1 La victime dans le procès pénal

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1 La victime dans le procès pénal
1
1.1
La victime dans le procès pénal
d’un côté la partie pénale du procès pénal, e
et le juge sera amené à se prononcer à la fois
sur le civil (les dommages et intérêts).
Aussi, quand les associations de victimes
victimes sont « tenues à l’écart » de l’instruct
cette attitude (sans porter de jugement sur el
fondamental du droit pénal. Lorsqu’on parl
moins vague d’une amélioration nécessaire d
pose donc la question précise de savoir dans qu
ferme cette séparation. Pour décider de ce pr
tout remarquer que cette séparation repose
qui concernent la conception de la peine et
correspond d’abord à l’idée que la peine ne
victime, ou à réparer le préjudice qu’elle a s
qui ont transgressé la loi pénale. Ensuite, e
sanction infligée par l’Etat, au nom de la socié
nettement du modèle de la vengeance person
à l’inverse un modèle où la peine serait infli
victime, c’est-à-dire dans une relation de perso
et non de personne privée à collectivité publi
Après avoir précisé qu’en principe, la fon
cantonne à la défense des intérêts civils de l
demeurer entièrement distinct du problème d
d’avouer que ce principe est loin d’être suivi d
la partie civile déborde de la seule question
l’accusé, pour intervenir au moment du procè
Comme cet empiètement des parties civiles s
prévu par les lois, il relève entièrement de la
demander si ces pratiques ont évolué, et tente
lignes de cette évolution.
Le principe de séparation entre l’action publique
et l’action civile.
On appelle action publique la procédure consistant à établir : - l’existence d’une infraction, et son imputation à une personne déterminée, - le
cas échéant le jugement de cette personne, et, si elle est alors reconnue
coupable, sa condamnation à une peine.
L’action civile est la procédure consistant à établir : - Le préjudice subi
par la victime de l’infraction, - le versement de dommages et intérêts.
L’action civile est exercée par la victime ou par ses ayants droits (ce qui
pose la question de savoir qui est victime d’une infraction). En revanche,
l’action publique est entièrement exercée par le ministère public, ou «
parquet ». Le parquet est la partie de la magistrature en charge de la
poursuite des délinquants. Ils sont indépendants des magistrats du « siège
» (ceux qui jugent), du juge d’instruction ainsi que de la partie lésée (la
victime). En tant qu’institution publique, il agit « au nom de la société
» ; c’est toujours la société en son entier, ou l’Etat, qui inflige des peines,
pour avoir transgressé la loi pénale. Les victimes n’ont donc, en principe,
aucun rôle dans la punition, c’est-à-dire dans l’attribution des sanctions
pénales.
Pour jouer malgré tout un rôle fort dans la procédure pénale, la victime
dispose de la possibilité de se constituer « partie civile » (La constitution
de partie civile est facultative ; elle peut se faire au moment du dépôt de
la plainte, et tout au long de l’instruction). Mais cela ne remet pas en
cause, du moins en principe, cette séparation. Car, plutôt que d’ajouter
une troisième partie au sein de la même procédure (en l’occurrence l’action
publique), la constitution de la partie civile crée une nouvelle procédure :
l’action civile. Son déroulement sera parallèle à celui de l’action publique ;
mais sans pour autant se confondre avec elle. Car la partie civile n’a pour
fonction que de défendre au procès les intérêts civils de la victime, c’est-àdire que la partie civile ne doit plaider que sur le préjudice et la réparation 1.2 Qui peut se constituer parti
(les dommages et intérêts), alors que l’infraction et la peine sont l’objet du
seul réquisitoire du procureur (représentant du parquet au procès). C’est
L’article 2 du code de procédure pénale, q
pourquoi, lorsqu’un procès pénal a lieu avec partie civile, c’est en réalité cise qu’elle appartient à tous ceux qui « ont
deux procès qui se jouent en même temps. Il est alors possible de distinguer dommage directement causé par l’infraction.
1
La première remarque à faire est que l’action civile est facultative. Aussi,
les procès avec partie civile ne représentent qu’une minorité des procès
pénaux. Du point de vue de la qualité de l’infraction, les crimes, jugés
devant une cour d’assises, sont évidemment bien plus concernés que les
délits, mais ils ne constituent pas plus de 5 D’autre part, certaines infractions, par leur nature même, mettent spontanément la victime au centre
de la procédure, car elles la lèsent très lourdement quant à son intégrité
physique (les agressions violentes avec coups et blessures), son intégrité
psychologique (les crimes sexuels) ou ses intérêts financiers (les escroqueries).
Le problème réside ensuite dans l’interprétation de l’expression : « ceux
qui ont personnellement souffert de l’infraction ». Ainsi dans le cas d’homicides, la famille, et le conjoint, ou éventuellement, (depuis peu ?) le
concubin, peuvent se constituer partie civile. Du point de vue de la loi, la
victime ne se réduit pas à l’individu qui a subi, pour ainsi dire, matériellement, l’infraction ; et le problème de savoir jusqu’où s’étend la sphère des
victimes d’une infraction est un problème qui reste discuté.
En 1972, une loi introduit l’article 2-1 qui ouvre à toute association
régulièrement déclarée depuis plus de 5 ans, et dont l’objet est de lutter
contre les discriminations raciales, la possibilité de se constituer partie civile dans les procès jugeant une infraction commise envers une personne
en raison de son appartenance ethnique. Des lois ultérieures ouvrent cette
possibilité pour une longue série d’autres infractions (Affaires sexuelles,
toxicomanie, terrorisme, accidents du travail, infractions contre les handicapés, les enfants, mais aussi atteintes à l’honneur des déportés et des
résistants, etc. Le dernier article de cette série est le 2-21, introduit en 2004,
pour les infractions contre le patrimoine national), si bien les associations
qui inscrivent à leurs statuts l’assistance aux victimes d’infractions ont
aujourd’hui la possibilité de se constituer partie civile dans un très grand
nombre de procès.
sur chacune de ces étapes ; on peut aussi prés
après le procès, en faisant appel de la décisio
l’application de la peine.
1.3.1
Le déclenchement de l’action pu
La victime a deux moyens pour déclencher
transférée au procureur de la république, qui
poursuivre. La citation directe (qui consiste à
devant la juridiction compétente).
Dans le cas de la plainte, la victime a la poss
civile ; elle peut le faire aussi pendant toute la
si la victime décide plutôt d’exercer l’action
civile, ou si elle décide tout simplement de ne
alors la victime disparaît complètement dans
ment du procès, elle sera alors soit complètem
titre de témoin ou simplement de public, ass
les autres témoins et les autres spectateurs.
1.3.2
L’instruction.
Le droit de la partie civile dans l’instructi
forcé par la loi du 15 juin 2000 sur la présom
des victimes. L’article 82-1 précise maintena
comme les autres parties, demander par écrit
fectuer certains actes qui lui paraissent néces
transport sur les lieux, etc.) Lorsque le jug
pas donner droit à cette demande, il doit m
ordonnance. Il est donc reconnu un droit à l
l’instruction, qui concerne bien la responsab
mise en examen (et non simplement sa respo
Surtout, la loi introduit l’article 81-1, qui
1.3 Quels sont les droits de cette partie civile ?
faire procéder à des actes visant à établir la
Le « procès pénal », au sens large, se décompose en une série d’étapes : il préjudice. Le juge d’instruction se voit donc co
commence avec le déclenchement de l’action publique, implique éventuel- la seule sphère pénale, pour servir les intérêt
lement une instruction, pour se clore par le procès proprement dit. Mais il
Enfin, la loi a introduit dans l’article préli
n’y a pas seulement lieu de préciser le rôle que peut jouer la partie civile une déclaration sur la nécessité d’informer les
2
l’instruction ; et a concrétisé cette exigence en introduisant une
1.3.3
des professionnels (car en France, à la différe
diences au procès sont strictement orales, et n
de notes.) Or ces témoignages, qu’ils viennen
cats, sont unanimes sur ce point : les parties c
dans la sphère pénale du procès, et les plaid
du dédommagement de la victime, se trans
réquisitoires contre l’accusé. (voir par exemp
victime et la sanction pénale, les intervention
cour d’appel de Paris, J-M Coulon : l’entrée
pénale du procès ; du journaliste M. Peyrot, «
victimes et de leurs avocats » ; ainsi que cel
pects déontologiques de l’intervention de l’av
qui se demande si l’avocat de la victime, ave
train de se transformer en « procureur bis ».
pénal, Alain Blanc, président de la cour d’assi
certains des avocats des parties civiles cessaie
nation - qui plus est, en précisant qu’elle so
nécessaire de leurs clients, tout le monde, y c
gagnerait en dignité. »)
l’audience.
Dans ce domaine aussi la loi de 2000 a contribué à augmenter les droits
de la partie civile. Elle introduit, dans l’article 442-1, la disposition suivante : « Le ministère public et les avocats des parties peuvent poser
directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins, et à
toutes les personne introduites à la barre, en demandant la parole au président. » le principe est donc que les parties se trouvent pendant les débats
sur un pied d’égalité ; elles peuvent toutes deux poser des questions aux
témoins, en convoquer à la barre, réclamer l’examen de nouvelles pièces,
etc.
Ce nouvel article a beaucoup changé la physionomie des débats, car,
avant son introduction, les parties ne pouvaient poser de question que par
l’intermédiaire de président. La possibilité pour les parties de s’adresser
directement aux personnes interrogées rend les débats plus vifs, et augmentent la place des parties (et en particulier de la place de la partie
civile au procès). Par exemple, Daniel Soulez-Larivière, très critique visà-vis de cette tendance, se plaint, dans son ouvarge Notre justice (Robert Laffont, 2000) de ce que, dans ces circonstances, assurer la défense de
l’accusé est devenu particulièrement difficile devant les « associations de
victimes, puissamment organisées, relayées et encouragées par les médias
et qui exercent une dictature sur le procès et réussissent à le dominer. »
En plus de ce changement légal s’opère aussi une transformation de
la pratique judiciaire. La loi reconnaît une place plus grande à la partie
civile, et a singulièrement augmenté ses possibilités d’intervenir dans la
procédure pénale. Toutefois, ces évolutions législatives ne remettent pas
en cause le principe de séparation entre l’action civile et l’action publique.
Ainsi, en théorie, les parties civiles sont cantonnées dans la question de
la réparation du dommage, et ne sont toujours pas censées se prononcer
sur la sanction pénale. Mais ici, la relative discrétion de la loi, qui sans
autoriser les parties civiles à se prononcer sur la question de la peine, ne
le prescrit pas non plus expressément laisse une marge de liberté qu’ont
abondamment exploité les avocats des parties civiles. Comme on quitte ici
le domaine du droit pour entrer dans celui d’une pratique non codifiée, on
ne peut guère l’apprécier autrement qu’en s’en remettant aux témoignages
Les raisons qui peuvent expliquer cette évo
du procès pénal, et du rapport de force qui l
et difficile à saisir. Le motif qui peut inciter
sur le terrain pénal traduit le sentiment d’i
l’égard d’une simple indemnisation. Si les pa
tenir une place dans la sanction, c’est bien
est perçue comme une meilleure réparation
qu’une simple indemnisation financière. Or,
considère que c’est la sanction elle-même qui c
le préjudice subi par la victime, il devient très
maintenir la séparation entre la réparation et
actions civile et publique). Après, la questio
la victime, c’est le fait d’être reconnu, ou le
la sanction, de pouvoir avoir le sentiment que
mesure, qui punit la personne qui lui a causé
psychologie, et dépend aussi largement de l
elle-même. Ensuite, il faut se demander ce q
3
magistrats vis-à-vis des parties civiles qui sortent de leur rôle en principe
exclusivement civil. Cette tolérance manifeste la prise en considération du
changement du sens et de la fonction du procès pénal. De plus en plus,
le procès sert à reconnaître et à réparer le préjudice subi par la victime.
En face de cette montée en puissance des victimes, les magistrats peuvent
avoir le sentiment que c’est une évolution normale, et qu’il n’y a aucune
raison de ne pas y faire droit ; mais ceux qui la désapprouvent s’oppose
aussi à la force des associations de victimes, et indirectement de l’opinion
publique sensibilisée par les médias à la cause des victimes.
1.3.4
fraction soit identifié, la victime doit apporte
du délinquant, et prise en compte de l’indemn
Pour l’instant, prise en compte de la vic
titulaire de droits patrimoniaux. Le rôle de la
de partie civile, donc une place procédurale.
Entre 81 et 85 : Robert Badinter est garde d
en place une politique publique d’aide aux vic
nisation matérielle, va apporter une écoute, u
en termes d’accueil et de prise en charge, un
procédure. Se réalise par la mise en place d’un
et pluridisciplinaire.
82 : création du « bureau de la protection de
», au ministère de la justice : doit constituer
politique.
Et création d’une « commission d’étude e
maine de l’aide aux victimes », qui rend un r
à faire apparaître une définition plus large de
visager la victime par rapport à la protection
et une meilleure indemnisation.
Aussi des influences internationales : en 85
ration des principes fondamentaux de justic
criminalité et d’abus de pouvoir » : incite les
ses intentions.
En France : la politique publique d’aide au
direction : Choix de la voie associative et amé
La voie associative : pour une prise en c
du matériel, avancée vers le préjudice moral
l’infraction. Les associations subventionnées
locales. En 86 : concrétisation de l’émergence
tion de l’INAVEM, qui fédère la majorité des
domaine, collabore avec le ministère de la jus
des articles 2 et s. du CPP, permettant déso
victimes de plus en plus nombreuses et défen
d’ester en justice et de se constituer partie ci
Parallèlement : amélioration de l’indemnis
conditions d’indemnisation des victimes d’ac
Après le procès.
La partie civile ne peut interjeter appel de la décision que quant à ses
intérêts civils (c’est-à-dire seulement quant au montant des dommages et
intérêts.
Ensuite, la référence à la victime intervient dans l’exécution de la peine.
L’article 132-43 du c. pr. pén. conditionne la dispense ou l’ajournement
de peine au versement intégral des dommages et intérêts.
2
2.1
Droit Des Victimes
L’évolution du droit des victimes et de l’aide aux
victimes :
Jusqu’à la fin des années 70 : aucun texte sur le droit des victimes, aucun
service public pour les soutenir, peu de pays connaissent des programmes
d’indemnisation par l’Etat des victimes d’infractions.
Les premiers efforts des pouvoirs publics concernant les victimes d’infractions pénales vont porter sur l’indemnisation.
La série de réformes judiciaires commence à la fin des années 70, avec la
loi du 3 janvier 1977, créant des commissions d’indemnisation des victimes
d’infractions (CIVI), pour leur permettre d’obtenir la réparation du préjudice découlant d’une infraction pénale. C’est un système d’indemnisation
collectif financé sur des fonds publics.
Les conditions d’indemnisation restent longtemps restrictives : ne
concerne que les infractions les plus graves, nécessité que l’auteur de l’in4
réparation intégrale d’un dommage par un fonds de garantie. En 90 :
réforme en profondeur des commissions d’indemnisation des victimes d’infraction, le fonds de garantie devient le fonds de garantie des victimes de
terrorisme et d’autres infraction (FGTI) : organisme unique en France et
dans le monde. En charge de l’indemnisation des victimes au nom de la
solidarité nationale.
A partir de 98 : l’aide aux victimes devient l’une des priorités majeures
de la politique pénale engagée par le ministère de la justice. Le gouvernement souaite une homogénéisation de la politique pénale. La circulaire
du 13 juillet 98 du garde des sceaux préconise la prise en compte des victimes à tous les stades de la procédure pénale. Avec la loi du 18 décembre
1998 : développement des maisons de justice et du droit et des antennes
de justice, au sein desquels le réseau associatif et notamment celui d’aide
aux victimes est systématiquement présent, et renforcement des dispositifs d’accès au droit, notamment des conseils départementaux d’accès aux
droits. Coopération de tous les ministères.
Le ministère de la justice souhaite homogénéiser la situation : le conseil
de sécurité intérieure du 12 octobre 98 demande la création d’un groupe de
réflexion sur l’aide aux victimes : mise en place d’un groupe interministériel
de travail, rapport remis le 26 mars 99 au Premier Ministre. Donne lieu
au rapport Lienemann, intitulé « pour une nouvelle politique publique
d’aide aux victimes ». Préconise l’amélioration de l’accueil des victimes
par les Services Publics, du traitement des plaintes et de l’information,
renforcement des droits dans la procédure.
Certaines dispositions reprises lors du conseil de sécurité intérieur du 19
avril 99, d’autres dans la loi du 15 juin 2000.
La loi du 15 juin 2000 « renforçant la présomption d’innocence et le
droit des victimes » : introduit un article préliminaire au CPP : « l’autorité
judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au
cours de toute procédure pénale ». Également, dans les serments prononcés
par les jurés d’assises : une référence aux intérêts des victimes. Et un aspect
financier : augmentation du budget.
Les dispositions :
Simplification du dépôt de plainte et de la constitution de partie civile :
création du guichet unique, la victime peut déposer plainte près de toute
brigade ou gendarmerie ou de tout commissariat, quelque soit le lieu de
commission de l’infraction, ils transmettront
suite, les personnes vont pouvoir se constitu
ou LR.
Amélioration de l’information concernant le
53-1 et 75 CPP obligent les OPJ et APJ à in
droits à obtenir réparation du préjudice subi, à
d’être ainsi aidées par un service ou une associ
victime peut également dès le stade de l’enqu
restitution auprès d’un OPJ ou une demand
vaudra pour le cas où l’action publique sera
Ministère Public ou par une constitution de p
L’indemnisation des victimes d’infraction p
indemnisation est élargi pour certain types de
avant.
Protection de l’image des victimes : créat
à la dignité de la victime d’un crime ou d’u
reproduction de certaines images.
Sur la durée de l’instruction : Amélioration
la procédure : depuis le 1˚ janvier 2001, le
d’informer les parties civiles de l’avancemen
mois. Il doit indiquer dès le début de l’inform
dépassement : peuvent saisir la chambre de l’
Les droits des victimes dans le procès :
contradictoire : un meilleur équilibre des dro
ties au procès bénéficient des mêmes droits
confrontations, expertises, perquisitions, tran
ment interroger les témoins à l’audience.
préconise un meilleur accueil, écoute et pro
Une loi qui dans l’esprit de législateur va da
des droits et de l’aide aux victimes, pas l’avi
l’APEV (association d’aide aux parents d’en
la loi du 15 juin 2000 : est une loi qui fait p
cence avant la recherche de la vérité et avan
Un recul du droit des victimes. La majeure p
que les auteurs présumés. Le droit des victi
d’innocence, doit être fondamental. Associat
5
une égalité des victimes et des délinquants, un droit à l’information, d’être avant la clôture des débats. A défaut, il n’es
écouté, la gratuité de la justice pour les victimes, obligation de jugement après la relaxe. (Relaxe = déclaration de non
de toute personne auteur d’un acte criminel, même l’irresponsable pénal.
- Devant la Cour d’assises, la victime con
en cas d’acquittement d’accorder à la victime
article 372 CPP. Ceci vaut pour toutes les in
2.2 seconde partie
Cour d’assises. Ceci est dû au fait que les cours
Depuis la loi du 15 juin 2000, la prise en considération de la victime est leurs décisions de condamnation ou d’acquitt
allée en s’améliorant. La création en juin 2002 d’un secrétariat d’Etat aux d’assises s’est fondée sur les preuves ou sur so
droits des victimes à permis de mieux informer, les victimes, de faciliter Comme on ne sait pas, il faut quand même
leur indemnisation, améliorer leur représentation au fil des législations.
dommages intérêts car l’intime conviction pe
Faciliter l’exercice de l’action civile
- La loi du 10 juillet 2000 a modifié l’arti
La loi du 9 septembre 2002 prévoit que pour certains crimes, la victime les victimes peuvent, en cas de relaxe ou de n
peut bénéficier de l’aide juridictionnelle sans condition de ressource. Il d’instruction, pour les infractions non intent
s’agit des crimes d’atteintes volontaires à la vie, ou à l’intégrité de la juridictions civiles.
personne tels que les tortures et actes de barbarie, le viol, les victimes
La victime a la possibilité de recourir à l
d’actes terroristes (cf. article 9-2 de la loi 10 juillet 2002).
payer pour obtenir, après réussite d’une méd
L’aide juridictionnelle c’est le fait que la collectivité prenne en charge
position pénale, les sommes que l’auteur de l
en tout ou partie les frais juridictionnels de la victime, y compris d’avocat.
verser
Meilleure information de la victime
Assimilation de la partie civile aux témoins
- la loi du 9 septembre 2002 prévoit que la victime doit être informée
parution (art 91-1 CPP loi 9 mars 2004)
par les enquêteurs de ses droits d’obtenir réparation du préjudice subi, de
Prise en compte de la qualité de la victi
se constituer partie civile, d’être assistée d’un avocat, d’être aidée par un
protection
service public ou une association d’aide aux victimes, de saisir la commisLe législateur tient également compte de
sion d’indemnisation des victimes d’infraction (articles 53-1 et 75 du code
pour
sanctionner plus sévèrement l’auteur de
de procédure pénale).
améliorer
la prise en charge de la victime.
- La victime est informée tous les 6 mois de l’état d’avancée de l’enquête
S’agissant de la répression des faits délic
par le juge d’instruction (article 90-1 CPP depuis la loi 9 mars 2004)
- La loi du 9 mars 2004 consacre la pratique judiciaire qui consistait à tances aggravantes ont été retenues pour le
motiver les classements sans suite notifiés à la victime (article 40-2 CPP). gnant de l’orientation de la politique crimi
répression des actes à caractères discriminat
A terme, tous les classements sans suite seront concernés.
nance de la victime à une ethnie, une natio
Disposition améliorant l’indemnisation de la victime
Depuis la loi du 10 juillet 2000, il y a eu une évolution entre la no- déterminée ou de son orientation sexuelle a
tion d’identité des fautes civiles et pénales en matière d’infractions non 2003, du 18 mars 2003, et du 9 mars 2004. Cf
du code pénal).
intentionnelles.
Protection des victimes mineures
- pour les infractions non intentionnelles, l’article 470-1 du CPP permet
au tribunal correctionnel en cas de relaxe d’accorder néanmoins des domLa politique du gouvernement en faveur de l
mages intérêts à la victime. Il faut solliciter l’application de l’article 470-1 neures est notable. Diverses dispositions légis
6
des dernières années faciliter leur prise en charge et leur représentation
dans le cadre de la procédure pénale.
Plusieurs exemples peuvent être donnés, illustrant les différentes étapes
de la procédure pénale.
L’aide juridictionnelle est depuis la loi du 9 mars 2004 accordée aux
victimes mineures étrangères, sans aucune condition de résidence sur le
territoire nationale (article 3 de la loi du 10 juillet 1991). Pour les victimes
majeures, la condition d’accès à l’aide juridictionnelle reste subordonnée
à la présence sur le territoire national.
La loi du 9 mars 2004 rallonge les délais de prescription pour les crimes
sexuels et certains délits sexuels commis contre les mineurs. La prescription
passe de 10 à 20 ans, permettant à une victime mineure de dénoncer les
faits jusqu’à sa 38ème année.
La répression des crimes et délits commis sur les mineurs est devenue
plus sévère (article 225-12-1 s’agissant du recours à la prostitution des
mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables)
Le secrétariat d’état aux droits des victimes prévoient d’améliorer la
prise en charge thérapeutique des mineurs victimes sur l’ensemble du territoire national, quelque soit leur nationalité. Des travaux et études sont
en cours pour une mise en ?uvre à la fin 2005.
La loi 2004-01 du 2 janvier 2004 a étendu la possibilité d’action collective
des associations de lutte contre la maltraitance des mineurs (art 2-3 CPP)
Prise en compte des intérêts de la victime pour l’exécution de la peine
Les procédures d’enquêtes et d’instruction aux fins de recherche des
causes d’une disparition, directement inspirées des procédures de recherche
des causes de la mort sont affinées ; ceci permet de recherche des personnes
disparues, mineurs ou majeurs protégés, ou majeurs dont la disparition est
inquiétante ou suspecte, plus efficace que celui de la procédure administrative dite de recherche dans l’intérêt des familles prévue par l’article 26 de
la loi. La constitution de partie civile des proches de la personne au cours
de cette nouvelle procédure d’instruction est possible, ainsi qu’au cours de
l’instruction pour recherche des causes de la mort ; et des précisions sont
apportées sur les
Le législateur étend les pouvoirs d’investigations pouvant être utilisés au
cours de ces instructions, s’agissant notamment du recours aux écoutées
téléphoniques (art. 80-4 CPP).
Le prononcé de la peine :
Dans la procédure de comparution sur
culpabilité, deux hypothèses permettent à l
si la victime est identifiée, elle est informée a
en faveur du plaidoyer de culpabilité, et elle
vant le juge en même temps que l’auteur, a
partie civile et demander réparation de son p
cette demande même si la partie civile n’a p
application de l’article 420-1 CPP. La parti
l’ordonnance du juge en ce qui concerne ses i
- 2˚ si la victime n’a pu exercer l’action, le
son droit de lui demander de citer l’auteur
tribunal correctionnel statuant conformémen
al. de l’article 464 CPP, une date lui étant
de se constituer partie civile. Le tribunal stat
civils.
3˚La victime peut faire échouer la procédu
à l’article 495-13 en se constituant devant le
aller de même en cas de citation directe deva
la diligence de la victime. Le plaider coupable
victime de son droit d’agir devant une juridic
La révision de la peine
La loi du 9 mars 2004 invite les juges d’appl
référer uniquement aux intérêts du condamné
L’exécution de la peine fait désormais l’objet
sente des conditions suffisantes de réinsertion
le permet. La loi du 9 mars 2004 a institué un
bunal de l’application des peines. Ses jugemen
appel devant la chambre de l’application des p
3 magistrats assistés d’un représentant d’une
times et d’un représentant d’une association d
lorsque l’appel porte sur un jugement accord
nelle d’un condamné à une longue peine. La
des victimes pourra conduire le JAP ou le T
libéré, de ne pas rencontrer la victime et de l
Le secrétariat d’Etat aux droits des victim
7
situation des victimes. De nombreux champs d’études sont en cours. On
peut citer par exemple, la volonté d’harmoniser les législations européennes
et internationales relatives à la prise en charge des victimes d’infraction.
Sur le plan national, il est prévu de poursuivre l’amélioration de l’accès
des victimes à l’information. Ceci dans le double but de faciliter l’accès de
la justice aux victimes mais également dans le but de prévenir les délits.
Toujours dans ce soucis d’information des victimes, un numéro d’appel des
victimes a été mis en place, favorisant leur prise en charge et leur mise en
relation avec les associations d’aide aux victimes.
3
des solutions satisfaisantes. Les prisons engo
le mécontentement tant des victimes que des
insuffisances de la logique punitive. Ensuite,
culturel, à savoir une société plus individua
vention excessive de l’Etat, favorise l’émergen
pénale. A cela s’ajoute le retranchement du
du monopole réglementaire de l’Etat en cett
du rôle de la victime, déclenchée par l’apparit
d’attentats, amène à une prise en compte de
le débat public commence à s’intéresser à la fi
C’est dans ce contexte-là que la justice res
velopper. La justice restaurative est un proc
parties ayant un intérêt sont impliquées, et c
tion satisfaisante. Elle part du préjudice qu
limiter le problème à une transgression d’un
tion principale n’est plus de punir, mais de
l’infraction et créer ainsi des conditions pour
compensation des préjudices puissent se réali
le lien social brisé lors de l’infraction, objectif
est fréquent que le délinquant vienne de l’en
la justice restaurative n’implique pas seuleme
victime, mais comporte également l’effet thé
qui contribue à la fois à la reconnaissance de
du délinquant dans la société. Dans le cas
débouche sur le rétablissement de la paix soc
pénale classique, elle a donc le grand avanta
autrement que par le moyen de la dissuasion.
La justice restaurative
Introduction
- tout répressif ne fonctionne pas, importance de taux de classement
sans suite, associations de victimes et d’aide aux victimes - déf (classique,
donnée par Cario et autres) : « processus par lequel les parties concernées
par une infraction donnée décident en commun de la manière de réagir aux
conséquences de l’infraction ainsi qu’à ses répercussions futures ». - choix
de terme restaurative : calqué sur anglais « restorative justice », parmi
restauratrice, reconstructive (Garapon) et réparatrice.
3.1
Théorie de la justice restaurative
La justice pénale classique repose sur l’hypothèse que toute transgression de la loi constitue une infraction commise contre l’Etat. Dans cette
optique, c’est l’Etat qui devient la victime reconnue d’une violation de la
loi, tandis que la victime réelle est réduite à un rôle de témoin. Les modèles
proposés reposent sur l’opposition de l’Etat et du délinquant, et ce dernier
en reste la figure centrale. Le modèle rétributif vise à compenser un mal
par un autre, sachant que la peine y joue une fonction purement symbolique, distincte de toute idée de vengeance. Le modèle de réhabilitation,
quant à lui, est axé sur la réinsertion et la réhabilitation du délinquant.
Les failles de cette logique ont été mises en exergue par des évolutions
sociétales récentes.
Tout d’abord, le modèle classique de la justice pénale peine à engendrer
3.2
3.2.1
Les pratiques.
Domaines d’application.
En principe, tout type de préjudice est en
produit par un délit (par opposition à contra
mages matériels et physiques, les souffrances
relationnels, mais aussi les conséquences au ni
timents d’insécurité, les pertes de confiance
8
Enjeux et limites Les études évaluatives
Australie, en Nouvelle Zélande au Canada
d’Europe démontrent une réelle efficacité de
tauratrice : entre 60 et 92 90 satisfaisante. Ce
de l’ampleur à donner à ces programmes res
souvent au stade expérimental.
les dommages causés à l’accusé lui-même. Les délits des mineurs sont tout
particulièrement pris en compte.
Les résultats encourageants de ces expériences ont cependant mené à
l’extension des pratiques dans certains pays (Nouvelle-Zélande ?). Des variations de médiation peuvent alors s’appliquer après des crimes graves,
avec des parties qui s’opposent initialement de façon très hostile.
3.2.2
2 scénarii Faut-il croire avec les « diversio
tauratrice ne peut s’exercer que dans un nom
Ceux-ci considèrent que la justice restauratri
que la concertation n’est plus possible : la né
cition dans de nombreux cas laisse la Justice
Les maximalistes voient en revanche dans
possibilité de réformer en profondeur du sy
son extension d’une part à des infractions de
à des crimes graves, et d’autre part aux différe
pénale (exécution de la peine, suivi post-pénal
application sous contrainte.
Les différents modes de rencontre victime-accusé.
– Médiation : cette procédure permet à la victime et à l’accusé de se
rencontrer dans un cadre sûr et structuré et d’engager une discussion sur le délit avec l’assistance d’un médiateur. Cette rencontre est
l’occasion de développer un projet commun de compensation du tort
causé.
– Conférence en famille ou en communauté : elle rassemble la victime,
l’accusé et la famille, les amis et les principaux sympathisants des deux
parties. De nombreux auteurs avancent en effet la communauté locale
comme étant une entité souffrante des conséquences d’un délit, et
donc comme une partie prenante. La définition de cette communauté
et des types de préjudices dont elle souffre présente cependant des
difficultés.
– Cercles de réconciliation ou de sentence : elle rassemble les victimes,
les accusés et leurs sympathisants, les juges, les avocats, la police et
les personnes qui travaillent au tribunal.
3.2.3
Cloisonner le champ de la Justice resta
tauratrice offre une réponse à des situation
le système pénal classique : tous les actes de
donner lieu à des procédures restauratrices, e
part des affaires ainsi traitées. Si les résultats
risque est cependant de voir ainsi s’élargir le fi
le sociall » par une prise en charge judiciaire
Un autre danger d’un cloisonnement trop stric
justice » qui évacuerait de la scène publique
de marginaliser encore des populations fragile
droits.
La réparation des dommages.
Les formes d’actions à caractère restauratif sont multiples : prestations financières, matérielles (réparations, dédommagements, dons.), symboliques (excuses, engagements divers.) ou personnelles (respect du droit
de visite). La compensation, paiement par l’accusé d’une somme d’argent
visant à compenser la victime des pertes financières occasionnées par le
délit, ainsi que le travail d’intérêt général se présentent comme les actions
restauratives prévalentes. Le « calibre restaurateur » d’une action dépend
en grande partie de l’implication et de la motivation de l’accusé.
.ou élargir son domaine d’application
essence ? La Justice restauratrice peut au
trace à suivre pour le système pénal dans s
vraiment survivre aux principes de punition
valent dans le système pénal actuel ? Faut-il
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de sanctions restauratrices, ou la notion de restauration exclue telle l’idée
de coercition ? Si une peine de travail d’intérêt général ou une réparation
imposée ne sont pas en complète rupture avec les modèles punitif et réhabilitatif, celles-ci ne sont-t-elles pas cependant « plus restauratrices » que
d’autres peines ?
4
la récidive. Qui plus est, la justice est là pou
une vengeance et que la peine infligée au cou
à compenser le traumatisme subi par la vict
douleur de la victime est incommensurable
pas forcément proportionnel à l’agression, la
doit pas entrer dans la logique du talion («
aveugle » disait Gandhi).
Réflexions sur l’aide aux victimes
La création récente d’un secrétariat d’Etat aux droits des victimes témoigne d’une nouvelle approche dans l’institution judiciaire et dans la
société (indemnisation des victimes, SOS attentats, prise en charge psychologique, etc). On peut bien sûr s’en réjouir : les victimes ont droit à être
aidées par la société, et on s’identifie spontanément au statut de victime
potentielle d’un accident, d’un délit, d’un crime, ou autre. On doit aussi en
souligner les dangers : le plaignant n’est pas nécessairement une victime,
quoi qu’il en pense, et le glissement de vocabulaire est lourd de dérives. La
victime n’a pas tous les droits, et la justice doit bien faire la distinction
entre l’application du droit et la vengeance. Parce qu’être victime n’est
pas un statut, mais un état qui doit durer le moins longtemps possible, la
société attribue d’ailleurs a priori à la victime un sentiment de vengeance
et une incapacité de juger.
Jusqu’aux lois de 1989, 1994 et 1998, le délit était considéré comme une
atteinte à la société et à ses normes, et non pas une atteinte à la victime.
L’idée du secrétariat d’aide aux victimes est d’après Nicole Guedj (juin
2004) de ne pas instituer une République des victimes, mais d’installer
des correspondants victimes dans les groupements de gendarmerie, des
travailleurs sociaux dans les commissariats police, ou de définir une charte
d’accueil du public et d’assistance aux victimes. Tout cela évitera que des
victimes soient éconduites au dépôt de la plainte, ou qu’elles manquent
d’information quant aux dates d’audience, aux classements sans suite, à
l’existence d’associations d’aide psychologique ou juridique, etc.
Les victimes ont des attentes différentes, selon leur niveau intellectuel,
leur milieu culturel et le caractère récent ou pas de l’accident, délit ou
crime, qu’elles ont subi. Certaines réclameront logiquement la peine la
plus lourde, donc l’incarcération, mais certaines aussi ont bien conscience
que l’incarcération n’est pas forcément une solution efficace pour prévenir
Parmi les groupements d’aide aux victimes,
des associations. L’INAVEM (Institut nation
médiation) est une instance administrative q
(toute personne ayant subi un acte sanctionné
entend favoriser, dans le cadre légal et insti
immédiate et à plus long terme des victime
verbaliser la souffrance et de percevoir le suje
thérapie d’une victime s’inscrit dans une dém
où se nouent les registres psychologique, soci
n’est donc pas d’opposer les intérêts des au
victimes puisque ce n’est « pas en abaissant
l’on améliorera les droits des seconds). L’une
manque cruel de structures pour une prise
victimes
Les objectifs de l’APEV (aide aux parents d
ou disparus) sont plus ceux d’une prise de cons
de propositions pour améliorer la législation q
mais aussi à la lutte contre la récidive, à la pré
administrative. Les revendications sont donc
nées contre les auteurs des crimes et des délit
choquant que les délits financiers soient impre
nats, qu’il y ait des structures d’accueil pour l
pour les victimes, que la loi sur la présomption
réinsertion des délinquants et n’ait plus, à ses
justice aux victimes (alourdit la procédure j
d’égalité entre les parties, interdit l’appel des
times, alors que c’est possible pour l’accusé.
passe avant la recherche de la vérité et avant
révision notion "incapacité" ( toute personne
10
société -et pas à la victime- de s’occuper de réinsertion et de psychiatrie),
améliorer les indemnisations (mis en cause fonctionnement CIVI et Fonds
garantie : "ne pas confondre réparation et indemnisation"). Une phrase
résume l’ensemble, ce serait "un choix de société : la protection des libertés individuelles, les droits de l’homme doivent-ils s’appliquer uniquement
aux criminels" ?
On mesure ici le risque de ne penser qu’aux victimes, tout comme il y
aurait un risque à ne penser qu’aux coupables. Puisque le GENEPI n’a
pas vocation à être une association de complices, mais à ?uvrer pour la
réinsertion des détenus dans la société, il ne faut pas être surpris de voir
nos textes et nos opinions traversés par ce triple souci : souci du détenu à
réinsérer, souci de la victime à respecter et à aider à se reconstruire, et souci
de la société qui vise à l’intégration de tous et de chacun en son sein. Le
pari est que la réinsertion des détenus ne va pas forcément à l’encontre de
la restructuration des victimes. Toute opposition entre détenus et victimes
est inévitablement stérile.
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