÔTE D’IVOIRE, demeurant à Abidjan zone 4C, 18 BP 597 Abidjan 18 ; Défendeurs représentés par leurs conseils, Maître TIABOU Issa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan ; d’autre part, Enrôlée pour l’audience du 05 juin 2014, l’affaire a été appelée et renvoyée au 26 juin 2014 pour conciliation ; A la date de renvoi, le tribunal a constaté l’échec de la conciliation et a ordonné une instruction du dossier confiée au juge KACOU Bredoumou avant de renvoyer la cause à l’audience publique du 24 juillet 2014 ; Cette instruction a fait l’objet d’une ordonnance de clôture n° 1116/14 du 23 juillet 2014 ; L’affaire a subi deux autres renvois dont le dernier en date du 02 octobre 2014 pour retenue. Puis elle fut mise en délibéré pour décision être rendue le 23 octobre 2014 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties conclusions ; en leurs fins, demandes Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2 et FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maître KOUAKOU KOUAKOU NOGUES, huissier de justice à Abidjan, en date du 26 mai 2014, Monsieur VREMEN Serge Yvon a assigné la Société MC CROFT TOBACCO CÔTE D’IVOIRE et Monsieur ALANIS MARWAN MAHMUD-HAMD à comparaître, le 05 juin 2014 devant le tribunal pour s’entendre : - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de neuf millions (9.000.000) de francs CFA au titre de ses indemnités mensuelles et celle de trois cent millions (300.000.000) de francs à titre de dommagesintérêts ; - ordonner l’exécution toute voie de recours ; - condamner aux dépens; provisoire nonobstant Au soutien de son action, Monsieur VREMEN SERGE YVON explique que suivant procès-verbal du conseil d’administration du 22 mai 2013, il a été nommé directeur général de la société MC CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE, fonction qu’il a assumé avec dévouement jusqu’au 30 janvier 2014 où le conseil d’administration, l’accusant d’être à l’origine des mauvais chiffres de l’entreprise, l’a révoqué. Il avance qu’il a été lié à la société MC CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE par un mandat social et que sa rémunération mensuelle s’élevait à trois millions (3.000.000) de francs CFA. Il ajoute que les raisons alléguées pour justifier sa révocation à savoir la baisse catastrophique des ventes de cigarettes des mois de décembre 2013 et de janvier 2014 ne sont pas de son fait car la situation critique de l’entreprise résulte plutôt d’un manque de moyens financiers. En réalité, sa révocation, motivée par la volonté de président du conseil d’administration d’installer son fils à ce poste, est abusive et vexatoire. Pour preuve, sa compétence n’est pas remise en cause puisqu’il a été nommé conseiller consultant. 3 Il soutient enfin que ses indemnités de novembre, décembre 2013 et de janvier 2014 n’ont pas été payées. Il sollicite pour tout cela la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes susmentionnées. La société MC CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE et Monsieur ALANIS MARWAN MAHMUD-HAMD répliquant, allèguent que la présente contestation s’analyse en un différend de travail qui ressortit à la compétence du tribunal du travail, de sorte que le tribunal de commerce doit se déclarer incompétent pour en connaître. Au fond, ils soutiennent que le conseil d’administration ayant relevé des insuffisances quant à la prestation du demandeur, a mis fin à son contrat de travail. Ils concluent au débouté de celui-ci de sa demande en paiement mal fondée. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Les défendeurs ayant fait valoir leurs moyens et prétentions, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur le taux du ressort La demande dont le tribunal est saisie est une demande en paiement de la somme totale de trois cent neuf millions (309.000.000) de francs CFA, inférieure à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA. Il y a lieu en application de l’article 8 de loi organique N° 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce de statuer en premier et dernier ressort. Sur la compétence du tribunal de commerce La société MC CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE 4 et Monsieur ALANIS MARWAN MAHMUD-HAMD, pour soulever l’incompétence du tribunal de ce siège, allèguent que les faits de l’espèce s’analysent en un différend de travail qui met en cause un employeur et son salarié. Il ressort cependant des résolutions du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration de la société MC CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE en date du 22 mai 2013 que monsieur VREMEN SERGE YVON y a été nommé en qualité de directeur général. Il exerce donc un mandat social qui lui a été confié par le conseil d’administration. Le litige actuel est relatif à ce mandat social, et, en tant que tel, ressortit à la compétence du tribunal de commerce, de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée et de se déclarer compétent. Sur la recevabilité L’action de Monsieur VREMEN SERGE YVON a été régulièrement introduite ; Il y a lieu de la recevoir ; Au fond Sur la mise hors de cause de monsieur ALANIS MARWAN MAHMUD-HAMD Monsieur VREMEN SERGE YVON sollicite la condamnation solidaire de la société MC CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE et de monsieur ALANIS MARWAN MAHMUD-HAMD à lui payer des sommes d’argent. L’article 161 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique dispose que « sans préjudice de la responsabilité éventuelle de la société, chaque dirigeant social est responsable individuellement envers les tiers des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions ». Il ressort du procès-verbal du conseil d’administration du 30 janvier 2014 que la révocation de Monsieur VREMEN SERGE YVON a été décidée par le conseil d’administration de la société MC CROFT 5 TOBACCO. Dans la mesure où il n’est pas rapporté que Monsieur ALANIS MARWAN MAHMUD-HAMD, Président du conseil d’administration de la société MC CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE, a commis une faute personnelle susceptible d’engager sa responsabilité, il y a lieu de le mettre hors de cause. Sur la demande en paiement de la somme de neuf millions (9.000.000) de francs CFA au titre des indemnités mensuelles Monsieur VREMEN SERGE YVON affirme que ses indemnités de novembre, décembre 2013 et de janvier 2014 n’ont pas été payées et sollicite pour cela de la somme de neuf millions (9.000.000) de francs CFA ; ce que justifient les pièces produites au dossier. Il y a lieu de condamner la société MC CROFT TOBACCO Côte d’Ivoire qui, du reste, ne conteste pas cela, à verser au demandeur la somme de neuf millions (9.000.000) de francs CFA réclamée au titre des indemnités mensuelles ; Sur la demande en paiement de la somme de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts Monsieur VREMEN SERGE YVON, pour soutenir sa demande en réparation, allègue le caractère abusif et vexatoire de sa révocation. Il est constant que la société MC CROFT TOBACCO Côte d’Ivoire est une société anonyme. A cet égard le principe est celui de la révocation ad nutum des dirigeants sociaux. Toutefois, il est admis que le dirigeant révoqué peut obtenir des dommages-intérêts si sa révocation est abusive ou si elle intervient brutalement ou dans des circonstances injurieuses ou vexatoires. 6 En l’espèce, la révocation du demandeur est assise sur le fait que « des imperfections et autres insuffisances ont été constatées » à l’encontre de celui-ci. Cela, la société MC CROFT TOBACCO Côte d’Ivoire ne le prouve guère. En outre, il est constant qu’elle a confié au demandeur les fonctions de conseiller consultant ; ce qui apparaît paradoxal, l’incompétence de celui-ci ayant été avancée comme raison de sa révocation. Le tribunal, au vu de ce qui précède, considère alors que la révocation du demandeur est abusive et ouvre droit à son profit à réparation. Toutefois la somme de trois cent millions (300.000.000) de francs réclamée est excessive eu égard aux circonstances de la cause ; Il y a lieu de la ramener à la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de francs CFA, jugée raisonnable en fonction des éléments de la cause, et de condamner la société MC CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE à payer ce montant au demandeur à titre de dommages-intérêts. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile commerciale et administrative, « l’exécution provisoire peut sur demande, être ordonnée lorsque la somme a un caractère alimentaire et dans tous les autres cas présentant un caractère d’extrême urgence» ; Il est constant que la somme de neuf millions (9.000.000) de francs CFA que la défenderesse lui doit au titre des rémunérations mensuelles a un caractère alimentaire. L’exécution provisoire se justifie pour cela. Par contre s’agissant des dommages-intérêts, Monsieur VREMEN SERGE YVON ne démontre pas en l’espèce l’extrême urgence qu’il y a à voir exécuter la présente décision ; 7 Il y a lieu de le débouter sur ce point. Sur les dépens La société MC CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE succombant ; il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, premier et dernier ressort ; en Rejette l’exception d’incompétence et se déclare compétent ; Déclare Monsieur VREMEN recevable en son action ; SERGE YVON Constate la non conciliation des parties ; L’y dit partiellement fondé ; Met hors de cause Monsieur ALANIS MARWAN MAHMUD HAMAD ; Condamne la société MC CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE à lui payer les sommes suivantes : - neuf millions (9.000.000) de francs CFA au titre de ses indemnités de novembre, décembre 2013 et de janvier 2014 ; - cent cinquante millions (150.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Ordonne l’exécution provisoire s’agissant de la somme de neuf millions (9.000.000) de francs CFA ; Déboute Monsieur VREMEN SERGE YVON du surplus de sa demande ; 8 Condamne la société MC CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 9