1) Le TGI de Créteil impose à des syndicats de restituer leurs locaux
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1) Le TGI de Créteil impose à des syndicats de restituer leurs locaux
1) Le TGI de Créteil impose à des syndicats de restituer leurs locaux syndicaux séparés pour rejoindre un local commun Le TGI de Créteil (Val-de-Marne) ordonne aux syndicats représentatifs de la société Bluelink de restituer les locaux séparés qu’ils occupent et de rejoindre le local commun prévu par l’employeur. Les syndicats contestaient la décision de Bluelink de les réunir dans un local syndical commun, invoquant notamment l’existence depuis une quinzaine d’années d’un usage leur permettant de bénéficier de locaux séparés, et "l’inadéquation" du local choisi de 28 mètres carrés. Dans cette affaire, la Cour de cassation avait refusé le 10 avril 2014 de transmettre une QPC déposée par les syndicats, qui soutenaient que l’obligation pour une entreprise d’au moins 200 salariés prévue à l’article L. 2142-8 du code du travail de fournir un local commun aux sections syndicales portait atteinte à la liberté syndicale . Les syndicats de la société Bluelink doivent libérer les locaux séparés qu’ils occupent et rejoindre dans le local commun prévu par l’employeur, décide le TGI de Créteil dans un jugement du 2 juin 2014. Souhaitant réduire ses coûts de fonctionnement, la société Bluelink décide, dans le cadre d’un réaménagement de ses bureaux, de réunir dans un seul local de 28 mètres carrés les syndicats CGT, CFDT, FO et Sud, qui occupaient jusqu’alors des locaux séparés. Les syndicats refusent ce transfert. Ils font notamment valoir, outre "l’inadéquation" du local, que l’octroi d’un local individuel aux organisations syndicales représentatives est un usage depuis une quinzaine d’années au sein de la société que celle-ci aurait dû dénoncer. Ils saisissent la Cour de cassation d’une QPC, invoquant l’atteinte à la liberté syndicale. La haute juridiction écarte leurs arguments dans un arrêt du 10 avril 2014, estimant que "l’obligation pour les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans les entreprises ou établissements d’au moins 200 salariés mais de moins de 1 000 salariés, de partager un local commun mis à leur disposition par l’employeur constitue un équilibre raisonnable entre le besoin, pour les organisations syndicales, de disposer d’un local syndical, et la charge économique imposée à l’employeur compte tenu de la taille de l’entreprise, sans que cet équilibre ne porte atteinte à la liberté syndicale". absence d’atteinte à la liberté syndicale Devant le refus des syndicats de renoncer à leurs locaux, la société saisit le TGI qui lui donne raison et ordonne la restitution des locaux occupés par les syndicats. Les juges rappellent qu’aux termes de l’article L. 2142-8 du code du travail, "dans les entreprises ou établissements d’au moins 200 salariés, l’employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués". L’article L. 2142-9 du même code prévoit par ailleurs que "les modalités d’aménagement et d’utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l’employeur". "La seule exigence de la loi est donc la mise à disposition des sections syndicales d’un local commun aménagé et doté du matériel nécessaire à leur fonctionnement", en déduit le TGI. Les juges ajoutent que les syndicats "ne démontrent pas que leur refus de déménager serait justifié par une atteinte à l’exercice de l’activité syndicale". Quant à l’existence d’un usage, "les critères de l’usage ne sont pas réunis en l’espèce, dès lors que le bénéfice d’un local syndical individuel n’est ni fixe, ni constant, puisque lié à la représentativité du syndicat dans l’entreprise, représentativité qui est susceptible d’évoluer", souligne le TGI. Enfin, en ce qui concerne l’inadéquation du local, le juge estime que les syndicats ne la démontrent pas. Il relève à cet égard que "le rapport d’expertise de la société Technologia, sollicitée par le CHSCT au sujet de l’impact du projet immobilier de la société Bluelink sur les conditions de travail, indique que 'la proposition d’aménagement d’un local unique pour l’ensemble des sections syndicales est conforme au code du travail'". TGI de Créteil, 2 juin 2014, n° 13/08898 2) Délai de contestation par un syndicat d'un protocole préélectoral Un syndicat ne peut remettre en cause un protocole préélectoral après l'avoir signé sans réserve. Un protocole préélectoral a été signé au sein d'une société aux fins d'organiser les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'établissement de Pont-àMousson. Un syndicat signataire de ce protocole a saisi le tribunal d'instance pour en contester la validité. Le tribunal d'instance de Nancy rejette ses demandes en retenant que la contestation par le syndicat du protocole d'accord préélectoral était irrecevable aux motifs qu'une telle contestation n'est possible que dans le cadre des élections postérieures à celles pour lequel il a été établi ou, à l'initiative de l'employeur, à condition, notamment, que les élections soient repoussées et que le syndicat avait contesté ce protocole d'accord préélectoral trois semaines après sa signature et avant même les élections pour lesquelles il avait été établi. Le syndicat se pourvoit alors en cassation en considérant que les juges ont commis un excès de pouvoir mais également méconnu les articles L. 2314-3-1, L. 2314-11 et L. 2324-13 du code du travail, et que la dénonciation d'un protocole d'accord préélectoral n'étant soumise à aucune des règles de forme et de délai de l'article L. 2261-9 du code du travail, une organisation syndicale signataire d'un protocole d'accord préélectoral peut, à tout moment, dénoncer ce protocole ou demander sa nullité, sans même attendre les élections pour lesquelles il a été établi. La chambre sociale de la Cour de cassation statue dans un arrêt du 2 juillet 2014 et rejette le pourvoi en estimant qu'un syndicat ne peut remettre en cause un protocole préélectoral après l'avoir signé sans réserve et qu'ainsi le syndicat n'était pas recevable en sa demande. 3) La subvention de fonctionnement du CE est assise sur le compte 641, les indemnités transactionnelles en sont exclues La base de calcul de la subvention de fonctionnement du CE est, comme celle de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, la masse salariale brute correspondant au compte 641 "rémunération du personnel" du plan comptable général, "à l’exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail". C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2014. La cour en déduit que "les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n’entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute" et qu’elles ne sont en conséquence pas prises en compte. La subvention de fonctionnement du CE est calculée, comme la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, en référence au compte 641 (rémunération du personnel) du plan comptable général et ne prend pas en compte les indemnités transactionnelles de licenciement pour la partie dépassant les indemnités légales et conventionnelles. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2014. Un litige survient dans une entreprise au sujet du calcul de la subvention de fonctionnement du CE, le CE reprochant notamment à l’employeur de ne pas avoir intégré dans son calcul les indemnités de licenciement, transactionnelles et de départ à la retraite. La cour d’appel de Paris, saisie du litige, condamne la société à payer au comité d’entreprise une certaine somme. Elle retient que seuls les remboursements de frais effectivement exposés et non forfaitaires sont exclus du compte 641, toutes les autres indemnités revêtant le caractère d’un complément de salaire. La société forme un pourvoi, soutenant notamment que l’indemnité de licenciement, l’indemnité transactionnelle et l’indemnité de départ à la retraite ne revêtent pas la nature d’un complément de salaire et ne doivent donc pas être incluses dans l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement due au comité d’entreprise. La Cour de cassation donne partiellement raison à l’employeur en ce qui concerne l’indemnité transactionnelle. Les magistrats de la chambre sociale énoncent que "sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée par l’employeur au comité d’entreprise en application de l’article L. 2325-43 du code du travail s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 'Rémunérations du personnel', à l’exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail". Il s’agit de l’assiette définie par la Cour de cassation le 20 mai 2014 pour la contribution patronale aux activités sociales et culturelles. En conséquence, selon les hauts magistrats, "les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n’entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute" retenue pour le calcul de la subvention de fonctionnement. L’arrêt d’appel est cassé sur ce point et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Paris, autrement composée. Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-17.470, publié Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.470, Publié au bulletin 4) Le procès-verbal des élections professionnelles ne peut être rédigé par un tiers, sous peine de nullité du scrutin Le procès-verbal des élections professionnelles doit être rédigé par le secrétaire du bureau de vote, ou, en son absence, par un des membres du bureau de vote ou par un des électeurs présents choisi par lui. Il ne peut être rédigé par un tiers sous peine de nullité des élections, même s’il est ensuite signé par les membres du bureau de vote, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2014. La Cour de cassation précise dans un arrêt du 2 juillet 2014 qu’en l’absence du secrétaire du bureau de vote, le procès-verbal des élections ne peut être rédigé par un tiers, sous peine de nullité du scrutin. Peu importe que le PV ait ensuite été signé par les membres du bureau de vote. En l’absence de secrétaire, le PV est rédigé par un des membres du bureau de vote ou par un des électeurs présents choisi par lui, précisent les hauts magistrats. Dans cette affaire, un candidat aux élections professionnelles au sein d’une société saisit le tribunal d’instance pour demander l’annulation des élections. Il invoque notamment le fait que le procèsverbal des élections a été rédigé par un tiers. C’est selon lui une cause de nullité des élections, même si le PV a ensuite été signé par des membres du bureau de vote. Le tribunal d’instance le déboute de sa demande. Le juge d’instance estime que "dans la mesure où le procès-verbal a été signé par les membres du bureau de vote, le seul fait que sa rédaction a été opérée par un tiers sans que cela ait pu avoir d’influence sur le résultat ou sa sincérité, ne saurait être admis comme une cause de nullité des élections". Le tribunal considère en effet qu’en "matière d’élections professionnelles, en l’absence de désignation d’un secrétaire, l’article R. 67 du code électoral qui impose la rédaction du procès-verbal par un secrétaire désigné par les membres du bureau de vote n’est pas applicable". La Cour de cassation censure cette analyse, précisant les règles de signature du PV des élections professionnelles posées par les articles R. 42 et R. 67 du code électoral. Selon ces textes, "immédiatement après la fin du dépouillement des bulletins de vote, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs". "En matière d’élections professionnelles, en l’absence de secrétaire, ce procès-verbal doit être établi par l’un des membres du bureau de vote ou par l’un des électeurs présents choisi par lui", relève la Cour de cassation. Dès lors, c’est à tort que le tribunal d’instance a rejeté la demande d’annulation des élections, peu important que le PV ait été signé par des membres du bureau de vote. Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-60.218, publié 5) Un accord de modulation est privé d’effet en l’absence de programme indicatif de la répartition de la durée du travail La validité d’un accord de modulation est remise en cause si ses dispositions prévoyant l’établissement du programme indicatif annuel de la répartition de la durée du travail ne sont pas respectées. Dès lors, les salariés concernés peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2014. Les accords de modulation résultant des dispositions négociées avant la loi du 20 août 2008 (anciens articles L. 3122-9 du code du travail et suivants) doivent notamment fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail. Si la programmation indicative de cette répartition telle que prévue par l’accord n’est pas établie, celui-ci est privé d’effet, retient la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2014. Dans cette affaire, un salarié saisi la justice pour obtenir paiement d’un rappel de salaires à titre d’heures supplémentaires. Il soutient que l’obligation de mise en place d’un programme indicatif annuel de la modulation prévu par l’accord n’a pas été respectée. L’employeur fait notamment valoir pour sa défense qu’il n’est pas exigé par la loi qu’un programme de modulation soit adopté spécifiquement chaque année, et que l’accord de modulation a été appliqué pendant huit ans, sur la base de ce qui était stipulé dans l’accord du 22 mars 2000, dont les précisions suffisaient selon lui à sa prévisibilité. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, écarte les arguments de l’employeur et accorde au salarié le paiement de ses heures supplémentaires. Les magistrats de la chambre sociale relèvent qu’il résulte des termes de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et de l’accord de branche "que pour le personnel sédentaire de production soumis à une modulation de la durée hebdomadaire de travail en fonction des variations de l’activité de l’entreprise, l’employeur doit établir chaque année avant le 1er avril pour l’année suivante la programmation indicative sur douze mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond". Cette programmation qui mentionne "les périodes de l’année où le dispositif de modulation hebdomadaire est mobilisé" est "communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel au moins sept jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire". Or, "contrairement à cette prévision, aucun programme indicatif de la répartition de la durée du travail n’avait été établi et soumis aux institutions représentatives du personnel, pas plus que communiqué aux salariés de l’entreprise au cours de la période considérée". Dès lors, "la cour d’appel en a exactement déduit que l’accord de modulation était privé d’effet et que le salarié pouvait prétendre au paiement d’heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires". Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-14.216, FS-P + B 6) Un défenseur syndical ne peut être jugé devant le conseil de prud’hommes où il intervient régulièrement Le fait pour un défenseur syndical d'être partie dans un procès devant le conseil de prud'hommes où il intervient régulièrement est de nature à créer un doute sur l'impartialité objective de cette juridiction. C'est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2014. Le fait qu’un salarié, partie dans un litige devant un conseil de prud’hommes, soit également amené, en tant que défenseur syndical, à intervenir devant cette juridiction, crée un doute sur l’impartialité de ce conseil, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2014. Après qu’une salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion pour contester une sanction disciplinaire, son employeur demande le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction. Il invoque la suspicion légitime liée aux fonctions de défenseur syndical occupées par la salariée devant ce conseil de prud’hommes. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion écarte les arguments de l’employeur. Les juges d’appel retiennent que "le seul fait que la salariée […] dispose par ailleurs de la qualité de défenseur de salariés la mettant en contact régulier avec les membres des conseils de prud’hommes de SaintDenis et de Saint-Pierre et qu’elle soit affiliée à la même organisation syndicale que certains conseillers prud’hommes de la section appelée à statuer sur le litige en cours n’est pas un élément de nature à remettre en cause l’impartialité des conseillers relevant de la même organisation syndicale, mais aussi de l’ensemble des membres de la section". Pour la cour d’appel, il n’est justifié "d’aucun élément objectif permettant de supposer que la présence régulière et l’activité que le défenseur […] a pu déployer devant les juridictions prud’homales […] serait propre à exercer une influence déterminante sur l’opinion des membres composant le conseil devant connaître de l’affaire". En effet, argumente la cour d’appel, "il s’agit d’une juridiction devant laquelle l’exigence d’impartialité est d’abord assurée par le paritarisme", par la "prohibition du mandat impératif pour ses membres" et par "la possibilité de recourir à un juge départiteur et donc à l’imparité dans l’hypothèse notamment" d’un "déséquilibre dans les intérêts pris en compte". La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un procès équitable. Pour les hauts magistrats, "le fait qu’une partie exerce habituellement les fonctions de défenseur syndical devant une juridiction est de nature à créer un doute sur l’impartialité objective de cette juridiction". L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris. Cass. soc., 24 juin 2014, n° 13-13.609, publié Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-13.609, Publié au bulletin 7) L’employeur peut se faire assister par un tiers si le CE l'accepte et si cela ne déséquilibre pas la consultation La présence de tiers à l’entreprise invités par l’employeur n’invalide pas l’information consultation du comité d’entreprise dès lors que ces personnes sont acceptées par les membres du comité et que leur présence ne porte pas atteinte à l’équilibre de la procédure consultative. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2014, dans une affaire où l’employeur s’était fait assister par un avocat et par un salarié de la société actionnaire de l’entreprise. La Cour de cassation précise dans un arrêt du 8 juillet 2014 que l’employeur peut, à l’occasion d’un CE, se faire assister par des personnes extérieures à l’entreprise dès lors que la présence de celles-ci a été acceptée par les autres membres du comité et qu’elle ne déséquilibre pas la procédure consultative. Dans cette affaire, des salariés de la société Capdevielle saisissent la justice pour demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice né selon eux de l’irrégularité de la procédure de consultation du comité d’entreprise sur le PSE. Ils font valoir la présence illicite de tiers à l’entreprise lors des réunions du comité, un avocat et un salarié de la société actionnaire de l’entreprise. Ils soutiennent en outre que le comité n’était pas présidé par l’employeur, mais par l’administrateur judiciaire, ce qui rend la consultation irrégulière, même en cas de procédure collective, selon eux. La cour d’appel écarte ces arguments et valide la consultation, approuvée par la Cour de cassation. Les magistrats de la chambre sociale relèvent en premier lieu que selon les constatations de la cour d’appel, "la présence de personnes étrangères à l’entreprise avait été acceptée par les membres du comité d’entreprise, qui les avaient d’ailleurs interrogées, et que cette présence n’avait pas porté atteinte à l’équilibre de la procédure consultative". La cour d’appel "a pu en déduire que l’irrégularité invoquée n’était pas constituée". La Cour de cassation rejette en second lieu l’argument tiré de ce que le comité était présidé par l’administrateur judiciaire. Elle retient à cet égard que "la cour d’appel a également constaté la présence à ces réunions du président du directoire, aux côtés de l’administrateur judiciaire qui avait reçu mission de l’assister". Cass. soc., 8 juillet 2014, n° 13-15.470, publié