Monsieur - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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Monsieur - Tribunal de Commerce d`Abidjan
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN ---------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------- AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 2015 Nous, TOURE AMINATA, Juge délégué dans les fonctions du Président du Tribunal de commerce d’Abidjan, statuant en matière d’urgence ; RG N° 1512/2015 ------------- Assisté de Maître KODJANE MARIE-LAURE épouse NANOU, Greffier ; L’an deux mil quinze Et le vingt-deux avril ORDONNANCE DU JUGE DE Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : L’EXECUTION -------------Par exploit d’huissier en date du 27 avril 2015, la société Mc Affaire : CROFT TOBACCO Côte d’Ivoire a fait servir assignation à monsieur VREMEN SERGE YVON d’avoir à comparaître devant -LA SOCIETE Mc CROFT la juridiction présidentielle de ce siège pour entendre lui TOBACCO Côte d’Ivoire accorder un délai de grâce de douze (12) mois pour le paiement de sa dette ; Maître TIABOU ISSA Au soutien de son action, la société Mc CROFT TOBACCO Côte Maître ABIE MODESTE d’Ivoire expose que par jugement N° 1534/14 en date du 23 octobre 2014 le Tribunal de commerce d’Abidjan l’a condamnée contre à payer à monsieur VREMEN SERGE YVON les sommes de 9.000.000 FCFA à titre d’indemnités et 150.000.000 FCFA à -Monsieur VREMEN titre de dommages-intérêts, tout en ordonnant l’exécution SERGE YVON provisoire en ce qui concerne le montant des indemnités; -------------DECISION : Contradictoire Recevons la société Mc CROFT TOBACCO Côte d’Ivoire en son action ; L’y disons partiellement fondée ; Lui accordons un délai de grâce de huit (8) mois par le report du paiement de sa dette ; Disons que la demande tendant à la suspension provisoire des poursuites est surabondante ; Déboutons la demanderesse du surplus de ses prétentions ; Mettons les dépens de l’instance à la charge de la société Mc CROFT TOBACCO Côte d’Ivoire. Elle explique que ce jugement lui a été signifié le 27 janvier 2015 et que le créancier a, par exploit d’huissier en date du 10 février 2015, fait pratiquer une saisie vente sur tous les biens de l’usine notamment les machines ancrées au sol, les engins roulants, les mobiliers de bureaux et autres objets, sans lesquels l’usine n’a plus de consistance véritable ; Elle fait noter que la vente aux enchères publiques est prévue pour le 24 avril 2015 et que s’agissant d’une décision exécutoire, elle n’entend pas s’y dérober ; Toutefois, précise-t-elle, l’exécution immédiate et intégrale de cette décision provoquerait sans aucun doute l’arrêt de ses activités et la fermeture de l’entreprise ; Aux dires de la demanderesse, elle a été sinistrée suite aux évènements sociopolitiques de l’année 2011 et a été reprise par de nouveaux actionnaires en 2013 ; Le management de la société, du reste décrié par le conseil d’Administration, a engendré des difficultés de trésorerie insupportables, ce qui a d’ailleurs valu le départ de monsieur VREMEN SERGE YVON le Directeur Général ; Le chiffre d’affaires réalisé par la société ne peut plus faire face aux charges fiscales et salariales ; Elle a dû procéder à un licenciement collectif de la majeure partie de son personnel ; N’étant pas en mesure dans l’immédiat de payer la somme de 150.000.000 FCFA au défendeur à titre de dommages et 1 intérêts, elle sollicite conformément à l’article 39 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, un délai de grâce de douze mois pour payer sa dette ; En réplique monsieur VREMEN SERGE YVON fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des difficultés financières alléguées ; Il ajoute que l’argument tiré de la qualité d’entreprise sinistrée de la demanderesse est inopérant dans la mesure où elle ne produit aucune déclaration et que si tel était le cas, les parts sociales de la société n’auraient pas été cédées en Mai 2013 à 630.666.984 FCFA ; La société Mc CROFT TOBACCO Côte d’Ivoire, dit-il, ne fait aucune offre concrète de paiement ; Les supposées difficultés de la demanderesse ne lui sont pas opposables ; Il soutient que si le juge de l’exécution doit accorder un délai de grâce, qu’il tienne compte de ce qu’il est sans ressources, et exige donc le paiement d’un acompte de 75.000.0000 FCFA et échelonne le paiement du reliquat sur une période de six mois ; La demanderesse a les moyens de payer, surtout que la société STTI SARL actionnaire majoritaire s’est engagée à lui procurer des sommes importantes soit 2.000.000.000 FCFA ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Le défendeur a comparu et conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’action L’action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur la demande de délai de grâce La société Mc CROFT TOBACCO Côte d’Ivoire sollicite un délai de grâce de douze mois pour payer sa dette au motif qu’elle rencontre en ce moment des difficultés financières ; L’article 39 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures de recouvrement et aux voies d’exécution dispose : « Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en 2 considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d'aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d'une année. Elle peut également décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Elle peut en outre subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette » ; Il en découle que pour moduler le paiement de la dette du débiteur poursuivi, le juge doit tenir compte de sa situation mais aussi de celle du créancier ; En l’espèce la demanderesse produit différentes pièces d’où il ressort qu’elle rencontre des difficultés de trésorerie qui sont telles qu’elle n’arrive pas à faire face au paiement de ses impôts, des salaires et cotisations sociales et qu’elle est poursuivie par les administrations chargées du recouvrement de ces droits et taxes ; Ces pièces révèlent également que l’établissement de la demanderesse est menacé de fermeture pour défaut de paiement par l’administration fiscale ; Il s’ensuit que la preuve des difficultés financières de la demanderesse est suffisamment faite ; Il sied conformément à l’article 39 de l’acte uniforme sus indiqué, en tenant compte également des intérêts du créancier d’accorder à la société Mc CROFT TOBACCO Côte d’Ivoire un délai de grâce de huit (8) mois par le report du paiement de sa dette ; Sur la demande poursuites de suspension provisoire des La demanderesse sollicite également la suspension provisoire des poursuites contre elle ; Toutefois elle ne justifie point cette demande qui au demeurant devient surabondante dès lors que le délai de grâce accordé, a pour effet de suspendre l’exécution de la décision dont bénéficie le créancier saisissant pendant le temps imparti ; Il sied en conséquence de juger ainsi ; Sur les dépens S’agissant d’une mesure gracieuse profitant à la demanderesse, il y a lieu de lui faire supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, 3 contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ; Recevons la société Mc CROFT TOBACCO Côte d’Ivoire en son action ; L’y disons partiellement fondée ; Lui accordons un délai de grâce de huit (8) mois par le report du paiement de sa dette ; Disons que la demande tendant à la suspension provisoire des poursuites est surabondante ; Déboutons la demanderesse du surplus de ses prétentions ; Mettons les dépens de l’instance à la charge de la société Mc CROFT TOBACCO Côte d’Ivoire. ET AVONS SIGNE, LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. 4