La repartition de l actif dans le regime de la communaute legale

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La repartition de l actif dans le regime de la communaute legale
Anne Conway
Fiche de niveau 4. Droit de la famille / Les régimes matrimoniaux / Le régime de la
communauté légale /
Février 2007
La répartition de l’actif dans le régime de la communauté
légale
I/ La masse commune : acquêts et revenus des époux
a) Les acquêts
Pour déterminer la composition de la masse commune, la loi s’attache principalement à
deux critères cumulatifs : la date d’acquisition du bien (avant ou pendant le mariage) et
le mode d’acquisition du bien (à titre gratuit ou à titre onéreux). La masse commune est
ainsi principalement composée des biens acquis à titre onéreux pendant le mariage
(article 1401 du Code Civil). Ce sont les acquêts.
b) Les revenus des époux
La masse commune s’accroît également des revenus des époux. Le terme « revenus »
vise les revenus professionnels, d’une part, et les revenus des biens propres, d’autre
part. En ce qui concerne les revenus professionnels, il s’agit des gains et salaires mais
également de toutes les sommes susceptibles d’être perçues à l’occasion de l’activité
professionnelle : indemnité de licenciement, de départ à la retraite, primes diverses,
congés payés. Toutefois, les sommes exclusivement destinées à la réparation d’un
préjudice corporel ou moral ne tombent pas en communauté. En ce qui concerne les
revenus des biens propres, ils ont été qualifiés de communs par la jurisprudence après
une longue controverse (Civ. 1ère, 31 mars 1992).
II/ Les masses propres
a) Les biens acquis avant le mariage et les biens acquis à titre gratuit
Les masses propres sont tout d’abord composées des biens ne pouvant être qualifiés
d’acquêts soit qu’ils aient été acquis avant le mariage, soit qu’ils aient été acquis à titre
gratuit (article 1405 du Code Civil).
b) Les biens propres par nature
Certains biens, en raison du lien personnel qui les unit à un époux ou de leur utilité
professionnelle, sont considérés comme propres sans qu’il soit nécessaire de s’interroger
sur la date et le mode d’acquisition : il s’agit des biens propres par nature (article 1404
du Code Civil). Sont ainsi propres les vêtements et linges à usage personnel, les créances
d’indemnités réparant un dommage corporel ou moral, certaines prérogatives liées à la
création artistique, les instruments de travail, etc.
c) Les biens propres par accessoire
Certains biens sont considérés comme propres par application de la règle de l’accessoire
(article 1406 du Code Civil). En effet, lorsqu’un bien est l’accessoire d’un bien propre, il
doit lui-même être qualifié de bien propre par application de l’adage « l’accessoire suit le
principal ». C’est le cas de la maison édifiée sur un terrain propre (règle de l’accession) :
la maison est un bien propre même si elle a été réalisée pendant le mariage avec des
fonds communs.
d) Les biens propres par subrogation réelle
Il existe également des biens propres par subrogation réelle. La subrogation réelle est le
mécanisme par lequel un bien en remplace un autre en lui empruntant ses qualités. Le
bien subrogé sera donc propre si le bien qu’il remplace était lui même propre. La
subrogation réelle peut être automatique (c’est le cas de l’indemnité d’assurance due en
raison de la détérioration d’un bien) mais elle peut être subordonnée à la réalisation de
certaines formalités dites de remploi. Exemple : un époux souhaite acquérir un bien avec
des fonds propres. Pour éviter que le bien acquis ne tombe en communauté (car c’est en
principe un acquêt), il est possible de procéder aux formalités de remploi. Grâce à une
double déclaration dans l’acte d’acquisition, qui précise que cet achat est réalisé à l’aide
de fonds propres et que cette acquisition est faite pour tenir lieu de remploi, le bien
acquis va échapper à la qualification de bien commun. Le remploi permet ainsi d’éviter
que la masse commune ne s’enrichisse au détriment des masses propres. Il doit à ce titre
être rapproché d’autres mécanismes permettant d’assurer l’équilibre des masses de biens
tels que le système des récompenses. Alors que le remploi assure un équilibre en nature,
les récompenses assurent un équilibre en valeur.
Tableau récapitulatif de l’actif
Biens propres du mari
• biens acquis avant
mariage (art. 1405)
le
• biens acquis à titre gratuit
(art. 1405)
• biens propres par nature
(art. 1404)
Biens communs
Biens propres de la femme
• biens acquis à titre
onéreux pendant le
mariage = acquêts
(art. 1401)
• biens acquis avant
mariage (art. 1405)
• revenus = gains et
salaires + revenus des
propres (jurisprudence
sous art. 1401)
le
• biens acquis à titre gratuit
(art. 1405)
• biens propres par nature
(art. 1404)
• biens propres par accessoire
(art. 1406)
• biens propres par accessoire
(art. 1406)
•
biens
propres
par
subrogation réelle (art. 1406
et 1434)
•
biens
propres
par
subrogation réelle (art. 1406
et 1434)
III/ La présomption d’acquêt
Ces règles de répartition de l’actif sont confortées par une règle de preuve édictée à
l’article 1402 du Code Civil. Les biens sont présumés communs, ils sont présumés avoir
été acquis à titre onéreux pendant le mariage. Cette présomption est simple. Elle peut
être renversée par une preuve contraire (exemple : preuve d’une acquisition antérieure
au mariage). Mais le doute sur l’origine du bien, fréquent pour les biens meubles, profite
à la communauté qui va s’accroître de tous les biens dont l’origine est incertaine.
Bibliographie
André Colomer, Les régimes matrimoniaux, 11ème édition, Litec, pages 325 à 428
Jacques Flour et Gérard Champenois, Les régimes matrimoniaux, 2ème édition, Armand
Colin, pages 243 à 331
Janine Revel, Les régimes matrimoniaux, 3ème édition, Cours Dalloz, pages 111 à 145
François Terré et Philippe Simler, Les régimes matrimoniaux, 4ème édition, Précis Dalloz,
pages 213 à 307

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