accord sur la preretraite progressive fne

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accord sur la preretraite progressive fne
ACCORD SUR LA PRERETRAITE
PROGRESSIVE FNE
INTRODUCTION
L’accord relatif à “la réforme du régime de retraite” du 18 novembre 1999
prévoyait d’ouvrir des négociations sur la mise en place d’un: dispositif de préretraite
progressive permettant une transition entre la vie active à temps plein et la cessation
d’activité.
Le présent texte a pour objet d’instaurer, dans les entreprises du Groupe
Caisse d’Epargne visées par l’article 16 de la loi du 25, juin 1999, un dispositif de
préretraite progressive FNE en application des articles L 322-4 (alinéa 2, tiret 3) et R
322-7 (n° II, III et V) du code du travail et de l’arrêté du 20 avril 1999 « fixant les
conditions d’adhésions et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite
progressive ».
La préretraite progressive FNE permet :
•
d’offrir la possibilité aux salariés qui le souhaitent d’aménager leur temps de
travail de façon conforme-à leurs aspirations, au cours des années qui
précèdent leur départ en retraite, de façon à permettre une transition
progressive entre la vie professionnelle et la retraite,
• de conserver dans l’entreprise le savoir-faire et les compétences des salariés
expérimentés au profit, notamment, des nouveaux recrutés (tutorat),
•
d’utiliser cette opportunité pour procéder à des recrutements, notamment en
faveur d’un public prioritaire.
Article 1: Portée de l’accord
Le présent accord marque la. volonté du Groupe d’ouvrir la faculté aux
salariés concernés d’adhérer à un dispositif de préretraite progressive FNE.
Pour ce faire, les entreprises concluent les conventions FNE nécessaires
auprès des DDTEEF auxquelles elles sont rattachées. Elles appliquent les
dispositions législatives et/ou réglementaires relatives à la préretraite progressive
FNE conformément aux principes définis au niveau du Groupe.
Dans, chacune des entreprises, les dispositions du présent texte s’appliquent
à la date de la conclusion d’une convention avec le FNE.
Les dispositions qui ne figurent pas dans le présent accord relèvent de la
compétence des entreprises.
Article 2 : Le rôle des entreprises du Groupe Caisse d’Epargne
Les entreprises ont la charge d’informer les salariés de l’existence du présent
accord cadre s’inscrivant dans le disposItif de préretraite progressive FNE. Les
entreprises sont responsables de la gestion des demandes des salariés. Elles
s’assurent que les salariés remplissent les conditions requises pour entrer dans un
tel dispositif et le confirment aux intéressés avant le 31 décembre 2000. Dans les 30
jours ouvrables suivant cette échéance, les salariés sont invités à faire connaître leur
intention.
Parmi ces conditions, détaillées dans l’arrêté du 20 avril 1999, figurent
notamment les exigences suivantes :
•
•
•
être âgés d’au moins cinquante cinq ans et de moins de soixante cinq ans,
avoir cotisé pendant au moins dix ans à un ou plusieurs régimes de la
sécurité sociale au titre d’emplois salariés,
n’avoir aucune autre activité professionnelle.
Article 3 : L’adhésion des salariés a la préretraite progressive FNE
Le dispositif de préretraite progressive FNE est ouvert à l’ensemble des
salariés à temps plein, sur la base du volontariat, quels que soient leurs domaines
d’activités. L’adhésion est non sélective pour les salariés ayant dix années
d’ancienneté dans les. entreprises du Groupe Caisse d’Epargne.
En tout état de cause, l’adhésion procède d’une initiative volontaire des
salariés.
Les salariés entrant dans le dispositif de .préretraite progressive FNE
conservent l’emploi précédemment occupé : leur classification est maintenue.
A titre exceptionnel, un changement d’emploi peut être décidé dans les deux
hypothèses suivantes :
1) le salarié en fait la demande,
2) l’employeur constate qu’une activité à temps partiel n’est pas compatible
avec les responsabilités et/ou la charge de travail du salarié.
Dans ces deux hypothèses, un projet professionnel est défini en accord entre
la Direction des Ressources. Humaines et le salarié. Le nouvel emploi proposé est
d’un niveau équivalent à celui antérieurement exercé. Ce changement d’emploi n’a
donc aucun impact sur la classification du salarié. Le salarié conserve la
rémunération contractuelle correspondant à son précédent emploi.. Les conditions
en vigueur dans ,l!entreprise en cas de temps partiel s’appliquent à cette
rémunération. Les .éventuels éléments salariaux .liés aux spécificités d’exercice du
précédent emploi ne sont pas pris en compte, dès lors que celles ci ne se retrouvent
pas dans l’exercice du nouvel emploi.
Article 4 : Les contrats de travail
Les contrats de travail à temps plein des salariés éligibles sont transformés en
contrat de travail à temps partiel correspondant à 50% du temps plein.
Les entreprises pourront décider d’appliquer la nouvelle durée du travail dans
un cadre pluriannuel conformément à l’article R 322-7 II alinéa 3 du code du travail.
Dans cette hypothèse, la durée du travail pourra varier sur plusieurs années sous
réserve que la durée moyenne de travail au cours de la période de référence soit
bien égale à 50% de la durée antérieure du travail à temps plein ; les salariés
perçoivent une rémunération mensuelle calculée sur une base constante,
indépendamment des variations d’activité.
Les contrats de travail des salariés concernés font l’objet d’un avenant pour
intégrer les modifications liées au passage à la nouvelle durée du travail.
Les salariés perçoivent la rémunération afférente à leur activité à temps partiel
selon les règles applicables dans l’entreprise aux. salariés a temps partiel, à laquelle
s’ajoute l’allocation de préretraite progressive FNE mentionnée à l’annexe 1;
Article 5 : L’organisation du travail
La répartition du travail est fiée d’un commun accord entre l’employeur et le
salarié selon toutes les formules possibles. Un avenant au contrat de travail intègre
l’organisation retenue.
Article 6 : Les embauches compensatrices
La réduction du temps de travail des salariés adhérents à la préretraite
progressive FNE est compensée par des embauches en équivalent temps plein
selon les modalités suivantes :
Nombre d’adhésions
De 1 à 12 adhésions
Au delà de 12 adhésions
Embauches compensatrices
1 embauche pour 2 adhésions
2 embauches pour 3 adhésions
Les embauches corrélatives sont réalisées sous la forme de contrat de travail
à durée indéterminée.
Les entreprises tiennent compte dans leur procédure d’embauche des
priorités de recrutement fixées par les dispositifs légaux et/ou réglementaires.
Les entreprises du Groupe communiquent annuellement à leur comité
d’entreprise un bilan consacré à l’emploi des salariés en préretraite progressive FNE.
Ce bilan comporte notamment des informations sur le nombre, le sexe,. la
qualification, l’organisation et les horaires de travail des salariés concernés. Est
également examiné à cette occasion le volume global de l’emploi au sein de
l’entreprise, notamment le nombre de départs à la retraite observé depuis l’entrée en
vigueur du présent accord ainsi que les embauches, réalisées et prévisionnelles.
Article 7 : La protection sociale des salariés en préretraite progressive
FNE
§ 1) Assurance maladie ou accident, invalidité-décès :
•
Les salariés en préretraite progressive FNE perçoivent les prestations en
nature et en espèces, ainsi que les prestations invalidité et décès du régime
général de la sécurité sociale.
•
Les accords collectifs nationaux relatifs,& la protection du salarié en incapacité
de travail et le règlement de la Caisse Générale de Prévoyance du Personnel
des Caisses d’Epargne du 24.03.1998 s’appliquent aux salariés en préretraite
progressive PNE sur la base du temps partiel.
Toutefois les salariés en préretraite progressive peuvent décider de cotiser sur
un salaire à taux plein reconstitué à la Caisse générale de prévoyance. Ils
bénéficient alors, ainsi que leurs ayant droits, des prestations calculées sur la base
du salaire reconstitué, sauf en ce qui concerne les prestations d’incapacité
temporaire.
§ 2) Assurance Vieillesse du régime général de la sécurité sociale et régime
complémentaire .de retraite :
L’article L 241-3-l du code du travail offre la possibilité aux salariés dont le
contrat de travail à temps plein est transformé en temps partiel de maintenir l’assiette
des cotisations d’assurance vieillesse du régime général à hauteur du salaire
correspondant à l’activité exercée à temps plein. L’option est également ouverte en
matière de retraite complémentaire.
Les entreprises du Groupe proposent aux préretraités les alternatives suivantes :
A/ Pour l’assurance vieillesse du régime général :
Ø Soit les salariés décident de cotiser sur la’ base de leur salaire
effectif correspondant à l’emploi à mi-temps ; la poursuite de l’activité
emporte validation des trimestres accomplis sur la base du Salaire de
l’emploi à temps partiel,
Ø Soit les salariés décident de cotiser sur un salaire à temps plein
reconstitué contre versement de cotisations sur le supplément
d’assiette.
B/ Pour la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO :
Ø Soit les salariés décident de cotiser sur la base de leur salaire
effectif. Dans ce cas, la poursuite de l’activité emporte validation sans
cotisation pour le temps non travaillé sur la base des taux minimum
obligatoires à I’ARRCO et à I’AGIRC. Les cotisations correspondantes
sont prises en charge par l’Etat.
Ø Soit les salariés décident de cotiser sur un salaire à temps complet
reconstitué. Dans ce cas, la validation pour le temps non travaillé
implique la cotisation sur la base du salaire reconstitué afin d’obtenir le
nombre de points qui aurait été attribué si l’activité avait été poursuivie
à temps complet, compte tenu des cotisations prises en charge par
l’Etat.
§ 3) Régime supplémentaire d’assurance vieillesse (accord du 18.1i.1999 relatif
au “règlement du régime supplémentaire”)
Les salariés ont la possibilité de cotiser au régime supplémentaire
d’assurance vieillesse sur leur salaire à temps complet reconstitué.
§ 4) Répartition des cotisations visées à l’article 7 (§1, §2, §3)
Les parts des cotisations supportées respectivement par l’entreprise et le
salarié sont les mêmes que si le salaire à temps complet reconstitué était un salaire
effectivement perçu pour chacun des régimes où le salarié a choisi de cotiser.
§ 5) Z’adhésion à une convention FNE ne fait pas obstacle à l’application du
titre III de l’accord du 18 novembre 1999 relatif au “règlement du régime de
maintien de droits”
Article 8 : L’indemnit6 de départ à la retraite
Les préretraités qui font valoir leurs droits à la retraite bénéficient de
l’indemnité de / départ en retraite prévue à I’article 8Obis des dispositions statutaires.
Le paiement intervient à la date du départ de l’entreprise.
L’indemnité est calculée sur la base du salaire à temps plein reconstitué pour
la période de la préretraite progressive FNE.
Article 9 : Durée de l’accord
L’accord est conclu. pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre
2001. Il cesse alors de produire effet.
Si les modalités du dispositif FNE étaient modifiées ou si les conditions de
validation par les régimes de retraite évoluaient, les parues signataires contiennent
de suspendre la mise en oeuvre du présent accord jusqu’à ce que des avenants,
adaptant les dispositions aux nouvelles règles, soient conclus.
En cas de difficultés dans la conclusion des conventions FNE, les parties
contractantes prendront tous les contacts nécessaires pour obtenir l’agrément des
Directions Départementales du Travail et de la Formation Professionnelle.
Une négociation en Commission Paritaire Nationale est organisée ‘à partir du
mois de septembre 2001 afin d’examiner les conditions de prorogation éventuelles
du présent accord.
ANNEXE 1
•
. ALLOCATION DE PRERETRAITE PROGRESSIVE :
Conformément aux dispositions réglementaires actuellement en vigueur, l’allocation
de préretraite progressive, servie par les ASSEDIC, est égale à :
30 % du salaire journalier de référence dans la limite du plafond prévu à
l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent 2.5 % du
salaire de référence pour la part de ce sala+ comprise entre une et deux fois
ce même plafond.
Accord conclu à Paris, le 27 octobre 2000
Entre, d’une part;
•
La Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance représentée
par le Directeur des Affaires Sociales
Et, d’autre part ;
•
le syndicat CFDT, représenté par
•
le syndicat CFTC, représenté
•
le syndicat CGT, représenté par
•
le syndicat Force Ouvrière,
•
le syndicat SNE CGC,
•
le Syndicat Unifié,
ANNEXE 1 – INFORMATION
I/ Critères relatifs aux salariés (cf. article 2 de l’accord collectif)
Le salarié doit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
adhérer personnellement à la convention de préretraite progressive conclue
entre son employeur et l’Etat ;
avoir appartenu pendant au moins dix ans à un ou plusieurs régimes de la
sécurité sociale au titre d’emplois salariés ;
justifier d’au moins un an continu d’ancienneté à temps complet dans
I’entreprise signataire, à la date de la transformation de l’emploi à temps plein
en emploi à temps partiel ;
être âgé d’au moins cinquante-cinq ans et de moins de soixante-cinq ans ;
pour les salariés de plus de soixante ans, ne pas pouvoir justifier de 160
trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse au sens de l’article L. 351-l
(2e alinéa) du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions
transitoires de l’article R. 35 1-45 ;
être physiquement apte à exercer un emploi au moment de la transformation
de l’emploi à temps plein en emploi à temps partiel ; si à cette date l’intéressé
se trouve dans l’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident,
l’allocation de préretraite progressive ne lui est versée qu’à compter du jour où
il reprend son travail à temps partiel ;
ne pas être chômeur saisonnier ;
ne pas être en mesure de bénéficier d’une pension de vieillesse pour
inaptitude au travail au sens de l’article L. 351-8 du code de la sécurité social ;
n’avoir aucune autre activité professionnelle.
II/ Organisation du travail (article 4 et 5 de l’accord collectif)
La nouvelle durée du travail correspond à 50% de la durée antérieure à temps plein.
A noter que ce nouveau taux d’activité peut être réparti sur la totalité de la période de
référence. Ainsi il est possible de travailler 80% la première année, 60% la
deuxième.. pour autant que sur l’ensemble des années concernées la moyenne de
50% soit bien respectée. Les nouvelles modalités d’organisation du temps de travail
doivent être trouvées d’un commun accord entre le salarié concerné et sa Direction
afin de concilier au mieux le bon fonctionnement du service et ses aspirations
personnelles. Il est ainsi possible d’envisager des formules innovantes : travailler un
jour sur deux, seulement les après-midi ou bien encore alterner des semaines
travaillées avec des semaines non travaillées.. Le principe, expressément stipulé
dans l’accord collectif, est que les salariés conservent leur emploi précédent, sauf
exception (un changement d’emploi est possible seulement si le salarié en exprime la
volonté ou dans l’hypothèse où la charge de travail et/ou les responsabilités
exercées ne sont pas compatibles avec l’emploi de l’intéressé).
Quelle que soit la solution retenue, un avenant au contrat de travail devra être
conclu.