Réforme des textes encadrant l`exercice de la profession d`expert
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Réforme des textes encadrant l`exercice de la profession d`expert
Réforme des textes encadrant l’exercice de la profession d’expert-comptable – textes en attente 1. Projet de loi pour la croissance, l'activité et l’égalité des chances économiques L’objectif du projet de loi est de déverrouiller l’économie française et d’encourager la mobilité sous tous ses aspects. Il contient des dispositions qui intéressent les experts-comptables. Possibilité de facturer des honoraires de succès : L’Ordonnance mentionnera clairement la possibilité donnée aux experts-comptables de facturer des honoraires de succès pour les missions autres que celles dans la prérogative d’exercice (alinéas 1 et 2 de l’article 2 de l’Ordonnance) ou que celles participant à l’élaboration de l’assiette fiscale et sociale. Clarifications comptables : des missions accessoires autorisées aux experts- L’alinéa 7 de l’article 22 de l’Ordonnance qui traite des missions accessoires dont les prestations juridiques doit être réécrit. L’expert-comptable sera autorisé à réaliser toutes études, tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal, et à donner des avis, à titre accessoire de l’activité définie à l’article 2 de l’Ordonnance. Cet article dans la version en vigueur de l’Ordonnance prévoit que ces missions ne peuvent être réalisées qu’à titre accessoire de travaux comptables. La réécriture envisagée qui renvoie non plus aux seuls travaux comptables mais aux missions de l’article 2 ouvre donc de nouvelles possibilités aux experts-comptables. Les consultations juridiques, sociales et fiscales, les études et travaux d’ordre juridique, la rédaction d’actes sous seing privé continueront à ne pouvoir être réalisés que pour des clients pour lesquels l’expert-comptable réalise des missions prévues à l’article 2 de caractère permanent ou habituel ou si il y a un lien direct avec ces missions de l’article 2. Création de sociétés interprofessionnelles d’exercice professions judiciaires, juridiques et d’expert-comptable : Note DJ – 21 janvier 2015 entre les Page 1 sur 4 Le projet de loi souhaite créer des sociétés interprofessionnelles d’exercice entre les professions judiciaires, juridiques et d’expert-comptable. La totalité du capital de ces sociétés devra être détenue par des professionnels exerçant ces professions. Transposition des nouvelles dispositions de la reconnaissance des qualifications professionnelles : directive sur la Le Gouvernement souhaite utiliser le projet de loi pour procéder à la transposition pour l’activité d’expertise comptable des nouvelles dispositions de la directive du 20 novembre 2013 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette transposition doit en effet être réalisée avant le 18 janvier 2016. Il s’agirait d’introduire la carte professionnelle européenne dont pourront se prévaloir tous les professionnels européens de l’expertise comptable. La carte professionnelle européenne simplifiera la procédure administrative de reconnaissance des qualifications professionnelles, la rendra plus transparente pour les citoyens et accroîtra la confiance entre les autorités compétentes des Etats membres. Les conditions de libre prestation de service pour les experts-comptables étrangers et d’établissement en France seront également modifiées (réduction de la durée de l’expérience professionnelle de deux ans à un an). Calendrier : Ce projet de loi est en cours de discussion à l’Assemblée Nationale. La Commission spéciale a adopté le texte le 19 janvier 2015. Il est programmé pour être examiné en séance publique du 26 janvier au 6 février 2015. Le texte issu de cet examen en séance publique sera ensuite transmis au Sénat où il sera dans un premier temps examiné par une Commission spéciale. A noter que le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce projet de loi. Il n’y aura donc qu’une seule lecture dans chacune des deux assemblées parlementaires. Certaines dispositions seront applicables dès la publication de la loi (missions accessoires). D’autres doivent être détaillées dans une ordonnance du Gouvernement postérieure à la loi qui devra être rédigée dans un délai de 8 mois (honoraires de succès, société interprofessionnelle d’exercice, transposition de la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles). Note DJ – 21 janvier 2015 Page 2 sur 4 2. Décret créant le fonds de règlement des experts-comptables La loi du 23 juillet 2010 a modifié l’article 22, alinéa 3, de l’Ordonnance du 19 septembre 1945, afin de permettre à l’expert-comptable de manier des fonds à titre accessoire dans le cadre de son activité d’expertise comptable. Il lui est donc dès maintenant possible de manier des fonds directement pour régler les dettes fiscales et sociales de ses clients et notamment par télé-règlement. En revanche, pour les maniements de fonds autres que le paiement de ces dettes fiscales et sociales, l’expert-comptable doit faire transiter les sommes par un fonds de règlement spécifique créé également par la loi du 23 juillet 2010 et dont les modalités sont à fixer par décret. Nous sommes en attente de la publication du décret fixant les modalités de fonctionnement du fonds pour que les experts-comptables puissent réaliser de nouvelles missions comme la gestion déléguée de trésorerie des clients, l’externalisation des services financiers, le full service, etc. Calendrier : Le décret est en attente de la signature du Premier Ministre (déjà signé par les Ministres de l’économie et du budget). Une fois publié, le Conseil Supérieur pourra mettre en place ce fonds en lien avec un établissement bancaire. 3. Normes professionnelles sur les activités commerciales accessoires La loi du 23 juillet 2010 a introduit dans l’article 22, alinéa 3, de l’Ordonnance du 19 septembre 1945 la possibilité d’effectuer à titre accessoire des activités commerciales et des actes d’intermédiaires. La réalisation effective de ces nouvelles activités est cependant subordonnée à l’adoption d’une norme professionnelle chargée d’en déterminer les conditions et limites. Un projet de norme a été rédigé par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables en concertation avec la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes. La majorité des structures d’exercice étant mixtes (expertise comptable et commissariat aux comptes), il était en effet nécessaire de tenir compte de la législation applicable aux commissaires aux comptes dans ce domaine. Or, l’article L 822-10 du Code de commerce interdit l’exercice, direct ou par personne interposée, de toute activité commerciale aux commissaires aux comptes. La possibilité ouverte par la loi de 2010 aux experts-comptables se heurte donc à une impossibilité pratique pour les cabinets mixtes de réaliser Note DJ – 21 janvier 2015 Page 3 sur 4 effectivement ces nouvelles missions même si un avis du H3C du 7 juillet 2009 du Code de commerce a une lecture moins restrictive de cet article L 822-10. Le projet de norme prévoit en l’état une liste limitative d’activités commerciales qui pourront être réalisées par les experts-comptables : • la gestion des dettes et créances dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 22 de l’Ordonnance du 19 septembre 1945, c’est-à-dire soit par règlement direct pour les dettes fiscales et sociales, soit en passant par le fonds de règlement des expertscomptables pour les autres créances ; • la gestion, l’hébergement et le traitement de données des clients ; • la domiciliation et la mise à disposition de locaux équipés (salles de réunions, etc.) dans le cadre d’une mission dite de full service ; • la vente ou location en lien avec les prestations comptables ou administratives visées aux articles 2 et 22 de l’Ordonnance du 19 septembre 1945 (vente de fonds de commerce, actions, parts sociales, etc.). Calendrier : Le projet de norme est en cours de discussion avec la Chancellerie. Note DJ – 21 janvier 2015 Page 4 sur 4