Circulaire concernant l`assistance de la police dans les procédures
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Circulaire concernant l`assistance de la police dans les procédures
Circulaire N° A 27 de l’autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne aux offices des poursuites et aux offices des faillites du canton de Berne concernant l’assistance de la police dans les procédures de poursuite et de faillite et l’éligibilité des membres du corps de la police cantonale 1. Nous vous informons que, sur décision du commandement de la police, les membres du corps de la police cantonale ne peuvent plus être élus en qualité d’agent de poursuite. 2. En raison du volume de travail des organes de la police, nous vous demandons de ne solliciter leur aide qu’avec retenue. Ainsi, dans la procédure de saisie, l’agent de poursuite devrait en premier lieu essayer de contacter le débiteur au moins deux fois durant des heures propices. En cas d’échec, il convient d’inviter le débiteur par lettre signature à se présenter à l’office. Avant d’avoir recours aux organes de police, il convient de vérifier au contrôle des habitants si le débiteur y est encore inscrit. Il ne saurait être exigé de la police qu'elle retienne et surveille longuement un débiteur interpellé avant la prise du travail en vue d'être amené à l'office requérant. L’office des poursuites doit se doter d’une personne autorisée et apte à remplir les fonctions d’un agent de poursuite, de façon à ce que les saisies puissent être exécutées sur-le-champ si un débiteur est amené à l’office ou s’annonce volontairement durant les horaires d’ouverture. 3. Concernant l’assistance de la police, nous vous renvoyons pour le surplus aux textes suivants : - 4. l’ordre de service ODS 10025 (ex 8A) du commandement de la police du 25 juillet 1985 concernant l’assistance dans les procédures pour dettes et faillite la Circulaire N° A 10 du 6 septembre 2005 concernant la possibilité de faire amener un débiteur par la police la Circulaire N° A 25 du 6 septembre 2005 concernant la notification des commandements de payer et des comminations de faillite par la poste la Circulaire N° 5 du la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne du 9 février 1999 concernant le recours aux organes de police dans le cadre de la poursuite pour dettes La présente circulaire entre en vigueur au 1er janvier 2006 et remplace la Circulaire N° A 27 du 17 mai 1962 / 8 juillet 1985. Berne, le 6 septembre 2005 Au nom de l’autorité cantonale de surveillance La Présidente : sig. Wüthrich Le Secrétaire : sig. Crettaz Annexe à la Circulaire N° A 27 de l’autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne Ordre de service ODS 10025 (ex 8A) du commandement de la police du canton de Berne du 25 juillet 1985 concernant l’assistance dans les procédures pour dettes et faillite Etat-major Berne, le 25 juillet 1985 1 Exécution des mandats des autorités administratives et judiciaires Conformément à l'art. 1er du décret concernant la police cantonale, le corps de police a pour mission de remplir les mandats des autorités administratives et judiciaires, lorsque le concours de la police est prévu dans les lois, décrets et ordonnances ou qu'il est requis pour leur exécution. En outre, selon l'ACE 2288, du 12 avril 1957, concernant l'allégement à apporter aux attributions de la police cantonale, il convient de n'exécuter effectivement que des tâches véritablement en rapport avec le service de police. L'assistance de la police est prévue aux art. 64/2, 91/2, 229/1, 283/2 et 284 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes. 2 Actes de fonction En procédure de poursuite et de faillite, la police doit prêter son concours lorsque l'exécution d'un acte de fonction n'est pas possible sans sa collaboration ou ne l'est qu'au prix de grandes difficultés. Un ordre expressément écrit de l'autorité requérante est nécessaire pour exécuter des mesures de contraintes, telles que pénétrer par la force au domicile du débiteur et amener le débiteur par la force. Le principe de la proportionnalité doit être strictement respecté. 3 Interpellation de débiteurs avant la prise du travail Les débiteurs devant être interpellés avant la prise du travail seront conduits immédiatement à l'office requérant. 4 Facture pro forma Une facture pro forma sera adressée à la comptabilité pour les indemnités et les frais éventuels. 5 Circulaire de l'autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne Vous trouverez d'autres informations ci-après dans la circulaire de l'autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite. 5.1 Eligibilité en tant qu'agents de poursuite Nous vous informons que selon la décision du commandement de la police, les membres du corps de police ne peuvent plus être élus en tant qu'agents des poursuites, Lesdits fonctionnaires encore élus quitteront leur fonction au plus tard le 31 décembre 1985. 5.2 Recours aux services de la poursuite En précision du point 6 en tant que complément à l'ordre de service 10025 du commandement de la police, nous vous prions, eu égard aux nombreuses tâches incombant aux organes de police, de ne recourir à leurs services qu'en cas de nécessité absolue. Particulièrement en procédure de saisie, l'agent de poursuites devrait, au préalable, tenter d'atteindre le débiteur par deux fois et à des heures favorables. Si une telle démarche demeure sans succès, le débiteur sera cité par lettre recommandée. En outre avant de faire appel aux organes de police, il conviendra de vérifier si le débiteur est encore inscrit au contrôle des habitants. Il ne saurait être exigé de la police qu'elle retienne longuement un débiteur interpellé avant le travail en vue d'être amené à l'office requérant. A la chancellerie de l'office des poursuites, une personne doit être apte et autorisée à exercer la fonction d'agent de poursuites, afin de pouvoir procéder immédiatement aux saisies si un débiteur était amené ou se présentait de son plein gré pendant les heures de bureaux. 6 Possibilité de faire amener un débiteur par la police La question de savoir si un débiteur qui, sans excuse, n'assiste ni ne se fait représenter à une saisie dont il a été avisé, peut être amené par la police à l'office des poursuites pour fournir des renseignements était jusqu'à présent contestée. L'autorité de surveillance bernoise a posé le problème à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral qui, dans un rapport du 6 décembre 1961, a admis la possibilité de faire intervenir la police dans un tel cas. Elle a déclaré applicable par analogie, en procédure de saisie, l'art 299, 1er al. LP, selon lequel le failli peut au besoin être contraint par la force publique de se présenter (ATF 87 III 87). En ce qui concerne les conditions dans lesquelles cette intervention de la police peut être requise, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral s'exprime comme suit: « Il faut, pour pouvoir faire amener par la police le débiteur en cours de procédure d'exécution de saisie, qu'il n'y assiste pas, sans donner d'excuses suffisantes, et qu'il ne s'y soit pas fait dûment représenter; en outre, il faut que sa présence soit nécessaire pour fixer les mesures d'exécution. Il est nécessaire aussi, selon les principes du droit public, que le débiteur ait été menacé de cette intervention de la police. Nous ferons insérer une telle menace dans la formule de l'avis de saisie (no 5). Suivant les circonstances, l'office des poursuites a la possibilité de la renouveler: ainsi lorsque le débiteur,qui a donné des excuses suffisantes concernant son absence, doit tout de même être convoqué pour fournir des renseignements aux préposés aux poursuites ou aux saisies. Cette mesure prend fin avec la comparution forcée devant le préposé. Généralement, le but recherché est ainsi atteint car une fois sur place, le débiteur donne sans difficultés le renseignement désiré. Dans ce cas, le préposé peut examiner si, vu sa précédente insoumission, il n'y a pas lieu d'engager des poursuites pénales selon l'art 323, 1er al. CPS. Si le débiteur, amené par la police, refuse de donner le renseignement, c'est alors l'art. 323, ch. 2 CPS qui peut entrer en considération. D'autres mesures de contrainte directe, comme celle de retenir le débiteur dans les locaux de l'office, etc., ne sont pas autorisées. Lorsque la police amène de force le débiteur, elle agit en qualité d'auxiliaire de l'office des poursuites. Elle n'a pas à exprimer la légitimité de son intervention; cette mesure, d'après ce qui vient d'être dit, rentre dans le cadre des compétences de l'office des poursuites. Ainsi que cela a été exposé dans l'arrêt publié au RO 22, p. 997, les organes de la police commis par l'office des poursuites sont de "simples auxiliaires de ce dernier, auquel ils sont momentanément subordonnés pour exécuter ses ordres; c'est du reste la raison pour laquelle ils ne peuvent être rendus responsables des actes accomplis selon les directives de leurs chefs. Cependant, la façon dont la police s'acquitte de sa tâche dépend principalement des règles qui régissent son activité. Dans ce domaine, les autorités de surveillance n'ont rien à dire, la police agissant sous sa propre responsabilité. Elle devra observer le principe de proportionnalité de l'intervention de l'Etat et devra éviter, autant que les circonstances le permettent, d'employer la force sans raison pertinente. » Dans les autres cas également, où le concours de la police est admis, il ne doit être requis que si, sans lui, on ne peut procéder aux actes voulus ou seulement avec de grandes difficultés. Ce principe vaut en particulier pour la notification des actes de poursuite faite en vertu de l'art. 64, 2e al. LP. Dans ce cas, avant d'avoir recours à la police, il faut, si la notification par voie postale n'a pas réussi, en charger auparavant l'huissier. L'ordre de service 8A, du 16 mai 1983, est abrogé. Veuillez donc le sortir de la collection. Le commandant sig. H. Böhlen