20160504161328_Application du nouveau tarif

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20160504161328_Application du nouveau tarif
Le 29 mars 2016
Quelques réponses partielles et provisoires
aux questions suscitées par la réforme du tarif
A la suite de l’entrée en vigueur du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains
professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et de l’arrêté
du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires, la Chambre Interdépartementale des
Notaires de Paris apporte les précisions suivantes :
I – La période transitoire de mise en place de la réforme
1. Les prestations tarifées réalisées antérieurement au 1er mai 2016
L’article 3 de l’arrêté mentionne précisément que les prestations soumises à un tarif réglementé sont
taxées en application de l’ancien tarif, même si le notaire n’est intervenu qu’après le 1er mars.
2. Les prestations réalisées après le 1er mai 2016 mais ayant donné lieu à une intervention du
notaire avant le 1er mars 2016
Le principe est que ces prestations restent soumises à l’ancien tarif à condition que la réalisation de
la prestation ait été engagée avant le 1er mars 2016.
a. Le « versement par le client d’un acompte ou d’une provision »
La notion d’« acompte ou de provision » doit s’entendre de toute avance faite par le client sur la
rémunération du professionnel, et non sur un prix comme en matière d’acompte, d’indemnité
d’immobilisation ou de dépôt de garantie dans le cadre d’un avant-contrat ou d’un contrat de vente
immobilière.
L’article 3 de l’arrêté constitue en effet la reprise des dispositions de l’article 13, I, du décret n° 2016230 applicable aux tarifs de l’ensemble des professions réglementées du droit. Or, ce décret évoque
l’acompte « sur la rémunération » lorsqu’il aborde le statut des administrateurs et mandataires
judiciaires (v. C. com., art. R. 663-13 pour les administrateurs judiciaires et art. R. 663-31 pour les
liquidateurs).
b. L’« engagement de frais ou débours » par le notaire
L’article 3 de l’arrêté évoque un « engagement » et non le versement effectif d’une somme par le
notaire ou la constatation comptable d’un paiement. La notion d’engagement suppose que le notaire
ait entrepris, en vue de la réalisation de la prestation, des démarches ayant vocation à donner lieu au
paiement de frais ou de débours (envoi d’une DIA, demande de pièces d’état civil, demande de
pièces d’urbanisme, saisine d’un géomètre…).
Par extension, constituent également des actes d’« engagement » toutes les initiatives, démarches
ou travaux du notaire démontrant un début de réalisation de la prestation ou la rédaction d’un
projet d’acte.
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En revanche, s’il ne s’accompagne pas d’un versement de provision, un simple rendez-vous
exploratoire dans un dossier n’est pas suffisant pour constituer un « engagement » de la prestation
au sens de l’article 3 de l’arrêté.
c. Une intervention en phase de « réalisation » de la prestation
L’article 3 de l’arrêté précise que les engagements de frais et débours ou le versement d’un acompte
doivent être intervenus dans le cadre de la « réalisation » d’une prestation tarifée.
Se pose en pratique la question des opérations de long terme débutant par une phase préalable
d’information ou d’appel d’offre (notamment les data-room). Cette phase préalable n’est pas
suffisante tant que les candidats co-contractants ne sont pas identifiés. Il faut considérer que ce n’est
qu’à compter de l’identification des co-contractants que la prestation pourra se « réaliser » au profit
de l’un d’eux. Il en va de même dans certaines opérations d’aménagement.
Cette identification est d’autant plus importante qu’il peut s’écouler plusieurs mois, voire quelques
années, entre le début de la préparation de l’opération et le moment où elle débouche sur une phase
de « réalisation ».
Il est par conséquent proposé de n’appliquer l’ancien tarif que si, avant le 1er mars 2016, les cocontractants, certains ou potentiels, ont été identifiés. Dans ce cas, il conviendra de leur donner les
informations nécessaires sur le mode de calcul et sur les justifications du rattachement à l’ancien
tarif.
3. Les actes ou les prestations ayant un lien direct
Il est proposé que les actes ou autres prestations ayant un lien direct avec une prestation principale
soient rémunérés sur la base du tarif applicable à celle-ci.
Par exemple, une vente immobilière reçue le 15 juillet 2016, mais ayant donné lieu à des
engagements de dépenses avant le 1er mars, doit être soumise à l’ancien tarif. Dans ce contexte,
l’acte de prêt, reçu dans le même temps mais n’ayant pas donné lieu à des engagements de
dépenses avant le 1er mars devrait, en principe, être soumis au nouveau tarif ; néanmoins, étant
directement lié à l’acte de vente, il demeurera soumis à l’ancien tarif.
4. Les opérations reprises après interruption
Certaines opérations sont abandonnées par les parties, puis finalement reprises et réalisées sur des
bases différentes.
Il peut être considéré que dès lors qu’il existe un critère objectif de rupture entre les deux périodes
(par exemple la caducité d’un premier avant-contrat, ou la manifestation de volonté d’une partie de
renoncer à l’opération), la prestation reprise doit se réaliser comme s’il s’agissait d’une nouvelle
prestation. Celle-ci sera ou non soumise au nouveau tarif, en fonction de la date à laquelle elle se
réalise.
5. L’application des remises
La faculté d’accorder une remise découle des textes régissant le nouveau tarif.
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Ainsi, une prestation dont le notaire a été saisi après le 1er mars et qui se réalise après le 1er mai est
soumise au nouveau tarif.
Toutefois, si le notaire souhaite accorder une remise à son client, il doit avoir de manière
incontestable mis en place un affichage sur les remises au jour où se noue la relation contractuelle
avec le client. A défaut, le professionnel ne peut pas consentir, pour le dossier, une remise à son
client puisqu’il n’a pas donné l’information à l’ensemble de sa clientèle sur le montant des remises
pratiquées.
6. La convention d’honoraires
En matière d’honoraires, l'application du tarif découlant du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 a pris
fin le 1er mars 2016, et les articles 4 et 13 de ce décret n’ont pas été repris dans le nouveau tarif.
Les nouvelles règles prennent effet au 1er mars en ce qui concerne les prestations non tarifées. Par
conséquent, le notaire doit conclure dès à présent une convention d’honoraires s’il veut percevoir
une rémunération pour une prestation de cet ordre effectuée à compter du 1er mars. Il en est
également ainsi en matière de négociation immobilière pour la rédaction des mandats.
La Chambre précisera ultérieurement les différentes formes que pourra revêtir cette convention
d’honoraire, en fonction des domaines et des enjeux.
Dans ces cas, le principe est la liberté du montant des honoraires, qui doivent être négociés dans le
cadre prévu par l’article L. 444-1, 3e alinéa, du Code de commerce.
II – Les remises
1. Quels sont les textes qui régissent la remise ?
a. L’instauration du principe des remises
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
instaure la possibilité, pour le professionnel, de consentir des remises lorsque le tarif est déterminé
proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit et lorsque que l’assiette du tarif est
supérieure à un seuil défini par arrêté (C. com., art. L. 444-2, al. 5).
Aucune remise n’est possible pour les émoluments fixes.
b. La fixation du seuil d’application et du taux de la remise
La remise peut être accordée par le professionnel dans la limite d’un taux maximal de 10 % (décret
n° 2016-230 du 26 février 2016 : C. com., art. R. 444-10, I), applicable à la part d’émolument calculée
sur les tranches d’assiette supérieures ou égales à 150 000 euros (arrêté du 26 février 2016 : C. com.,
art. A. 444-174, 2°).
Le taux maximal est porté à 40 % pour la part d’émolument calculée sur les tranches d’assiette
supérieures ou égales à 10 millions d’euros et portant sur la mutation ou le financement de biens ou
droits (décret n° 2016-230 du 26 février 2016 : C. com., art. R. 444-10, II) :
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1° à usage non résidentiel :
a) prestations de la sous-catégorie intitulée : « Actes relatifs principalement aux biens
immobiliers et fonciers », du tableau 5 de l’article annexe 4-7 ;
b) prestations figurant aux numéros 113 à 117 du tableau mentionné au a ;
c) opérations d’apport d’immeubles ;
d) opérations de fusion-absorption entraînant transfert de propriété immobilière ;
e) opérations de financements assorties de sûretés hypothécaires.
2° à usage résidentiel :
a) opérations portant sur les biens ou droits immobiliers relevant de la législation sur les
logements sociaux ;
b) opérations portant sur des terrains ou des locaux dans un objectif de développement du parc
de logements sociaux.
3° portant sur la mutation de parts ou actions de sociétés, ou de biens immobiliers corporels ou
incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise :
a) opérations de mutation à titre gratuit bénéficiant des exonérations prévues aux articles 787 B
et 787 C du code général des impôts (recouvrant les donations et les successions).
Lorsque la prestation porte sur un bien ou droit à usage mixte, la limite de 40 % s’applique à la fraction
de l’émolument due au titre du bien ou du droit relevant de ce taux de remise. Cette fraction est
calculée par référence à la part de la surface totale destinée, selon les cas prévus au 1° et 2°, à un
usage non résidentiel ou à un usage résidentiel social. Dans le cas prévu au 3°, cette limite s’applique à
la portion de l’émolument correspondant aux seuls parts, actions ou biens exonérés de droit de
mutation (décret n° 2016-230 : C. com., art. R. 444-10, III).
Les prestations réalisées dans le cadre d’un mandat de justice ne donnent pas lieu à remise (décret
n° 2016-230 : C. com., art. R. 444-10, IV).
c. La publicité de la remise
Un arrêté interministériel devrait prochainement préciser les règles de publicité des remises
consenties par un notaire au sein de son office (mais la date de sa parution n’a pas été encore
annoncée par le Ministère de l’économie). Dans l’immédiat, les règles générales issues du Code de la
consommation sont, à défaut de dispositions contraires, applicables à l’information de la clientèle.
Leur lecture précise illustre pourtant que beaucoup d’entre elles ne sont pas adaptées au notariat.
Règles applicables à la publicité des réductions de prix des services
en application du Code de la consommation
Une synthèse de ces règles est mise en ligne par la direction de l’information légale et administrative
(https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23175).
L’information du consommateur sur les prix est réglementée afin de le protéger de pratiques abusives (publicité
mensongère ou réduction fictive de prix). Ces règles découlent de l’article L. 113-3 du Code de la consommation,
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expressément visé à l’article 50 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (C. com., art. L. 444-4), ainsi que de divers
arrêtés parmi lesquels :
-
Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix ;
Arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur.
Ces règles, applicables à l’ensemble des secteurs en dehors de ceux soumis à une réglementation particulière
(transports publics, taxis, livres, etc.), emportent une obligation d’affichage du prix des services (I), des dispositions
particulières devant être observées en cas de réduction de prix (II).
Les dispositions qui sont en contradiction avec le principe fixé par la loi d’une remise « fixe et égale » pour tous ne
s’appliquent évidemment pas.
I.
AFFICHAGE DU PRIX DES SERVICES
Le prix TTC détaillé de toutes les prestations (devis et livraisons compris) doit être affiché à la vue du public et dans
l’espace d’accueil des clients. Il est également possible de mettre à disposition de la clientèle un catalogue
regroupant la liste des prestations.
En ce domaine, il convient pour l’instant d’appliquer nos principes.
II.
REDUCTION DE PRIX
Les règles relatives aux réductions de prix sont difficilement applicables, sans adaptation, à notre profession. On en
rappellera toutefois les principales dispositions.
Double marquage obligatoire
Un commerçant qui annonce une baisse des prix de ses produits doit le faire par rapport à leur prix de référence,
librement déterminé : le prix de référence doit obligatoirement être affiché à côté du prix réduit.
L’annonceur doit pouvoir justifier de la réalité du prix de référence à partir duquel la réduction de prix est
annoncée, au moyen de tout document (s’agissant des notaires, le tarif permettra de justifier de ce prix de
référence).
Lorsque l’annonce de réduction de prix s’applique à un taux uniforme et se rapporte à des produits ou services
identifiés, cette réduction peut être faite par escompte de caisse.
Dans ce cas, cette modalité doit faire l’objet d’une information, l’indication du prix réduit n’est pas obligatoire et
l’avantage annoncé s’entend par rapport au prix de référence.
Règles de publicité sur la réduction de prix
Quand une publicité sur la réduction des prix est faite en dehors des lieux de vente (par exemple, chez le client), le
professionnel est tenu d’informer le client des éléments suivants :

le montant de la réduction ;

les produits ou services concernés ;

la période pendant laquelle la remise est appliquée ou la date de début de la remise ;

les modalités pour bénéficier des avantages.
Dans le cas d’une annonce faite sur le lieu de vente ou sur un site Internet marchand, le professionnel doit
mentionner :

le prix réduit et le prix de référence (par le site ou par affichage) ;

la possibilité de réduction à taux uniforme sur des produits ou services parfaitement identifiés.
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Ces différentes dispositions ont vocation à s’appliquer au notariat, sous réserve des adaptations et précisions qui
devraient être apportées à l’avenir.
2. Quel est le champ d’application des remises ?
Pour que s’applique une remise, la prestation tarifée concernée doit être calculée de façon
proportionnelle et la valeur du bien ou droit objet de la prestation dépasser le seuil d’application de
la remise.
La remise au taux maximal de 10 % s’applique à compter du seuil de 150 000 € sans aucun plafond.
Elle est donc applicable au-delà de 10 millions d’euros, à l’exception des biens ou droits soumis à une
remise maximale de 40 %.
La remise au taux maximal de 40 %, au-delà du seuil d’application de 10 millions d’euros, concerne
uniquement une liste de biens ou droits limitativement énumérés à l’art. R. 444-10, II du Code de
commerce (voir liste au 1 ci-dessus). Ces derniers biens sont, après vérification auprès de la Direction
générale de la consommation et de la répression des fraudes et du ministre de l’Economie,
également soumis à la remise de 10 % entre 150 000 et 10 000 000 d’euros.
Si on prend l’exemple d’un immeuble composé de 30 logements privés qui se vend 15 millions d’euros,
le taux de remise est plafonné à 10 % sur l’émolument perçu entre 150 000 et 15 millions d’euros.
Si l’opération porte sur un immeuble de 30 logements sociaux, le taux de remise peut aller jusqu’à
10 % entre 150 000 euros et 10 000 000 d’euros, et à 40 % au-delà de ce dernier montant.
Si l’opération porte sur un immeuble « mixte » composé de 15 logements sociaux, de 15 logements
privés et de 3 locaux commerciaux, qui se vendrait pour un prix global de 15 millions d’euros, dont
20 % de surface de logements sociaux, 10 % de surface de locaux commerciaux et 70 % de surface de
logements privés, la remise plafonnée à 40 % ne s’applique qu’à la part d’émoluments (30 %)
correspondant à l’assiette comprise entre 10 et 15 millions d’euros.
Ce prorata est défini au III de l’article R. 444-10 du Code de commerce.
Les prestations facturées au travers d’une convention d’honoraires ne sont pas concernées par la
remise.
3. La remise consentie peut-elle être différenciée par notaires au sein d’un même office ?
Les textes précisent que la remise peut être consentie par « un professionnel » (décret n° 2016-230
du 26 février 2016 : C. com., art. R. 444-10, I), celui-ci étant défini comme une « personne physique
titulaire d’un office ou d’une étude ou ayant qualité d’associée d’une personne morale titulaire d’un
office ou d’une étude » (C. com., art. R. 444-2, 11°).
Néanmoins, la Chambre des notaires de Paris met en garde les membres de la Compagnie
concernant les conséquences professionnelles d’une pratique de remise différenciée entre notaires
associés au sein d’une même étude. Une telle pratique créerait une confusion et apparaît contraire
au principe d’ « égalité » des clients devant la remise.
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4. Est-il possible de prévoir des taux de remise différenciés par tranches d’assiette ou en
fonction des catégories de prestations servies ?
La rédaction de l’article A. 444-174 de l’arrêté du 26 février 2016 permet d’apporter une première
réponse à cette question.
 Les taux de remise peuvent être librement différenciés par tranches d’assiette au-delà du seuil
d’application de la remise, tant pour la remise au taux maximal de 10 % que pour celle calculée au
taux maximal de 40 %.
 Les taux de remise peuvent également varier selon la nature de la prestation servie. Le détail des
différentes natures de prestations figure dans le tableau 5 de l’article annexe 4-7 du décret.
En revanche, il n’est pas possible de faire varier le taux de la remise en fonction de la nature des
relations établies avec un client (client habituel ou occasionnel par exemple) ou de sa nature
juridique (personne physique ou morale, personne publique ou privée). De même, si des taux de
remise peuvent être différenciés en fonction de la nature de la prestation, il apparaît prudent de
respecter la typologie des biens et droits telle qu’elle figure au tableau V.
En aucune manière, une remise ne saurait être décidée en fonction du chiffre d’affaires lié aux
dossiers confiés par un client. Un même notaire ne peut faire varier le taux des remises qu’il consent
selon qu’il intervient comme notaire rédacteur de l’acte ou comme notaire participant.
Des pratiques contraires risqueraient de s’inscrire en contradiction avec le principe du caractère fixe
et identique pour tous de la remise.
La « grille de remises » devra être affichée de manière visible dans les locaux de l’office et sur son
site Internet, s’il en dispose.
5. Peut-on librement faire varier les taux de la remise ?
Le taux des remises peut être régulièrement modifié au choix des notaires, mais cette modulation
doit être pratiquée de manière raisonnable pour ne pas mettre en cause la fixité de la remise.
Les notaires devront informer leurs clients de la modification de leur grille de remise par la voie d’un
affichage dans les locaux de l’office et, le cas échéant, sur le site Internet de celui-ci.
Il est essentiel de conserver les éléments de preuve des dates et des modalités des modifications des
conditions de remise pour répondre aux éventuelles contestations de la clientèle.
La Chambre réfléchit aux modalités précises de constitution de ces éléments de preuve.
6. Comment se répartit le montant de la remise entre notaires en cas de participation ?
Le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 (C. com., art. R. 444-63, al. 3) fixe le principe de cette
répartition : la remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite
de la part d’émolument lui revenant.
Exemple d’une vente d’appartement de 300 000 euros avec un notaire de Paris, rédacteur de l’acte,
qui consent une remise de 10 % et un notaire de Rennes, qui consent une remise de 5 %.
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L’émolument total avant remise est de 2 847 euros.
C’est sur la quote-part revenant à chacun des deux confrères, en application du règlement
intercours, que s’applique le taux de remise pratiqué par chacun :
- pour le notaire de Paris, le montant de la remise étant de 73,26 euros, il lui revient un
émolument net de remise de 1 635 euros ;
- pour le notaire de Rennes, le montant de la remise étant de 24,24 euros, il lui revient un
émolument net de remise de 1 115 euros.
7. Le notaire peut-il renoncer à la totalité de ses émoluments ?
Le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 (C. com., art. R. 444-70) donne la faculté au notaire de
renoncer à la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à
l’occasion d’une même affaire.
Cet article reprend les termes du dernier alinéa de l’article 2 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978. Il a
supprimé en revanche la possibilité d’une remise partielle.
Cette renonciation totale ne peut être pratiquée, comme cela était le cas dans le passé, qu’avec le
discernement indispensable, dans les cas très particuliers où elle est rendue nécessaire. Elle ne
saurait en aucune manière être utilisée comme moyen de mettre en échec les règles de
plafonnement, de fixité et d’égalité pour tous de la remise. La Chambre, lors des inspections
annuelles, contrôlera avec une attention particulière le respect de ces règles.
Les renonciations à émolument sont actuellement assujetties à des cotisations pour les instances
professionnelles. Cela pourrait être le cas dans le futur pour le risque en responsabilité civile
professionnelle. D’ailleurs, il pourrait en être de même pour l’ensemble des remises.
III – L’écrêtement des émoluments
L’article R.444-9 du Code de commerce indique que la somme des émoluments perçus au titre des
prestations relatives à la mutation d’un bien ou d’un droit immobilier ne peut excéder 10 % de la
valeur de ce bien ou droit, sans pouvoir être inférieure à un montant actuellement fixé à 90 euros (v.
C. com, art. A. 444-175).
En l’état actuel du texte, les actes correspondant à un bien d’un montant maximal de 900 euros vont
donner lieu au 1er mai à une rémunération de 90 euros.
Au-delà, la rémunération sera écrêtée pour être plafonnée à 10 % de la valeur du bien.
La rémunération concernée est constituée de l’émolument proportionnel et des émoluments de
formalités, à l’exception naturellement des frais et débours (v. C.com., art. A. 444-175 al.1).
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IV – Les champs d’application respectifs des émoluments et des honoraires
La réforme du tarif modifie les dispositions relatives à la rémunération par honoraires. Toutefois, les
principes distinguant la rémunération par émolument et par honoraires n’ont pas été mis en cause,
le Ministre de l’Economie ayant à plusieurs reprises confirmé sa volonté de raisonner
« à champ constant » concernant les attributions des professions réglementées du droit.
Applicable jusqu’au 1er mars dernier, le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des
notaires disposait que :
- les émoluments rémunérant les notaires « comprennent forfaitairement […] la rémunération de
tous les travaux relatifs à l’élaboration et à la rédaction de l’acte » (article 2) ;
- « les services rendus dans l’exercice des activités » non tarifées et « compatibles avec la fonction
notariale » sont rémunérées par des honoraires, et « notamment » les consultations (article 4).
Les nouvelles dispositions applicables au périmètre de la consultation sont les suivantes :
- la prestation rémunérée par un tarif comprend les travaux et diligences « afférents » à un acte, une
formalité ou un service (C. com., art R. 444-2, 9°). Sont expressément inclus dans cette rémunération
« les conseils dispensés en lien avec cet acte, formalité ou service » (même disposition) ;
- « Sont notamment réalisées par les notaires, dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l’article L. 444-1 (…) les consultations (prestations concurrentielles rémunérées par honoraires) sous
réserve qu’elles soient détachables des prestations tarifées » (art. annexe 4-9, I 4°, a).
Le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 autorise donc les notaires à percevoir des honoraires pour
les consultations qu’ils délivrent, sous réserve que celles-ci soient détachables d’une prestation
tarifaire.
1. Qu’est-ce qu’une consultation ?
Il n’existe pas de disposition législative ou réglementaire qui définisse la notion de consultation, alors
même que celle-ci est régulièrement reprise par les textes applicables en diverses matières (cf.
notamment art. 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques ; directive n° 2001/97/CE du 4 décembre 2001 du
parlement européen et du Conseil relative au blanchiment de capitaux).
De la jurisprudence, comme de la doctrine qui l’a interprétée, on peut déduire que :
- la consultation n’est pas nécessairement délivrée dans le domaine juridique. C’est une prestation
qui peut revêtir des formes diverses (étude fiscale approfondie, choix d’opportunité, audit technique,
assistance…) ;
- la consultation suppose l’évaluation ou le règlement d’une situation particulière en vue de
formuler un avis ou d’éclairer un client sur des solutions ou orientations (cf. réponse ministérielle
Fouché, n° 24085 : JO Sénat, 7 septembre 2006 p 2356 ; Cour EDH 6 décembre 2012, Michaud c/
France, req. n° 12323/111) ou de répondre à un problème technique ou juridique. Pour la Cour de
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cassation, l’activité de consultation consiste en la fourniture d’ « avis concourant, par les éléments
qu’ils apportent, à la prise de décision du bénéficiaire » (Crim., 19 mars 2003, n° 02-85014) ;
- la consultation est indépendante du niveau de complexité des questions posées. La Cour de
cassation a censuré des arrêts considérant « que le travail de consultation juridique [intervenait]
uniquement en cas de recours envisagés dans les affaires les plus complexes ». Elle a considéré que la
simple « vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations
réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents de travail constitue elle-même une
prestation à caractère juridique, peu important le niveau de complexité des problèmes posés » (Civ.
1re, 15 novembre 2010, n° 09-66.319). La technicité de la question posée suffisait, en l’espèce, à
justifier que l’avis délivré par le professionnel constitue une « consultation juridique ». La
consultation suppose néanmoins que le client, ayant un doute ou une hésitation quant à sa situation,
sollicite le professionnel pour y répondre, ou qu’il lui demande de régler une situation particulière,
distincte de la rédaction ou de l’élaboration de l’acte.
- Aucun formalisme ne s’attache à la notion de consultation (cf. A. BENABENT, « La réglementation
de l’exercice du droit », JCP 27 février 1991, I, 3490). En particulier, il n’est pas nécessaire que la
consultation se présente sous la forme d’un document écrit. Tel est le cas de la consultation
demandée pour une aide à la décision dans un domaine « intime » comme le choix d’un héritier, où
la formalisation de la consultation peut être contraire à la volonté du client. Tel est encore le cas
d’une demande concernant l’accomplissement d’une prestation matérielle non tarifée : la réalisation
de cette prestation tient elle-même lieu de consultation.
Toutefois, en application de l’article L. 444-1, alinéa 3, du Code de commerce, les notaires doivent
conclure par écrit avec le client une convention d’honoraires précisant « notamment, le montant ou
le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais
et débours envisagés ». Le paiement des honoraires par le client ne peut remplacer la convention, le
client devant valider, même de manière informelle, la demande de prestation.
2. Qu’est-ce qu’une consultation détachable d’une prestation rémunérée par le tarif ?
L’article L. 444-1, alinéa 3, du Code de commerce indique que ne peuvent faire l’objet d’une
rémunération librement convenue que les prestations non soumises à un tarif. Ainsi, les prestations
visées par le tarif ne peuvent donner lieu qu’à l’émolument prévu par celui-ci.
Aux termes de la définition donnée à l’article R. 444-2 9° du Code de commerce, il faut entendre par
« prestation tarifée » les « travaux ou diligences afférents à un acte, une formalité ou un service,
réalisés par un professionnel et incluant les conseils dispensés en lien avec cet acte, formalité ou
service ».
La loi ne met pas en cause la possibilité pour les notaires de réaliser des consultations lorsque cellesci sont indépendantes d’un acte.
L’article annexe 4-9 I, 4°, du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 donne une liste non exhaustive
des prestations rémunérées par des honoraires, au sein de laquelle figure la « consultation
détachable des prestations tarifées ». Cette « détachabilité » suppose donc que la consultation puisse
intervenir en relation avec une prestation rémunérée par le tarif, dès lors qu’elle constitue ellemême une prestation distincte de la diligence tarifée.
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Rémunérée par des honoraires, cette intervention doit pouvoir être effectuée par un autre
professionnel, ce qui implique qu’elle se situe dans le domaine concurrentiel ainsi que le prévoit
expressément l’article L. 444-1, alinéa 3, du Code de commerce.
La comparaison avec le droit administratif est, sur ce point, éclairante. La notion de « détachabilité »
est en effet utilisée dans le contentieux du recours pour excès de pouvoir, afin de permettre, sous
certaines conditions, de solliciter l’annulation d’un acte administratif qui apparaît détachable d’un
contrat, tant pour sa préparation ou sa rédaction que pour son exécution. Dans ce contexte, la
jurisprudence administrative considère qu’un acte est détachable d’un contrat, bien qu’entretenant
un rapport direct avec ledit contrat (il s’inscrit dans le cadre de sa préparation ou de son exécution),
dès lors qu’il ne participe pas du mécanisme contractuel. Les effets juridiques qu’il produit sont
indépendants du contrat lui-même.
On retiendra de cette définition de droit public les éléments permettant de mieux appréhender la
notion de « consultation détachable » : celle-ci constitue un conseil ou une recommandation
formulée par le notaire qui, bien qu’entretenant un lien avec le service tarifé, ne relève pas des
obligations intrinsèquement liées, pour le professionnel, à la réalisation d’un tel service.
3. Comment établir que la consultation est détachable de la prestation tarifée ?
- Le conseil attaché à la prestation reste rémunéré dans le cadre du tarif :
Le notaire, au-delà de la rédaction de l’acte et de son élaboration, a un devoir de conseil. Le devoir
de conseil du notaire est lié à la réalisation de l’acte authentique puisque la jurisprudence (confirmée
sur ce point par le décret précité du 26 février 2016, à l’article R. 444-13, I, du Code de commerce)
précise que le notaire « est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des
actes rédigés par lui » (Civ. 1re, 11 octobre 1966, Bull. civ., I, n° 465). Le notaire doit décliner ce
conseil spontanément, qu’il soit ou pas sollicité à cet égard, puisque la jurisprudence précise que le
notaire est « tenu d’éclairer les parties sur les incidences fiscales des actes qu’il a reçus ainsi que de
s’assurer de leur validité et de leur efficacité, [et] ne peut décliner le principe de sa responsabilité en
alléguant qu’il n’a fait qu’authentifier l’acte établi par les parties » (Civ. 1re, 28 avril 2011, n° 1014809).
Le notaire ne peut donc, pour une même prestation, cumuler un émolument et des honoraires de
conseil (règlement national, art. 9-1), ni même compléter la rémunération tarifée.
Le conseil, ainsi défini, couvre la vérification des éléments du dossier et la faisabilité juridique de
l’opération, l’explication de sa portée et des règles de droit mises en œuvre, de son intérêt et de ses
conséquences.
- La situation de la prestation détachable :
La situation est différente lorsqu’il est demandé au notaire une recherche complémentaire,
dépassant le cadre de l’élaboration et de la rédaction de l’acte. Ces interventions, qui pourraient être
effectuées par le client lui-même, ou encore confiées à d’autres professionnels, sont relatives :
 soit au recueil d’éléments et d’informations non rémunérés par les émoluments de formalité ;
 soit à la gestion du passif ou de l’actif du patrimoine des clients ;
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 soit à la réparation ou à la régularisation d’une situation révélée par les diligences faites par le
notaire dans le cadre de la préparation de l’acte, ou survenue de manière inattendue au cours de son
intervention et ne permettant pas de poursuivre opportunément la rédaction de l’acte, la réalisation
de la formalité, ou l’accomplissement du service tarifé ;
 soit à l’amélioration du service rendu au client par rapport aux premiers besoins qu’il avait
exprimés, et qui ne correspondraient pas à son véritable intérêt.
4. A quel moment la consultation peut-elle intervenir ?
a. Lorsque la consultation est réalisée en dehors de tout acte :
La légitimité de la rémunération n’est à aucun moment contestable, en l’absence de toute prestation
tarifée. Il s’agit d’une activité traditionnelle des notaires.
b. Lorsque la consultation précède la préparation d’un acte :
Cette consultation constitue alors par nature une aide à la décision. A la suite de cette consultation,
le client doit être en mesure d’apprécier l’opportunité de faire ou de ne pas faire un acte dans des
conditions optimisées.
Par exemple, la consultation délivrée préalablement à l’établissement d’un contrat de mariage et
visant à exposer les avantages et inconvénients des choix possibles, compte tenu de la situation
familiale, patrimoniale et professionnelle de chacun des époux, peut être rémunérée par des
honoraires parce qu’elle ne se confond pas avec l’élaboration et la rédaction de l’acte de contrat de
mariage (ni avec le conseil qui l’accompagne).
c. Lorsque l’intervention a lieu au moment de la préparation de l’acte :
Plusieurs critères, dont certains gagneraient à être réunis sans qu’ils soient cumulatifs, permettent
de déterminer le caractère détachable de la consultation :
 la consultation est expressément demandée par le client ;
 la prestation permet de résoudre une difficulté survenue à la suite d’un fait nouveau, inattendu,
dont l’importance avait été sous-évaluée, qui a fait l’objet d’une révélation tardive par un ou les
clients…
 la prestation demande du temps et engendre un coût ;
 la consultation ne présente pas un caractère indispensable à la rédaction de l’acte. Mais elle peut
résoudre un blocage qui rendrait, s’il perdurait, plus difficile, moins pertinent, ou impossible la
réalisation de l’acte ;
 la prestation pourrait, en principe, être réalisée par un autre professionnel et l’absence de
rémunération supplémentaire pourrait, en bonne logique économique, conduire le notaire à refuser
d’intervenir alors même que la complémentarité des prestations justifie, dans l’intérêt du client, que
celles-ci soient menées par le même conseil ou professionnel ;
 la diligence demandée, à la lecture de l’énoncé de l’arrêté tarifaire, n’est pas incluse dans l’énoncé
de la prestation rémunérée par le tarif. Par exemple, le déblocage des fonds du défunt, le règlement
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de factures, l’établissement des déclarations fiscales sont détachables de la déclaration de succession
puisqu’elles ne sont pas indispensables à la réalisation de l’acte. De même, le notaire perçoit un
émolument pour l’établissement de la déclaration et le paiement de l’impôt sur les plus-values ; mais
si, pour établir cette déclaration, le notaire doit procéder lui-même à la recherche et à l’analyse des
factures, cette prestation ouvre droit à des honoraires.
d. Lorsque la consultation est délivrée postérieurement à l’acte :
En dehors de la présentation de l’acte à la formalité ou de l’envoi du solde client à son bénéficiaire,
qui constituent des prestations afférentes à l’acte, toute autre prestation délivrée postérieurement à
un acte peut être rémunérée par des honoraires.
Il en est ainsi de la consultation donnée par un notaire à une partie à l’acte qui se plaint du nonrespect d’un engagement pris par son co-contractant aux termes de l’acte reçu.
5. Le montant de l’honoraire de consultation :
Contrairement à l’émolument, le montant des honoraires est librement déterminé par le notaire et
son client dans la convention d’honoraires, sans qu’il soit nécessaire de retenir un barème. Le
principe est celui de la liberté des prix. Le montant est fixé, conformément aux critères prévus à
l’article L. 444-1 du Code de commerce : il tient compte de la situation de fortune du client, de la
difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et de leurs
diligences. Il n’existe donc pas, en matière d’honoraires, d’obligation de publication d’un barème,
même indicatif, de rémunération.
En cas de contestation, le juge de la taxe sera saisi. Il n’y a pas lieu, dans un tel cas, de demander un
visa préalable de la Chambre.
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