Les biens propres

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Les biens propres
Camille Bourdaire-Mignot
Fiche de niveau 4. Droit de la famille / La liberté des conventions matrimoniales / Le
régime de la communauté réduite aux acquêts /
Juillet 2007
Les biens propres
Dans le régime matrimonial légal les biens des époux se répartissent en trois masses : la
masse de biens communs et les masses de biens propres de chaque époux. Ces masses
ne constituent pas des patrimoines à proprement parler : chaque époux n’a qu’un
patrimoine composé de ses biens propres et de ses droits dans la communauté.
Certains biens sont propres en raison de leur origine, d’autres en raison de leur nature,
d’autres enfin en vertu du mécanisme de l’accession ou de la subrogation.
I.
Les biens propres par leur origine
Les biens dont les époux étaient propriétaires avant le mariage sont qualifiés de biens
propres par leur origine.
Sont aussi propres par leur origine les biens que les époux reçoivent pendant le mariage,
à titre gratuit (art. 1405 du Code civil).
II. Les biens propres par nature
Par exception à l’article 1401 du Code civil, l’article 1404 du même code vise un certain
nombre de biens qui auraient dû être qualifiés de biens communs, car ils ont été acquis à
titre onéreux pendant le mariage, mais qui demeurent propres en raison de leur nature.
Il s’agit des biens qui entretiennent un lien personnel avec un époux, ou qui ont une
utilité professionnelle.
1. Les biens à caractère personnel et les droits attachés à la
personne
L’article 1404 du Code civil donne des exemples de biens propres par nature (tels les
vêtements) et étend plus généralement cette qualification à tous les biens à caractère
personnel et aux droits attachés à la personne. Constituent ainsi un bien propre par
nature une créance de réparation d’un dommage corporel ou moral.
Ces biens ne donnent pas lieu à récompense, même s’ils ont été financés par la
communauté.
2. Les biens ayant une utilité professionnelle
La qualification de biens propres par nature peut aussi être justifiée par l’affectation d’un
bien à l’exercice d’une profession séparée. Sont visés par l’article 1404 al 2 du Code civil
les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne
soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation commune.
Mais, à la différence de ce que l’on observe pour les biens à caractère personnel, une
récompense sera due pour ces biens s’ils ont été financés par la communauté.
III. Les biens propres par accession et subrogation
Les mécanismes de l’accession et de la subrogation interviennent dans la qualification
des biens propres.
1. Les biens propres par accession
L’article 1406 du Code civil fait une application de la théorie de l’accession. Il en résulte
que les biens acquis à titre d’accessoire d’un bien propre (comme du matériel et du
cheptel accessoire d’une exploitation agricole) ainsi que les valeurs nouvelles et autres
accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres sont propres.
L’article 1408 du Code civil consacre une hypothèse particulière d’accession dans le cas
où un époux, titulaire de parts indivises propres, acquiert d’autres parts indivises. Les
parts acquises sont propres ; en outre, si cette acquisition met fin à l’indivision, le bien
acquis est propre.
Ces biens peuvent donner lieu à récompense s’ils ont été financés par la communauté.
2. Les biens propres par subrogation
L’article 1406 du Code civil vise tout d’abord des hypothèses de subrogation
automatique. Il s’agit des créances et indemnités qui remplacent des propres et des
biens acquis en échange de biens qui appartenaient en propre à l’un des époux (art.
1407 du Code civil).
L’article 1406 al 2 prévoit aussi des hypothèses de subrogation volontaire soumises à la
formalité du remploi. Sont propres les biens acquis en emploi ou remploi de biens ou
deniers propres à condition que la double formalité du remploi ait été effectuée. Cette
formalité est en effet nécessaire pour neutraliser la présomption de communauté.
Ainsi pour qu’un bien issu d’un emploi ou d’un remploi soit qualifié de propre, il faut que
l’acte d’acquisition mentionne la double déclaration de l’origine des deniers et de
l’affectation de ces deniers au paiement du bien acquis.
Bibliographie
R. Cabrillac Droit civil Les régimes matrimoniaux Montchrestien 6ème éd. (2007)
A. Colomer Régimes matrimoniaux Litec 12ème éd. (2004)
J. Flour et G. Champenois Les régimes matrimoniaux Armand Colin 2ème éd. (2003)
Ph Malaurie et L. Aynès Les régimes matrimoniaux Defrénois (2004)
J. Revel Les régimes matrimoniaux Cours Dalloz 3 éd. (2006)
F. Terré et Ph. Simler Les régimes matrimoniaux Précis Dalloz 3ème éd. (2006)

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