TI Puteaux - 18 octobre 2005 - FranFinance condamnée

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TI Puteaux - 18 octobre 2005 - FranFinance condamnée
TI Puteaux - 18 octobre 2005 - FranFinance condamnée
Tribunal d'Instance de Puteaux
18 octobre 2005
Franfinance condamnée
ref. : AFUB - TI - 051018A
.
crédit consommation,
crédit permanent,
cessation anticipée,
art. L. 311-20 Code
Consommation.
Trop souvent, pour financer un bien ou une prestation, le commerçant propose la
formule d'une carte assortie d'une réserve de crédit.
Ainsi, un centre de remise en forme proposait à ses clients un contrat d'abonnement et
concomitamment un contrat de crédit auprès de Franfinance.
Or, peu après la souscription, ce centre vint à fermer, étant déclaré en liquidation.
Alors que les consommateurs entendaient dénoncer la cessation de plein droit de leurs
obligations liées au crédit, Franfinance leur refusa une telle faculté et leur opposa la nature de
"crédit permanent", les intéressés ne pouvant prétendre avoir souscrit un prêt lié au
financement d'un bien ou d'un service.
C'est ce que condamne le Tribunal :
" S'il est exact que les contrats de crédit ne mentionnent pas expressément leur affectation aux
contrats d'abonnement, il résulte de l'ensemble des circonstances développées (même personne,
même lieu, une seule cause, les mentions des contrats d'abonnement…) que les contrats de crédit
étaient bien destinés à financer les contrats d'abonnement au club de gym; la forme des crédits
proposés utilisables par fractions ne change pas la commune intention des parties de créer un lien
entre les deux contrats dont l'un est l'accessoire de l'autre; très peu d'emprunteurs en ont profité
pour financer d'autres opérations; il n'est pas certain d'ailleurs que les emprunteurs aient
réellement eu la volonté de choisir le type de contrat proposé auquel ils ont simplement adhéré
souhaitant obtenir un financement à crédit de leur abonnement ;
Il y a lieu par conséquent de requalifier l'offre préalable de crédit en crédit affecté au sens
des dispositions de l'article L. 311-20 de code de la consommation, et d'en tirer les conséquences
que l'activité du club de remise en forme ayant cessé le 8 juillet 2002, les obligations des
emprunteurs envers l'établissement de crédit ont cessé à cette date; en effet ils ne peuvent être
tenus à restituer des sommes versées directement au club en règlement de la part de prestation non
fournies, mais sont eux-mêmes fondés à réclamer cette restitution à la société FRANFINANCE
pour les prélèvements intervenus après le 8 juillet 2002."
COMMENTAIRE AFUB :
Ce jugement est à rapprocher de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation ce 7 février 2006 à
l'encontre de Franfinance.
Dans une espèce toute semblable à celle qui a justifié du Jugement de Puteaux, la Cour Suprême
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confirme en effet l'interprétation des juges du fond.
Pour une copie intégrale de la décision.
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