Le plan d`épargne retraite populaire

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Le plan d`épargne retraite populaire
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ÉTUDE
LE PLAN D’ÉPARGNE
RETRAITE
POPULAIRE
Le plan d’épargne retraite populaire (Perp) est un produit d’épargne à long terme visant à préparer la
retraite. Créé par l’article 108 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le
Perp est un contrat d’assurance souscrit par un groupement d’épargne retraite populaire (Gerp) auprès
d’une entreprise relevant du code des assurances, d’une institution de prévoyance ou d’un organisme
mutualiste.
Au 31 décembre 2004, la commercialisation des Perp était très concentrée puisque cinq sociétés
représentaient 82 % des plans souscrits, les bancassureurs (Crédit agricole et Caisse d’épargne) ayant
la part belle.
Le fonctionnement du Perp a été précisé par plusieurs textes :
– le décret no 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d’épargne retraite populaire;
– le décret no 2004-346 du 21 avril 2004 relatif à la dénomination du plan d’épargne et du groupement
d’épargne créés par l’article 108 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites;
– l’arrêté du 22 avril 2004 (JO du 23 avril) relatif au plan d’épargne retraite populaire;
– l’arrêté du 26 novembre 2004 (JO du 30 novembre) portant modification de certaines dispositions du
code des assurances relatives à l’information des souscripteurs de plan d’épargne retraite populaire;
– l’instruction fiscale du 21 février 2005 ( BOI no 5-B-11-05).
LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
ET LES DIFFÉRENTS TYPES DE PERP
Le Perp est un produit d’épargne de long, voire de très long
terme puisque son échéance correspond à l’âge de départ à la
retraite du participant 1.
Ce produit a d’autres spécificités :
– d’une part, sa sortie se fait obligatoirement en rente (sauf si
le montant des arrérages est inférieur à 72 €) ;
– d’autre part, les rachats, même partiels, sont impossibles
sauf dans certains cas prévus par la loi 2. En outre, les entreprises membres de la Fédération française des sociétés d’assurances (FSA) et de la Fédération bancaire française (FBF)
se sont engagées à ne pas proposer d’avances sur ce type de
produits même si cette éventualité n’est pas écartée par le
code des assurances (art. L. 132-21).
Trois catégories de Perp existent sur le marché (art. 25 du décret no 2004-342) :
– sous forme de rente viagère différée ; les versements effectués sont transformés en droits à rente en fonction de la table
de mortalité du moment ;
– sous forme d’une épargne convertie en rente : ce type de
contrat se rapproche des contrats d’assurance vie. Le nombre
—————
1
Le participant est le nom donné au souscripteur d’un Perp.
Ces cas sont les suivants :
– expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
– cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi no 85-98 du
25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
– invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale.
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I
et le type de supports sont variables ; mais il est à noter que la
plupart des contrats proposent un support en euros et des
supports en unités de compte (UC). À l’échéance, le capital
accumulé sera converti en rente viagère en fonction de la table
de mortalité du moment ;
– sous la forme de points : les versements sont transformés en
points qui seront eux-mêmes convertis en numéraire à l’échéance. Ces contrats sont peu proposés.
Toutefois, le nombre de types de Perp est “multiplié” puisque :
– d’une part, une nouvelle catégorie de supports a été créée :
les supports en euros diversifiés. Il s’agit de fonds en euros
classiques intégrant des unités de compte. La volonté du
législateur est de doper la performance des fonds en euros
classiques afin de permettre une rémunération plus favorable
sur le long terme. Et pour éviter tout risque, ces fonds se
caractérisent par l’existence d’une provision technique de diversification 3 permettant de limiter les variations à la baisse
des supports en unités de compte ;
– d’autre part, pour les contrats d’épargne convertie en rente
avec support en euros diversifié et pour les contrats en rente
différée, la valorisation des versements peut se faire de deux
façons (art. 47 du décret du 21 avril 2004).
Selon la FFSA, au 31 décembre 2004, 1 270 000 Perp avaient été
souscrits. 98 % d’entre eux étaient des contrats d’épargne
convertie en rente. Les cotisations alimentent en très grande
majorité les supports garantis en euros (81 %).
LES PROTAGONISTES
Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) invite les
assureurs et les intermédiaires auxquels s’adresse la clientèle
pour souscrire un Perp à fournir des informations claires et
précises sur le rôle, l’organisation et le fonctionnement de
l’association souscriptrice ainsi que sur les droits des adhérents à l’égard tant de cette association que de l’assureur.
1. Le Gerp
Le Perp est souscrit par une association à but non lucratif, le
Gerp. Un Gerp peut souscrire plusieurs Perp. Tout participant
est membre de l’association et dispose d’un droit de vote à
l’assemblée générale.
L’association représente les intérêts des participants, notamment dans la gestion des Perp. En cas de dissolution ou de
cessation d’activité du Gerp, un autre Gerp reprend l’activité.
Les statuts prévoient ainsi que, pour chaque plan souscrit, le
Gerp doit :
– mettre en place un comité de surveillance ;
– organiser la consultation de l’assemblée des participants ;
– assurer le secrétariat et le financement de chaque comité de
surveillance et de chaque assemblée de participants.
Figurent également dans les statuts les modalités de dissolution du Gerp par décision de l’assemblée générale, et de la
fermeture d’un Perp.
Des règles de déontologie sont adoptées afin de prévenir et de
résoudre les conflits d’intérêt.
Le Gerp est financé par les éventuels droits d’entrée versés par
les participants et par des prélèvements effectués par le gestionnaire sur les actifs du plan.
2. L’organisme d’assurance gestionnaire
Il assure la gestion du Perp. Il doit également établir un enregistrement comptable distinct. Aucun créancier de l’organisme d’assurance autre que les participants des Perp ne peut
se prévaloir d’un quelconque droit sur les biens et droits (c’est
le cantonnement des actifs). L’organisme informe chaque
mois le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six
mois qui suivent la clôture de l’exercice précédent, un rapport
annuel sur l’équilibre actuariel et la gestion administrative,
technique et financière du plan. Ce rapport annuel indique
notamment les nouvelles adhésions au plan, les réclamations
des participants, tout changement intervenu au cours de
l’exercice écoulé concernant la gestion administrative du plan,
les frais et commissions prélevés sur les actifs du plan, les
plus-values ou moins-values latentes, le résultat financier et le
résultat technique du plan, ainsi que la répartition des résultats technique et financier entre les participants.
Il informe annuellement le comité de surveillance du montant
affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers, et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les
participants.
Il effectue par ailleurs les missions d’information auprès des
participants.
3. Le dépositaire
Distinct de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan, le
dépositaire a pour rôle de conserver et de vérifier la régularité des actifs du plan. Dans l’éventualité d’une irrégularité, il
doit en informer le gestionnaire.
Ce dépositaire est choisi par l’organisme d’assurance sur une
liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de
l’économie. Son siège social est situé en France (mais il peut
déléguer une partie de ses activités auprès d’un tiers situé
dans un autre État membre de l’Union européenne).
4. Le comité de surveillance
Il veille à la bonne exécution du contrat par l’organisme d’assurance et à la représentation des intérêts des participants du
plan.
Tous les ans, il établit le budget du plan. Il peut demander à
tout moment tout renseignement sur la situation financière et
l’équilibre actuariel de ce plan. Des études actuarielles sont
réalisées de toute façon au moins tous les cinq ans. Ces études
portent notamment sur les frais et les commissions prélevés,
sur la structure et les perspectives démographiques du plan et
sur la politique d’investissement, la structure des placements
du plan et l’adéquation entre ces placements et les engagements de l’organisme d’assurance au titre du plan.
Le comité de surveillance peut également mettre en œuvre
différentes expertises sur le plan (juridiques, financières…),
proposer des modifications du plan, ou la reconduction ou le
changement de l’organisme d’assurance gestionnaire.
Tout comme le Gerp, le comité de surveillance est tenu de
respecter les règles de déontologie.
—————
3 L’article 27 du décret no 2004-342 la définit comme « la provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du plan et sur laquelle chaque
participant détient un droit individualisé sous forme de parts. Cette provision est abondée par une partie des cotisations versées par les participants
et par la part des résultats du plan qui n’est pas distribuée sous forme de provision mathématique. Elle se réduit par imputation des pertes et par
conversion des parts des participants en provision mathématique ».
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5. L’assemblée des participants
L’assemblée des participants approuve le rapport annuel, les
comptes annuels et le budget du plan.
Réunie en assemblée extraordinaire, elle peut modifier des
dispositions essentielles du Perp sur proposition du comité de
surveillance et après avis du gestionnaire, décider de la reconduction ou non du contrat, ou de la fermeture du plan
après avis du gestionnaire.
LE FONCTIONNEMENT DU PERP
1. Les participants
La lecture du I de l’article 108 de la loi de 2003 indique que le
souscripteur ne doit pas avoir liquidé sa retraite dans le cadre
du régime obligatoire d’assurance vieillesse ni avoir l’âge fixé
en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Ce principe est réaffirmé par l’instruction fiscale : « L’adhésion s’effectue sans autres conditions d’âge que la condition
d’âge limite prévue pour le dénouement du Perp et le versement
des droits viagers correspondants. »
Cependant, en pratique, les contrats sont plus ou moins restrictifs. Par exemple :
– pour le Perp des MMA : toute personne physique âgée de
plus de 16 ans et n’ayant pas liquidé ses droits dans un régime
obligatoire d’assurance vieillesse ;
– pour le Perp de la MASCF : toute personne non retraitée
âgée d’au moins 30 ans et de moins de 63 ans.
Les faits ont révélé que les participants sont relativement
jeunes. Un article paru dans Les Échos du 17 janvier 2005
indique que l’âge moyen des souscripteurs était de 41 ans au
Crédit agricole, de 36 ans à la Caisse d’épargne, de 42 ans à la
Société générale et aux AGF, par exemple.
2. Les versements sur le Perp
Les contrats proposent généralement le choix entre des versements libres ou des versements programmés (ou la combinaison des deux). Mais attention : certains contrats imposent
des cotisations périodiques ! Ces contrats sont à éviter.
Les versements des participants sont libellés à l’ordre de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan et sont directement
déposés sur le ou les comptes.
Au 31 décembre 2004, le versement moyen, c’est-à-dire le rapport entre le chiffre d’affaires et le nombre de plans ouverts,
était de 400 € (source : FFSA).
Les revenus des actifs du plan sont intégralement acquis au
plan. La participation aux bénéfices doit être reversée intégralement. Pour les Perp autres que ceux à points, les résultats
technique et financier du plan sont intégralement répartis
entre les participants de ce plan, sous forme notamment de
revalorisation des engagements exprimés en euros. Mais les
assureurs sont autorisés à prélever en amont les frais de gestion financière.
Les entreprises de la FFSA et de la FBF se sont engagées 4 à ne
pas communiquer à titre promotionnel sur un taux garanti à
court terme.
Lorsque des simulations de rente sont produites, le CCSF
recommande que les établissements commercialisant le Perp
attirent l’attention de leur clientèle sur le caractère purement
indicatif des simulations effectuées, et qu’ils utilisent pour ce
faire des projections à taux raisonnables.
4. Les règles de gestion
Le cantonnement des actifs
La gestion cantonnée implique que les actifs des Perp sont
isolés à la fois sur le plan comptable (concrètement, chaque
Perp a des comptes propres spécifiques 5) et juridique. Ainsi,
les épargnants ont la garantie que les bénéfices issus de la gestion de leur Perp leur reviennent et qu’ils n’iront pas subventionner les pertes d’un autre Perp. En outre, en cas de faillite de
l’organisme d’assurance, seuls les épargnants ont des droits
sur les actifs cantonnés.
La loi permet toutefois un cantonnement collectif pour les
“petits” Perp de même type et gérés par un même assureur 6.
Par ailleurs, un compte individuel est ouvert à chaque participant dès l’adhésion à un Perp. Ce compte individuel récapitule ses droits.
La règle de sécurisation des fonds
3. La rémunération du Perp
La rémunération du Perp conditionne en grande partie la
rente future qui sera versée au bénéficiaire. La rémunération
des contrats Perp résulte de la combinaison d’un taux technique et de la participation aux bénéfices. Pour les contrats en
rente différée ou en capital converti en rente, les textes prévoient que le taux technique est nul et que les tables de mortalité prospectives utilisées doivent être au moins aussi prudentes que celles mentionnées à l’article A. 335-1 du code des
assurances.
Le Perp peut être un produit risqué lorsqu’il est investi dans
des unités de compte 7. Aussi, pour éviter des déconvenues au
moment de la sortie en rente, des garde-fous ont-ils été instaurés.
Tout d’abord, une règle de sécurisation des fonds a été mise
en place. Au fur et à mesure que l’échéance de la retraite approche, la part investie en unités de compte régresse et celle
investie dans le fonds garanti progresse (c’est le principe de la
gestion à horizon généralement proposée dans les contrats
d’assurance vie).
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4 Engagement à caractère déontologique pour permettre à l’ensemble des entreprises d’apporter au public une information adaptée sur la nature
spécifique de ce contrat et donner ainsi à chacun la possibilité de choisir dans de bonnes conditions le contrat adapté à ses besoins.
5 Articles 31 et 36 du décret du 21 avril 2004.
6 Ces Perp doivent être composés de moins de 2 000 participants et avoir un encours inférieur à 10 millions d’euros. Pour les petits Perp ne pouvant
pas faire l’objet d’un cantonnement collectif après une durée de cinq ans, les versements ne bénéficient plus de la législation spécifique au Perp.
7 Cela concerne notamment les Perp consistant en la constitution d’une épargne convertie en rente.
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III
La part minimale garantie par l’assureur doit être la suivante
(art. 8 de l’arrêté du 22 avril 2004) :
– liquidation des droits dans moins de 2 ans : 90 % ;
– liquidation des droits entre 2 et 5 ans : 80 % ;
– liquidation des droits entre 5 et 10 ans : 65 % ;
– liquidation des droits entre 10 et 20 ans : 40 %.
Il est cependant précisé que cette sécurisation peut être transgressée à la demande de l’assuré. Dans ce cas, l’assuré doit
faire une demande écrite où il précise la ventilation de ses
cotisations souhaitée, et également rédiger une lettre type
mentionnant qu’il est informé du risque encouru par sa gestion 8 (art. 9 de l’arrêté du 22 avril 2004). Plusieurs assureurs
proposent ainsi une gestion libre (sans aucune règle de sécurisation et où les participants peuvent librement effectuer
des arbitrages entre les différents supports).
Les entreprises de la FFSA et de la FBF se sont engagées à
expliquer clairement au participant le mécanisme de la sécurisation progressive de l’épargne ainsi que les modalités et les
conséquences d’une dérogation à celui-ci lorsqu’elle est prévue au contrat.
Le CCSF estime nécessaire que les documents contractuels et
non contractuels des Perp, faisant référence aux supports
financiers, précisent de façon claire les choix possibles pour
l’adhérent et le choix retenu par lui en ce qui concerne notamment :
– la garantie ou non des sommes investies ou des droits acquis ;
– la définition et la part respective des supports en euros et
des supports en unités de compte ;
– la sécurisation progressive de l’épargne constituée ;
– les modes de valorisation de l’épargne.
D’une manière générale, le CCSF souligne l’importance, pour
les produits d’épargne et d’assurance tels que le Perp, d’une
bonne information sur l’échelle des risques et sur la corrélation, selon les instruments financiers sous-jacents qui sont
choisis, entre le niveau de risque et la perspective de rendement.
Les frais prélevés
Les Perp engendrent beaucoup de frais :
– des frais pour rémunérer l’association, sous forme de droit
d’entrée ;
– des frais de dossier ;
– des frais sur les versements réalisés ;
– des frais de gestion sur les encours ;
– des frais sur la gestion financière, prélevés sur la performance du fonds en euros ;
– des frais en cas de transfert ;
– des frais d’arbitrage ;
– des frais d’arrérages.
Ces frais sont abordés à l’article 48 du décret no 2004-342 ; cet
article précise également que les prélèvements annuels sur
le plan sont individualisés et qu’ils sont indiqués aux participants au moins une fois par an. En outre, une volonté de
transparence a été voulue puisque les prélèvements effectués sur les supports en unités de compte doivent être indiqués
séparément de ceux effectués sur les autres supports ; doivent
également apparaître les parts affectées à l’organisme d’assurance, au Gerp et au comité de surveillance.
Enfin, si la ou les premières cotisations (ou montants transférés) font l’objet d’une affectation ou de prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette affectation ou ces prélèvements font l’objet d’une information
spécifique contresignée par le participant. Ceci a notamment
pour objectif d’informer clairement le participant en cas de
contrats à frais précomptés.
Les frais indirects sont abordés dans l’article 42 du décret. Les
rétrocessions de commissions sont acquises au plan, et seuls
des frais de courtage peuvent être versés à des intermédiaires
au titre de la gestion financière du plan.
Le CCSF recommande que les frais mis à la charge de l’adhérent par l’organisme d’assurance gestionnaire d’un Perp pendant la phase de constitution de l’épargne soient regroupés
au sein d’une rubrique spécifique du contrat, dans laquelle
seraient précisés le mode de calcul et la périodicité de chaque
prélèvement.
5. L’échéance du Perp
Comme nous l’avons déjà indiqué, le Perp est un produit
“tunnel” dont l’échéance correspond à l’âge de départ à la
retraite, sauf dans les cas de clôture anticipée comme indiqué
précédemment.
Le terme du contrat peut également être anticipé en cas de
décès ou d’invalidité du participant ; dans ces cas, certains
contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires 9.
À l’échéance, les prestations sont versées sous forme de rente.
Le montant de la rente versée est fonction notamment du
montant et de la durée de versement des cotisations pendant la phase d’épargne, des tables de mortalité, et de la rentabilité du contrat sur la durée.
• Pour les contrats en rente différée, les cotisations versées
sont transformées en droits à rente exprimés en euros sur la
base des tables de mortalité au moment du versement. Ces
droits sont ensuite revalorisés au cours du contrat en fonction
de la performance du plan. À l’échéance, les rentes sont la
somme des droits à rente acquis.
• Pour les contrats d’épargne, la rente est déterminée en fonction de l’épargne acquise sur les différents supports sur la
base de la table de mortalité en vigueur à l’échéance du
contrat.
• Pour les contrats à points, les versements sont convertis
en points de la façon suivante : nombre de points = versements
x coefficient d’âge / valeur d’acquisition du point. Plus le participant est âgé, plus la valeur d’acquisition du point est élevée. À l’échéance, la rente correspond au nombre de points
acquis multiplié par la valeur de service du point ; cette valeur
de service du point est fixée par le gestionnaire en fonction de
la performance du contrat.
Des options peuvent être proposées, comme par exemple des
majorations dépendance permettant de disposer de revenus
plus importants en cas de perte d’autonomie. Ou des rentes
progressives ou par paliers permettant de moduler à la hausse
ou à la baisse le montant des rentes. De même, certains contrats permettent la réversion de la rente en cas de décès du
—————
8 Cette mention est la suivante : « Conformément à la possibilité qui m’est donnée par l’article 50 du décret du 21 avril 2004 relatif au Perp, j’accepte
expressément que l’organisme d’assurance gestionnaire du Perp auquel j’ai adhéré n’applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle
de sécurisation progressive telle que le prévoit ledit article. J’ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution significative de la rente qui me sera versée lors de la liquidation de mes droits si l’évolution des marchés financiers d’ici là a été défavorable. »
9 Rente viagère versée au conjoint ou à un bénéficiaire désigné, ou rente temporaire d’éducation versée à un enfant mineur.
IV
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participant. D’autres proposent le système des annuités garanties : l’assureur garantit qu’il paiera les arrérages pendant
un certain nombre d’années, même si un décès intervient.
La sortie du Perp en rente pose le problème plus général de la
valorisation des rentes viagères en service. En effet, comme le
rappelle dans son rapport annuel 2004 le médiateur de la
FFSA, les pouvoirs publics ont supprimé en janvier 1987 le
mécanisme de majoration légale des rentes. Or, force est de
constater qu’une revalorisation satisfaisante des rentes n’est
pas toujours au rendez-vous ; certaines entreprises ne compensent même pas l’inflation, arguant de l’absence de bénéfices techniques.
LE TRANSFERT DE PERP
Le transfert collectif
Sur proposition du comité de surveillance, l’assemblée des
participants peut décider de changer de gestionnaire. Ce transfert collectif ne devient effectif qu’après un préavis de douze
mois et selon les modalités stipulées au contrat (sauf en cas de
faute grave de la part du gestionnaire).
Le nouveau gestionnaire est choisi par l’assemblée des participants après une mise en concurrence.
Le transfert individuel
Un participant peut transférer son Perp vers un autre gestionnaire, par exemple s’il n’est pas satisfait de la gestion actuelle. Le transfert s’effectue selon des modalités définies 10.
Tout d’abord, dans un délai de trois mois, le gestionnaire du
Perp calcule la valeur de transfert du plan et la transmet à la
fois au participant et au nouveau gestionnaire choisi.
Informé, le participant a un mois pour se rétracter. Ce délai est
très important car si le contrat est investi en unités de compte,
il est possible que le contrat ait réalisé des moins-values ; le
participant peut alors préférer attendre des jours meilleurs
pour réaliser son transfert. D’ailleurs, les entreprises de la
FFSA et de la FBF se sont engagées à effectuer une analyse
préalable des conséquences du transfert avec le participant.
Si le participant maintient sa décision à l’expiration du délai,
l’organisme d’assurance a un mois pour procéder au transfert.
Comme pour tous les produits d’épargne complexes, le transfert peut être payant. Une limite a toutefois été fixée par le législateur : 5 % de la valeur de transfert (15 % en cas de moinsvalue du portefeuille de l’assureur au moment de la demande),
et absence de frais après dix ans d’adhésion. Des frais de gestion de transfert peuvent éventuellement être prélevés par le
gestionnaire d’origine.
L’INFORMATION DES PARTICIPANTS
1. À la souscription
Le Perp doit respecter l’article L. 132-5-1 du code des assurances : la proposition de contrat doit donc inclure un projet
de lettre de renonciation et indiquer les valeurs de transfert
ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes versées
au terme des huit premières années.
L’assureur doit en outre remettre une note d’information sur
les dispositions essentielles du contrat (incluant, lorsque celui-ci comporte des garanties exprimées en unités de compte,
les caractéristiques principales de ces UC 11), sur les conditions
d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de
la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation.
Cette note d’information doit être conforme au modèle annexé à l’article A. 132-4 du code des assurances. L’article 56 du
décret du 21 avril 2004 et l’article 17 de l’arrêté du 22 avril 2004
ajoutent des informations complémentaires devant être indiquées dans le modèle de note d’information :
– l’indication des dispositions législatives et réglementaires
qui régissent le fonctionnement du plan ;
– l’indemnité et la réduction, le cas échéant, de la valeur de
transfert ;
– les frais prélevés sur le contrat par l’organisme d’assurance ;
– la dénomination et le siège social du dépositaire du plan ;
– lorsque le comité de surveillance a été constitué, la composition de ce comité et, le cas échéant, un résumé du rapport
établi par ce comité pour le dernier exercice ;
– la mention de l’existence d’un éventuel accord de représentation des engagements, si ce dernier a été nécessaire, en
précisant que les stipulations de cet accord peuvent être communiquées à la demande du participant.
Il doit être indiqué en caractères apparents que les sommes
placées dans un Perp ne donnent lieu qu’à des prestations
versées sous forme de rente à partir de l’âge prévu en liquidation des droits, et qu’un plan ne peut faire l’objet de rachats
même partiels, sauf dans des cas exceptionnels.
En outre, les entreprises de la FFSA et de la FBF se sont engagées à une information préalable avant l’adhésion au contrat.
Elles doivent attirer l’attention du client sur les spécificités du
Perp, et notamment sur la sortie en rente et sur la fiscalité.
Elles se sont également engagées à expliquer clairement au
participant le mécanisme fiscal – et notamment le fait qu’il
faut être imposable pour bénéficier des avantages fiscaux du
produit.
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10 Décret du 21 avril 2004, notamment art. 54.
11 Arrêté du 21 juin 2004, JO du 29 juin 2004.
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V
Le CCSF recommande que les documents d’information sur
les Perp proposés aux clients mettent fortement l’accent sur
l’aspect “retraite” du Perp, notamment sur l’impossibilité de
récupérer les fonds versés, même partiellement, avant la date
de la retraite de l’adhérent et la sortie obligatoire en rente.
2. Au cours du contrat
Pour les contrats dont la provision mathématique (ou la provision technique de diversification, ou le montant des droits
individuels) est supérieure ou égale à 2 000 € 12, l’assureur doit
notamment communiquer chaque année 13, dans les trois mois
qui suivent la clôture de l’exercice, les informations suivantes
ainsi que celles prévues à l’article L. 132-22 du code des assurances :
– le montant de la valeur nette de transfert 14 ;
– pour les contrats en rente différée ou en épargne convertie
en rente, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le
nombre de parts de provision technique de diversification et
leurs valeurs, le nombre d’UC et leurs valeurs, l’évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis l’adhésion au
plan, ou pour les dix dernières années lorsque la date de l’adhésion est antérieure de plus de dix ans à la date de clôture de
l’exercice ;
– pour les Perp à points, le nombre d’unités de rente et la
valeur de service de l’unité, ainsi que l’évolution annuelle de
cette valeur depuis l’adhésion au plan, ou pour les dix dernières années lorsque la date de l’adhésion est antérieure de
plus de dix ans à la date de clôture de l’exercice ;
– le rendement annuel des actifs représentatifs des engagements exprimés en euros, en parts de provision technique
de diversification ou en unités de rente ;
– le cas échéant, les modifications apportées aux caractéristiques principales des UC souscrites par le participant dans le
cadre du plan.
LA FISCALITÉ
Nous ne donnerons ici que les principales règles s’appliquant
aux contrats.
1. Un avantage fiscal dès la souscription du produit
Cet avantage fiscal vise à inciter les contribuables à souscrire
à un tel produit.
Les cotisations du Perp (et des autres produits de retraite supplémentaire) versées par chaque membre du foyer fiscal sont
déductibles du revenu net 15 dans une limite annuelle égale à
la différence entre :
– 10 % du revenu d’activité dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond de la Sécurité sociale (avec un minimum de 10 % du montant de ce plafond) ;
– le montant cumulé des cotisations déductibles des autres
produits de retraite supplémentaire obligatoires et des abondements sur un plan d’épargne retraite collectif (Perco).
Cette enveloppe fiscale peut être reportée pendant trois ans.
3. Les prélèvements sociaux
Pendant la phase de cotisation, les produits capitalisés des
avoirs gérés dans le plan ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ou sur les
produits de placements.
En revanche, les rentes viagères versées sont assujetties aux
prélèvements sociaux. L’instruction fiscale précise qu’« en
fonction de leur situation au regard de l’impôt sur le revenu au
titre de l’année précédente, notamment de leur revenu fiscal de
référence, les bénéficiaires sont susceptibles d’être exonérés de
la CSG ainsi que, dans les mêmes conditions, de la CRDS, ou
d’être redevables de la CSG au taux de 3,8 % ou de 6,6 % et de la
CRDS au taux de droit commun de 0,5 % ».
Murielle Denouette
2. La fiscalité des rentes viagères
Les rentes viagères, versées à l’échéance ou en cas d’invalidité,
sont imposées au titre des pensions et des retraites. Elles sont
soumises au barème de l’impôt sur le revenu après déduction
des abattements de 10 et de 20 %.
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12 Si la provision mathématique est inférieure à 2 000 €, ces informations sont communiquées sur demande.
13 Articles L. 132-22 et A. 132-7 du code des assurances.
14 L’arrêté du 26 novembre 2004 décrit les modalités de l’information de la valeur de transfert pour les contrats faisant l’objet de provision technique
de diversification.
15 Net de l’abattement de 10 % ou des frais réels.
VI
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