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SOCIAL
N° 4 – SOCIAL N° 3
En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 12 janvier 2004
LOI DU 18 DECEMBRE 2003 PORTANT DECENTRALISATION
DU REVENU MINIMUM D’INSERTION
ET CREATION DU REVENU MINIMUM D’ACTIVITE
Le projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion (RMI ciaprès) et créant un revenu minimum d’activité (RMA ci-après) avait été présenté au Conseil des
ministres du 7 mai 2003.
Après son adoption par l’Assemblée Nationale le 25 novembre dernier puis son adoption
définitive en deuxième lecture par le Sénat le 10 décembre 2003, la loi n°2003-1200 du
18 décembre 2003 a été publié au Journal Officiel du 19 décembre 2003.
L’ensemble des dispositions de ce texte entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Combinée avec une décentralisation du RMI, la création du RMA peut constituer un instrument
utile pour les entreprises dont le rôle social doit souvent être affirmé. Les caractéristiques de ce
nouveau type de contrat de travail seront détaillées ci-après.
I – LA DECENTRALISATION DU REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)
1) Rôle accru des
départements
Le titre I de la loi (articles 1 à 42) confie aux départements la
responsabilité et le financement de l’allocation du RMI dans le cadre du
processus de décentralisation de l’action sociale.
Ce transfet est conforme à l’impératif de proximité inscrit dans la
Constitution par la loi constitutionnelle 2003-276 du 28 mars 2003 relative
à l’organisation décentralisée de la République.
Toutefois, cette réforme ne remet pas en cause l’architecture globale du
RMI qui demeure une prestation de solidarité dont le montant et les
conditions d’attribution restent fixés au niveau national.
Alors qu’aujourd’hui la gestion du dispositif est partagée entre l’Etat (au
titre de l’allocation) et les départements (au titre de l’insertion), la loi confie
aux départements :
-
2) Transfert de ressources
la responsabilité de décider de l’admission,
la responsabilité de veiller aux conditions de versement de
l’allocation,
la responsabilité d’assurer l’insertion.
Cette décentralisation s’accompagne en parallèle d’un transfert de
ressources aux conseils généraux.
Le calcul de la compensation des dépenses engendrées par la
décentralisation du RMI sera réalisé pour 2004 sur la base des dépenses
effectuées par l’Etat au titre du RMI en 2003.
Il convient de préciser que la loi maintient en 2004, à titre transitoire,
l’obligation faite aux conseils généraux de consacrer aux actions
d’insertion l’équivalent de 17% des sommes versées au titre de l’allocation
de RMI.
3) Réforme de
l’organisation du pilotage
départemental
La loi réforme également l’organisation du pilotage départemental de
l’insertion.
Ainsi, une obligation de fournir une information complète aux allocataires
sur leurs droits et obligations, ainsi que sur l’offre d’insertion sociale est
créée.
Le RMI continuera comme aujourd’hui d’être servi par les caisses
d’allocations familiales et, pour les ressortissants concernés, par les
caisses de mutualité sociale agricole.
Le contrat d’insertion lui-même est modifié afin qu’il définisse une ou
plusieurs actions concrètes en fonction de la nature du parcours
d’insertion envisagé pour le bénéficiaire. Ainsi, un référent unique pour
chaque intéressé doit garantir la cohérence du parcours d’insertion et de
ses éventuelles orientations.
Le texte de loi prévoit aussi la possibilité de faire bénéficier en priorité
d’un contrat emploi solidarité (CES) ou d’un contrat initiative emploi (CIE),
les personnes dont les droits à l’allocation de solidarité spécifique
viennent à expiration et qui ne remplissent pas les conditions pour
bénéficier du versement du RMI.
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II – LA CREATION DU REVENU MINIMUM D’ACTIVITE (RMA)
1) Mise en place du RMA
La deuxième partie de la loi (titre II, articles 43 & suivants) complète le
RMI par la mise en place du contrat insertion-revenu minimum d’activité
(CI-RMA).
Ce nouveau contrat de travail constitue une étape vers l’accès ou le retour
à l’emploi pour les bénéficiaires du RMI qui rencontrent des difficultés
particulières d’emploi.
L’objectif du RMA est de déboucher à terme sur un emploi de droit
commun, sur un CIE ou sur un emploi aidé dans le secteur non
marchand, quand l’accès à un emploi ordinaire non aidé n’est pas encore
envisageable pour le bénéficiaire concerné.
Le RMA s’adresse aux employeurs du secteur marchand (exceptés les
particuliers employeurs) et du secteur non marchand (à l’exception de
l’Etat et du département).
L’employeur qui conclut pour chaque contrat une convention avec le
département doit satisfaire certaines conditions :
-
ne pas avoir procédé à un licenciement pour motif économique
dans les six mois précédant la date d’effet du contrat,
-
être à jour de ses contributions sociales,
-
ne pas embaucher une personne en contrat RMA sur un poste
occupé par un salarié en contrat à durée indéterminée licencié à
cette occasion.
La convention conclue entre l’employeur et le département détermine les
conditions de mise en œuvre du projet d’insertion professionnelle du
salarié.
Elle prévoit des actions et fixe des objectifs en matière de suivi
individualisé, d’orientation professionnelle, de formation et de validation
des acquis de l’expérience…
2) Régime juridique du
RMA
Prenant la forme d’un contrat de travail à temps partiel d’une durée
minimale de 20 heures par semaine et pouvant revêtir la forme d’un
contrat de travail temporaire, le RMA sera un contrat conclu par écrit et
dont la durée totale ne peut dépasser 18 mois, deux renouvellements
compris.
La durée d’ouverture des droits au versement du RMI requise pour
pouvoir en bénéficier sera fixée ultérieurement par décret, mais deux
années en principe devraient être exigées.
La période d’essai fixée dans le contrat sera normalement d’un mois.
S’agissant de la rémunération du RMA, elle est au moins équivalente au
SMIC multiplié par le nombre d’heures travaillées.
Le salaire est versé par l’employeur qui perçoit du département une aide
dont le montant est égal à celui garanti par le RMI (pour une personne
seule et après abattement du forfait logement).
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Les cotisations salariales et patronales sont assises sur la seule
rémunération à la charge de l’employeur.
Les cotisations patronales de sécurité sociale sont prises en charge par
l’Etat lorsque la convention de RMA est conclue entre le conseil général et
les employeurs suivants :
-
les collectivités territoriales et leurs établissements publics,
les autres personnes morales de droit public,
les organismes de droit privé à but non lucratif,
les personnes morales chargées de la gestion d’un service public.
En matière de protection sociale, pendant la période où l’allocataire
perçoit le RMA ce dernier conserve les droits attachés au RMI, et
notamment la couverture maladie universelle.
Concernant la rupture du contrat de travail, il peut l’être avant son
terme à l’initiative du salarié si celui-ci justifie d’une embauche pour une
durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six
mois ou, du suivi d’une formation qualifiante.
Le contrat peut en outre être suspendu à la demande du salarié afin de lui
permettre d’effectuer la période d’essai afférente à une offre d’emploi.
Quant au cumul de ce contrat avec une autre activité professionnelle
rémunérée, il n’est en principe pas possible.
Cependant, lorsque la convention signée avec le département le prévoit et
que cela intervient à l’issue d’une période de 4 mois à compter de la date
d’effet du contrat initial, la loi le permet.
Enfin, les titulaires d’un contrat RMA peuvent bénéficier d’un contrat
d’appui au projet d’entreprise.
3) Suivi du dispositif
A partir de l’année 2006, le gouvernement remettra tous les trois ans et
lors du dépôt de la loi de Finances, un rapport au Parlement qui
retracera :
-
-
pour chaque département, l’évolution annuelle du taux de
contractualisation, des actions inscrites aux contrats d’insertion et
de la situation des allocataires à l’issue de ces contrats,
un bilan de la gestion administrative et financière de ce dispositif.
Par ailleurs, la loi prévoit qu’un rapport sera transmis au Parlement
er
chaque année avant le 1 octobre. Ce document présentera les données
comptables relatives à chaque département concernant les crédits
consacrés aux prestations de RMI et de CI-RMA, concernant les
dépenses de personnel, les bénéficiaires du RMI et du RMA.
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