Les effets patrimoniaux du mariage

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Les effets patrimoniaux du mariage
Christèle CLEMENT
Fiche de niveau 3. Droit de la famille / Mariage /
Avril 2007
Les effets patrimoniaux du mariage
Le mariage produit des effets d'ordre patrimonial. Il organise ainsi spécifiquement les
relations pécuniaires des époux entre eux et celles qu'ils nouent avec les tiers.
Précisément les assujettit-il sur ce plan à une série de devoirs et leur reconnaît-il
pouvoirs et droits. Certaines des règles posées en la matière tendent à régir le quotidien.
Elles ressortissent de ce que le droit français a coutume de désigner sous le nom de
régime primaire. Impératives, elles s'appliquent à tous les couples mariés et s'efforcent
de mêler coopération et autonomie des époux. Pour le reste, les suites pécuniaires du
mariage sont déterminées par le régime matrimonial choisi par le couple.
I. Devoirs pécuniaires
Le mariage met à la charge des époux plusieurs devoirs d'ordre pécuniaire. Il leur impose
tout d'abord une obligation de contribution aux charges du mariage. Chacun est ainsi
tenu d'assumer l'ensemble des dépenses nécessitées par la vie familiale, c'est-à-dire les
dépenses alimentaires (nourriture, habillement, logement, soins médicaux, frais
d'entretien et d'éducation des enfants…) et celles que génère la tenue d'un certain train
de vie (dépenses d'agrément). La participation respective des époux à ces frais s'opère
en principe dans la proportion qu'ils déterminent eux-mêmes par convention ou, à
défaut, selon leurs facultés propres. L'exécution de ce devoir peut revêtir diverses formes
(versement d'une somme d'argent, affectation d'un bien personnel à la jouissance
privative de la famille, activité au foyer ou collaboration gratuite à la profession du
conjoint). L'obligation s'impose tant que dure le mariage. Elle ne cesse pas en cas de
séparation de fait du couple, sauf pour l'époux responsable de la rupture de la vie
commune s'il vient à être judiciairement déchu de son droit d'en exiger paiement (Civ.
1ère, 6 janvier 1981, in Bull. civ. I n°6). L'obligation de contribuer aux charges du
mariage peut prêter à exécution forcée. Son manquement constitue en outre une faute
cause de divorce. Enfin, il peut donner lieu aux sanctions pénales de l'abandon de
famille s'il a duré au moins deux mois depuis la condamnation de l'époux fautif à son
exécution.
Le mariage oblige ensuite les époux à un devoir de secours. Il exige ainsi que chacun
fournisse à son conjoint tout ce qui lui est nécessaire pour vivre en cas de besoin. En
pratique, s'il y a entente et cohabitation des époux, ce devoir se trouve absorbé par
l'obligation de contribuer aux charges du mariage. Il n'en est en fait réclamé exécution
qu'en période de crise conjugale, lorsque les conjoints vivent séparés. Il trouve
concrètement à s'appliquer en cas de séparation de corps des époux, pendant leur
instance en divorce ou en séparation de corps, lorsque le juge organise leur séparation
de fait après échec d'une telle instance et en cas de décès d'un époux, la charge en
incombant alors à ses héritiers. L'exécution du devoir de secours s'opère en principe sous
la forme du versement d'une pension alimentaire, révisable en fonction des ressources et
besoins des conjoints. Sa violation expose aux mêmes sanctions que le manquement à
l'obligation de contribuer aux charges du mariage.
Enfin, dans leurs rapports avec les tiers, les époux sont tenus à la solidarité ménagère.
Chacun doit répondre du paiement intégral des dettes contractées par l'un ou l'autre
d'entre eux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Une exception est
cependant prévue pour les dépenses manifestement excessives et quelques réserves
formulées au sujet des dettes d'emprunt ou de celles nées d'un achat à tempérament.
II. Pouvoirs et droits pécuniaires
Depuis 1965, les pouvoirs pécuniaires reconnus aux époux témoignent d'une avancée
continue dans le sens de l'égalité. La loi accorde ainsi à chacun la faculté d'exercer la
profession de son choix et de disposer librement de ses gains et salaires, une fois les
charges du mariage acquittées. Elle leur reconnaît aussi une autonomie bancaire (droit
de se faire ouvrir un compte et de le faire fonctionner seul) et une autonomie mobilière
(droit de conclure seul toute opération sur un meuble détenu individuellement). Elle les
investit encore du droit de contracter seul toute dette ménagère. En revanche, elle leur
dénie la possibilité d'accomplir sans l'accord de l'autre certains actes de disposition jugés
dangereux, tel celui se rapportant au logement familial.
Enfin, chaque époux a une vocation à hériter de son conjoint.
Bibliographie
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