La Donation petits enfants
Transcription
La Donation petits enfants
Les renseignements contenus dans la présente notice ont pour but d’attirer votre La donation attention sur les points les plus importants du sujet qui vous intéresse. Pour de plus amples informations, 12, avenue Victoria, 75001 Paris - Tél. : 01 44 82 24 00 www.paris.notaires.fr 4 Imprimé sur papier recyclé Chambre des Notaires de Paris - Direction de la Communication - Juillet 2011 consultez votre notaire. UN ACTE IMPORTANT La donation est un acte important car le donateur perd immédiatement et définitivement la propriété des biens donnés de son vivant. Au contraire, le dessaisissement ne produit ses effets qu’au décès lorsque le bien est transmis par testament. Votre notaire analyse votre situation familiale et patrimoniale, vos besoins actuels et futurs ainsi que vos objectifs. Vous pouvez alors déterminer avec lui si vous avez intérêt ou non à consentir une donation. Dans l’affirmative, il vous conseille la meilleure formule de donation et les clauses qui permettent de concilier votre intérêt, celui de la personne à qui vous donnez (le donataire) et ceux des autres membres de votre famille. Une donation doit être acceptée par son bénéficiaire pour prendre effet. LES RAISONS DE DONNER Donner de son vivant permet d’apporter une réponse à des préoccupations fondamentales, notamment : ■ anticiper le partage de son patrimoine, sans attendre son décès et éviter ainsi que des conflits naissent ultérieurement entre les héritiers ; ■ aider quelqu’un à un moment où il en a besoin, par exemple un enfant qui s’installe ou une personne handicapée ; ■ avantager un proche pour lui témoigner de la reconnaissance ; ■ transmettre une entreprise à une personne apte à la diriger, au besoin en en conservant un certain contrôle; ■ transmettre une partie de son patrimoine, tout en se ménageant des revenus ; ■ s’assurer un complément de retraite par la constitution d’une rente viagère à la charge du donataire. UN RÉGIME FISCAL INTÉRESSANT Les donations bénéficient d’un régime fiscal intéressant par rapport aux successions. Toutes les donations sont concernées (donation simple, donation-partage, donation de l’usufruit ou de la nue-propriété). 2 Abattement sur le montant de la donation Un abattement réduit d’autant l’assiette de calcul des droits de donation. Son montant dépend du lien qui unit le donateur au donataire : ■ 159 325 € si le donataire est un de ses enfants ou un de ses père et mère ; ■ 31 865 € si c’est un petit-enfant ; ■ 5 310 € s’il s’agit d’un arrière-petit-enfant ; ■ 80 724 € s’il s’agit de son conjoint ou partenaire pacsé. Toutefois, cet abattement est remis en cause si le PACS est rompu avant la fin de l’année suivant celle de sa conclusion, pour un motif autre que le mariage des partenaires entre eux ou le décès de l’un d’eux ; ■ 15 932 € si c’est un frère ou une sœur ; ■ 7 967 € s’il s’agit d’un neveu ou d’une nièce ; ■ 159 325 € sous conditions : si le donataire est une personne handicapée physique ou mentale, qu’il ait un lien de parenté ou non. Cet abattement est cumulable avec celui dont peut également bénéficier la personne en raison de son lien de parenté avec le donateur. L’abattement peut s’appliquer plusieurs fois de suite si chaque donation à la même personne est espacée de la précédente d’au moins six années. DONATIONS EN NUMÉRAIRE Les dons de sommes d’argent de 31 865 euros maximum, réalisés au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou à défaut d’une telle descendance, au profit d’un neveu ou d’une nièce ou d’un petit-neveu ou petite-nièce représentant son parent décédé, sont exonérés de tout droit. Pour bénéficier de cet abattement, le bénéficiaire doit être majeur ou émancipé et le donateur doit être âgé de moins de 65 ans ou de moins de 80 ans si le donataire est un petit-enfant, un arrièrepetit-enfant ou à défaut un petit-neveu ou une petite-nièce par représentation. Cette exonération ne peut bénéficier au donataire qu’une seule fois pour un même donateur. 3 Réduction des droits de donation Au-delà des abattements, les droits de mutation à titre gratuit doivent être versés au Trésor Public. Leur taux dépend du degré de parenté entre le donateur et le donataire et de la valeur du bien donné (voir tableau à la fin de cette brochure). Ces droits bénéficient d’une réduction en fonction de l’âge du donateur et de la nature du droit transmis, l’économie d’impôt pouvant ainsi être importante : ■ Pour les donations en pleine propriété et en usufruit : - 50 % si le donateur à moins de 70 ans ; - 30 % s’il a entre 70 et 80 ans. ■ Pour les donations en nue-propriété (avec réserve d’usufruit) : - 35 % si le donateur a moins de 70 ans ; - 10 % s’il a entre 70 et 80 ans. Les droits de mutation sont calculés sur la valeur vénale au jour de la donation (moins l’abattement). ■ Le paiement des droits de donation La législation fiscale permet au donateur de régler luimême les droits de donation, à la place du donataire, sans que leur montant ne s’ajoute à la base de calcul de ces droits. Ce qui constitue un avantage supplémentaire pour le donataire. Attention : une donation de biens présents au profit d’un époux reste irrévocable en cas de survenance d’enfant. LES DIFFÉRENTS TYPES DE DONATIONS Toutes les donations obéissent à des règles communes de forme, de constitution, de validité et de fiscalité. Certaines présentent des particularités en fonction de la personne du donataire, de leur objet ou de l’intention du donateur. La donation-partage Elle permet notamment d’opérer un partage et une distribution de tout ou partie du patrimoine existant d’une personne entre ses héritiers présomptifs ou entre un ascendant et ses descendants même de degrés différents ; elle présente de nombreux avantages (voir la brochure “la donation-partage”). La donation en avancement de part successorale Elle consiste à consentir à un héritier une avance sur sa part d’héritage sans pour autant porter atteinte à l’égalité entre tous les héritiers ; elle est donc “rapportée” à la succession du donateur afin qu’il en soit tenu compte dans le partage (voir ci-après “le sort des donations au décès du donateur”). Toutes les donations sont présumées faites en avancement de part successorale, sauf si une disposition contraire est mentionnée dans l’acte de donation. La donation faite hors part successorale UNE DONATION EST-ELLE DÉFINITIVE ? En principe, une fois acceptée par le donataire, une donation ne peut plus être révoquée par le donateur ou abandonnée par le donataire. Elle présente donc un caractère définitif pour l’un et pour l’autre. Mais il existe quelques exceptions : ■ lorsqu’une donation est assortie de charges (par exemple, le versement d’une rente au donateur), elle peut être révoquée si ces charges ne sont pas respectées par le donataire ; ■ lorsque le donataire a notamment commis certains crimes ou délits à l’encontre du donateur (“révocation pour cause d’ingratitude”) ; ■lorsque la donation a été faite à une époque où le donateur n’avait pas d’enfant, elle peut être révoquée, en cas de survenance d’enfant, si l’acte de donation le prévoit. 4 Elle est destinée à avantager le donataire ; il n’en est donc pas tenu compte lors du partage de la succession. En revanche, elle ne doit pas porter atteinte à la “réserve” des autres héritiers (voir ci-après “le sort des donations au décès du donateur”). Pour produire ses effets, elle doit expressément mentionner qu’elle est consentie “hors part successorale”. La donation graduelle Elle est assortie d’une charge particulière : le donataire doit obligatoirement conserver le bien donné afin de le transmettre à son décès, à une seconde personne désignée par le donateur dans l’acte de donation. La donation résiduelle Les biens donnés qui subsistent dans le patrimoine du donataire à son décès sont transmis à un tiers (le second gratifié) désigné par le donateur. 5 Le premier donataire n’a pas l’obligation de conserver les biens. Mais il ne peut pas les léguer. Le donateur peut également lui interdire de les donner. LA FORME DES DONATIONS Pour être valable, la loi exige que l’acte de donation soit établi en la forme notariée ; les donations faites par acte sous seing privé sont nulles. La loi ne prévoit qu’une exception à ce principe : le don manuel. La donation est alors réalisée par la seule remise du bien par le donateur au donataire. Le don manuel ne peut donc porter que sur des biens mobiliers corporels (par exemple un bijoux) ou sur des sommes d’argent, jamais sur des immeubles. Le don manuel n’échappe pas à la fiscalité des donations. Il doit être déclaré à l’administration fiscale dans le mois de sa révélation et pour la valeur du bien donné à cette date. S’agissant d’un bien autre qu’une somme d’argent, plus cette révélation est tardive, plus on tient compte de la plus-value prise par le bien entre-temps. Le don manuel présente certains risques et inconvénients: ■ faute d’acte, il ne peut prévoir aucune disposition particulière ; ■ il est difficile à prouver, ce qui peut poser des difficultés aux donataires pour justifier auprès de l’administration fiscale la provenance de certains biens ou valeurs ; ■ un héritier, à défaut de révélation du don dont il a bénéficié, peut être poursuivi par les autres pour recel successoral. COMMENT MÉNAGER LES INTÉRÊTS DU DONATEUR ? Diverses clauses peuvent être insérées dans une donation afin de préserver les intérêts du donateur en fonction des circonstances et de ses objectifs. Le notaire saura vous conseiller la meilleure formule. Voici quelques exemples : La donation avec réserve d’usufruit La donation entraîne un transfert définitif de propriété au bénéfice du donataire. Le donateur qui souhaite encore utiliser le bien donné ou en percevoir les revenus (par exemple, les loyers d’un immeuble), peut faire stipuler dans l’acte de donation une “réserve d’usufruit”. Le donataire ne reçoit alors que la “nue-propriété” du bien. 6 Il en supporte certaines charges dont la répartition entre usufruitier et nu-propriétaire peut être aménagée dans une convention. Pour le calcul des droits de donation, la valeur de la nuepropriété est déterminée en fonction de l’âge de l’usufruitier selon un barème établi par l’administration fiscale (Voir tableau ci-dessous). Au décès du donateur, le donataire recouvre la pleine propriété du bien, sans formalité ni droit à payer. L’impôt de solidarité sur la fortune est supporté par l’usufruitier sur la valeur en pleine propriété du bien. Âge de l’usufruitier Valeur de l’usufruit Valeur de la nue-propriété Moins de : 21 ans révolus 31 ans révolus 41 ans révolus 51 ans révolus 61 ans révolus 71 ans révolus 81 ans révolus 91 ans révolus 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Plus de : 91 ans révolus 10% 90% La donation de l’usufruit On peut ne donner que l’usufruit d’un bien. Le donateur se libère ainsi de la gestion du bien donné tout en permettant à un proche de bénéficier de son usage ou de ses revenus. Mais il garde le contrôle du bien car le donataire ne peut le vendre ou le donner sans son accord. La donation d’usufruit peut être temporaire, de telle sorte que le donateur recouvrera la pleine propriété du bien à son terme. Pour être valable, son auteur doit avoir une réelle intention de donner, comme par exemple la volonté d’assurer l’entretien et l’éducation d’un enfant. L’usufruit est alors évalué à 23% de la valeur de la pleine propriété du bien par période de 10 années, quel que soit l’âge de l’usufruitier. Toutefois, la valeur ainsi déterminée ne peut excéder celle de l’usufruit viager telle qu’elle résulte du barème ci-dessus. 7 La donation avec charges Le donateur peut soumettre la donation à l’exécution de certaines obligations par le donataire, comme celle de lui verser une rente viagère ou d’assurer l’entretien d’un proche. Si ces charges ne sont pas exécutées, la donation peut être révoquée. La clause d’inaliénabilité Cette clause a pour but d’empêcher que le bien donné ne soit revendu, donné ou hypothéqué. Mais elle n’est valable que si elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. La clause de retour conventionnel Elle permet le retour du bien donné dans le patrimoine du donateur en cas de prédécès du donataire, par exemple s’il n’a pas de descendance. Le retour s’effectue alors sans droit de succession à payer. PEUT-ON TOUT DONNER ? Le Code civil prévoit, au profit de certains héritiers (les “réservataires”), un droit à une part minimale du patrimoine de leur parent décédé (la “réserve”). Si le donateur veut avantager un héritier, même réservataire, par rapport aux autres ou bien une personne non héritière (un parent lointain, un ami...), il dispose pour cela d’une partie de son patrimoine, appelée la “quotité disponible”. La quotité disponible est de la moitié des biens du donateur s’il ne laisse à son décès qu’un enfant, du tiers s’il laisse deux enfants, du quart s’il en laisse trois ou plus. Si ces règles ne sont pas respectées, les donations pourront faire l’objet d’une “réduction” lors du règlement de la succession du donateur (voir “Le sort des donations au décès du donateur”). Toutefois, depuis le 1er janvier 2007, la loi autorise un enfant à renoncer à exercer l’action en réduction pour atteinte à sa réserve et ce, avant le décès de son parent. Cette renonciation anticipée est obligatoirement effectuée par acte notarié. Les autres membres de la famille ne sont pas héritiers réservataires ; ils peuvent ainsi ne rien recevoir dans la succession par l’effet des donations ou des testaments. La situation du conjoint survivant est spécifique ; il reçoit une part variable de la succession de son conjoint décédé, 8 en usufruit ou en pleine propriété, selon la situation familiale du défunt. Il est réservataire si le défunt ne laisse pas de descendants. LE SORT DES DONATIONS AU DÉCÈS DU DONATEUR Au décès du donateur, le notaire chargé de la succession vérifie si les donations qui ont été consenties ne portent pas atteinte aux droits des héritiers réservataires, s’il y en a. Dans ce cas, il détermine la réserve et la quotité disponible en reconstituant fictivement le patrimoine du donateur. Pour cela, il ajoute au patrimoine existant au jour du décès la valeur de toutes les donations qui ont été faites par la personne décédée. Les biens donnés sont évalués au jour de l’ouverture de la succession, d’après l’état dans lequel ils se trouvaient au jour de la donation (sauf dans le cas d’une donationpartage où ils restent évalués au jour de la donation). Par exemple, la plus-value apportée par les travaux réalisés sur un immeuble par le donataire n’est pas prise en considération à la différence de l’évolution de la valeur de cet immeuble hors travaux. La valeur globale de la succession étant ainsi déterminée, le notaire peut calculer les droits des héritiers réservataires et la quotité disponible dans les proportions fixées par la loi (voir ci-contre “Peut-on tout donner ?”). Si la valeur des biens donnés dépasse le montant de la quotité disponible, les dispositions testamentaires doivent d’abord être “réduites” à hauteur de l’excédent. Si cela ne suffit pas ou s’il n’existe pas de testament, les donations doivent alors faire l’objet d’une réduction, en partant de la plus récente et en remontant, au besoin, jusqu’à la plus ancienne. Le principe est celui de la réduction en valeur : le bénéficiaire de la donation conserve le bien donné à la condition de verser à la succession une indemnité égale à l’excédent. S’il s’agit d’un héritier réservataire, une compensation peut être opérée sur sa part réservataire (réduction “en moins prenant”). À titre exceptionnel, le donataire peut rendre le bien à la succession. Notamment s’il ne peut pas payer d’indemnité, le bien donné retourne alors dans le patrimoine à partager. 9 MONTANT DES DROITS DE DONATION ET Fraction de part nette taxable DES ABATTEMENTS FISCAUX Taux Parent : 159 325 € Enfant : 159 325 € Petit-enfant : 31 865 € Arrière petit-enfant : 5 310 € I - Transmission en ligne directe (ascendants et descendants) Inférieure à Comprise entre 8 8 072 et 12 12 109 et 15 15 932 et 552 552 324 et 902 902 838 et 1 805 1 805 5 10 15 20 30 35 40 % % % % % % % II -Transmission entre époux et partenaires pacsés Inférieure à 8 072 € Comprise entre 8 072 et 15 932 € 15 932 et 31 865 € 31 865 et 552 324 € 552 324 et 902 838 € 902 838 et 1 805 677 € Plus de 1 805 677 € 5 10 15 20 30 35 40 % % % % % % % III -Transmission entre autres personnes Entre frères et sœurs Inférieur à 24 430 € 35 % Supérieur à 45 % Plus de Abattement 072 109 932 324 838 677 677 € € € € € € € 24 430 € 80 724 € 15 932 € Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement 55 % Entre parents au-delà du 4 degré et entre personnes non parentes 60 % e IV - Personnes handicapées, abattement selon lien de parenté, Neveux et nièces : 7 967 € plus un abattement de 159 325 € Le tarif et les abattements sont révisés annuellement. 10 11