le statut du Président de la République

Transcription

le statut du Président de la République
Fiche à jour au 7 octobre 2009
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Diplôme : Licence en droit, 2ème semestre
Matière : Droit constitutionnel
Web-tuteur : Valérie Pouchelon-Martel
LE STATUT DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE SOUS LA VEEM
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I. LA VOLONTE DES REDACTEURS DE LA CONSTITUTION
DU 4 OCTOBRE 1958 ........................................................................................ 3
A.
UN POUVOIR EXECUTIF FORT
Discours de Bayeux du Général de Gaulle du 16 juin 1946 (extrait)
B.
UN REGIME PARLEMENTAIRE RATIONNALISE
Discours de M. Debré devant le Conseil d’Etat du 27 août 1958 (extrait)
II.
A.
B.
3
3
4
4
LE STATUT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ....................... 5
L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
6
Conseil constitutionnel, Décision n°62-20 du 6 novembre 1962, Loi relative à
l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, adoptée
par le référendum du 28 octobre 1962 (extrait)
6
Conseil constitutionnel, Décision du 8 mai 2002 portant proclamation des
résultats de l'élection du Président de la République (extrait)
7
Intervention de J.-L. Debré devant l’Assemblée nationale (extrait)
8
LA RESPONSABILITE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Alinéa 1 de l’article 67 de la Constitution de 1958
9
9
Article 19 de la Constitution de 1958
9
Conseil constitutionnel, Décision du 28 avril 1969, suite à la démission du
Général de Gaulle, Président de la République
10
Ancien article 68 de la Constitution de 1958
10
Article 67 de la Constitution de 1958
12
Article 68 de la Constitution de 1958
12
I. LA VOLONTE DES REDACTEURS DE LA
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
La position du Président de la République en France est singulière à
plusieurs égards. Elle reflète une alternance de dyarchie selon les
coalitions mises en place qui ne permet pas de mettre un nom sur le
régime français qui hésite entre donner le pouvoir au Président ou au
Gouvernement. Pourtant, si la volonté des constituants de 1958 est bel et
bien d’installer un pouvoir exécutif fort en réponse au parlementarisme
des Républiques antérieures, c’est surtout un Président fort et placé au
dessus des contingences politiques que De Gaulle souhaitait.
Mais la particularité française réside, outre cette hésitation à déterminer
qui détient l’autorité, dans la répartition des pouvoirs.
A. Un pouvoir exécutif fort
Discours de Bayeux du Général de Gaulle du 16 juin
1946 (extrait)
Du Parlement, composé de deux Chambres et exerçant le pouvoir législatif, il
va de soi que le pouvoir exécutif ne saurait procéder, sous peine d'aboutir à
cette confusion des pouvoirs dans laquelle le Gouvernement ne serait bientôt
plus rien qu'un assemblage de délégations. Sans doute aura-t-il fallu, pendant
la période transitoire où nous sommes, faire élire par l'Assemblée nationale
constituante le Président du gouvernement provisoire, puisque, sur la table
rase, il n'y avait aucun autre procédé acceptable de désignation. Mais il ne
peut y avoir là qu'une disposition du moment. En vérité, l'unité, la cohésion,
la discipline intérieure du gouvernement de la France doivent être des choses
sacrées, sous peine de voir rapidement la direction même du pays
impuissante et disqualifiée. Or, comment cette unité, cette cohésion, cette
discipline, seraient-elles maintenues à la longue si le pouvoir exécutif
émanait de l'autre pouvoir auquel il doit faire équilibre, et si chacun des
membres du gouvernement, lequel est collectivement responsable devant la
représentation nationale tout entière, n'était, à son poste, que le mandataire
d'un parti ?
C'est donc du chef de l'État, placé au-dessus des partis, élu par un collège qui
englobe le Parlement mais beaucoup plus large et composé de manière à faire
de lui le Président de l'Union française en même temps que celui de la
République, que doit procéder le pouvoir exécutif. Au chef de l'État la charge
d'accorder l'intérêt général quant au choix des hommes avec l'orientation qui
se dégage du Parlement. A lui la mission de nommer les ministres et,
d'abord, bien entendu, le Premier, qui devra diriger la politique et le travail
du gouvernement. Au chef de l'État la fonction de promulguer les lois et de
prendre les décrets, car c'est envers l'État tout entier que ceux-ci et celles-là
engagent les citoyens. A lui la tâche de présider les Conseils du
gouvernement et d'y exercer cette influence de la continuité dont une nation
ne se passe pas. A lui l'attribution de servir d'arbitre au-dessus des
contingences politiques, soit normalement par le conseil, soit, dans les
moments de grave confusion, en invitant le pays à faire connaître par des
élections sa décision souveraine. A lui, s'il devait arriver que la patrie fût en
péril, le devoir d'être le garant de l'indépendance nationale et des traités
conclus par la France.
La volonté d’un renouvellement institutionnel passe dans le discours de
De Gaulle par le renforcement de l’Etat et de son chef de l’Etat. Il entend
que l’Etat lutte contre les divisions en recourant à la théorie de la
séparation des pouvoirs et retrouve son prestige et son autorité d’Etat.
Le chef de l’Etat transcendé par sa nouvelle puissance se place tel un
arbitre au-dessus des contingences politiques et des partis, instruments de
division selon De Gaulle. Elu par un collège élargi, ne procédant plus du
Parlement, le Président de la République devient le garant de l’intérêt
national et de la continuité de l’Etat. A cet effet, lui reviennent un certain
nombre de pouvoirs tels que les pouvoirs exceptionnels en cas de péril
national, mais aussi la désignation du Premier ministre et des autres
ministres, ainsi que la promulgation de lois (Cf. séance n°2).
Outre son caractère bicaméral, le Parlement - d’après la vision de De
Gaulle - est modifié dans la répartition de ses pouvoirs et dans la
restauration du Sénat dont le rôle est reconsidéré puisque s’il canalise les
pouvoirs de l’Assemblée nationale (de laquelle le pouvoir exécutif ne
procède plus), il reçoit également de nouvelles prérogatives concernant
la vie locale, son organisation économique et sociale.
B. Un régime parlementaire rationnalisé
Discours de M. Debré devant le Conseil d’Etat du 27
août 1958 (extrait)
Le Président de la République
Si vous me permettez une image empruntée à l'architecture, je dirai qu'à ce
régime parlementaire neuf, et à cette Communauté qui commence à
s'ébaucher, il faut une clef de voûte. Cette clef de voûte, c'est le Président de
la République.
Ses pouvoirs
Chaque fois, vous le savez, qu'il est question, dans notre histoire
constitutionnelle, des pouvoirs du Président de la République, un curieux
mouvement a pu être observé : une certaine conception de la démocratie voit,
a priori, dans tout Président de la République, chef de l'Etat, un danger et une
menace pour la République. Ce mouvement existe encore de nos jours.
N'épiloguons pas et admirons plutôt la permanence des idéologies
constitutionnelles.
Le Président de la République doit être la clef de voûte de notre régime
parlementaire. Faute d'un vrai chef d'Etat, le Gouvernement, en l'état actuel
de notre opinion, en fonction de nos querelles historiques, manque d'un
soutien qui lui est normalement nécessaire. C'est dire que le Président de
notre République ne peut être seulement, comme en tout régime
parlementaire, le chef d'Etat qui désigne le Premier ministre, voire les autres
ministres, au nom de qui les négociations internationales sont conduites et les
traités signés, sous l'autorité duquel sont placées l'armée et l'administration. Il
est, dans notre France, où les divisions intestines ont un tel pouvoir sur la
scène politique, le juge supérieur de l'intérêt national. A ce titre, il demande,
s'il estime utile, une deuxième lecture des lois dans le délai de leur
promulgation (disposition déjà prévue et désormais classique) ; il peut
également (et ces pouvoirs nouveaux sont d'un intérêt considérable) saisir le
Comité constitutionnel s'il a des doutes sur la valeur de la loi au regard de la
Constitution. Il peut apprécier si le référendum, qui doit lui être demandé par
le Premier ministre ou les présidents des assemblées, correspond à une
exigence nationale. Enfin, il dispose de cette arme capitale de tout régime
parlementaire qui est la dissolution.
Est-il besoin d'insister sur ce que représente la dissolution ? Elle est
l'instrument de la stabilité gouvernementale. Elle peut être la récompense
d'un Gouvernement qui paraît avoir réussi, la sanction d'un Gouvernement
qui paraît avoir échoué. Elle permet entre le chef de l'Etat et la nation un bref
dialogue qui peut régler un conflit ou faire entendre la voix du peuple à une
heure décisive.
Ce tableau rapidement esquissé montre que le Président de la République,
comme il se doit, n'a pas d'autre pouvoir que celui de solliciter un autre
pouvoir : il sollicite le Parlement, il sollicite le Comité constitutionnel, il
sollicite le suffrage universel. Mais cette possibilité de solliciter est
fondamentale.
Soucieux de définir concrètement le parlementarisme rationalisé, M.
Debré envisage le Président de la République comme la clé de voûte des
institutions.
Le parlementarisme rationalisé, dans l’esprit de M. Debré, passe par la
redéfinition de la séparation des pouvoirs ; séparation qui garantit la
stabilité du pouvoir et des institutions. Cette stabilité gouvernementale
passe par un recours au droit de dissolution, à la différence des
Républiques antérieures et par un dialogue avec la nation, introduisant
dès lors la dimension référendaire dans sa réflexion.
Le Président de la République s’envisage comme le chef d’un régime
politique collégial, sa désignation passant par un collège élargi et comme
un arbitre entre les partis. Légitimé par son élection au suffrage universel
indirect, son champ d’actions reçoit une définition stricte, organisant dès
à présent ce que seront les pouvoirs propres et partagés du Chef de l’Etat.
II. LE STATUT DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE
L’élection du Président de la République au suffrage universel direct va
conduire à un phénomène de présidentialisation de la vie politique. Le
succès des partis va dépendre de leur capacité à faire émerger un
présidentiable reconnu et tant que possible, le moins contesté dans son
parti. De part son élection populaire, le Président devient un véritable
Chef d’Etat qui peut tout faire dans les périodes de fait majoritaire. En
revanche, en période de cohabitation, l’application stricte de la
Constitution s’impose : le Gouvernement gouverne, conformément aux
articles 20 et 21 de la Constitution et l’on parle alors de présidentialisme
tempéré.
A. L’élection du président de la République
L’élection présidentielle au SUD depuis 1962
Conseil constitutionnel, Décision n°62-20 du 6
novembre 1962, Loi relative à l'élection du Président
de la République au suffrage universel direct, adoptée
par le référendum du 28 octobre 1962 (extrait)
1. Considérant que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement
délimitée par la Constitution ainsi que par les dispositions de la loi organique
du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel prise pour l'application du
titre VII de celle-ci ; que le Conseil ne saurait donc être appelé à se
prononcer sur d'autres cas que ceux qui sont limitativement prévus par ces
textes ;
2. Considérant que, si l'article 61 de la Constitution donne au Conseil
constitutionnel mission d'apprécier la conformité à la Constitution des lois
organiques et des lois ordinaires qui, respectivement, doivent ou peuvent être
soumises à son examen, sans préciser si cette compétence s'étend à
l'ensemble des textes de caractère législatif, qu'ils aient été adoptés par le
peuple à la suite d'un référendum ou qu'ils aient été votés par le Parlement,
ou si, au contraire, elle est limitée seulement à cette dernière catégorie, il
résulte de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un
organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics que les lois que la
Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois
votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la
suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté
nationale ;
3. Considérant que cette interprétation résulte également des dispositions
expresses de la Constitution et notamment de son article 60 qui détermine le
rôle du Conseil constitutionnel en matière du référendum et de l'article 11 qui
ne prévoit aucune formalité entre l'adoption d'un projet de loi par le peuple et
sa promulgation par le Président de la République ;
4. Considérant, enfin, que cette même interprétation est encore expressément
confirmée par les dispositions de l'article 17 de la loi organique
susmentionnée du 7 novembre 1958 qui ne fait état que des "lois adoptées
par le Parlement" ainsi que par celles de l'article 23 de ladite loi qui prévoit
que "dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est
saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en
même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de la loi, le Président de la
République peut promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit
demander aux Chambres une nouvelle lecture" ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des dispositions de la
Constitution ni de la loi organique précitée prise en vue de son application ne
donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur la
demande susvisée par laquelle le Président du Sénat lui a déféré aux fins
d'appréciation de sa conformité à la Constitution le projet de loi adopté par le
Peuple français par voie de référendum le 28 octobre 1962 ;
Décide :
ARTICLE PREMIER - Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour
se prononcer sur la demande susvisée du Président du Sénat.
ARTICLE 2 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
L’élection du Président de la République au suffrage universel direct
consacre la prépondérance présidentielle, modifiant l’équilibre
institutionnel et remettant immédiatement en cause le caractère
parlementaire du régime installé depuis 1958.
La décision de De Gaulle de recourir au référendum de l’article 11 de
la Constitution de 1958 pour réviser la Constitution donna lieu à de vives
réactions quant à son usage. Ses détracteurs soulignèrent alors le
détournement de procédure et la lecture personnelle que De Gaulle fit de
la Constitution. Ne devait-il pas recourir à l’article 89 de la
Constitution ? L’usage de l’article 11 de la Constitution empêcha au
Conseil constitutionnel de se prononcer sur une loi adoptée par voie
référendaire, expression directe de la souveraineté nationale.
61,75% des suffrages exprimés approuvèrent cette élection au suffrage
universel direct, conférant dès lors au chef de l’Etat une prééminence en
tant que représentant direct de la Nation, mais aussi au sein du pouvoir
exécutif et législatif, modifiant aussitôt la lecture des institutions en
faveur d’un regard présidentialiste.
Le mode de scrutin de l’élection présidentielle
Le mode de scrutin majoritaire à deux tours est celui des élections
présidentielles. Est donc élu celui qui obtient la majorité absolue des
suffrages exprimés au premier tour ou la majorité simple au deuxième
tour.
Conseil constitutionnel, Décision du 8 mai 2002
portant proclamation des résultats de l'élection du
Président de la République (extrait)
Sur l'ensemble des résultats du scrutin :
Considérant que les résultats du second tour sont les suivants :
Electeurs inscrits .................... 41 191 169
Votants .................................... 32 832 295
Suffrages exprimés ....................... 31 062 988
Majorité absolue ........................... 15 531 495
Ont obtenu :
M. Jacques Chirac ........................ 25 537 956
M. Jean-Marie Le Pen .................... 5 525 032
Qu'ainsi M. Jacques Chirac a recueilli la majorité absolue des suffrages
exprimés requise pour être proclamé élu ;
En conséquence,
Proclame :
M. Jacques Chirac Président de la République française à compter du 17 mai
2002 à 0 heure.
Lors de la campagne pour l’élection présidentielle de 2007, si aucun
des candidats ne proposaient une réforme de ce mode de scrutin qui est
accusé par ses détracteurs d’aggraver les effets de la personnalisation de
l’élection présidentielle, un mouvement se dégageait en faveur d’une
refonte du mode de scrutin actuel.
Les partisans d’une VIème République parmi lesquels des hommes
politiques et des professeurs de droit, de A. Montebourg à O. Duhamel,
soulignaient les effets de ce mode de scrutin qui accentue, selon eux, le
présidentialisme.
Se sont alors multipliées les propositions de réformes telles que
l’élection du Président de la République par le Parlement ou encore le
maintien d’élections présidentielles, mais avec une remise en cause de
ses pouvoirs propres. Ainsi, certains émettaient l’idée d’une élection du
Premier ministre par le Parlement, ce qui supprime le pouvoir de
nomination du Chef d’Etat et l’interdiction pour ce dernier d’user de son
droit de dissolution, prônant un retour à un Président arbitre.
A l’inverse, d’autres plaidaient en faveur d’un régime présidentiel établi
afin de mettre un terme à cette hésitation entre une autorité qui provient
selon le résultat des élections législatives, soit du Président, soit du
Gouvernement.
Toutefois, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 n’a pas réformé
le mode de scrutin de l’élection présidentielle.
Le passage du septennat au quinquennat
Intervention de J.-L. Debré devant l’Assemblée
nationale (extrait)
Assisterons-nous, de ce fait, à une "présidentialisation" du régime, à un
glissement lent mais inéluctable vers le régime présidentiel ? Rien ne permet
de l'affirmer. Continuent de coexister, dans notre Constitution, un Président
de la République et un Premier ministre dont le rôle et la légitimité sont de
nature différente, mais non concurrente. C'est manifeste en cas de
concordance des majorités présidentielles et parlementaires. C'est également
le cas en période de cohabitation, car vous ne m'en voudrez pas de rappeler
que le chef du Gouvernement est, certes, adossé à une majorité parlementaire
qui soutient son action, mais qu'il procède malgré tout du chef de l'Etat, ne
serait-ce que par sa nomination.
Depuis 1873, la durée du mandat présidentiel était fixée à une durée de
sept ans. Même si des tentatives de réforme sont lancées dès 1973 par G.
Pompidou, ce n’est que le 24 septembre 2000 que le quinquennat est
adopté par référendum.
La concordance des dates entre les élections présidentielles et les
élections législatives laisse imaginer une diminution des périodes de
cohabitation, permettant au chef de l’Etat de retrouver sa mission de chef
de Gouvernement et de la majorité parlementaire. C’est donc la
réaffirmation de la primauté présidentielle.
B. La responsabilité du président de la République
La question de la responsabilité du Président de la République soulève
notamment une dimension politique et pénale.
La responsabilité politique du Chef de l’Etat
La Vème République, comme les précédentes, pose le principe de
l’irresponsabilité politique. Cette irresponsabilité découle d’une maxime
d’essence monarchique selon laquelle «Le Roi ne peut mal faire».
Alinéa 1 de l’article 67 de la Constitution de 1958
Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en
cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Pourtant, si sous la IIIème et la IVème République, les pouvoirs du
Président étaient réduits et soumis au contreseing ministériel, justifiant
cette irresponsabilité, le cadre de la Vème République est différent. Le
Chef d’Etat, institution centrale et « clé de voûte » est détenteur de
pouvoirs propres.
Article 19 de la Constitution de 1958
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8
(1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier
Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
En vertu de cette prérogative, l’absence de responsabilité politique
semble manquer.
De plus, l’attitude des différents Présidents de la Vème République n’a
fait qu’amplifier cette irresponsabilité puisque excepté De Gaulle qui a
assumé sa défaite au référendum de 1969 – en quittant le pouvoir
immédiatement après -, ses successeurs n’en ont rien fait, que cela soit à
la suite de l’échec d’un référendum, de la défaite d’élections législatives
(1986-1993) ou après une dissolution de l’Assemblée nationale appelant
un nouveau vote des français (1997).
Conseil constitutionnel, Décision du 28 avril 1969,
suite à la démission du Général de Gaulle, Président
de la République
Le Conseil constitutionnel,
Informé par le Premier ministre de la décision du Général de Gaulle,
Président de la République, de cesser d'exercer ses fonctions le 28 avril 1969
à midi, prend acte de cette décision.
Il constate que, dès lors, sont réunies les conditions prévues à l'article 7 de la
Constitution, relatives à l'exercice provisoire des fonctions du Président de la
République par le Président du Sénat.
Il déclare que s'ouvre, à partir de cette date, le délai fixé par ce même article
pour l'élection du nouveau Président de la République.
La présente déclaration sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 avril 1969.
La responsabilité pénale du Chef de l’Etat
Avant la révision de février 2007, deux décisions ont fixé les contours de
la responsabilité pénale du président de la République.
Ancien article 68 de la Constitution de 1958
Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans
l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en
accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au
scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est
jugé par la Haute Cour de justice.
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au
moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est
applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté
de l'État. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la
définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles
qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été
commis.
Le Conseil constitutionnel, le 22 janvier 1999, dans sa décision relative à
la Cour pénale internationale (n° 98-408 DC), s’est prononcé sur la
responsabilité du Chef de l’État. Pour ce faire, il a lu les deux phrases de
l’ancien article 68 comme ayant chacune une portée autonome.
Ainsi :
- Pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions et présumés
être constitutifs de haute trahison, les deux chambres pouvaient
déclencher une mise en accusation et le président était jugé par la
Haute cour de justice.
- Pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions et non
constitutifs de haute trahison, le président bénéficiait d’une
immunité.
- Pour les actes détachables de l’exercice des fonctions ou accomplis
avant l’entrée en fonction – tel qu’explicité par le communiqué de
presse du 10 octobre 2000 – le président ne pouvait être mise en
cause que devant la Haute cour de justice selon les modalités fixées
par l’article 68.
Cette solution a suscité de vives critiques au sein de la doctrine.
Toutefois, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, le 10 octobre
2001, a dans sa décision « Breisacher » mené un raisonnement en se
fondant sur les articles 3 et 68 – dans son ancienne version - de la
Constitution.
Elle en déduit que pour tous les actes autres que ceux de haute trahison,
le président de la République ne pouvait être poursuivie pendant la durée
de son mandat. La prescription de l’action publique était cependant
suspendue pendant cette durée, de façon à permettre ultérieurement la
reprise des poursuites.
A la différence du Conseil constitutionnel, elle estime donc que la
Haute Cour de justice est incompétente pour juger, pendant la durée du
mandat, les actes accomplis en dehors des fonctions présidentielles.
Depuis la loi constitutionnelle du 23 février 2007 portant modification du
titre IX de la Constitution concernant le statut pénal du chef de l'Etat,
l'immunité temporaire du chef de l'Etat a été confirmée et une procédure
de destitution fondée sur le motif de "manquement à ses devoirs
manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat" a été
instaurée.
Article 67 de la Constitution de 1958
Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en
cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité
administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet
d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai
de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être
reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la
cessation des fonctions.
Article 68 de la Constitution de 1958
Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement
à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La
destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées
du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze
jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle
statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa
décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des
deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour.
Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes
favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.
La révision constitutionnelle a, en effet, remplacé la "Haute cour de
justice" par une "Haute Cour" qui, composée des députés et des
sénateurs, peut désormais destituer le Président de la République "en cas
de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec
l’exercice de son mandat".
Le motif permettant la mise en œuvre de la procédure de destitution
fait que le président de la République devient responsable devant le
Parlement en vertu d'une procédure qui peut être utilisée pour des motifs
politiques. Néanmoins, le risque de l'utilisation partisane de cette
procédure est diminué du fait que la mise en accusation est effectuée par
un vote des deux tiers des membres de chaque chambre du parlement.
La responsabilité civile du Chef de l’Etat
En application de l’article 67 précité, le président de la République est
irresponsable civilement pour les faits qu’il a commis durant son mandat.
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