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REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix- Travail - Patrie Au cœur du pouvoir judiciaire LLAA CCO OU URR SSU UPPRREEM MEE D DU U CCAAM MEERRO OU UN N "La loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice " Préambule de la Constitution 1 © COPYRIGHT. Tous droits réservés. Toute reproduction par quelque procédure que ce soit, photographie, photocopie, microfilm, bande magnétique, disque ou autre, constituent une contrefaçon passible de peines prévues par la loi sur la protection des droits d’auteur. -------------------------Dépôt légal n° MINATD Saisie et Mise en page : Impression : 2 TABLE DES MATIERES PREFACE I- 7 INTRODUCTION 18 Organigramme de la Cour Suprême du Cameroun 21 L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME 22 A – LES STRUCTURES JURIDICTIONNELLES DE LA COUR SUPREME 23 1) Le personnel judiciaire de la Cour Suprême 23 a) Au Siège 24 b) Au Parquet Général 26 2) Les organes de jugement 28 a) La composition et les attributions des chambres a.1) La Chambre judiciaire 30 30 1° - Composition 30 2° - Attributions 31 a.2) La Chambre administrative 32 1° - Composition 32 2° - Attributions 32 a.3) La Chambre des Comptes 34 1° - Composition 34 2° - Attributions 34 a.4) La formation des Chambres Réunies 36 1° - Composition 36 2° - Attributions 36 a.5) La formation des Sections Réunies 36 1° - Composition 37 2° - Attributions 37 B – LES STRUCTURES ADMINISTRATIVES DE LA COUR SUPREME 38 1) L’Assemblée Générale de la Cour Suprême 38 2) Le Bureau de la Cour Suprême 39 3) Le Secrétariat Général de la Cour Suprême 40 C – LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME 41 II- LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME 42 A- LES CAS D’OUVERTURE A POURVOI 43 1) Les cas généraux d’ouverture à pourvoi 43 2) Le cas particulier du pourvoi du Procureur Général 43 B – LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE JUDICIAIRE 44 1) Des formes et délais du pourvoi 44 2) De l’instruction du pourvoi 44 3) Du jugement devant la Chambre Judiciaire 3 47 C – LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE 50 1) De la Chambre Administrative statuant en appel 50 2) De la Chambre Administrative statuant en cassation 52 a) Les différents types de pourvois 52 Du pourvoi ordinaire 52 Du pourvoi contre les ordonnances de référé administratif 55 Du pourvoi contre les ordonnances de sursis à exécution 55 b) Du jugement devant la Chambre Administrative 56 D – LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES COMPTES 58 1) De la Chambre des Comptes statuant en premier et dernier ressort 58 2) De la Chambre des Comptes statuant en cassation 58 a) Des cas d’ouverture et de l’instruction du pourvoi 58 b) Du jugement devant la Chambre des Comptes 60 E – LA PROCEDURE DEVANT LA FORMATION DES CHAMBRES REUNIES 64 F – LA PROCEDURE DEVANT LA FORMATION DES SECTIONS REUNIES 65 G –LA COUR SUPREME SIEGEANT COMME CONSEIL CONSTITUTIONNEL 66 III- AUTRES MISSIONS DE LA COUR SUPREME 69 A – PARTICIPATION A LA RECEPTION DU SERMENT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET ROLE D’ASSISTANCE AU PARLEMENT 70 B – DES AUDIENCES DE PRESTATION DE SERMENT ET D’INSTALLATION DES MEMBRES DE LA COUR 70 C – LA COUR SUPREME COMME INSTANCE DISCIPLINAIRE 71 D – LA COUR SUPREME COMME INSTANCE DE GESTION DU CONTENTIEUX DE CERTAINS ORDRES PROFESSIONNELS 71 E – LA COUR SUPREME COMME INSTANCE DE REGLEMENT DE L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’UNE DETENTION PROVISOIRE OU D’UNE GARDE A VUE ABUSIVE 71 F – LA COMMISSION D’ASSISTANCE JUDICIAIRE DE LA COUR SUPREME 72 G – DES ACTIVITES DE LA COUR SUPREME SUR LE PLAN INTERNATIONAL 72 ANNEXES ANCIENS CHEFS DE LA COUR SUPREME AVANT ET APRES 1972 ALBUM PHOTOS 74 75 Photos des chefs des Cours Suprêmes des Etats fédérés 75 Photos des anciens chefs de la Cour Suprême du Cameroun 76 Conclusion 77 4 ""LLee ppoouuvvooiirr jjuuddiicciiaaiirree eesstt eexxeerrccéé ppaarr llaa C Coouurr SSuupprrêêm mee,, lleess C Coouurrss dd’’AAppppeell eett lleess TTrriibbuunnaauuxx.. IIll eesstt iinnddééppeennddaanntt dduu ppoouuvvooiirr eexxééccuuttiiff eett dduu ppoouuvvooiirr llééggiissllaattiiff… …"".. AArrttiiccllee 3377 ((22)) ddee llaa CCoonnssttiittuuttiioonn 5 Membres de la Cour Suprême et Chefs des Cours d’Appel lors de l’audience solennelle de rentrée de la Cour Suprême du 28 février 2008 6 PREFACE De Monsieur Alexis DIPANDA MOUELLE Premier Président de la Cour Suprême Charles de Secondat, Baron de La Brède, plus connu sous le nom de Montesquieu, rappelait dans L’ESPRIT DES LOIS, parlant de la constitution de l’Angleterre, qu’ «il y a dans chaque Etat trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. Par la première, le prince ou le magistrat, fait des lois pour un temps ou pour toujours et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière, la puissance de juger… » Adoptant la même logique, la constitution camerounaise a érigé l’autorité judiciaire en un pouvoir indépendant des deux autres pouvoirs classiques que sont l’exécutif et le législatif avec lesquels il coexiste et collabore. La Constitution reconnaît désormais : Titre 2 articles 5 à 13 : Le pouvoir exécutif représenté par le Président de la République et le Gouvernement Titre 3 articles 14 à 36 : Le pouvoir législatif exercé par le Parlement qui comprend deux chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat Titre 5 articles 37 à 42 : Le pouvoir judiciaire représenté par la Cour Suprême, les Cours d’Appel et les Tribunaux Le titre 4 intercalaire traite, quant à lui, des rapports entre l’exécutif et le législatif. Ce triptyque institutionnel renvoie à l’image de la marmite africaine dont la stabilité sur le foyer est tributaire de ses trois supports d’égale dimension placés à équidistance l’un de l’autre, stabilité garante de sa bonne ébullition et conséquemment de la bonne qualité de la cuisson. A contrario, la rupture de cet équilibre, pour une quelconque cause ou raison comme la suppression, la soustraction ou la réduction de l’un desdits supports, serait fatale. Ainsi, quelle que soit l’habileté de l’argumentaire qui peut être développé, le seul gage de l’affirmation de l’Etat de droit, de sa stabilité, est le fonctionnement harmonieux de toutes ses institutions, qui lui-même procède du respect de la loi fondamentale. 7 Si les activités de l’exécutif et du législatif, dont le Gouvernement et l’Assemblée Nationale sont respectivement l’incarnation, sont souvent portées à la connaissance du grand public, celles du judiciaire ne sont perceptibles au quotidien que par l’action des Tribunaux et des Cours d’Appel à travers leurs jugements et arrêts. La Cour Suprême, en raison de l’étendue et de la complexité de ses activités, semble encore moins connue. Certains pans du voile qui l’entoure s’entrouvrent surtout à la période des élections dont elle connaît encore le contentieux dans son ensemble, à l’occasion de la rentrée solennelle ou de la prestation de serment de certains citoyens que leur profession ou fonction astreint à cette formalité. A ces moments-là se braquent sur elle les feux de l’actualité. Pourtant, la haute juridiction a d’importantes attributions. L’institution et ses missions gagneraient à être connues de tous. Et, pour en savoir plus, je vous invite à parcourir les lignes qui suivent. La justice, deuxième des vertus cardinales est le principe par lequel on reconnaît à une personne, la part qui lui revient ; d’où l’expression rendre justice à quelqu’un, reconnaître ses qualités, ses actions, ses torts, voire ses défauts dans une situation donnée. Elle permet de réguler les rapports sociaux dans la mesure où le droit conditionne les libertés individuelles. Il est possible de rattacher symboliquement la justice à plusieurs filiations divines, selon les cultures ou les religions auxquelles on se réfère. En occident, Thémis, déesse appartenant à la mythologie grecque, est généralement présentée comme celle de la justice, de l’Ordre et de la Loi. Thémis occupe une place importante au sein de la famille Groupe de personnes proches par des liens de filiation et d’alliance. Des dieux grecs, puisqu’elle est la fille de Gaïa (la terre) et l’une des épouses de Zeus, la légende raconte qu’elle lui a donné trois filles : l’Equité, la Loi et la Paix. Thémis est par ailleurs la mère de Prométhée, à qui elle transmet une partie de sa sagesse : elle est en effet présentée comme faisant preuve d’une grande prudence et connaissant certains secrets essentiels. Sa clairvoyance lui vaut d’ailleurs de posséder l’oracle de Delphes pendant un moment. Elle symbolise une justice fondée sur la connaissance et la sagesse. Parmi les symboles divins de la justice, il faut également citer les Erinyes. Eschyle raconte que ces figures féminines, symbole de vengeance, étaient chargées de poursuivre Oreste après qu’il eut tué sa mère pour venger le meurtre de son père. A la suite d’un procès organisé par Athéna, Oreste est acquitté. Pour calmer la colère des Erinyes, Athéna leur propose de devenir les gardiennes de la cité : elles acceptent ce marché, renoncent à la loi du Talion et prennent le nom d’Euménides, ce qui signifie « bienveillantes ». Cette fable nous rappelle que la justice est une conquête permanente de la civilisation sur la violence, de l’apaisement sur la vengeance, de la stabilité sur le désordre, de la paix sur le chaos. 8 Dans la mythologie grecque, Thémis est la conseillère de Zeus, chargée de faire régner la Loi, le Droit et la Justice. Elle semble illustrer, en droit pénal, l’émergence de la notion de responsabilité subjective ; c’est pourquoi elle a pu conserver sa place dans le Panthéon des juristes Saint-Yves. On désigne encore parfois le Palais de Justice comme le Temple de Thémis. Thémis veille à ce que les engagements pris soient respectés, dans un souci de justice et d’équité ; elle n’hésite pas à châtier ceux qui enfreignent les lois et à récompenser les plus pieux… Thémis était l’incarnation de l’ordre divin, de la loi et de la coutume : elle personnifiait la justesse divine de la loi. Elle est une rescapée du combat cosmogonique entre les titans et les dieux dont Zeus fut le vainqueur. Première épouse du père des dieux, elle demeure à ses côtés lors des prises de décisions relevant de la justice divine. Thémis évoque ainsi la force de la permanence et de l’impartialité, par contraste avec la future femme de Zeus, possédée par une jalousie dévorante, Héra. Ses couleurs vestimentaires sont dominées par le blanc, symbole de pureté et de candeur (« candide » en latin signifie « blanc »), le noir et le pourpre. La plupart des multiples symboles de la justice remontent au moyen âge. Le symbole le plus répandu représente une femme, parfois les yeux bandés, tenant dans sa main droite un glaive et dans sa main gauche une balance : c’est ainsi que Thémis est représentée. 1°) Le bandeau qui couvre les yeux de Thémis et par conséquent ceux de la justice est un symbole d’impartialité. Il indique que la justice est (ou devrait être) rendue objectivement, sans crainte ni faveur, ni rancune, ni haine, indépendamment de l’identité, de la puissance ou de la faiblesse des accusés ou des parties civiles : la justice comme l’impartialité est aveugle. La justice a les yeux bandés pour représenter la cécité, le défaut de la race humaine : comme elle est rendue par des hommes, des êtres imparfaits par essence, elle est malheureusement imparfaite. 2°) Le glaive, symbole de puissance et de pouvoir, rappelle quant à lui que la justice n’est rien sans la force qui permet de la faire appliquer : mais il est à double tranchant car les puissances de la raison et de la justice peuvent s’exercer aussi bien en faveur qu’au détriment de chacune des parties. Juger ne consiste pas seulement à examiner, peser, équilibrer, mais encore à trancher et sanctionner. Le glaive constitue d’ailleurs l’un des attributs symboliques traditionnels de ce monopole de la violence physique légitime qui caractérise l’Etat souverain. Le glaive désigne ainsi ce que juger peut avoir de douloureux : la détermination du juste n’est pas seulement affaire d’appréciation intellectuelle, elle implique aussi et surtout une décision finale, exécutoire, tranchant définitivement un conflit entre des intérêts divergents et contradictoires ; cette décision doit être exécutée si besoin avec la force publique. 3°) La balance constitue sans doute le symbole de plus ancien de la fonction de juger. Elle soupèse les forces de soutien et d’opposition dans une affaire (principe de contradiction juridique). Elle est par exemple présentée dans plusieurs mythologies antiques comme un moyen de peser les âmes après la mort pour déterminer la valeur d’un individu. La balance fait référence à l’idée d’équilibre et de 9 mesure : elle rappelle ainsi tant l’objectif de la justice (la conciliation et l’apaisement des intérêts en conflit) que le moyen d’y parvenir (départager chacun en pesant le pour et le contre). La balance vient à ce titre symboliser le travail du juge au cours de son délibéré : prendre la mesure de chaque argument pour parvenir à une décision équilibrée. Elle symbolise aussi l’impartialité nécessaire au bon fonctionnement de la justice, qui ne doit pencher en faveur d’aucune des parties. 10 ""LLee PPrrééssiiddeenntt ddee llaa R Rééppuubblliiqquuee eesstt ggaarraanntt ddee ll’’iinnddééppeennddaannccee dduu ppoouuvvooiirr jjuuddiicciiaaiirree… …"" A A C Arrrtttiiicccllleee333777 (((333)))dddeeelllaaaC Cooonnnssstttiiitttuuutttiiiooonnn S.E. M. Paul BIYA, Président de la République Président du Conseil Supérieur de la Magistrature « … Mon principal souci, depuis près d’une vingtaine d’années, a été de faire évoluer nos institutions vers une démocratie moderne adaptée à l’état actuel de notre société et conforme aux standards internationaux. Sur ce plan, peu à peu, nous progressons… » Message du 31 décembre 2007 à la Nation 11 M. AMADOU ALI Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice,Garde des Sceaux. Vice-Président du Conseil Supérieur de la Magistrature 12 LE CHEF DU SIEGE DE LA COUR SUPREME « Au Cameroun, ce n’est pas le gouvernement qui menace ou entrave l’indépendance de la magistrature : le juge a deux maîtres, la loi et sa conscience – ce qui menace ou pourrait entraver l’indépendance du juge c’est la violation des termes de son serment lorsque d'une part, il prête une oreille attentive aux sirènes du sectarisme et du tribalisme, aux trompettes des idéologies et des intérêts politiques ; lorsque, d'autre part, il se laisse attirer par des sollicitations insidieuses et alléchantes» Allocution du Premier Président de la Cour Suprême lors de la prestation de serment des jeunes magistrats promotion 2003, Yaoundé le 09 juillet 2004.- M. Alexis DIPANDA MOUELLE Premier Président de la Cour Suprême Magistrat Hors Hiérarchie 1er Groupe Grand Officier de l’Ordre National de la Valeur Cabinet du Premier Président 13 CARRIERE ET EXPERIENCE - Titulaire d’une licence en droit et ès Sciences Economiques, D.E.S. en Droit des Affaires Fonctions 1965 1969 - 1971 1971 - 1975 1975 - 1980 1980 - 1986 1986 - 1990 1990 - Au niveau national Intégration dans la magistrature Juge titulaire au Tribunal de deuxième classe d’Abong-Mbang et détaché dans les fonctions de juge au Tribunal hors classe de Yaoundé, chargé de l’instruction au Tribunal Criminel Spécial Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Ebolowa Président du Tribunal de Première Instance de Foumban et chargé de l’action publique Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et cumulativement avec ces fonctions Professeur à l’IAE (Institut d’Administration des Entreprises Université de Douala) Secrétaire Général du Ministère de la Justice cumulativement avec ces fonctions Professeur à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (Section judiciaire) Stage pratique pendant deux (02) mois dans 21 Etats des Etats Unis d’Amérique sur l’étude du système juridique et judiciaire américain (Washington, Californie, Arizona, Colorado, Montana, Nord Dakota, New Mexique, Texas, Missouri, Louisiane, Mississipi, Georgie, Floride, Virginie, Pennsylvanie, Vermont, NewYork, New-Jersey, Massachusetts, Maryland, Delaware) Stages similaires en France (Cour de Cassation), au Canada (Québec), en Grande Bretagne, en Suisse (Genève, Zurich et Berne), en Allemagne (Bonn et Cologne), au Pays-Bas (La Haye), au Liban (Beyrouth), en Turquie (Istanbul, Esmir, Dyarbakir), en Chine (Pékin, Shanghai), en Israël (Jérusalem, Tel-Aviv, Haïfa), en Egypte (Le Caire), au Maroc ( Rabat, Marrakech), en Tunisie (Tunis), en Algérie (Alger) Nommé citoyen honoraire des villes de Denver au Colorado et de Lafayette en Louisiane Procureur Général près la Cour Suprême Premier Président de la Cour Suprême Au niveau international Membre du Comité d’Experts des Nations Unies pour l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Président du Comité d’Experts des Nations Unies pour l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Membre de l’Association Mondiale pour la Prévention de la Torture (AMPT) Membre de l’Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT) Membre de l’Association Mondiale contre la Consommation des Drogues et des Substances psychotropes Membre et Vice-président de l’Association Internationale des hautes juridictions suprêmes et de cassation ayant en partage l’usage du français Membre de l’Association Internationale des Cours Constitutionnelles ayant en partage l’usage du français Membre de l’Association Mondiale des Juristes Membre de la "Commonwealth Magistrates’ and Judges’ Association" (CMJA) Membre de l’Institut International de Droit d’Expression et d’Inspiration françaises (IDEF) Membre de l’Association Juridique Henri CAPITANT Membre du Comité de rédaction de la revue de droit des pays africains (Recueil Penant) Juge à la Cour Internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris Membre de la Cour Permanente d’arbitrage de la Haye (Pays-Bas) Publications Ouvrages - "La torture, cette barbarie de l’humanité", 30 septembre 1997 - Opuscule : "Non à l’impunité des violations des droits de l’homme", 30 septembre 1997 - Répertoire chronologique de la jurisprudence de la Cour Suprême du Cameroun de 1960 à 1980 (cinq tomes : Droit pénal, Droit civil, Droit commercial, Droit traditionnel, Droit social, Droit administratif) - Répertoire chronologique de la jurisprudence de la Cour Suprême du Cameroun de 1980 à 2000 Articles - "La justice, face aux hommes d’affaires" - "Les incidents relatifs aux transactions commerciales internationales" - "L’accès des justiciables à la Cour Suprême" - "L’égalité de tous devant la loi" - "Les grands arrêts de la jurisprudence de la Cour Suprême du Cameroun" - "Le juge et sa vérité" - "Les Droits de l’Homme dans une Société qui se veut démocratique" - "Les problèmes juridiques liés aux litiges successoraux" - "Le serment des Magistrats" 14 LE CHEF DU PARQUET GENERAL DE LA COUR SUPREME « Dans le monde d’aujourd’hui, l’amélioration de la gouvernance et surtout la lutte contre la corruption, ce fléau au développement, sont une préoccupation constante des pouvoirs publics. La lutte contre la corruption est l’une des priorités du programme politique initié par le Chef de l’Etat qui a prescrit au gouvernement de mener des actions rigoureuses pour lutter contre ce fléau ». Allocution de M. le Procureur Général lors de l’audience solennelle de rentrée de la Cour Suprême du 28 février 2008 M. Martin RISSOUK à MOULONG Procureur Général près la Cour Suprême Magistrat Hors Hiérarchie 1er Groupe Grand Officier de l’Ordre National de la Valeur Cabinet du Procureur Général 15 CARRIERE ET EXPERIENCE Titulaire d’une licence en Droit Privé. Fonctions 1965 1965 – 1966 Intégration dans la magistrature Président du Tribunal de Première Instance de Fort-Foureau (Kousséri) Juge au Tribunal de Première Instance de Yaoundé 1966 – 1967 Président du Tribunal de Première Instance d’Ebolowa 1967 – 1969 Substitut Général près la Cour d’Appel de Dschang chargé de l’Action Publique 1969 – 1972 Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Douala 1972 – 1975 Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Yaoundé 1975 – 1976 Procureur Général près la Cour d’Appel du Nord à Garoua 1976 – 1977 Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala 1977 – 1981 Président de la Cour d’Appel du Centre à Yaoundé Voyage d’étude à Bangui en République Centrafricaine concernant l’ « Etat civil en milieu rural » organisé et financé par un organisme américain dénommé "VICTIM " et par l’Union Douanière et Economique pour l’Afrique Centrale (UDEAC) 1981 – 1988 Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala Stage pratique pendant deux (02) mois dans 21 Etats des Etats Unis d’Amérique sur l’étude du système juridique et judiciaire américain (Washington, Californie, Arizona, Colorado, Montana, Nord Dakota, New Mexique, Texas, Missouri, Louisiane, Mississipi, Georgie, Floride, Virginie, Pennsylvanie, Vermont, New-York, New-Jersey, Massachusetts, Maryland, Delaware) Voyage d’étude en République Française à la Cour de Cassation pour la conférence sur « l’accès à la justice et sur la biodiversité ». 1988 – 1990 Conseiller à la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative Participation à la conférence des Procureurs Généraux des Cours Suprêmes sur la « paix par le droit » à Beijing en Chine. Participation à la conférence des Chefs des Cours Suprêmes sur « l’accès à la justice » en Israël (Jérusalem, Tel Aviv). Participation à la conférence des chefs des juridictions administratives à Québec City au Canada. Participation à Genève comme invité spécial du Premier Président de la Cour Suprême du Cameroun en sa qualité de Président du Comité d’Experts des Nations-Unies pour l’application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 1990 - Procureur Général près la Cour Suprême 16 Vue de l’aile abritant le Cabinet du Premier Président (sur la droite) Vue de l’aile abritant le Cabinet du Procureur Général (sur la gauche) 17 INTRODUCTION La Cour Suprême, dont le siège est à Yaoundé, est le dépositaire d’une justice érigée en pouvoir judiciaire par la Constitution révisée le 18 janvier 1996. Elle est aussi au sommet de l’ordonnancement juridictionnel du pays, conséquence d’une longue évolution. En effet, à la suite du traité germano-Douala signé le 12 juillet 1884 à Douala entre les commerçants allemands et les chefs locaux, l’Allemagne prend progressivement possession de ce qui deviendra le protectorat allemand du Kamerun jusqu’à la double occupation du pays en 1916 par les troupes des généraux français AYMERICH et anglais DOBELL. Cette occupation militaire entraine la partition du pays en deux entités distinctes plus tard connues sous les appellations de CAMEROUN ORIENTAL et CAMEROUN O CCIDENTAL. Cette partition entraîne à son tour l’instauration, de part et d’autre du fleuve Moungo, de deux systèmes judiciaires, l’un de tradition romano-germanique et l’autre d’inspiration anglosaxonne. Ces systèmes fonctionnent dans chacune des parties aussi bien sous le mandat de la Société des Nations que sous la tutelle de l’Organisation des Nations Unies confiés à la France et à la Grande-Bretagne. La réforme du système judiciaire au Cameroun Oriental intervient par l’ordonnance n° 59/86 du 17 décembre 1959. Elle précède de quelques jours l’indépendance de ce territoire autonome de l’A.E.F. 1 qui sera proclamée le 1er janvier 1960. Au sommet de cette nouvelle organisation juridictionnelle se trouve la C OUR SUPREME qui se verra enrichir d’une Chambre des Comptes en 1961 (loi n° 61/03 du 4 avril 1961). La réunification avec le Cameroun Occidental, Territoire autonome dans la fédération nigériane depuis 1954, intervient le 1er octobre 1961 (suite aux plébiscites des 11 et 12 février 1961) et le Cameroun devient une République Fédérale. Dans cette nouvelle optique, pour couper le cordon ombilical avec la Court of Appeal de Lagos et parfaire ainsi l’organisation judiciaire de cet Etat fédéré (ex Cameroun Occidental), l’ordonnance fédérale du 16 octobre 1961 crée la Court of Appeal de Buéa – qui faisait office de la Cour Suprême du Cameroun Occidental - . En plus des deux juridictions supérieures des Etats fédérés que sont la Cour Suprême du Cameroun Oriental et la Cour Suprême du Cameroun Occidental, la COUR FEDERALE DE JUSTICE voit le jour au cours de la même année charnière 1961, suivant la loi n° 61/24 du 1er septembre 1961, loi portant révision constitutionnelle. Cette juridiction suprême au plan national est compétente pour connaître : 1- de l’appréciation de la constitutionnalité et de la légalité des textes 2- des conflits de compétence entre les juridictions les plus élevées des Etats fédérés 3- de l’interprétation du droit fédéral 4- du contentieux administratif 5- des conflits entre les Etats fédérés entre eux ou entre la République Fédérale et les Etats fédérés L’inconvénient majeur du système fédéral est l’extrême complexité de l’ensemble des institutions fonctionnant dans le pays et le poids financier qui en découle pour l’Etat. Le 20 mai 1972, après consultation du peuple par voie référendaire, l’Etat fédéral devient un Etat unitaire et prend la dénomination de République Unie du Cameroun. Toutes les institutions du nouvel Etat unitaire subissent une mutation conforme à sa nouvelle structure et à sa Constitution. 1 A.E.F. (Afrique Equatoriale Française) 18 Sur le plan juridictionnel, intervient l’ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire de l’Etat : 1- Les deux juridictions supérieures des Etats fédérés disparaissent en même temps que ceux-ci 2- La Cour fédérale de justice cède la place à une nouvelle institution, la Cour Suprême dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par une ordonnance n° 72/6 des mêmes jour, mois et an que ci-dessus : Celle-ci connaît désormais, outre les attributions prévues aux articles 7, 10 et 27 de la constitution, - des recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux et les Cours d’Appel - des actes juridictionnels devenus définitifs dans le cas où l’application du droit est en cause - des demandes de mise en liberté introduites par des personnes détenues, en cas de pourvoi recevable - du contentieux administratif examiné en premier ressort par la Chambre Administrative et en dernier ressort par l’Assemblée Plénière Cette nouvelle organisation réalise la synthèse des deux systèmes judiciaires, faisant du Cameroun un cas singulier. Cette synthèse se traduit : 1- Au niveau juridictionnel : - d’une part, par le maintien de la dualité de deux ordres de juridiction chère aux révolutionnaires français de 1789, avec l’existence au sein de la haute juridiction d’une chambre administrative compétente pour connaître du contentieux du même nom ; - et d’autre part, par l’unicité au sommet de l’ordre juridictionnel, principe établi dans le système anglo-saxon, avec une haute juridiction appelée à régler l’ensemble du contentieux quel qu’il soit. 2- Au niveau des costumes d’audience : - par les robes et leurs parements que les magistrats arborent aussi bien à l’audience qu’au cours de certaines cérémonies, qui sont dans la pure tradition française ; tandis que la grande perruque - ceremonial full bottom wig – et la petite – Judges’ Bench Wig – sortent tout droit des lîmes de la Grande-Bretagne. 3- Au niveau de la législation : - par des réformes remarquables depuis lors en matière pénale, sociale…etc Il convient de relever que le passage de la République Unie du Cameroun à la République du Cameroun (simple changement de dénomination constitutionnelle) en janvier 1984 n’aura entraîné aucun changement au niveau des institutions judiciaires. La dernière réforme en date est celle introduite dans la constitution de 1972 par la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 qui instaure en son titre V, articles 37-42, un pouvoir judiciaire aux côtés des autres pouvoirs et donne à la Cour Suprême la configuration actuelle, largement abordée dans les pages suivantes. 19 La Cour Suprême connaît ainsi de toutes les décisions définitives qui lui sont déférées émanant des juges du fond, à savoir les juridictions traditionnelles, Tribunaux de Première Instance, de Grande Instance et les Cours d’Appel. Sa mission essentielle est donc de vérifier l’application de la règle de droit et de dire le droit. Aussi parle-t-on de juge du droit par opposition aux juges du fond. Il faut cependant noter la tendance récente assez partagée en droit comparé de reconnaître à la Cour Suprême de trancher quant au fond lorsque les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent d’appliquer la règle de droit. Outre son rôle traditionnel qui consiste à veiller à la bonne application de la règle de droit par l’examen des décisions rendues par les juridictions inférieures statuant en premier et dernier ressort, elle contribue également à la transparence financière de l’Etat, des démembrements de la puissance publique et des collectivités locales décentralisées en jugeant leurs comptes via la Chambre des Comptes instituée par la loi n° 2003/005 du 21 avril 2003 qui en fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement. Par ailleurs, en attendant la mise en place du Conseil Constitutionnel, elle exerce à titre transitoire les attributions dévolues à cet organe. Elle participe ainsi, aux côtés des autres pouvoirs et par son action transversale, à la régulation de la vie sociale, à la gouvernance économique, à la promotion et à la protection des droits de l’homme, au fonctionnement harmonieux des institutions, à la consolidation de l’Etat de droit et partant à la paix sociale. Cependant, en dépit de l’importance et de la diversité de ses attributions, la Cour Suprême, du fait de la spécificité et de la complexité de ses règles procédurales, semble peu accessible. Par ailleurs, le langage usité, pour le moins ésotérique, est peu familier aux non-initiés. En effet, certains mots du langage courant sont le plus souvent revêtus d’un autre sens sur le plan juridique. Ainsi en est-il des termes ordonnance et prescription qui n’ont pas le même sens et la même signification à la pharmacie et au palais de justice. Sans autre prétention, ce modeste guide a pour unique ambition, de faire une présentation simple de ce qu’est la haute juridiction en expliquant sommairement son organisation, son fonctionnement, ses procédures et quelques-unes de ses missions extrajudiciaires. L’idée qui l’anime est d’aider les justiciables et éventuellement tout praticien de droit à se familiariser avec les rouages de la Cour Suprême. Toutes les observations que vous pourrez faire sur ce guide nous seront précieuses pour progresser vers un meilleur service des usagers de la justice devant la Cour Suprême. Alexis DIPANDA MOUELLE Premier Président de la Cour Suprême 20 Organigramme de la Cour 21 Suprême du Cameroun I – L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME 22 Dans l’ensemble, la Cour Suprême comprend des structures juridictionnelles et des structures administratives. Elle tient ses activités tout au long de l’année. A – Les structures juridictionnelles de la Cour Suprême Ces structures se situent tant au niveau du siège qu’à celui du parquet. La Cour Suprême compte à ce jour soixante et un (61) magistrats dont quarante deux (42) hors hiérarchie, quinze (15) du 4ème grade, quatre (4) du 3ème grade. Tous les magistrats officiant à la Cour Suprême ont au moins vingt (20) années d’ancienneté dans leur carrière. Outre trois greffiers en chef, elle compte également des personnels non magistrats que sont les greffiers, les contractuels d’administration, les informaticiens, les secrétaires, les archivistes, les traducteurs, les interprètes, les chauffeurs : ce personnel est pour le moment au nombre de quatre cent neuf (409) agents. 1) Le personnel judiciaire de la Cour Suprême Les membres de la Cour Suprême sont des magistrats relevant du statut de la magistrature. Toutefois, pour les besoins du service, peuvent être nommés Conseillers ou Avocats Généraux en service extraordinaire à la Cour Suprême, en matière administrative ou des comptes : Les professeurs de rang magistral en droit ou en économie des Universités ayant exercé comme enseignants pendant au moins 15 années consécutives ; 23 Les Avocats inscrits au Barreau du Cameroun et ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 20 années consécutives ; Les fonctionnaires de la catégorie A et les cadres contractuels d’administration titulaires d’une maîtrise en droit ayant exercé leurs fonctions pendant au moins vingt (20) années consécutives. Avant leur entrée en fonction, les Conseillers et les Avocats Généraux en service extraordinaire prêtent le serment des magistrats prévu par le statut de la magistrature. Pendant l’exercice de leurs fonctions, ils relèvent, sur le plan disciplinaire, des organes prévus à cet effet par le statut de la magistrature. a) Au siège Le principe qui caractérise les fonctions du siège est l’indépendance du magistrat. L’indépendance qui l’astreint à ne relever que de la loi et de sa conscience dans l’exercice de ses fonctions a des origines lointaines. (Jadis, en France les offices de judicature étaient des charges vénales et cessibles qu’octroyait le roi moyennant un impôt annuel. En 1464, Louis XI en fit des charges à perpétuité sauf cas de forfaiture ou de résignation, et en rendit les titulaires inamovibles. En outre, la vénalité des charges qui était la source de recrutement dans la magistrature en réserva l’exclusivité aux Seigneurs nantis, ce qui assurait leur indépendance. La révolution française de 1789 supprima la vénalité des offices de judicature et les magistrats exerçant à vie et leur substitua des juges élus pour six (6) ans par les délégués du peuple. Les jurés selon une instruction de 1791, durent pour leur part, rendre leurs décisions en se fondant sur leur intime conviction et non sur les preuves légales. La révolution aura néanmoins légué à la postérité deux garanties essentielles pour les justiciables : - L’obligation pour les juges de motiver leurs décisions - La publicité des débats à l’audience. Parallèlement, il y a 3 siècles environ, les juges britanniques n’étaient pas indépendants. 24 Sous la monarchie normande, les juges exerçaient leurs fonctions selon le bon plaisir du Roi qui détenait le pouvoir judiciaire. Francis Bacon, Procureur de la Couronne au 17e siècle a d’ailleurs dit à ce propos que les juges étaient des « lions tapis sur le trône ». L’arrivée au trône d’un nouveau souverain entraînait le remplacement de tous les juges. C’est avec la chute de la dynastie des Stuarts en 1688 qu’est née l’idée de protéger les juges contre les manipulations royales. Aussi le Roi William III a promulgué l’Act of Settlement of 1701 qui prévoyait des traitements fixes pour les juges ; et ceux-ci dès ce moment ne pouvaient être démis de leur fonction que pour mauvaise conduite et sur accord de la majorité des deux chambres du Parlement. Vers 1830 ces principes d’indépendance judiciaire se sont étendus aux colonies Nord américaines de la Grande Bretagne avec l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867. Le principe de l’indépendance du magistrat du siège a été réaffirmé aussi bien par la Constitution du Cameroun que par le Statut de la magistrature qui en découle. Ainsi, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, les magistrats du siège ne relèvent que de la loi et de leur conscience. En clair, bénéficiaires de l’indépendance que leur reconnaît la loi, ils ne reçoivent aucune instruction pour rendre leurs décisions. Le siège de la Cour Suprême comprend : - le Premier Président, Président de la Cour Suprême ; - les Présidents de Chambre ; - les Conseillers ; - les Conseillers Maîtres ; - les Conseillers Référendaires ; - le Greffier en Chef de la Cour Suprême ; - les Greffiers en Chef des Chambres ; - les Greffiers M. Alexis DIPANDA MOUELLE Premier Président de la Cour Suprême Magistrat Hors Hiérarchie 1er Groupe Le Premier Président note et propose à l’avancement en grade tous les magistrats du siège de la Cour Suprême ainsi que les Présidents des Cours d’Appel. Il met en mission tous les magistrats et tout le personnel non magistrat en service à la Cour Suprême. Il gère les départs en congés des magistrats et du personnel non magistrat relevant du siège de la Cour Suprême. 25 En cas d’empêchement du Premier Président, il est suppléé par le Président de Chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé : en cas d’égalité des deux Présidents de chambre, ils sont départagés par le privilège de l’âge. b) Au parquet général Les magistrats qui constituent le Ministère public ou le Parquet ou encore la magistrature debout ne sont pas sur l’estrade de la salle d’audience comme leurs collègues du siège. Ils sont soumis au principe de la subordination hiérarchique. Ce qui signifie qu’ils sont placés sous la direction et le contrôle de leur supérieur hiérarchique et sous l’autorité du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. En France, le Ministère Public commence à se structurer au XIV siècle ; le roi a ses avocats et procureurs qui défendent les intérêts privés. Ils sont devenus de véritables magistrats qui représentent l’intérêt public, défendent les intérêts généraux de la société et de l’Etat auprès des juridictions royales dont ils sont membres. Le siècle suivant, le corps des procureurs et Avocats du roi devient hiérarchisé. Ils sont les procureurs du Ministère Public. Sous les ordres du roi, les substituts du procureur du roi, siégeant dans les parlements 2 qui se chargent de la procédure portent le titre de procureurs généraux. Les avocats généraux prennent la parole à l’audience. Dans l’ancien régime, le chancelier placé au sommet de la hiérarchie judiciaire au premier rang des officiers de la couronne avait des prérogatives dont certaines lui ont survécu : - La garde et la disposition du Sceau - L’élaboration de la législation Contrairement à la France, l’Angleterre, pendant longtemps, n’a pas eu de système d’action publique : toute personne avait le droit d’engager des poursuites à titre privé. Au 18e siècle, d’ailleurs, les juges de paix étaient des conseils à titre privé. Au 19e siècle, c’est la police qui exerçait les poursuites. Cependant au cours dudit siècle fut créée la Direction du Parquet (1879) placée sous l’autorité de l’Attorney General, fonction apparue dans l’Angleterre médiévale. 2 Parlement : dans l’ancien régime en France institution judiciaire administrative et politique. 26 L’Attorney General avait pour mission de défendre les intérêts de la couronne et ce faisant il conseillait le gouvernement et intervenait en justice au nom de la couronne, il protégeait également l’intérêt public et les mineurs. Il pouvait cependant se substituer à la personne ayant engagé les poursuites pour les continuer ou les interrompre. Le Directeur du Parquet quant à lui avait pour fonction d’engager, entreprendre ou mener les poursuites pénales prescrites par la loi ou ordonnées dans une affaire spécifique par l’Attorney General). Comme indiqué plus haut, le ministère public est placé sous l’autorité du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. A cet égard, le Ministre de la Justice peut dénoncer au Procureur Général près la Cour d’Appel les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites judiciaires, de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites que le Ministre juge opportunes. Le Ministre de la Justice peut alors adresser des injonctions à tous les magistrats du Parquet en utilisant le relais du Procureur Général près la Cour d’Appel. Il ne peut s’adresser directement au Procureur de la République. Le Procureur Général près la Cour d’Appel a un pouvoir de direction sur les Avocats Généraux, les Substituts Généraux et les Procureurs de la République de son ressort. Le Procureur de la République a le même droit sur ses Substituts et sur les Officiers de Police Judiciaire de son ressort. Les Procureurs Généraux près les Cours d’Appel ne sont pas subordonnés hiérarchiquement au Procureur Général près la Cour Suprême mais au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Enfin la subordination hiérarchique signifie aussi l’obligation pour les subordonnés d’informer leur supérieur : le Procureur de la République rend compte au Procureur Général des affaires importantes « appelées affaires signalées » tandis que le Procureur Général lui-même en informe le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Cette subordination hiérarchique comporte cependant une limite. Elle est tempérée par le vieil adage suivant « la plume est serve, mais la parole est libre ». C’est un principe selon lequel les membres du Parquet doivent prendre par écrit des réquisitions conformes 27 aux instructions reçues de leurs supérieurs hiérarchiques mais ils sont libres, à l’audience, de développer oralement des conclusions différentes de ces mêmes instructions, à condition d’en aviser préalablement leurs chefs. Le Parquet Général de la Cour Suprême comprend : - le Procureur Général ; - le Premier Avocat Général ; - les Avocats Généraux Les fonctions du Ministère Public près la Cour Suprême sont exercées par le Procureur Général et, sous son autorité, par le Premier M. Martin RISSOUK à MOULONG Procureur Général près la Cour Suprême Magistrat Hors Hiérarchie 1er Groupe Avocat Général et les Avocats Généraux. Le Procureur Général est chargé de la gestion des départs en congé, notation, proposition à l’avancement des Magistrats du Parquet Général de la Cour Suprême ainsi que du personnel non magistrat relevant dudit Parquet. Le Procureur Général affecte le Premier Avocat Général et les Avocats Généraux aux différentes Chambres. En cas d’empêchement du Procureur Général, il est suppléé par le Premier Avocat Général. En cas d’empêchement du Premier Avocat Général, il est suppléé par l’Avocat Général le plus ancien dans le grade le plus élevé ; en cas d’égalité d’ancienneté de deux Avocats Généraux, ils sont départagés au privilège de l’âge. Dans les causes importantes, les conclusions de l’Avocat Général sont communiquées au Procureur Général. Le Procureur Général peut, s’il l’estime opportun, désigner, pour représenter le Ministère Public à l’audience, un autre Avocat Général ou porter lui-même la parole à cette audience. 2) Les organes de jugement La Cour Suprême comprend : - une Chambre judiciaire ; - une Chambre administrative ; - une chambre des comptes ; 28 - une formation des Chambres réunies ; - une formation des sections réunies. Chaque Chambre est composée : - d’un Président ; - de Conseillers ; - d’un ou plusieurs Avocats Généraux ; - d’un greffier en chef ; - et de Greffiers. Chaque section est composée : - d’un Président ; - de deux Conseillers au moins ; - d’un ou plusieurs Avocats Généraux. La formation de jugement des sections est toujours impaire. Les Conseillers à la Cour Suprême sont répartis dans les Chambres par ordonnance du Premier Président, après avis du bureau. Toutefois, en cas de nécessité, un Conseiller d’une chambre peut être désigné pour compléter une autre chambre. Les Présidents de section sont désignés parmi les Conseillers, par ordonnance du Premier Président, après avis du bureau. Les Conseillers sont répartis dans les sections par ordonnance du Président de la chambre concernée. Toutefois, un Conseiller peut appartenir à une ou plusieurs sections. 29 a) La composition et les attributions des différentes chambres a.1) La Chambre judiciaire : 1° - Composition : Président : Alexis DIPANDA MOUELLE, cumulativement avec ses fonctions de Premier Président de la Cour Suprême - Section civile ; Président : Alexis DIPANDA MOUELLE Membres : Dagobert BISSECK Pius Andy TAKAM André BELOMBE FONKWE Joseph FONGANG Jean Jacques BIKOUE Marie Louise ABOMO Avocats Généraux : Raymond Landry BOUELET Jeannot BIAKAN à NGON - Section commerciale ; Président : Salomon BISSOMBI Membres : Saker MBAKOP Dagobert BISSECK André BELOMBE Christophe YOSSA Avocat Général : - Daniel NDOUMBE ETEKI Christian Goethe MBALE Section sociale ; Président : Frédéric MOCHE Membres : Suzanne NTYAM ép. MENGUE Daniel NJOCK KOGLA George BIKOK MAPOUNA Christophe YOSSA Daniel NDOUMBE ETEKI Jean PAGAL Avocat Général : NJIEMOUN MAMA - Section de droit traditionnel ; Président : Membres : Avocat général : - Joseph YOUMSI Saker MBAKOP Suzanne NTYAM ép. MENGUE George BIKOK MAPOUNA Jean PAGAL Hillmann EGBE ACHUO Section pénale ; Président : Mathias EPULI ALOH Membres : Pius Andy TAKAM Daniel NJOCK KOGLA George BIKOK MAPOUNA FONKWE Joseph FONGANG 30 Avocats Généraux : Chambre de conseil Jean-Jacques BIKOUE Marie Louise ABOMO Adolphe EJANGUE EKAMBI Benson BAWAK Georges MBENGUE Jeannot BIAKAN à NGON 2° - Attributions La Chambre judiciaire est compétente pour connaître : - des décisions rendues en dernier ressort par les Cours et Tribunaux en matière civile, commerciale, pénale, sociale et de droit traditionnel ; - des actes juridictionnels émanant des juridictions inférieures et devenus définitifs dans tous les cas où l’application du droit est en cause ; - des demandes de mise en liberté en cas de pourvoi recevable ; - de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi. La compétence de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême en matière commerciale est, depuis l’entrée en vigueur le 2 décembre 1996 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique partagée avec la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) à Abidjan. Celle-ci connaît en effet des pourvois soulevant des questions relatives à l’interprétation et à l’application des Actes Uniformes OHADA. C’est le cas par exemple, du contentieux des voies d’exécution, des ventes commerciales, des procédures collectives, des sociétés commerciales. En cas de cassation, elle évoque et statue. 31 a.2) La Chambre administrative : 1° - Composition : Président : Clément ATANGANA - Section du contentieux des affaires foncières et domaniales ; - Section du contentieux de la fonction publique ; Président : Clément ATANGANA Président : Moïse Flaubert TCHEPTANG - Section du contentieux des contrats administratifs ; Président : Moïse EBONGUE - Section du contentieux fiscal et financier Président : JANI Leonard FONGOH - Section du contentieux de l’annulation et des questions diverses ; M. Clément ATANGANA Président de la Chambre Administrative Magistrat Hors Hiérarchie 1er Groupe Officier de l’Ordre de la Valeur Président : Rebecca SENN NYAMSI ép. NGWE EOCK Les différents Conseillers de cette Chambre, sont membres desdites sections. Il s’agit de : Pierre MEVONGO MEYE MOMA Macauley CHE FOMBE Richard ATABOT Bruno OWOUNDI MBALLA Emmanuel SANDEU Ernest NJUMBE Christian MBALE Goethe Georges MBENGUE Avocats Généraux 2° - Attributions Chaque section connaît des appels et des pourvois en cassation relatifs aux matières qui relèvent de sa compétence. La Chambre Administrative est compétente pour connaître : - des appels formés contre les décisions rendues en matière de contentieux des élections régionales et municipales ; - des pourvois formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif ; - des exceptions préjudicielles soulevées en matière de voie de fait et d’emprise devant les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif ; - de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi. En attendant la mise en place des juridictions prévues par la loi n° 2006/022 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux administratifs, la Chambre Administrative aux termes de l’article 119 (2) dudit texte « exerce provisoirement leurs 32 attributions. A cet effet, les sections de ladite Chambre statuent par jugement, en premier ressort et à charge d’appel ou de pourvoi devant les sections réunies. (3) En attendant la mise en place des tribunaux administratifs prévus par la présente loi, il est statué en premier ressort sur les actions en référé et les demandes de sursis à exécution par un Conseiller à la Chambre désigné par ordonnance du Président pour une année judiciaire… ». 33 a.3) La Chambre des Comptes 1° - Composition Président : Abraham TCHUENTE - Section de contrôle et de jugement des comptes des comptables de l’Etat ; Président : Membres : M. Abraham TCHUENTE Président de la Chambre des Comptes Magistrat Hors Hiérarchie 1er Groupe Chevalier de l’Ordre de la Valeur - Théodore MBENOUN MANGA MOUKOURI Pierre KAMENI Martin MINKONE Jeanne d’Arc MVOGO ép. MBARGA EZO’O BIZEME Elie Désiré NDJOM NACK Section de contrôle et de jugement des comptes des comptables des collectivités territoriales décentralisées et de leurs établissements publics ; (De mémoire) Président : Membres : - M. Joseph BELIBI Premier Avocat Général Magistrat Hors Hiérarchie 1er Groupe Commandeur de l’Ordre de la Valeur Lucienne SIMO TCHUINTE ép. SIMO BOBDA Narcisse HAKAPOKA Philippe THEUMOUBE David NDONGO ETAME Jean Claude ALIMA OUMAROU ABDOU Section de contrôle et de jugement des comptes des comptables des établissements publics de l’Etat ; Président : Membres : - George MOUCHIA AMBE Narcisse HAKAPOKA NGAN Evaristus AZEH Achille FOUDA NKODO André DJOKO Section de contrôle et de jugement des comptes des entreprises du secteur public et parapublic ; Président : Membres : - Justine FOFUNG ép. WACKA DITOPE LINDOUME FOUDA AMOMBO Philippe THEUMOUBE YEBGA MATIP Section des pourvois ; Président : Abraham TCHUENTE Membres : Avocats Généraux : Joseph BELIBI BAWACK Benson BONNY Jeannot BIAKAN à NGON 2° - Attributions La Chambre des Comptes contrôle et juge les comptes ou les documents en tenant lieu des comptables publics patents ou de fait : - de l’Etat et de ses établissements publics ; - des collectivités territoriales décentralisées et de leurs établissements publics ; - des entreprises du secteur public et parapublic. 34 Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes. Elle produit annuellement au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat, un rapport sur ses activités annuelles. Ce rapport est publié au journal officiel de la République. Elle élabore et publie le rapport annuel des comptes de l’Etat adressé au Président de la République. Elle connaît de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi. Le Président de la Chambre des Comptes arrête le programme annuel des travaux de ladite Chambre après avis du Procureur Général. Il met en place un comité chargé de préparer les rapports susvisés. 35 a.4) La formation des Chambres Réunies La formation des Chambres Réunies est une émanation des trois chambres de la Cour Suprême chargée du règlement des procédures spéciales prévues par la loi et dont les décisions s’imposent aux juridictions inférieures. 1° - Composition La formation des Chambres Réunies comprend : Président : le Premier Président ; Membres : les Présidents des Chambres ; les Présidents des sections. Toutefois, compte tenu de la nature de l’affaire, le Premier Président peut, par ordonnance, désigner un ou plusieurs conseillers pour siéger au sein de la formation des Chambres réunies. La formation de jugement des Chambres réunies est toujours impaire. Elle est présidée par le Premier Président. En cas d’empêchement, il est suppléé par le Président de Chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé ; en cas d’égalité d’ancienneté des deux présidents des chambres ils sont départagés au privilège de l’âge. La formation des Chambres réunies ne peut siéger que si tous les membres qui la composent sont présents. En cas d’empêchement de l’un de ses membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le Premier Président. 2° - Attributions La formation des Chambres Réunies connaît : - du règlement des juges ; - de l’action en récusation d’un membre de la Cour Suprême ou d’un Président de Cour d’Appel ; - des procédures portant sur des questions de principe s’il y a risque de solutions divergentes, soit entre les juges du fond, soit entre les Chambres ; - des demandes de renvoi d’une juridiction à l’autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ; - de toute autre affaire prévue par un texte particulier. a.5) La formation des Sections Réunies La formation des sections réunies est une émanation des sections d’une chambre chargée du règlement des procédures qui sont déférées à ladite chambre et dont les décisions s’imposent aux juridictions inférieures. 36 1° - Composition La formation des sections réunies comprend : Président : le Président de la chambre concernée Membres : les Présidents des sections de la chambre 2° - Attributions La formation des sections réunies connaît des affaires renvoyées devant elle, soit par ordonnance du Premier Président, soit par arrêt d’une section ; Elle connaît en outre du recours en révision des décisions contradictoires rendues dans les quatre cas suivants : - lorsqu’il y a eu dol personnel ; - lorsqu’il a été statué sur les pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision ; - lorsqu’une partie a succombé, faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; - lorsque la décision de déchéance est intervenue sans que le demandeur au pourvoi ait été mis en demeure, soit pour se constituer avocat, soit pour introduire une demande d’assistance judiciaire. 37 B – Les structures administratives de la Cour Suprême Ces structures comprennent une Assemblée Générale, un bureau et un Secrétariat Général. 1) L’Assemblée Générale de la Cour Suprême L’Assemblée Générale de la Cour Suprême est formée de tous les membres de ladite Cour. Vue de la bibliothèque de la Cour Suprême dans laquelle se tiennent également les réunions de l’Assemblée Générale Elle est présidée par le Premier Président. Le Greffier en chef de la Cour Suprême assure les fonctions de secrétaire de l’Assemblée Générale. Le Secrétaire Général de la Cour Suprême assiste, sans voix délibérative, aux réunions de l’Assemblée Générale. L’Assemblée Générale de la Cour Suprême se réunit sur convocation du Premier Président. Elle se réunit également sur convocation du Premier Président, à la demande du Procureur Général ou d’un tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et la voix du Premier Président l’emporte en cas de partage. 38 L’Assemblée Générale examine toutes les questions qui lui sont soumises par le Premier Président, le Procureur Général ou par un tiers de ses membres et relatives au fonctionnement de la Cour Suprême. Lorsque la Cour Suprême est consultée sur un projet de texte, son avis est émis par l’Assemblée Générale. 2) Le bureau de la Cour Suprême Il comprend : - Le Premier Président ; - Le Procureur Général ; - Les Présidents des Chambres ; - Le Premier Avocat Général ; - Le Secrétaire Général Le bureau assiste le Premier Président dans l’administration de la Cour Suprême. A ce titre, il émet des avis sur : - la répartition des Conseillers dans les Chambres par ordonnance du Premier Président ; - la désignation des présidents des sections par ordonnance du Premier Président ; - l’affectation des greffiers dans les Chambres par décision du Premier Président ; - les propositions de nomination du personnel du Secrétariat Général par décision du Premier Président ; - toute autre question intéressant les membres et le personnel de la Cour Suprême ou tout autre aspect relatif à son fonctionnement ; Les réunions du bureau sont présidées par le Premier Président. Le bureau se réunit une fois par trimestre sur convocation de son président. En cas d’empêchement du Premier Président par le Procureur Général. Il peut également se réunir autant de fois que son président le juge nécessaire ou à la demande du Procureur Général ou à celle de trois de ses membres. En raison des points inscrits à l’ordre du jour le bureau peut faire appel à tout autre membre de la Cour Suprême compte tenu de son expérience. Le nombre des membres ainsi admis ne peut excéder deux ; ils ont voix consultative. 39 3) Le Secrétariat Général Le secrétariat général comprend : - la Division des Affaires Administratives et Financières ; - le greffe de la Cour Suprême ; - le greffe de la Chambre Judiciaire ; - le greffe de la Chambre Administrative ; - le greffe de la Chambre des Comptes ; - le Bureau du courrier et du fichier ; - le bureau de la traduction. Le Secrétariat Général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général. Celui-ci assiste le Premier Président de la Cour Suprême et le Procureur Général dans l’accomplissement de leurs tâches administratives respectives. A ce titre il : - assure le secrétariat du bureau ; - coordonne l’activité de tous les services administratifs de la Cour Suprême et suit sous la haute autorité du Premier Président les relations de ladite Cour avec les autres institutions de l’Etat ; - exécute les décisions de l’Assemblée Générale de la Cour relevant de sa compétence ; - prépare le budget dont il assure le suivi de l’exécution sur instructions du Premier Président qui en est l’ordonnateur principal ; - exécute toutes les autres missions qui lui sont confiées par le Premier Président et le Procureur Général en vue d’un fonctionnement harmonieux de la Cour Suprême. 40 C – Le fonctionnement de la Cour Suprême La Cour Suprême assure son service du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Pendant la période du 1er juillet au 30 septembre, la Cour Suprême se trouve en vacances judiciaires ; elle tient des audiences consacrées essentiellement à l’examen des procédures urgentes. Sont réputées urgentes notamment, les procédures de référé, de pension alimentaire et les demandes de mise en liberté. Au début de chaque année judiciaire et au plus tard le 28 février, la Cour Suprême tient, sous la présidence du Premier Président, une audience solennelle de rentrée à laquelle assistent également en robe, les chefs des Cours d’Appel, des juridictions inférieures en matière de contentieux administratif et des juridictions inférieures des comptes. Le Président de la République peut, sur sa demande, assister à cette cérémonie et, le cas échéant, y faire une communication. 41 II – LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME 42 A - Les cas d’ouverture à pourvoi 1) Les cas généraux d’ouverture à pourvoi : - l’incompétence ; - la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ; - le défaut, la contradiction ou l’insuffisance de motifs ; - la non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public ; - le vice de forme, en particulier : - lorsque la décision attaquée n’a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l’a été par des juges qui n’ont pas siégé à toutes les audiences), sous réserve des dispositions de l’article 470 (1) du code de procédure pénale aux termes desquelles "Seuls les magistrats et assesseurs qui ont siégé en la cause participent aux délibérations ; le ministère public n’y participe pas" ; - lorsque la parole n’a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n’a pas été représenté ; - lorsque la règle relative à la publicité de l’audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n’a pas été observée ; - l’excès de pouvoir ; - la violation de la loi ; - la violation d’un principe général de droit ; - le non respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en chambres réunies ou en sections réunies d’une chambre. Ces moyens peuvent être soulevés d’office par la Cour Suprême. 2) Le cas particulier du pourvoi du Procureur Général : Tout acte juridictionnel des juridictions inférieures devenu définitif et entaché d’une violation de la loi peut être déféré à la Cour Suprême par le Procureur Général près ladite Cour : - dans le seul intérêt de la loi, à l’initiative de ce magistrat ; les parties ne peuvent pas se prévaloir de la cassation intervenue à la suite d’un tel pourvoi ; - sur ordre du Ministre de la Justice ; la cassation intervenue à la suite d’un tel pourvoi produit effet à l’égard de toutes les parties. 43 Toutefois, en matière pénale, la cassation ne peut être prononcée que dans l’intérêt de la partie définitivement condamnée. B – La Procédure devant la Chambre judiciaire Il y a lieu d’indiquer tout d’abord les formes et les délais de pourvoi ainsi que ceux de son instruction. 1) Des formes et des délais de pourvoi En matière judiciaire, le pourvoi est formé, à peine d’irrecevabilité, par déclaration au greffe de la juridiction dont émane la décision. Toutefois, en matière pénale, il peut aussi être fait au greffe de la Cour Suprême. La déclaration de pourvoi est faite, soit par le demandeur en personne ou par son conseil, soit par un mandataire muni d’une procuration spéciale dûment légalisée. La déclaration est signée par le greffier et le demandeur ou son représentant ; Si le déclarant ne peut signer, il appose son empreinte digitale sur la déclaration ; Si le déclarant ne peut signer ni apposer son empreinte digitale, mention en est faite par le greffier sur cette déclaration. La procuration spéciale du mandataire est annexée au procès-verbal de la déclaration de pourvoi dressé par le Greffier en chef. La déclaration de pourvoi faite par un mandataire non muni d’une procuration spéciale dûment légalisée est valable si, par la suite, le demandeur a lui-même régularisé son recours, notamment en constituant avocat, ou en introduisant une demande d’assistance judiciaire dans un délai de trente (30) jours. Le délai de pourvoi en matière pénale est de dix (10) jours francs pour les décisions rendues au fond et de sept (7) jours francs pour les décisions avant dire droit. Ce délai est de trente (30) jours en toutes autres matières. Ce délai commence à courir, en matière pénale, le lendemain du jour de l’arrêt s’il est contradictoire. Lorsque la signification est prévue, ce délai court à compter du lendemain du jour de la signification s’il est réputé contradictoire et du lendemain du jour où le jugement est devenu définitif lorsqu’il s’agit des décisions rendues en dernier ressort par les Tribunaux. 2) De l’instruction du pourvoi Le demandeur est tenu de verser une taxe de pourvoi de dix mille (10.000) francs ainsi qu’une somme suffisante, à titre de consignation, au greffe de la juridiction dont émane la décision attaquée. 44 Sont dispensés du paiement de la taxe de pourvoi : - L’Etat ; - Les établissements publics à caractère administratif ; - Les collectivités publiques territoriales décentralisées. - Les parties en matière sociale La consignation est destinée à couvrir les frais de reproduction du dossier de procédure en autant d’exemplaires qu’il y a de parties plus cinq (5). Le montant de la consignation est fixé par ordonnance du Président de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La taxe de pourvoi n’est pas due en matière pénale et en matière sociale. Lorsque le demandeur est détenu, il peut se pourvoir en cassation, soit par lettre, sous couvert du chef de l’établissement pénitentiaire qui la transcrit dans un registre spécial côté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel ledit établissement pénitentiaire est implanté, soit par déclaration au greffe du Tribunal de Première ou de Grande Instance du lieu de sa détention. Dans ce dernier cas et dès la manifestation du désir de faire pourvoi, le chef dudit établissement est tenu de faire conduire le détenu devant le Greffier en chef dudit Tribunal. La transcription de la lettre de pourvoi est datée, signée par le chef de l’établissement pénitentiaire et contresignée par le demandeur. Récépissé lui en est délivré sur-le-champ. Le chef de l’établissement pénitentiaire établit en trois (3) exemplaires un récépissé mentionnant la date du dépôt de la requête et son objet. La date du dépôt de la requête est considérée comme date du pourvoi. Il en remet sur-le-champ un exemplaire au demandeur ; le deuxième est classé au dossier pénitentiaire de l’intéressé et le troisième annexé à la lettre de pourvoi. Le chef de l’établissement pénitentiaire transmet cette requête et le troisième exemplaire du récépissé dans les quarante huit heures, par tout moyen laissant trace, au Greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Au moment de la déclaration de pourvoi, le greffier notifie par écrit au demandeur qu’il lui appartient de faire parvenir au greffe, dans un délai de trente (30) jours, à peine de déchéance, soit le nom de l’avocat qu’il a constitué, soit sa demande d’assistance judiciaire s’il estime être en droit de la solliciter. Il doit, à peine d’irrecevabilité, joindre un certificat d’indigence à cette demande. 45 Le greffier fait connaître en outre au demandeur, l’obligation d’acquitter, dans le même délai, la taxe de pourvoi de dix mille (10.000) francs ainsi qu’une somme suffisante à titre de consignation au greffe de la juridiction dont émane la décision attaquée, le tout, à peine d’irrecevabilité de son pourvoi. Le Greffier en chef qui reçoit la déclaration de pourvoi doit en dresser procèsverbal ; Ledit procès-verbal, établi en quatre exemplaires doit contenir, outre la mention de la déclaration de pourvoi, celle de la notification : ce délai commence à courir en matière pénale le lendemain du jour de l’arrêt s’il est contradictoire, le lendemain du jour de la signification s’il est réputé contradictoire et le lendemain du jour où le jugement est devenu définitif lorsqu’il s’agit des décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux. Une expédition du procès-verbal est remise ou adressée au demandeur et au Greffier en chef de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême. Une autre expédition est adressée au Greffier en chef de la juridiction dont la décision est frappée de pourvoi pour mention en marge de la décision attaquée, mise en état et transmission du dossier de procédure au greffe de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême. Dès la réception du pourvoi et dans un délai de quinze (15) jours, le Greffier en chef de la juridiction dont émane la décision attaquée dénonce le pourvoi au Ministère Public et aux autres parties par exploit d’huissier. Dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la déclaration de pourvoi, le Greffier en chef de la juridiction dont émane le jugement attaqué met le dossier en état de pourvoi et en autant d’exemplaires que de parties plus cinq. Ce dossier contient : - l’acte de pourvoi, le procès-verbal, les conclusions et mémoires, le jugement rendu en premier ressort, une expédition de la décision frappée de pourvoi et les notes d’audience de la juridiction. - le cas échéant, l’acte d’appel, les conclusions et les mémoires déposés devant la Cour d’Appel, les expéditions des décisions avant-dire-droit ainsi que les pièces constatant l’exécution des mesures d’instruction. En tout état de cause, tous les exemplaires du dossier sont transmis à la Cour Suprême dans le délai prescrit de soixante (60) jours. Une fois le dossier de pourvoi mis en état, le Président de la Chambre Judiciaire fixe la date de l’audience d’examen des pourvois par la formation des sections réunies. Celle-ci 46 rend des décisions d’admission ou de rejet de pourvoi, d’irrecevabilité ou de déchéance le cas échéant. Seuls les dossiers bénéficiant d’une décision d’admission du pourvoi sont distribués aux différents rapporteurs pour l’examen du pourvoi au fond et la rédaction du rapport. 3) Du jugement devant la Chambre Judiciaire A l’audience, le rapporteur lit son rapport. Les conseils des parties et le Procureur Général développent leurs arguments à l’appui de leurs mémoires et conclusions. Ils présentent, le cas échéant, leurs observations sur le rapport. Le renvoi ne peut être accordé que si la Cour l’estime utile. Toutefois, lorsque les solutions proposées par le Procureur Général et le rapporteur sont divergentes, l’affaire est mise en délibéré. Tout membre de la formation de jugement qui, avant l’audience, n’a eu communication ni du rapport, ni des conclusions du Procureur Général, peut exiger d’en prendre connaissance avant de se prononcer. Dans ce cas, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure. Les arrêts sont rendus par trois (3) membres de la Cour à la majorité des voix. L’arrêt est rendu, soit sur le siège, soit après délibéré à jour fixe, dans la quinzaine. 47 Vue de la salle de délibérations Les décisions sont prises à l’unanimité, voire par consensus et à défaut à la majorité des voix des membres. Lorsque la Chambre casse et annule la décision qui lui est déférée, elle évoque et statue si l’affaire est en état d’être jugée au fond. L’affaire est reconnue en état d’être jugée au fond lorsque les faits, souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. 48 La salle d’audience de la Chambre Judiciaire vue sous différents angles 49 Lorsque le moyen soulevé n’est pas fondé et qu’il n’existe pas de moyen à soulever d’office, la Chambre rejette le pourvoi. Les arrêts de la Chambre judiciaire ne comportent pas de qualités mais seulement l’énoncé et l’analyse des moyens produits, les moyens et la décision. Ils comportent également : - la date de l’arrêt ; - la composition de la Chambre ; - les noms des parties ; - le cas échéant, la décision qui a accordé l’assistance judiciaire. Ils mentionnent en outre que le rapporteur a donné lecture de son rapport, que les parties ont été entendues en leurs observations et le Procureur Général en ses conclusions. Ils précisent qu’ils ont été rendus en audience publique après délibéré, conformément à la loi. Le défendeur qui succombe, même s’il fait défaut, est condamné, en sus des dépens, au remboursement des frais engagés. En cas d’annulation, la Cour peut réserver les dépens. Une expédition de l’arrêt portant annulation est transmise par le Greffier en chef de la Chambre au Ministère Public et au Greffier en chef compétent pour mention sur les registres de la juridiction dont émane la décision annulée. En cas de désistement du demandeur, le Président de la section compétente rend une ordonnance de donner acte. Les dépens et, le cas échéant, les frais engagés, sont mis à la charge du ou des demandeurs. Les décisions de la Chambre judiciaire statuant en sections réunies s’imposent aux juridictions inférieures en matière judiciaire, sur tous les points de droit tranchés. C – La procédure devant la Chambre Administrative Elle se déroule au niveau de la Chambre statuant en appel ou en cassation. 1) De la Chambre Administrative statuant en appel Ces appels sont intentés contre les décisions des juridictions administratives inférieures. L’appel est fait par déclaration au greffe de la juridiction inférieure dont émane la décision attaquée, soit par le demandeur en personne ou par son avocat, soit par un mandataire muni d’un pouvoir spécial, à peine d’irrecevabilité. 50 Le greffier qui enregistre l’appel dresse procès-verbal et en délivre une expédition au demandeur. Il notifie en même temps par écrit à l’appelant qu’il doit, à peine de déchéance, dans un délai de quinze (15) jours, déposer son mémoire. Dans les quinze (15) jours de la déclaration d’appel, le demandeur dépose contre récépissé, son mémoire au greffe de la Chambre Administrative. Le mémoire doit contenir les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, l’exposé des faits qui servent de base à l’appel, les moyens ainsi que l’énumération des pièces y annexées. Le mémoire et les pièces annexées sont déposés en quatre exemplaires et accompagnés de trois copies de la déclaration de recours. Les mémoires ainsi que tous les documents reçus au greffe sont enregistrés dès leur arrivée. Le Greffier en chef de la Chambre y appose un timbre indiquant la date d’arrivée et le numéro d’enregistrement. Dans les cinq (5) jours de la réception du mémoire, le Greffier en chef de la Chambre en transmet un exemplaire au Procureur Général près la Cour Suprême. Après l’enregistrement du mémoire, le Greffier en chef de la Chambre transmet le dossier au Président de la Chambre. Toutefois, le Président peut dispenser le demandeur de produire les copies des documents volumineux. Il peut réclamer au demandeur communication de tous documents dont la production paraît utile à la solution du litige. Le Président de la Chambre ordonne ensuite la communication au défendeur des copies du recours, du mémoire et des pièces annexées par le Greffier en chef dans les trois (3) jours de l’ordonnance présidentielle. Le mémoire en défense est déposé au greffe. Ce mémoire ainsi que les pièces annexées sont notifiés immédiatement par le Greffier en chef de la Chambre au demandeur. Il est déposé dans les quinze (15) jours de la notification de l’ordonnance. Le demandeur peut déposer un mémoire en réplique auquel le défendeur peut répondre. Ces mémoires sont notifiés par le Greffier de la Chambre. 51 Le délai pour le dépôt des mémoires en réponse ou en réplique est de quinze (15) jours à compter du lendemain du jour de la notification des mémoires en défense ou en réplique. Le Président peut, par ordonnance, accorder aux parties des délais supplémentaires pour le dépôt de ces divers mémoires. Toutefois, dans les affaires qui requièrent une célérité particulière, le Président de la Chambre peut, après avis du Procureur Général, réduire ces délais de moitié ou des deux tiers. Les délais de quinze (15) jours ci-dessus sont prescrits à peine de déchéance. Après l’échange des mémoires ou à l’expiration des délais fixés pour leur dépôt, le Président de Chambre désigne un rapporteur et lui transmet le dossier. Le rapporteur peut mettre les parties en demeure de fournir, dans le délai de quinze (15) jours, toutes explications écrites ou tous documents dont la production lui paraît nécessaire à la solution du litige. Ces explications et documents sont notifiés par le Greffier en chef de la Chambre aux autres parties en cause, qui ont un délai de quinze (15) jours pour les discuter. Dans les trente (30) jours de la remise du dossier ou, le cas échéant, du dépôt des explications supplémentaires, le rapporteur rétablit le dossier au greffe avec son rapport. Le Greffier en chef de la Chambre transmet le dossier au Procureur Général avec un exemplaire du rapport et une copie de chaque mémoire et document déposés. Dans les trente (30) jours de la transmission, le Procureur rétablit le dossier au greffe avec ses conclusions et ses propositions pour l’inscription de l’affaire au rôle. La procédure suivie à l’audience est celle applicable devant la juridiction inférieure en matière de contentieux administratif. La décision doit intervenir dans les quinze (15) jours de la mise au rôle. Elle n’est susceptible d’aucun recours. 2) De la Chambre Administrative statuant en cassation a) Les différents types de pourvois Du pourvoi ordinaire Sauf dispositions spéciales contraires, le pourvoi doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain de la notification de la décision de la juridiction inférieure en matière de contentieux administratif ; 52 Le pourvoi est fait par déclaration au greffe de la juridiction inférieure en matière de contentieux administratif dont émane la décision attaquée. Le pourvoi est fait, soit par le demandeur en personne ou par son avocat, soit par un mandataire muni d’un pouvoir spécial à peine d’irrecevabilité. Le greffier qui enregistre le pourvoi dresse procès-verbal et en délivre une expédition au demandeur. Il notifie en même temps par écrit au demandeur, autre que les personnes morales de droit public qu’il doit, à peine de déchéance, dans le délai de trente (30) jours, soit communiquer le nom de l’avocat qu’il s’est constitué au Greffier en chef de la Chambre Administrative, soit adresser à celui-ci une demande d’assistance judiciaire à laquelle doit être annexé un certificat d’indigence. Dans les trente (30) jours de la réception de l’acte de pourvoi, le demandeur dépose, contre récépissé, un mémoire au greffe de la Chambre Administrative. Ce délai court, pour l’avocat constitué après rejet de la demande d’assistance judiciaire, à compter du lendemain du jour de la notification à son client, de la décision de rejet et, pour l’avocat désigné d’office, à compter du lendemain du jour de la notification qui lui est faite de sa désignation. Le mémoire dûment timbré par feuillet, doit contenir les noms, prénoms, profession et domicile du demandeur, l’exposé des faits qui servent de base au pourvoi, les moyens ainsi que l’énumération des pièces y annexées. Le mémoire et les pièces annexées sont déposés en quatre exemplaires et accompagnés de trois copies de la déclaration de recours. Si le demandeur n’a pas bénéficié de l’assistance judiciaire, le dépôt de tout mémoire est accompagné d’une consignation de 15.000 francs pour garantir le paiement des frais, enregistrement compris. En cas d’épuisement de la provision, le Président de la section, averti par le Greffier en chef de la Chambre, fixe le complément à consigner. Les personnes morales de droit public sont dispensées de la consignation. Les mémoires ainsi que tous les documents reçus au greffe sont enregistrés dès leur arrivée. Le Greffier en chef de la Chambre y appose un timbre indiquant la date de leur arrivée et le numéro de leur enregistrement. Dans les cinq (5) jours de la réception du mémoire, le Greffier en chef de la Chambre en transmet un exemplaire au Procureur Général. 53 Après l’enregistrement du mémoire, le Greffier en chef de la Chambre transmet le dossier au Président de la section qui peut réclamer au demandeur communication de tous documents dont la production paraît utile à la solution du litige. Lorsque le dossier est en état, le Président de la section ordonne la communication au défendeur des copies du recours, du mémoire et des pièces annexées. Cette communication est assurée par le Greffier en chef de la Chambre dans les trois jours de l’ordonnance du Président de section. Le mémoire en défense est déposé au greffe. Ce mémoire ainsi que les pièces annexées sont notifiés sans délai par le Greffier en chef de la Chambre. Lorsqu’il y a plusieurs défendeurs en cause et qu’ils n’ont pas tous présenté de défense, le Greffier en chef met les défaillants en demeure d’avoir à s’exécuter dans un délai de trente (30) jours pour ceux qui habitent le Cameroun et de soixante (60) jours dans les autres cas, en les informant que, faute de le faire, la décision à intervenir sera réputée contradictoire. Le demandeur peut déposer un mémoire en réplique auquel le défendeur peut répondre. Ces mémoires sont notifiés dans les conditions sus indiquées. Le délai accordé au défendeur pour déposer son mémoire est de trente (30) jours à compter du lendemain du jour de la communication qui lui est faite des copies du recours, du mémoire et des pièces annexées par le Greffier en chef de la chambre. Le délai pour le dépôt des mémoires en réponse ou en réplique est de quinze (15) jours à compter du lendemain du jour de la notification des mémoires en défense ou en réplique. Le Président de section peut, par correspondance, accorder aux parties des délais supplémentaires pour le dépôt de ces divers mémoires. Toutefois, dans les affaires qui requièrent une célérité particulière, le Président de la section peut décider, après avis du Procureur Général, que ces délais seront réduits de moitié ou des deux tiers. Les délais ci-dessus sont prescrits à peine de déchéance, sans préjudice, le cas échéant, de l’action disciplinaire et en responsabilité pour faute professionnelle contre l’avocat constitué ou désigné. Après échange de mémoires ou à l’expiration des délais fixés pour leur dépôt, le Président de section désigne un rapporteur et lui transmet le dossier. Le rapporteur peut mettre les parties en demeure de fournir dans un délai de quinze (15) jours toutes explications écrites ou tous documents dont la production lui paraît 54 nécessaire pour la solution du litige. Ces explications et documents sont notifiés par le Greffier en chef aux autres parties en cause, qui ont un délai de quinze (15) jours pour les discuter. Dans les trente (30) jours de la remise du dossier ou, le cas échéant, du dépôt des explications supplémentaires, le rapporteur rétablit le dossier au greffe avec son rapport. Le Greffier en chef de la Chambre transmet le dossier au Procureur Général avec un exemplaire du rapport et une copie de chaque mémoire et des documents déposés. Dans les trente (30) jours de la transmission, le Procureur Général rétablit le dossier au greffe avec ses conclusions et ses propositions, pour l’inscription de l’affaire au rôle. Du pourvoi contre les ordonnances de référé administratif En cas de pourvoi contre les ordonnances de référé administratif, la procédure à suivre est celle prévue devant la Chambre Administrative statuant en cassation. Toutefois, les délais prévus en ce qui concerne le pourvoi sont réduits à cinq (5) jours. Il est statué par arrêt de la Cour. Notification de la requête de pourvoi est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d’un délai de réponse n’excédant pas cinq (5) jours. L’arrêt de référé est immédiatement exécutoire. Il est notifié dans les vingt quatre (24) heures aux parties en cause. En aucun cas, il ne peut suspendre l’exécution de l’acte attaqué. Du pourvoi contre les ordonnances de sursis à exécution Le pourvoi contre une ordonnance de sursis à exécution d’un acte administratif suspend de plein droit l’exécution de ladite ordonnance. L’arrêt de rejet du pourvoi formé contre une ordonnance ayant prononcé un sursis à exécution devient caduc si quinze (15) jours après le rejet du recours gracieux, le tribunal n’est toujours pas saisi de la requête introductive du recours contentieux. L’arrêt rendu sur pourvoi contre une ordonnance en matière de sursis à exécution est, dans les vingt quatre (24) heures, notifié aux parties en cause. L’effet de l’acte attaqué est suspendu à compter du jour de cette notification. 55 b) Du jugement devant la Chambre Administrative Les parties ou leurs représentants reçoivent du Greffier en chef de la Chambre une convocation qui précise la date et l’heure de l’audience à laquelle chaque affaire est appelée. Une vue de la salle d’audience de la Chambre Administrative En cause d’appel, les règles applicables à l’audience et au prononcé de l’arrêt sont celles applicables devant les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif. En cas de pourvoi en cassation, les règles applicables à l’audience et lors du prononcé de l’arrêt sont celles applicables devant la Chambre judiciaire. En cas de cassation, la Chambre Administrative dispose d’un pouvoir d’évocation lorsque l’affaire est en état d’être jugée au fond. Les arrêts de la Chambre Administrative débutent par « AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS », « la Chambre Administrative de la Cour Suprême… » et leur dispositif, divisé en articles, est précédé du mot « DECIDE ». Ils indiquent la composition de la Chambre Administrative, les noms des parties, la date et, le cas échéant, la décision qui a accordé l’assistance judiciaire. 56 Ils ne comportent pas de qualités, mais doivent contenir l’exposé des faits, l’énumération des demandes et l’analyse des moyens produits. Ils mentionnent en outre que le rapporteur a donné lecture de son rapport, que les parties ont été entendues en leurs observations et le Procureur Général en ses conclusions. Ils précisent qu’ils ont été rendus en audience publique après délibéré, à la majorité des voix, conformément à la loi. Ils sont motivés et indiquent les dispositions législatives, règlementaires, les principes généraux de droit ou les dispositions jurisprudentielles dont il est fait application. Ils sont datés et signés par les membres de la formation de jugement et le greffier. Ils sont déposés par le Greffier en chef de la Chambre dans les services publics compétents aux fins d’enregistrement et publiés par les soins du Procureur Général. Les arrêts de la Chambre Administrative sont notifiés par le Greffier en chef de la Chambre aux parties dans les huit (8) jours de leur enregistrement. Les décisions de la Chambre Administrative statuant en sections réunies s’imposent aux juridictions inférieures en matière de contentieux administratif, sur tous les points de droit tranchés. 57 « Pour une démocratie moderne ….. - continuer à appliquer notre programme de bonne gouvernance et notamment intensifier la lutte contre la corruption, grâce notamment à la Chambre des Comptes ». Le Président Paul BIYA dans les « Chantiers prioritaires du septennat (Grandes ambitions 2004-2011) D – La procédure devant la Chambre des Comptes Elle se déroule au niveau de la Chambre des Comptes statuant en premier et dernier ressort ou en cassation. 1) De la Chambre des Comptes statuant en premier et dernier ressort Sans préjudice de certaines spécificités prévues par la loi n° 2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes, la procédure suivie devant ladite Chambre statuant en premier et dernier ressort est celle applicable devant la Chambre judiciaire de la Cour Suprême. 2) De la Chambre des Comptes statuant en cassation a)Des cas d’ouverture et de l’instruction du pourvoi Les cas d’ouverture à pourvoi et les formes de pourvoi sont ceux prévus par la loi n° 2006/016 fixant la procédure suivie à la Cour Suprême. Cependant, l’instruction des pourvois se fait suivant les dispositions prévues aux articles 27 à 37 de la loi n° 2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre des comptes de la Cour Suprême. Une vue de la salle d’audience de la Chambre des Comptes 58 Sauf dispositions spéciales contraires, le pourvoi doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain de la notification de la décision des juridictions inférieures des comptes. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction dont émane la décision attaquée, soit par le demandeur en personne ou par son avocat, soit par un mandataire muni d’un pouvoir spécial, à peine d’irrecevabilité. Le greffier qui enregistre le pourvoi dresse procès-verbal et en délivre une expédition au demandeur. Il notifie en même temps par écrit au demandeur autre que les personnes morales de droit public, qu’il doit, à peine de déchéance dans le délai de trente (30) jours, soit communiquer au greffier en chef de la Chambre des Comptes le nom de l’avocat qu’il a constitué, soit lui adresser une demande d’assistance judiciaire à laquelle doit être annexé un certificat d’indigence. Dans les trente (30) jours à compter de la réception de l’acte de pourvoi, le demandeur dépose, contre récépissé, un mémoire au greffe de la Chambre des Comptes. Pour l’avocat désigné d’office et pour celui constitué après rejet de la demande d’assistance judiciaire, ce délai court à compter du lendemain du jour de la notification à son client de la décision de rejet et, pour l’avocat désigné d’office, à compter du lendemain du jour de la notification qui lui est faite de sa désignation. Dès réception du dossier, le Président de la Chambre des Comptes désigne un rapporteur parmi les conseillers de ladite Chambre. L’instruction de chaque compte est confiée par le Président de la section concernée à un magistrat rapporteur. Le magistrat rapporteur examine les comptes et s’assure de l’existence et de la valeur probante des pièces justificatives prévues par la réglementation en vigueur. Le magistrat rapporteur demande aux comptables toute information complémentaire. Au terme de son instruction et pour chaque exercice budgétaire, le magistrat rapporteur rédige un rapport motivé sur les comptes qui lui ont été confiés. Le rapport contient des observations de deux natures : Les premières concernent la ligne de comptes ; 59 Les secondes résultent de la comparaison de la nature et du volume des dépenses et des recettes, avec les autorisations qui figurent dans les comptes administratifs et les budgets d’une part, et la vérification de la conformité des opérations comptables aux lois et règlements en vigueur d’autre part. Les vérifications sont effectuées par examen des comptes et des pièces justificatives. Elles comportent, en tant que de besoin, toute demande de renseignements, enquêtes sur place ou expertises. Après examen des comptes, le magistrat rapporteur transmet son rapport au Président de la section, lequel peut le transmettre à un autre magistrat qui vérifie le bienfondé des observations, en qualité de contre rapporteur. La suite donnée à chaque observation fait l’objet d’une proposition motivée. Le rapport initial et le rapport complémentaire ou contre rapport sont transmis au Ministère Public pour la présentation de ses conclusions. b) Du jugement devant la Chambre des Comptes La Chambre des Comptes, siégeant en formation de jugement, statue par arrêt de compte après examen des observations présentées par le rapporteur et au vu des conclusions du Ministère Public. Vue de la salle des délibérations de la Chambre des Comptes 60 L’arrêt de compte est définitif et certifie la ligne de compte s’il n’y a pas d’observation. Dans le cas contraire, l’arrêt de compte est provisoire et comprend deux parties : 1°) La première partie est relative à la ligne de compte ; 2°) La deuxième partie enjoint aux comptables d’apporter les pièces justificatives manquantes, de procéder aux diligences nécessaires et de fournir toutes explications utiles. L’arrêt provisoire de compte est signifié aux comptables dont ils émanent et aux ministres dont ils relèvent, par les voies de droit. Les comptables disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêt provisoire pour satisfaire aux injonctions qui leur sont adressées, sous peine des sanctions prévues par la présente loi à savoir : En cas de mutation du comptable, le comptable en exercice est tenu de donner suite aux injonctions adressées à son prédécesseur. Il communique à ce dernier une copie de l’arrêt ainsi que ses réponses qu’il transmet à la Chambre des Comptes après acquiescement du comptable muté. Lorsque l’apurement des comptabilités présente des difficultés particulières, le Ministre chargé des Finances peut commettre d’office un autre comptable. Celui-ci donne suite aux injonctions, en lieu et place du comptable défaillant. Après examen des réponses des comptables et des conclusions complémentaires du rapporteur, la Chambre des Comptes, siégeant en formation de jugement, statue par arrêt définitif de compte. L’arrêt de compte comporte deux parties : 1°) La première partie certifie la ligne de compte, éventuellement assortie de redressements ; 2°) La deuxième partie prononce, soit la régularité du compte, soit une avance comptable, soit un défaut comptable et distingue éventuellement les périodes respectives d’enregistrement des opérations. Le défaut comptable ou l’avance comptable est, par définition, égal au montant des fonds, valeurs, créances ou dettes dont la personne publique concernée par le compte aurait disposé, en plus ou en moins si les lois et règlements budgétaires et comptables avaient été exactement et intégralement respectés. 61 L’arrêt définitif de compte comporte de droit pour le Trésor Public, privilèges sur les biens meubles et hypothèques sur les biens immeubles des comptables, à concurrence du défaut dont chaque comptable est présumé responsable en application des articles 43, 44, 46, 48 et 49 de la loi n° 2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême. Ces articles disposent : « Article 43 : Si plusieurs personnes ont participé en même temps à une comptabilité de fait, elles sont déclarées conjointement et solidairement comptables de fait et ne produisent qu’un seul compte. En fonction des opérations auxquelles chacune d’elles a pris part, la solidarité peut porter sur tout ou partie des opérations de comptabilité de fait ». « Article 44 (1) : Les écritures relatives à la comptabilité de fait, transmises à la Chambre des Comptes, assorties de pièces justificatives, sont jugées suivant les règles applicables aux comptes des comptables publics patents ». (2) « Hormis le cas de mauvaise foi et de manque de sincérité du comptable de fait, la Chambre des Comptes peut, pour des considérations d’équité, suppléer à l’insuffisance des pièces justificatives produites ». « Article 46 : Le pourvoi, sauf dispositions spéciales contraires doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain de la notification du jugement de la juridiction inférieure des comptes ». « Article 48 (1) : Le comptable public est présumé responsable personnellement et pécuniairement : - des défauts comptables constatés dans ses comptes ; - de l’exercice des contrôles prévus par les lois et règlements ; - du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses régulièrement justifiées ; - de la conservation des fonds et valeurs ; - du maniement des fonds et mouvements de disponibilités ; - de la tenue de la comptabilité de son poste ». (2) « Le comptable n’est pas responsable ou peut être déchargé de sa responsabilité, en dépit d’une avance ou d’un défaut comptable : - s’il a obéi à une réquisition régulière de l’ordonnateur ; - si l’exercice des contrôles prévus par les lois et règlements ne pouvait lui permettre de découvrir l’irrégularité ; 62 - s’il apporte la preuve qu’il a fait toute diligence pour assurer le recouvrement des recettes, procurer des gages au Trésor ou éviter que la responsabilité civile de la personne publique ne soit engagée de son fait vis-à-vis des tiers ; - si une recette a été régulièrement admise en non-valeur ; - si une force majeure l’a empêché d’exercer un contrôle ou d’accomplir un acte auquel il était tenu ». « Article 49 : La responsabilité du comptable ne peut être mise en jeu du fait de la gestion de ses prédécesseurs que pour des opérations qu’il a prises en charge sans réserve lors de la passation de service ou qu’il n’aurait pas constatées dans un délai de six mois éventuellement prolongé par décision du Ministre chargé des finances ». Avant de se prononcer à titre définitif, la Chambre des Comptes peut rendre sur un même compte plusieurs arrêts provisoires successifs. La Chambre des Comptes rend des arrêts si les comptables sont déchargés ou quittes, en avance ou en débet. Lorsque les comptables sont déchargés ou quittes, la Chambre prononce leur décharge définitive. La Chambre des Comptes autorise le remboursement du cautionnement des comptables dont les fonctions ont pris fin. Elle donne main-levée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens à raison de leurs actes ; Lorsque les comptes sont en avance, la Chambre des Comptes surseoit à la décharge des comptables dans l’attente d’une régularisation prévue au cours de l’exercice suivant. Dans ce cas, elle porte ses réserves sur le compte. Lorsque les comptes sont en débet, la Chambre des Comptes constitue le comptable débiteur. Le Ministre chargé des Finances procède au recouvrement des sommes dues. Les sommes recouvrées sont reversées, le cas échéant, à la personne morale concernée. En cas de cassation, la Chambre des Comptes évoque et statue à nouveau. L’arrêt est notifié : - aux comptables responsables du compte ; - au Ministre chargé des Finances ; - au Ministre dont relèvent les responsables du compte ; - aux Ministres de tutelle et ordonnateurs des collectivités territoriales décentralisées ou des entreprises publiques ou parapubliques intéressées. La notification de l’arrêt donne lieu à la délivrance d’un accusé de réception. 63 Si l’instruction ou l’examen des comptes fait apparaître des faits susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale, le Procureur Général près la Cour Suprême informe le Ministre chargé des Finances et les Ministres ou autorités de tutelle intéressés. Le dossier est transmis au Ministre de la Justice par le Procureur Général près la Cour Suprême. Cette transmission vaut plainte au nom de l’Etat, de la collectivité territoriale décentralisée, de l’entreprise publique ou parapublique ou de l’établissement public concerné. Les décisions de la Chambre des Comptes statuant en sections réunies s’imposent aux juridictions inférieures des Comptes sur tous les points de droit tranchés. E – La procédure devant la formation des Chambres Réunies La formation des Chambres Réunies est saisie, soit par ordonnance du Premier Président, soit par arrêt d’une section ou des sections réunies d’une chambre, soit sur réquisitions du Procureur Général. Dès réception du dossier, le Greffier en chef de la Cour Suprême procède à l’enregistrement de l’affaire et le transmet au Premier Président. Le Premier Président désigne un rapporteur parmi les membres de la formation des Chambres réunies. Dans les trente (30) jours suivant la réception du dossier, le rapporteur rétablit celuici au greffe assorti de son rapport. Le Premier Président communique, sous pli confidentiel au Procureur Général, copie du rapport, accompagné du dossier de procédure. Dans un délai de trente (30) jours, le Procureur Général rétablit le dossier au greffe, assorti de ses conclusions en même temps qu’il formule ses propositions sur l’inscription de l’affaire au rôle. En cas de cassation, la Cour Suprême annule la décision frappée de pourvoi, évoque et statue si l’affaire est en état d’être jugée au fond. Une affaire est reconnue en état d’être jugée au fond si la Cour est en mesure de statuer au fond, sur le vu des seules pièces visées dans la décision dont pourvoi. Les décisions de la Cour Suprême statuant en Chambres réunies s’imposent aux juridictions inférieures sur tous les points de droit tranchés. 64 F – La procédure devant la formation des Sections Réunies La procédure devant la formation des sections réunies est celle applicable devant la Chambre concernée. Le recours en révision doit être formé dans un délai de trente (30) jours à compter du lendemain du jour de la connaissance de la cause ouvrant droit à révision. 65 « Pour l’essentiel, les élections se sont déroulées de façon libre et transparente. Si quelques dysfonctionnements ont pu être constatés, ils n’étaient pas de nature à en modifier le résultat. Lorsqu’ils ont donné lieu à des recours devant la Cour Suprême, faisant office de Conseil Constitutionnel, celle-ci les a examinés en toute indépendance et pris les décisions qui s’imposaient ». Message du Chef de l’Etat à la Nation à l’issue des élections législatives et municipales du 22 juillet 2007 G – La Cour Suprême siégeant comme Conseil Constitutionnel Selon les dispositions transitoires et finales de la Constitution telle que révisée en 1996, les nouvelles institutions de la République prévues par celle-ci seront progressivement mises en place. En vertu de l’article 67 alinéa 2, pendant leur mise en place et jusqu’à cette mise en place, les institutions de la République actuelles demeurent et continuent de fonctionner. Ainsi la Cour Suprême exerce les attributions du Conseil Constitutionnel jusqu’à la mise en place de celui-ci au sens de l’alinéa 4 dudit article. Le Conseil Constitutionnel est l’instance compétente en matière constitutionnelle. Il est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions. Selon l’article 47 alinéas 1, 2, 3, 4 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel statue souverainement sur : - la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux ; - les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ; - les conflits d’attribution : entre les institutions de l’Etat ; entre l’Etat et les régions ; entre les régions. Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs. Les Présidents des exécutifs régionaux peuvent saisir le Conseil Constitutionnel lorsque les intérêts de leur région sont en cause. Avant leur promulgation, les lois ainsi que les traités et les accords internationaux peuvent être déférés au Conseil Constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs, les Présidents des exécutifs régionaux. La saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation. 66 Le Conseil Constitutionnel donne des avis sur les matières relevant de sa compétence. Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats. Lorsque la Cour Suprême officie comme Conseil Constitutionnel, elle siège en Chambres Réunies. Les autorités investies du pouvoir de saisir le Conseil Constitutionnel adressent leur requête au Premier Président de la Cour Suprême. La formation des Chambres Réunies applique la procédure prévue par la loi n° 2007/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel. En cas de contestation sur la régularité de l’une de ces élections, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection. En cas de contestation sur la régularité d’une consultation référendaire, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs. Dans tous les cas de saisine, le Conseil Constitutionnel statue dans un délai de quinze (15) jours. Toutefois, à la demande du Président de la République, ce délai peut être ramené à huit (8) jours. Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu’à toute personne physique ou morale. Un texte déclaré inconstitutionnel ne peut être ni promulgué, ni mis en application. 67 Autre vue de la bibliothèque de la Cour Suprême 68 III – AUTRES MISSIONS DE LA COUR SUPREME 69 Ces missions sont relatives à l’action de la Cour Suprême en tant qu’institution qui assiste le Parlement à l’occasion de la prestation de serment du Président de la République, donne son avis sur les projets de loi de règlement présentés au Parlement, reçoit le serment des membres de certains grands corps et organes de l’Etat, officie comme instance disciplinaire, de gestion du contentieux de certains ordres professionnels, participe aux règlements de l’indemnisation des victimes de détentions abusives et entretient des relations de coopération avec d’autres hautes juridictions et certaines structures internationales. A – Participation à la réception du serment du Président de la République et rôle d’assistance au Parlement Aux termes de l’article 7 de la Constitution, le Président de la République prête serment devant le peuple camerounais en présence des membres du Parlement, du Conseil Constitutionnel et de la Cour Suprême réunis en séance solennelle. Le serment est reçu par le Président de l’Assemblée Nationale. La Cour Suprême donne également son avis sur les projets de loi de règlement présentés au Parlement. B – Des audiences de prestation de serment et d’installation des membres de la Cour Prêtent serment devant la Cour Suprême : - Les Conseillers et Avocats Généraux en service extraordinaire nommés en son sein ; - Les magistrats nouvellement intégrés dans le corps judiciaire ; - Les Inspecteurs et Contrôleurs d’Etat ; - Les Membres de la Commission Nationale Anti-Corruption ; - Les Membres de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés (C.N.D.H.L.) ; - Les Membres d’Elections Cameroon (ELECAM) ; - Les Membres de la Commission des Marchés Financiers (C.M.F.) ; Elle installe les nouveaux magistrats nommés en son sein. 70 C – La Cour Suprême comme instance disciplinaire Le Premier Président préside la commission permanente de discipline des magistrats du Parquet. Le Procureur Général en est le Vice-président. Le Secrétaire Général du Ministère de la Justice, un Inspecteur Général désigné par le chef de ce département ministériel, quatre magistrats du 4 ème grade dont deux du siège désignés pour deux ans par la Cour Suprême et deux du parquet en sont les membres. Trois magistrats du siège proposés par la Cour Suprême sont désignés pour siéger comme membres titulaires au Conseil Supérieur de la Magistrature. D – La Cour Suprême comme instance de gestion du contentieux de certains ordres professionnels Elle participe par la désignation de certains de ses Conseillers en qualité de Président des formations connaissant en appel du contentieux de : - l’Ordre National des Ingénieurs du génie civil ; - l’Ordre National des Experts Comptables ; - l’Ordre National des Pharmaciens etc… E – La Cour Suprême comme instance de règlement de l’indemnisation des victimes d’une détention provisoire ou d’une garde à vue abusive Selon l’article 236 du code de procédure pénale, la détention provisoire et la garde à vue intervenues en violation des dispositions légales ouvrent le droit à une indemnisation dans le cas d’une décision de non-lieu ou d’acquittement devenue irrévocable. La procédure prévue à cet effet par l’article 237 du code de procédure pénale se déroule en deux phases dont la première est réglée par une Commission. Si la demande est dirigée contre un magistrat, la Commission, présidée par un Conseiller à la Cour Suprême comprend comme membres : - Deux magistrats de la Cour d’Appel, - Un représentant de l’autorité en charge du Contrôle Supérieur de l’Etat, - Un représentant du Ministre de la Fonction Publique, - Un représentant du Ministre des Finances, - Un Député désigné par le Bureau de l’Assemblée Nationale, - Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ou son représentant. 71 Si la demande est dirigée contre un officier de Police Judiciaire, la Commission est complétée par des représentants des administrations chargées de la police judiciaire, à raison d’un représentant par administration. Les décisions de la Commission sont susceptibles d’appel devant la Chambre Judiciaire selon le délai et la forme du pourvoi civil. La Chambre Judiciaire rend un arrêt non susceptible de recours. F - La Commission d’assistance judiciaire de la Cour Suprême L’assistance judiciaire est le concours gratuit des avocats et des officiers ministériels dont bénéficie un plaideur aux ressources modestes pour faire valoir ses droits en justice. La commission instituée auprès de la Cour Suprême à l’instar de celles des autres juridictions à l’effet d’examiner les demandes y afférentes est prévue par l’article 12 de la loi n° 2009/04 du 14 avril 2009 portant organisation de l’assistance judiciaire. Présidée par un Conseiller à la Cour Suprême désigné par le Premier Président, elle comprend : - Un magistrat du Parquet Général de la Cour Suprême désigné par le Procureur Général ; - Un représentant du Ministre chargé de l’Administration territoriale ; - Un représentant du Ministre chargé des Affaires sociales ; - Un représentant du Ministre en charge de la promotion de la femme et de la famille ; - Un représentant du Ministre chargé des Finances ; - Un avocat au barreau désigné par le bâtonnier ; - Un huissier de justice désigné par le Président de la chambre nationale des huissiers ; Le Greffier en Chef de la Cour Suprême ou un greffier le représentant assure le secrétariat de la commission. C’est ainsi que par l’ordonnance n° 482 du 14 octobre 2009, le Premier Président de la Cour Suprême a procédé à la désignation des membres de la commission. 72 Ladite commission se lit comme suit : COUR SUPREME DU CAMEROUN -------------CABINET DU PREMIER PRESIDENT -------------- REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie -------------- ORDONNANCE Constatant la composition de la Commission d’assistance judiciaire de la Cour Suprême AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS L’an deux mille neuf ; Et le Nous, Alexis DIPANDA MOUELLE, Premier Président de la Cour Suprême du Cameroun ; Vu l’article 32 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu les articles 12 et 13 de la loi n° 2009/04 du 14 avril 2009 portant organisation de l’assistance judiciaire ; Vu le décret n° 2006/465 du 20 décembre 2006 portant nomination de magistrats au siège de la Cour Suprême ; Vu les nécessités de service ; CONSTATONS La commission susvisée est composée ainsi qu’il suit : Président : Monsieur BELOMBE André, Conseiller à la Cour Suprême Membres : M. BIAKAN à NGON Jeannot, Avocat Général au Parquet Général près la Cour Suprême, M. ESSOMBA Pierre, Chef de la Division des Affaires Juridiques, représentant du Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ; M. SOH Rodolphe, Directeur de la Protection Sociale des Personnes Handicapées et des Personnes Agées, représentant du Ministre des Affaires Sociales ; M. ZOA MBIDA Côme Parfait, Chef de la Cellule Juridique, représentant du Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille ; 73 M. TADJIEUFOUET YOUWO Bertin, Chargé d’Etudes à la Division de Suivi, représentant du Ministre des Finances ; Me ATANGANA AYISSI Michel, Avocat à Yaoundé ; Me BIKAY NGANDO Chantal, Huissier de Justice à Monatélé ; Fait en notre Cabinet sis au Palais de Justice à Yaoundé, les mêmes jour, mois et an que dessus. Le Premier Président de la Cour Suprême Alexis DIPANDA MOUELLE G – Des activités de la Cour Suprême sur le plan international La Cour Suprême est membre des organismes internationaux suivants : - Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels du Conseil économique et social des Nations Unies ; - L’Organisation mondiale contre la torture (O.M.C.T.) ; - L’Association mondiale des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français (AHJUCAF) ; - L’Association mondiale des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (ACCPUF) ; - La Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) ; - L’Institut International du droit d’expression et d’inspiration française (IDEF) ; - Membre de l’Association des Institutions Supérieures de Contrôle ayant en commun l’usage du français ; - L’International Association of Supreme Administrative Juridictions (IASAJ) ; - La Commonwealth Magistrate’s and Judge’s Association (CMJA). X X X Voilà brièvement exposés l’organisation, le fonctionnement, la procédure et les autres missions au plan interne et au plan international de la Cour Suprême. 74 ANCIENS CHEFS DE COUR SUPREME AVANT 1972 CHEFS DES COURS SUPREMES DES ETATS FEDERES CAMEROUN ORIENTAL Premier Président de la Cour Suprême Procureur Général près la Cour Suprême M. BERNARD M. PARENT M. STALTER M. Marcel NGUINI M. J. Michel CORRE CAMEROUN OCCIDENTAL Chief Justices Attorneys General Hon. Mr. Justice K.L. GORDON Hon. Mr. P.L.U. CROSS Hon. Mr. Justice Charles STEWART Hon. Mr. O’BRIAN QUINN Hon. Mr. Justice Michel COTRAN Hon. Mr. Fred NGOMBA EKO Hon. Mr. Justice S.m.L. ENDELEY APRES 1972 CHEFS DE LA COUR SUPREME DU CAMEROUN Premier Président de la Cour Suprême Procureur Général près la Cour Suprême M. Marcel NGUINI M. François Xavier MBOUYOM M. J. Rémy MBAYA M. MBELLA MBAPPE M. L. Gabriel DJEUDJANG M. Alexis DIPANDA MOUELLE 75 QUELQUES PHOTOGRAPHIES AVANT 1972 CHEFS DES COURS SUPREME DES ETATS FEDERES CAMEROUN ORIENTAL Les anciens Premiers Présidents M. BERNARD 1er Premier Président 2 M. STALTER Premier Président ème CAMEROUN OCCIDENTAL Les anciens Procureurs Généraux Chief Justices M. PARENT 1er Procureur Général Hon. Justice K. L. GORDON 1er Chief Justice M. Marcel NGUINI 2ème Procureur Général M. J. Michel CORRE 3ème Premier Président 76 Attorneys General Hon. P.L.U. CROSS 1er Attorney General Hon. Justice Michel COTRAN 2eme Chief Justice Hon. O’BRIAN QUINN 2eme Attorney General Hon. Justice S.M. L. ENDELEY 3eme Chief Justice Hon. FRED NGOMBA EKO 3eme Attorney General APRES 1972 CHEFS DE LA COUR SUPREME DU CAMEROUN Les anciens Premiers Présidents Les anciens Procureurs Généraux M. Marcel NGUINI 1er Premier Président M. François Xavier MBOUYOM 1er Procureur Général Photo M. J. Rémy MBAYA 2ème Premier Président M. Robert MBELLA MBAPPE 2ème Procureur Général M. L Gabriel DJEUDJANG 3ème Procureur Général M. Alexis DIPANDA MOUELLE. 4ème Procureur Général 77 Conclusion A l’heure où chacun doit apporter sa contribution, fût-elle modeste, à la construction d’un Cameroun nouveau et prospère essentiellement respectueux des droits de la personne , qui ont pour corollaires le respect des exigences du procès équitable dont la présomption d’innocence constitue une garantie fondamentale, la prohibition de la torture, principes consacrés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, les Pactes internationaux et les Conventions, il importe que la Haute Juridiction, clé de voûte du pouvoir judiciaire, joue pleinement son rôle. La Cour Suprême a certes, depuis l’accession du pays à la souveraineté internationale, connu d’importantes mutations compatibles avec son évolution vers la modernité. Mais, la nouvelle dimension par elle acquise depuis la loi organique n°2006/016 du 29 décembre 2006 et l’ensemble de ses missions dont un aperçu vous a été donné appellent un nécessaire réaménagement de toutes ses structures afin : - de la mettre en conformité avec la loi ; - d’en renforcer les capacités fonctionnelles ; - d’en optimiser le rendement. En termes prosaïques, il faut que la Cour Suprême dispose de moyens humains et matériels appropriés. C’est à ce prix qu’elle pourra plus efficacement servir d’ultime rempart contre toutes les violations de la loi, s’acquitter de ses missions et participer ainsi à la consolidation de l’Etat de droit. 78 56 79