Cour Appel Rennes - 21 septembre 2001 - condamnation

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Cour Appel Rennes - 21 septembre 2001 - condamnation
Cour Appel Rennes - 21 septembre 2001 - condamnation CONFORAMA
Cour d'Appel de Rennes
21 septembre 2001
condamnation de CONFORAMA
ref : AFUB - CA - 010921A
Carte de crédit, carte privative,
crédit permanent
publicité (art. L311-4 Code Conso),
reconduction (art. L311-9 Code Conso).
La présente décision concerne le respect des règles organisant la publicité des opérations de crédit et les prêts
permanents. Sont intérêt réside aussi, voire essentiellement, dans l'application de ces dispositions à une carte privative,
carte de commerçant.
" Selon l'article L 311-4 du Code de la Consommation. "Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quelque soit
son support, porte sur l'une des opérations de crédit visées à l'article L 311-2 doit :
1. Préciser l'identité du prêteur,la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le
coût total et s'il y a lieu le TEG mensuel ou annuel du crédit et des perceptions forfaitaires.
2. Préciser le montant en Francs, des remboursements par échéance ou en cas d'impossibilité le
moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire
pour obtenir le financement et le cas échéant le coût des perceptions forfaitaires.
3. Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances."
S'agissant des publicités incriminées visant "à payer malin - rembourser à votre rythme" il s'agissait d'une publicité qui
devait respecter les prescriptions de l'article L 311-4 du Code de la Consommation, cette publicité étant illicite, dès lors que
faisaient défaut certaines mentions informatives obligatoires ;
Il suffit d'ajouter qu'à supposer que la carte CONFORAMA soit avant tout une carte fidélité et que sa fonction crédit ne
soit pas obligatoirement mise en oeuvre, puisqu'aux dires, néanmoins non avérés, de l'appelante, seulement 10% des cartes
seraient effectivement utilisées à des fins de financement à crédit, il demeure qu'elle est abordée par les publications
litigieuses sous son aspect carte de crédit en sorte que celles-ci entraient dans le champ d'application de l'article L 311-4
précité et devaient comporter les mentions imposées par ce texte.
A cet égard, et au contraire de ce que soutient à nouveau l'appelante les mentions qu'elle a fait figurer sur lesdites
publicités (ce qui au demeurant démontre nécessairement qu'elle considérait bien que celles-ci étaient soumises aux
dispositions légales sus énoncées) étaient insuffisantes quant à notamment la durée de l'opération proposée et l'identité du
prêteur.
En effet, réglementée par l'article L 311-9 du Code de la Consommation, l'opération de crédit proposée n'était donc que
d'une durée de un an renouvelable, laquelle n'est pas mentionnée, étant observé d'une part, comme l'a avec raison
souligné le premier juge que la mention du caractère "permanent" de la réserve est de nature à induire en erreur le
consommateur, d'autre part que les offres de crédit soumises à l'acceptation de ce dernier stipulent cette durée d'un an.
Enfin la transparence et l'information exigées par l'article L 311-4 du Code de la Consommation au sein des publicités
visées par ce texte, parce qu'elles tendent à permettre au consommateur d'en appréhender d'emblée le sens et de prendre
immédiatement connaissance des conditions véritablement offertes relatives à l'accès et à l'octroi de ce crédit, ne sauraient
être regardées comme satisfaites par le renvoi du dit consommateur à une banque de renseignement télématique ou au
service crédit du magasin. "
La Cour d'Appel condamne CONFORAMA de ces chefs.
Pour une copie intégrale de la décision.
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