Monsieur AL ANIS MARWAN - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

Monsieur AL ANIS MARWAN - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/TG/OE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
-------------------RG N°2861/2015
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2015
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique ordinaire du jeudi trente et un décembre de l’an deux
mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle
siégeaient :
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
Du 31/12/2015
-----------------Affaire :
12-
La société Mc CROFT TOBACCO Côte
d’Ivoire SA
Monsieur AL ANIS MARWAN
(Maître TIABOU Issa)
Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal ;
Mesdames ESSO Blanche épouse ABANET, TIENDAGA
Gisèle, Messieurs TALL Yacouba, DICOH Balamine,
N’GUESSAN Gilbert et NIAMKEY Kodjo Paul ;
Assesseurs ;
Contre
12-
Maître GNOUKOURY Alexis
Maître KOUAKOU KOUAKOU Noguès
(SCPA TOURE-AMANI et Associés)
-----------------------DECISION :
Avec l’assistance de Maître KONE Songui Adama, Greffier ;
CONTRADICTOIRE
Rejette l’exception de nullité
signification du 1er juillet 2015 ;
de
l’exploit
de
Déclare la société Mc CROFT TOBACCO COTE
D’IVOIRE et
monsieur AL ANIS MARWAN
recevables en leur opposition ;
Constate la non conciliation des parties ;
Les y dit bien fondés ;
Met hors de cause Maître KOUAKOU KOUAKOU
Noguès ;
Dit que les émoluments et frais taxés ne sont pas
dus ;
Rétracte l’ordonnance n°2349/2015 du 24 juin 2015
rendue par le juge taxateur du Tribunal de
Commerce d’Abidjan ;
Condamne Maître GNOUKOURY Alexis aux dépens.
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :
1- La société Mc CROFT TOBACCO Côte d’Ivoire SA,
au capital de 600 millions de FCFA dont le siège social
est à Abidjan yopougon zone industrielle, 16 BP 422
Abidjan 16, RCCM N°CI-ABJ-2006-3127, représentée
par son directeur général, Monsieur AL ANIS MALEK,
de nationalité Ivoirienne, demeurant es qualité au siège
social de ladite société ;
2- Monsieur AL ANIS MARWAN, Président du Conseil
d’Administration de la société Mc CROFT TOBACCO
Côte d’Ivoire SA, de nationalité Ivoirienne, demeurant à
Abidjan-marcory résidentiel, 16 BP 422 Abidjan 16 ;
Demandeurs, représentés par l’étude de Maître TIABOU
Issa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant en
ladite ville cocody les II plateaux, Boulevard Latrille, rue des
Oscars résidence « Aurore », 1er étage porte A12, 06 BP
2065 Abidjan 06, tél : 22 42 66 66, email : [email protected] ;
D’une part ;
Et ;
1- Maître GNOUKOURY Alexis, Commissaire-priseur à
Abidjan-marcory, GFCI Jean-Baptiste MOCKEY 1, lot
1962 ligne 11 face Centre commercial et l’auto-école
MAGOU, 18 BP 1346 Abidjan 18, tél : 21 26 10 44 ;
1
2- Maître KOUAKOU KOUAKOU Noguès, huissier de
justice près le Tribunal de Première Instance d’Abidjanplateau, étude sise route de la Carena face à l’ONUCI
(ex-SEBROKO) au dessus de la pharmacie boulevard
de la Paix, 01 BP 7313 Abidjan 01, tél : 20 22 19 76 ;
Défendeurs, représentés par la SCPA TOURE-AMANI et
Associés, Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Enrôlée pour l’audience du 22 juillet 2015, la cause a été
appelée et renvoyée au 23 juillet 2015 devant la 1ère chambre
pour attribution. A cette date, l’affaire a été successivement
renvoyée jusqu’au 12 novembre 2015 pour les conclusions du
Ministère Public puis mise en délibéré pour le 03 décembre
2015. A cette audience, le délibéré a été prorogé au 10
décembre 2015, puis au 31 décembre 2015.
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit d’huissier de justice du 13 juillet 2015, la
société Mc CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE et
Monsieur AL ANIS MARWAN ont assigné Maîtres
GNOUKOURY ALEXIS et KOUAKOU KOUAKOU NOGUES
à comparaître le 22 juillet 2015 devant le Tribunal de
Commerce d’Abidjan pour s’entendre :
-
constater la nullité de l’acte de signification en date du
1er juillet 2015 ;
-
mettre hors de cause monsieur AL ANIS MARWAN ;
-
dire et juger que les émoluments et frais taxés ne sont
pas conformes au décret n°2013-279 du 24 avril 2013
portant tarification des émoluments et frais des
2
commissaires-priseurs ;
-
rétracter l’ordonnance de taxe n°2349/2015 rendue le
24 juin 2015 ;
Au soutien de leur action, la société Mc CROFT TOBACCO
COTE D’IVOIRE et monsieur AL ANIS MARWAN exposent
que par un jugement n°1534/14 du 23 octobre 2014 rendu par
le Tribunal de Commerce d’Abidjan, ils ont été condamnés à
payer à monsieur VREMEN Serges Yvon la somme totale de
159.000.000 francs CFA ;
Que monsieur VREMEN Serges Yvon, pour exécuter le
jugement susdit, a instruit maître KOUAKOU KOUAKOU
Noguès, huissier de justice à Abidjan, à l’effet de procéder au
recouvrement de sa créance ;
Que l’huissier instrumentaire à son tour a désigné Maître
GNOUKOURY Alexis, commissaire-priseur de son état, pour
procéder à la vente éventuelle des objets saisis le 10 février
2015 au préjudice de la société Mc CROFT TOBACCO COTE
D’IVOIRE ;
Que néanmoins les parties se sont rapprochées à l’effet de
régler leur litige à l’amiable, si bien que la procédure de
saisie-vente n’est pas allée à son terme ;
Que bien qu’ils aient conclu avec monsieur VREMEN Serges
Yvon un protocole d’accord transactionnel le 22 avril 2015 et
renoncé par conséquent au bénéfice du jugement n°1534/14
du 23 octobre 2014, maître GNOUKOURY Alexis a sollicité et
obtenu du juge taxateur une ordonnance n°2349/2015 du 24
juin 2015 leur enjoignant solidairement de lui payer la somme
de 11.415.000 francs CFA au titre de ses émoluments et
frais ;
Ils prétendent que l’exploit de signification en date du 1er juillet
2015 est nul, au motif qu’il n’y est pas fait mention à la partie
condamnée qu’elle sera déchue de plein droit de faire
opposition à l’expiration du délai comme le prescrit l’article
154 du code de procédure civile, commerciale et
administrative ;
Ils ajoutent que monsieur AL ANIS MARWAN doit être mis
hors de cause car le jugement servant de fondement au
jugement commercial n°1534/2014 du 23 octobre 2014 l’a
décidé ainsi ;
Que de plus monsieur AL ANIS MARWAN a une personnalité
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juridique distincte de la société Mc CROFT TOBACCO COTE
D’IVOIRE, de sorte qu’il n’est pas concerné par le jugement
commercial dont l’exécution est poursuivie ;
Ils allèguent par ailleurs que c’est à tort que l’ordonnance de
taxe critiquée a été rendue ;
Qu’en effet, en raison du règlement amiable intervenu, maître
GNOUKOURY Alexis n’a pu procéder à aucune vente d’objets
saisis ;
Qu’il résulte des articles 100 et suivants du décret n°2013-279
du 24 avril 2013 portant tarification des émoluments et frais
des commissaires-priseurs que le commissaire-priseur ne
peut prétendre au paiement des émoluments et frais que si
une vente est intervenue ; et que ces frais sont à la charge du
vendeur ;
Que dès lors, les émoluments accordés par l’ordonnance de
taxe attaquée n’ont aucun fondement légal ;
Subsidiairement, ils font valoir que les frais et émoluments
taxés sont erronés et contestables ;
Maître GNOUKOURY Alexis, répliquant, sollicite le rejet des
prétentions des demandeurs ;
Il fait observer que l’article 154 du code de procédure civile,
commerciale et administrative excipé par les demandeurs
n’est applicable que pour la signification du jugement rendu
par défaut ;
Que l’ordonnance de taxe en l’espèce est règlementée par la
loi du 24 décembre 1897 relative aux frais des notaires,
avoués et huissiers qui ne s’applique aux commissairespriseurs qu’en ses articles 2 et 6 conformément aux termes
de l’article 79 de la loi du 30 janvier 1907 portant fixation du
budget général ordinaire des dépens et des recettes de
l’exercice 1907 ;
Que partant, c’est à tort que les demandeurs plaident la nullité
de l’exploit de signification précité ;
Maître GNOUKOURY Alexis soutient en outre que monsieur
AL ANIS MARWAN qui est partie au protocole d’accord du 22
avril 2015 s’est engagé à payer la créance de monsieur
VREMEN Serges Yvon ;
Dès lors, il estime que celui-ci est mal venu à solliciter sa
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mise hors de cause ;
Maître GNOUKOURY Alexis allègue par ailleurs qu’il a
accompli toutes les formalités en vue de la vente effective des
biens saisis, de sorte que les demandeurs ne peuvent se
soustraire à leur obligation de payer les émoluments et frais
qui lui sont dus ;
Qu’au reste, la condamnation de la société Mc CROFT
TOBACCO COTE D’IVOIRE aux dépens par le jugement
n°1534/2014 du 23 octobre 2014 justifie la condamnation au
paiement des émoluments et frais contenus dans
l’ordonnance de taxe ;
Que la condamnation solidaire de monsieur AL ANIS
MARWAN est également justifiée par les termes du protocole
d’accord en vertu duquel il s’est engagé ;
Que c’est en tenant compte de la renonciation par monsieur
VREMEN Serges Yvon à la moitié de sa créance qu’il a
calculé ses émoluments sur la base de 75.000.000 francs
CFA payé par monsieur AL ANIS MARWAN ;
Maître KOUAKOU KOUAKOU Noguès n’a ni comparu ni
conclu ;
Le Ministère Public qui a reçu communication de la procédure
conformément à la loi, a sollicité qu’il plaise au tribunal, rejeter
l’exception de nullité de l’exploit de signification et rétracter
l’ordonnance de taxe attaquée.
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Maître KOUAKOU KOUAKOU Noguès a été assigné en son
étude tandis que maître GNOUKOURY Alexis a comparu et
conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement.
Sur le taux du ressort
L’article 8 de la loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014
portant création, organisation et fonctionnement des
juridictions de commerce dispose que : « Les tribunaux de
commerce statuent :
-
en premier ressort, sur toutes les demandes dont
l’intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs
CFA ou est indéterminée ;
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-
en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes
dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de francs
CFA. »
En l’espèce l’intérêt du litige est inferieur à un milliard de
FCFA ; il convient de statuer en premier et dernier ressort.
Sur la recevabilité
La société Mc CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE et
monsieur AL ANIS MARWAN prétendent que l’exploit de
signification en date du 1er juillet 2015 est nul parce qu’il viole
les dispositions de l’article 154 du code de procédure civile,
commerciale administrative.
Il est cependant constant que les actions en recouvrement
des frais dus aux auxiliaires de justice sont régies par la loi du
24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux
notaires, avoués et huissiers, applicables également aux
commissaires-priseurs ;
Il s’ensuit que les demandeurs sont mal venus à exciper de la
nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance de taxe
n°2349/2015 du 24 juin 2015 sur le fondement de la violation
des dispositions du code de procédure civile, commerciale et
administrative ;
Il ressort toutefois des termes de l’article 4 de la loi du 24
décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux
notaires, avoués et huissiers que l’exploit de signification doit
contenir à peine nullité « 1°constitution d’avoué pour le
requérant ; 2°la déclaration que cette ordonnance deviendra
définitive si elle n’est pas frappée d’opposition » dans le délai
de quinze jours de la signification.
Or de l’examen de l’exploit de signification critiqué, il
n’apparaît pas que les mentions susdites prescrites à peine
de nullité y ont été reportées.
Il y a lieu dans ces conditions de déclarer nul ledit acte.
L’exploit de signification de l’ordonnance de taxe querellée
étant nul, il s’ensuit que le délai d’opposition n’a pas pu courir.
Il y a lieu par conséquent de recevoir la société Mc CROFT
TOBACCO COTE D’IVOIRE et monsieur AL ANIS MARWAN
en leur action.
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AU FOND
Sur la mise hors de cause de maître KOUAKOU
KOUAKOU Noguès
Il apparaît que les demandeurs qui ont attrait devant la
juridiction de céans maître KOUAKOU KOUAKOU Noguès ne
formulent aucune demande le concernant.
Il y a lieu pour cette raison de le mettre hors de cause.
Sur la mise hors de cause de monsieur AL ANIS
MARWAN
Les demandeurs sollicitent la mise hors de cause de
monsieur AL ANIS MARWAN au motif qu’il doit être distingué
de la société Mc CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE et
qu’en outre le jugement commercial n°1534/2014 du 23
octobre 2014 servant de fondement à l’ordonnance de taxe
querellée a mis celui-ci hors de cause.
Il est certes avéré que le jugement susdit a mis hors de cause
monsieur AL ANIS MARWAN et condamné uniquement la
société Mc CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE à payer à
monsieur VREMEN Serges Yvon des sommes d’argent.
De plus Monsieur AL ANIS MARWAN est le Président du
Conseil d’Administration de la société Mc CROFT TOBACCO
COTE D’IVOIRE et c’est à ce titre qu’il est intervenu dans le
litige opposant cette société à Monsieur VREMEN Serges
Yvon.
N’ayant pas agi en dehors de ses fonctions, et en l’absence
de faute personnelle par lui commise, il convient de le mettre
hors de cause dans le présent litige.
Sur le bien-fondé de la demande en rétractation de
l’ordonnance de taxe
La société Mc CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE et
monsieur AL ANIS MARWAN allèguent que les frais et
émoluments réclamés par le commissaire-priseur ne sont dus
que si une vente s’est réalisée ; et que dès lors qu’en l’espèce
la vente de leurs objets saisis n’a pas pu se réaliser, c’est à
tort que l’ordonnance de taxe en cause a été rendue.
Il est constant que l’article 102 du décret n°2013-279 du 24
avril 2013 portant tarification des émoluments et frais des
commissaires-priseurs dispose que « il est alloué aux
commissaires-priseurs, sur le produit des ventes et pour
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chaque lot, un émolument fixé à 10%... »
Le tribunal constate qu’en l’espèce aucune vente n’est
intervenue, et que selon les aveux mêmes de maître
GNOUKOURY Alexis la somme réclamée au titre des
émoluments et frais a été calculé sur la somme de 75.000.000
francs CFA arrêtée par les parties dans leur protocole
d’accord.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’émolument
alloué à maître GNOUKOURY Alexis n’est pas dû et de
rétracter l’ordonnance de taxe n°2349/2015 du 24 juin 2015.
Sur les dépens
Maître GNOUKOURY Alexis succombant, il convient de
mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et
dernier ressort ;
Rejette l’exception de nullité de l’exploit de signification du 1er
juillet 2015 ;
Déclare la société Mc CROFT TOBACCO COTE D’IVOIRE et
monsieur AL ANIS MARWAN recevables en leur opposition ;
Constate la non conciliation des parties ;
Les y dit bien fondés ;
Met hors de cause Maître KOUAKOU KOUAKOU Noguès ;
Dit que les émoluments et frais taxés ne sont pas dus ;
Rétracte l’ordonnance n°2349/2015 du 24 juin 2015 rendue
par le juge taxateur du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Condamne Maître GNOUKOURY Alexis aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an
que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /.
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