1er juin 2012, naissance d`un nouveau code
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1er juin 2012, naissance d`un nouveau code
ÉDITORIAL E pa r l e n a p p l i c at i o n d e l ’ a u t o r i s at i o n d o n n é e Gouvernement de l’article n° 7 au terme de la loi 2010-1609 du 22.12.10, l a pa r t i e l é g i s l at i v e d u Code des procédures civiles d’exécution a été crée l’ordonnance n° du pa r 2011-1895 19.12.11 (1). Cette 1. LA CREATION D’UN NOUVEAU CODE DES PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (NCPCE) les différentes mesures d ’ e x é c u t i o n e t n o ta m m e n t l a s a i s i e c o n s e r vat o i r e a u s e i n d’une même structure pour plus de clarté dans leur (2). quelles les procédures civiles d’exécutions peuvent être mise en œuvre. Les dispositions de la loi du 9.07.91 y sont reprises ; 1.1 SUR LE FOND DU NCPCE La codification des procédures civiles d’exécution est dite « à droit constant » et consiste principalement à changer la forme, la structure, la numérotation des lois et règlements, sans changer le contenu global du droit. c o d i f i c at i o n p e r m e t a i n s i d e r eg r o u p e r p r at i q u e 1ER JUIN 2012, NAISSANCE D’UN NOUVEAU CODE : LE CODE DES PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION Cependant, quelques modifications ont été et seront nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes regroupés, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet. L’état du droit a donc fait l’objet d’une harmonisation et certains textes non codifiés ont été modifiés notamment en matière de prescription et de saisie des rémunérations. 1.2 Sur la forme du NCPCE Le NCPCE est décomposé en 6 livres : - Livre Ier : regroupe les dispositions générales selon les- - Livre II : les procédures d’exécutions mobilières y sont exposées selon la nature du bien saisi et traite successivement des saisies de créances de sommes d’argent et de la saisie des biens corporels puis incorporels. Les dispositions de la loi du 9.07.91 y sont reproduites ainsi que celles de la loi du 2.01.73 relative au paiement direct des pensions alimentaires ; - Livre III : présente les opérations de saisie immobilière de manière chronologique (saisie – vente – distribution du prix de l’immeuble) et reprend les dispositions de l’ordonnance du 21.04.06 ; - Livre IV : envisage successivement les conditions et opérations d’expulsion. Il reprend notamment les dispositions du Code de la construction et de l’habitation sur la trêve hivernale ; - Livre V : expose les différentes mesures conservatoires en reprenant les dispositions de la loi du 9.07.91 et distinguant les 1 saisies conservatoires des sûretés judicaires. - Livre VI : présente les conditions d’application du code dans les territoires d’outre-mer. Pour plus de simplicité certaines dispositions ne sont pas reprises dans le NCPCE notamment celles de la saisie rémunération et celles de la saisie des aéronefs qui demeurent respectivement dans le Code du travail et le Code des transports. L’ordonnance du 19.12.11 entrera en vigueur le 1er juin 2012. Les textes et lois abrogés seront alors remplacés par les articles et dispositions du NCPCE. Seule la partie législative ayant pour le moment été publiée, il faudra attendre la codification de la partie réglementaire (décret du 31.07.92), sans laquelle la loi du 9 juillet est inapplicable, pour que la NCPCE puisse être utilisé. 2. UNE PRATIQUE ANALOGUE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE portant sur les biens mobiliers (généralement une somme d’argent) d’un débiteur. Elle ne produit donc pas d’effet attributif immédiat mais vise à rendre le bien indisponible afin d’anticiper l’insolvabilité d’un débiteur, dés lors qu’aucune saisie ne peut être effectuée à partir de l’ouverture d’une procédure collective (CA. Orléans, Ch. Com. 14 juin 2007). Mise en œuvre par une procédure non contradictoire, la saisie conservatoire permet un véritable effet de surprise. Si le créancier se prévaut d’un des « titres » énumérés à l’article 58 de la loi du 9.07.91 (décision de justice non encore exécutoire, chèque ou billet à ordre impayé, lettre de change acceptée et imapyée …) ce dernier pourra sur la simple présentation de ce « titre » exécuter la saisie conservatoire. 2.1 L’intérêt de la saisie conservatoire Dans le cas contraire, le créancier doit alors saisir le Juge de l’exécution par requête pour obtenir l’autorisation de pratiquer la saisie. La saisie conservatoire est une saisie à caractère provisoire L’autorisation ne peut être donnée que si 2 conditions sont réunies : la créance doit d’abord être fondée en son principe, puis son recouvrement doit apparaître menacé. Concernant la notion de fondement de la créance en son principe, l’approche du juge de l’exécution est ici distincte de celle du juge des référés puisqu’il se borne à vérifier la vraisemblance de la créance si bien que son exigibilité et sa liquidité ne sont pas requises. Le juge de l’exécution a ainsi autorisé une société à saisir de manière conservatoire les comptes bancaires de son fournisseur à hauteur de 117.720 € au titre d’une créance caractérisée par l’augmentation irrégulière du prix des biens livrés au prétexte de leur évaluation HT en dépit d’un accord sur un prix TTC (Ordonnance du JEX du TGI de Nantes du 3 déc. 2009). Concernant la menace du recouvrement de la créance, la jurisprudence considère qu’elle est caractérisée en rapportant la preuve d’un déficit de l’entreprise débitrice (Cass. Com. 14 déc. 96), de la faiblesse des fonds de roulement (Cass. Com. 20 avril 82), de la non publication des comptes sociaux (Cass. Com. 21 2 avril 64), du silence opposé aux courriers et mises en demeure (CA. Paris 28 avril 98), d’une insolvabilité imminente (Cass. Civ. 26 nov. 98) ou de comptes sociaux accusant des pertes (Cass. Com. 21 oct. 64). L’autorisation obtenue, la mesure conservatoire devra être exécutée dans les 3 mois à compter de l’obtention de l’ordonnance du juge l’exécution. Les biens saisis seront alors immobilisés pour un laps de temps limité puisque le créancier, autorisé ou non, devra obtenir un « titre exécutoire » dans le mois suivant l’exécution de la mesure conservatoire pour pouvoir récupérer sa créance. 2.1 La conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution La demande formée devant le juge pour obtenir un « titre exécutoire » est en principe faite par assignation à la première date d’audience utile. Cependant, l’article 16 du Décret du 31.07.92 prévoit que saisi d’une requête en cas d’urgence, le juge de l’exécution peut permettre d’assigner d’heure à heure. La pratique montre que plus l’urgence est grande, plus le temps laissé au défendeur est jugé suffisant. L’extrême urgence peut donc justifier qu’une audience se tienne à 19h55, bien que l’assignation n’ait été délivrée qu’à 19h20 (Cf. CA Paris, 24 oct. 1991). Le créancier qui aura alors obtenu un « titre exécutoire » fera signifier, par huissier tant au tiers saisie qu’au débiteur, l’acte de conversion en saisie attribution. La conversion emporte ainsi, sur simple présentation d’un certificat de non contestation délivré par le greffe du tribunal, attribution immédiate de la créance jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu débiteur, y compris lorsque le tiers saisi avait déclaré détenir pour le compte du débiteur une somme en monnaie étrangère (Cass. Civ. 31 mars 2011). aux autres saisies, elle peut être utilisée alors même que le créancier ne dispose pas encore d’une décision de justice ayant condamné le débiteur. Elle permet ainsi, sans que le créancier ne puisse en être informé, de séquestrer les sommes faisant l’objet de la créance dans l’attente d’obtenir un « titre exécutoire » permettant le recouvrement. Lettre réalisée par Marine Demonchaux Sous la direction d’Arnault Buisson-Fizellier, Avocats à la Cour 5, rue de Téhéran 75008 PARIS Tél. : 33 (0)1 58 36 18 70 Fax : 33 (0)1 58 36 02 10 Web : http://www.bfpl-law.com CONCLUSIONS : La saisie conservatoire est très efficace puisque, contrairement 3