L`ÉLECTION DU COMITÉ D`HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES

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L`ÉLECTION DU COMITÉ D`HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES
Groupement des Métiers de l’Imprimerie
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OCTOBRE 2015
NOTE N°30
L’ÉLECTION DU COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)
(Loi n°2015-994 du 17 août 2015, JO du 18)
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a modifié un certain nombre
de dispositions relatives au CHSCT.
Elle prévoit l’extension de l’obligation de mise en place du CHSCT aux entreprises
d’au moins 50 salariés ne comprenant que des établissements n’atteignant
pas ce seuil.
En outre, la durée des mandats des représentants du personnel au CHSCT
passe de 2 ans à 4 ans.
Vous trouverez dans la présente note un point sur ces nouvelles dispositions.
I- LE NIVEAU DE MISE EN PLACE DU CHSCT
Les entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un CHSCT dans leurs établissements
d'au moins cinquante salariés et, lorsqu'elles sont constituées uniquement d'établissements de moins
de cinquante salariés, dans au moins l'un d'entre eux. Tous les salariés de ces entreprises sont
rattachés à un CHSCT.
La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été
atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, lorsque les salariés ne sont pas rattachés à un
CHSCT, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres de ce comité.
L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un CHSCT dans les établissements de moins de
cinquante salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux,
de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
II- LA COMPOSITION DU CHSCT
Le CHSCT comprend :
-
des membres à voix délibératives. Il s’agit de l’employeur ou de son représentant (Président) et des
représentants du personnel élus (Délégation unique du personnel) ;
-
des personnes à voix consultatives non élues mais membres de droit. Il s’agit :
 du responsable de service de sécurité et des conditions de travail ;
 de toute personne de l’établissement paraissant qualifiée (ex : l’infirmier du travail, le
responsable du service de formation, ect.) ;
 du médecin du travail chargé de la surveillance médicale du personnel. La loi prévoit désormais
qu’il peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé
au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
 de l’inspecteur du travail et des agents de prévention de la CARSAT.
L’effectif de la délégation du personnel varie selon la taille de l’établissement dans les conditions
prévues au tableau ci-dessous :
Effectif de l’établissement
Nombre de représentants au CHSCT
De 50 à 199 salariés
3 dont 1 appartenant au personnel de maîtrise ou
des cadres
4 dont 1 appartenant au personnel de maîtrise ou
des cadres
6 dont 2 appartenant au personnel de maîtrise ou
des cadres
9 dont 3 appartenant au personnel de maîtrise ou
des cadres
De 200 à 499 salariés
De 500 à 1499 salariés
Supérieur à 1500 salariés
III- LES PERSONNES AMENÉES À ÉLIRE LE CHSCT
Les membres de la délégation du personnel au CHSCT sont désignés par un collège constitué par les
membres élus du comité d’entreprise ou d’établissement et les délégués du personnel, dit « collège
désignatif ».
Le président du CHSCT ne participe pas à cette désignation.
En cas de carence de l’une des deux institutions, le collège désignatif est valablement composé par les
seuls membres de l’institution existante.
IV- LES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE MEMBRES DU CHSCT
Tout salarié, travaillant dans le cadre duquel le CHSCT est mis en place, peut en être membre à la
double condition :
- de ne pas avoir de pouvoir l’assimilant à l’employeur ;
- d’y travailler effectivement à la date du scrutin.
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Aucune condition particulière d’ancienneté ou de capacité électorale n’est exigée. De plus, la candidature
n’a pas à être portée par une organisation syndicale.
De même un salarié mis à disposition d’une entreprise de façon permanente et exclusive peut être
désigné membre du CHSCT de cette entreprise.
Il revient normalement au collège désignatif de faire appel aux candidatures et d’en fixer les modalités
de dépôt. La carence du collège désignatif dans la détermination de ces règles n’est pas de nature à
entraîner l’annulation du scrutin, dès lors que les candidatures ont bien été présentées et que le collège
désignatif n’en a écarté aucune.
INFO PRATIQUE :
Le code du travail ne prévoit pas de réunion préparatoire du collège désignatif portant sur les
modalités de l’élection du CHSCT. Ainsi, les membres du comité d’entreprise et les délégués du
personnel doivent les définir avant de procéder à l’élection.
Aussi, les élus du CE et les DP vont fixer les dates limites de dépôt des candidatures ainsi que ses
modalités. Ils peuvent en confier le soin à l’employeur en lui indiquant le mode d’information des
salariés souhaité (ex : courriel avec accusé de réception).
V- L’ORGANISATION DE L’ÉLECTION
A) LA CONVOCATION DU COLLÈGE DÉSIGNATIF
L’employeur doit convoquer le collège désignatif afin que celui-ci procède à l’élection du CHSCT. Il
adresse une convocation écrite et individuelle à chaque membre du collège désignatif. Ces convocations
doivent être adressées aux membres titulaires et suppléants.
INFO PRATIQUE :
L’employeur ne doit pas omettre de convoquer les titulaires et suppléants, même si ces derniers ne
participent à la désignation du personnel du CHSCT que s’ils remplacent les titulaires.
Si l’employeur ne convoque pas le collège désignatif ou s’il ne convoque que les titulaires, la désignation
des membres du CHSCT est nulle.
L’employeur doit (sauf accord unanime des membres du collège désignatif visant par exemple à organiser
un vote par correspondance), réunir le collège désignatif des membres du CHSCT en un même lieu et à la
même date pour procéder à la désignation au cours d’une réunion.
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B) L’ORGANISATION DU SCRUTIN
Le mode de scrutin doit normalement être fixé par consensus entre tous les membres du collège
désignatif. Cet accord peut être oral mais il est conseillé de le formaliser par écrit, afin d’éviter tout
litige car celui-ci doit être exprès et non équivoque.
En cas de désaccord entre les membres du collège désignatif, les membres du CHSCT sont élus au
scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.
INFO PRATIQUE :
- le panachage est impossible (sauf accord unanime) ;
- les membres du collège désignatif peuvent décider, par accord unanime, d’organiser deux scrutins
séparés : l’un pour élire les représentants appartenant au personnel de maîtrise ou d’encadrement,
l’autre pour élire les représentants des autres catégories de salariés ;
- pour chacun des scrutins, le collège désignatif vote dans son ensemble.
C) LE VOTE DU COLLÈGE DÉSIGNATIF ET LA RÉPARTITION DES SIÈGES
Le collège désignatif désigne les membres du CHSCT par un vote à scrutin secret, étant entendu que
celui-ci ne peut se faire à main levée même en cas d’accord unanime (règle d’ordre public).
Chaque électeur dispose d’une voix. De plus, pour que le vote soit valable, il faut que la majorité des
membres composant le collège soit présente.
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges
entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de
personnel.
Cette faculté de dérogation, que l'inspecteur du travail ne peut mettre en œuvre que s'il est saisi d'une
demande, ne saurait aboutir à supprimer la représentation de l'une ou l'autre des catégories de
personnel, sauf si elle répond au souci d'éviter qu'un siège soit laissé vacant, notamment par carence de
candidature. Dans ce cas, l'inspecteur du travail peut, à titre exceptionnel, autoriser le transfert du
siège non pourvu à une autre catégorie de personnel.
Une dérogation peut également être accordée, à condition que la représentation de chaque catégorie de
personnel soit maintenue, lorsque la proportion de sièges dans chaque catégorie ne correspond pas du
tout à la situation de l'établissement, qui comprend une proportion de personnel relativement plus
importante dans une catégorie.
Les dérogations accordées par l'inspecteur du travail aux règles déterminant la répartition des sièges
entre les représentants du personnel de maîtrise et des cadres et ceux des autres catégories de
personnel au sein d'un CHSCT ne peuvent être fondées que sur une disproportion manifeste entre, d'une
part, l'effectif de la première catégorie et celui des autres catégories, y compris les travailleurs mis à
disposition par des entreprises extérieures et les travailleurs intérimaires et, d'autre part, leur
représentation respective au sein de ce comité telle qu'elle résulte des dispositions du code du travail.
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D) LES RÉSULTATS DE L’ÉLECTION
Le PV du résultat des élections est remis dès sa conclusion à l’employeur qui doit l’adresser, dans les huit
jours de sa réception, à l’inspection du travail.
A compter de l’information de l’employeur court le délai de 15 jours pour contester la désignation.
La liste nominative des membres du CHSCT est affichée dans les locaux de l’entreprise par l’employeur.
Celui-ci y précise l’emplacement habituel de travail de chaque membre du comité. L’employeur peut aussi
y faire figurer des informations telles que les numéros de téléphone des membres du CHSCT.
VI- LA DURÉE DES MANDATS
La loi du 17 août 2015 prévoit que les représentants du personnel au CHSCT sont élus pour une durée
qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés,
c’est-à-dire quatre ans et non plus deux.
Cette mesure s’appliquera à compter du prochain renouvellement du comité en place.
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