La Donation petits enfants

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La Donation petits enfants
Les
renseignements
contenus
dans la présente notice ont pour
but
d’attirer
votre
La donation
attention
sur les points les plus importants
du sujet qui vous intéresse.
Pour de plus amples informations,
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Chambre des Notaires de Paris - Direction de la Communication - Juillet 2011
consultez votre notaire.
UN ACTE IMPORTANT
La donation est un acte important car le donateur perd
immédiatement et définitivement la propriété des biens
donnés de son vivant. Au contraire, le dessaisissement
ne produit ses effets qu’au décès lorsque le bien est transmis
par testament.
Votre notaire analyse votre situation familiale et
patrimoniale, vos besoins actuels et futurs ainsi que vos
objectifs. Vous pouvez alors déterminer avec lui si vous
avez intérêt ou non à consentir une donation.
Dans l’affirmative, il vous conseille la meilleure formule
de donation et les clauses qui permettent de concilier votre
intérêt, celui de la personne à qui vous donnez
(le donataire) et ceux des autres membres de votre famille.
Une donation doit être acceptée par son bénéficiaire pour
prendre effet.
LES RAISONS DE DONNER
Donner de son vivant permet d’apporter une réponse
à des préoccupations fondamentales, notamment :
■ anticiper le partage de son patrimoine, sans attendre
son décès et éviter ainsi que des conflits naissent
ultérieurement entre les héritiers ;
■ aider quelqu’un à un moment où il en a besoin, par
exemple un enfant qui s’installe ou une personne
handicapée ;
■ avantager un proche pour lui témoigner de la
reconnaissance ;
■ transmettre une entreprise à une personne apte à
la diriger, au besoin en en conservant un certain contrôle;
■ transmettre une partie de son patrimoine, tout en se
ménageant des revenus ;
■ s’assurer un complément de retraite par la constitution
d’une rente viagère à la charge du donataire.
UN RÉGIME FISCAL INTÉRESSANT
Les donations bénéficient d’un régime fiscal intéressant
par rapport aux successions. Toutes les donations sont
concernées (donation simple, donation-partage, donation
de l’usufruit ou de la nue-propriété).
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Abattement sur le montant de la donation
Un abattement réduit d’autant l’assiette de calcul des
droits de donation. Son montant dépend du lien qui unit
le donateur au donataire :
■ 159 325 € si le donataire est un de ses enfants ou un
de ses père et mère ;
■ 31 865 € si c’est un petit-enfant ;
■ 5 310 € s’il s’agit d’un arrière-petit-enfant ;
■ 80 724 € s’il s’agit de son conjoint ou partenaire pacsé.
Toutefois, cet abattement est remis en cause si le PACS
est rompu avant la fin de l’année suivant celle de sa
conclusion, pour un motif autre que le mariage des
partenaires entre eux ou le décès de l’un d’eux ;
■ 15 932 € si c’est un frère ou une sœur ;
■ 7 967 € s’il s’agit d’un neveu ou d’une nièce ;
■ 159 325 € sous conditions : si le donataire est une
personne handicapée physique ou mentale, qu’il ait un
lien de parenté ou non. Cet abattement est cumulable
avec celui dont peut également bénéficier la personne
en raison de son lien de parenté avec le donateur.
L’abattement peut s’appliquer plusieurs fois de suite si
chaque donation à la même personne est espacée de
la précédente d’au moins six années.
DONATIONS EN NUMÉRAIRE
Les dons de sommes d’argent de 31 865 euros
maximum, réalisés au profit d’un enfant, d’un
petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou à
défaut d’une telle descendance, au profit d’un
neveu ou d’une nièce ou d’un petit-neveu ou
petite-nièce représentant son parent décédé,
sont exonérés de tout droit. Pour bénéficier
de cet abattement, le bénéficiaire doit être
majeur ou émancipé et le donateur doit être
âgé de moins de 65 ans ou de moins de 80 ans
si le donataire est un petit-enfant, un arrièrepetit-enfant ou à défaut un petit-neveu ou une
petite-nièce par représentation. Cette exonération ne peut bénéficier au donataire qu’une
seule fois pour un même donateur.
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Réduction des droits de donation
Au-delà des abattements, les droits de mutation à titre
gratuit doivent être versés au Trésor Public.
Leur taux dépend du degré de parenté entre le donateur
et le donataire et de la valeur du bien donné (voir tableau
à la fin de cette brochure). Ces droits bénéficient d’une
réduction en fonction de l’âge du donateur et de la nature
du droit transmis, l’économie d’impôt pouvant ainsi être
importante :
■ Pour les donations en pleine propriété et en
usufruit :
- 50 % si le donateur à moins de 70 ans ;
- 30 % s’il a entre 70 et 80 ans.
■ Pour les donations en nue-propriété (avec réserve
d’usufruit) :
- 35 % si le donateur a moins de 70 ans ;
- 10 % s’il a entre 70 et 80 ans.
Les droits de mutation sont calculés sur la valeur vénale
au jour de la donation (moins l’abattement).
■ Le paiement des droits de donation
La législation fiscale permet au donateur de régler luimême les droits de donation, à la place du donataire,
sans que leur montant ne s’ajoute à la base de calcul
de ces droits. Ce qui constitue un avantage supplémentaire
pour le donataire.
Attention : une donation de biens présents au profit d’un
époux reste irrévocable en cas de survenance d’enfant.
LES DIFFÉRENTS TYPES DE DONATIONS
Toutes les donations obéissent à des règles communes de
forme, de constitution, de validité et de fiscalité. Certaines
présentent des particularités en fonction de la personne
du donataire, de leur objet ou de l’intention du donateur.
La donation-partage
Elle permet notamment d’opérer un partage et une
distribution de tout ou partie du patrimoine existant
d’une personne entre ses héritiers présomptifs ou entre
un ascendant et ses descendants même de degrés
différents ; elle présente de nombreux avantages (voir
la brochure “la donation-partage”).
La donation en avancement de part successorale
Elle consiste à consentir à un héritier une avance sur sa
part d’héritage sans pour autant porter atteinte à l’égalité
entre tous les héritiers ; elle est donc “rapportée” à la
succession du donateur afin qu’il en soit tenu compte
dans le partage (voir ci-après “le sort des donations au
décès du donateur”). Toutes les donations sont présumées
faites en avancement de part successorale, sauf si une
disposition contraire est mentionnée dans l’acte de donation.
La donation faite hors part successorale
UNE DONATION EST-ELLE DÉFINITIVE ?
En principe, une fois acceptée par le donataire, une donation
ne peut plus être révoquée par le donateur ou
abandonnée par le donataire. Elle présente donc un
caractère définitif pour l’un et pour l’autre. Mais il existe
quelques exceptions :
■ lorsqu’une donation est assortie de charges (par exemple,
le versement d’une rente au donateur), elle peut être révoquée
si ces charges ne sont pas respectées par le donataire ;
■ lorsque le donataire a notamment commis certains
crimes ou délits à l’encontre du donateur (“révocation
pour cause d’ingratitude”) ;
■lorsque la donation a été faite à une époque où le donateur
n’avait pas d’enfant, elle peut être révoquée, en cas de
survenance d’enfant, si l’acte de donation le prévoit.
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Elle est destinée à avantager le donataire ; il n’en est
donc pas tenu compte lors du partage de la succession.
En revanche, elle ne doit pas porter atteinte à la “réserve”
des autres héritiers (voir ci-après “le sort des donations
au décès du donateur”). Pour produire ses effets, elle doit
expressément mentionner qu’elle est consentie “hors part
successorale”.
La donation graduelle
Elle est assortie d’une charge particulière : le donataire doit
obligatoirement conserver le bien donné afin de le transmettre à son décès, à une seconde personne désignée par
le donateur dans l’acte de donation.
La donation résiduelle
Les biens donnés qui subsistent dans le patrimoine du
donataire à son décès sont transmis à un tiers (le second
gratifié) désigné par le donateur.
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Le premier donataire n’a pas l’obligation de conserver
les biens. Mais il ne peut pas les léguer. Le donateur
peut également lui interdire de les donner.
LA FORME DES DONATIONS
Pour être valable, la loi exige que l’acte de donation soit
établi en la forme notariée ; les donations faites par acte
sous seing privé sont nulles. La loi ne prévoit qu’une
exception à ce principe : le don manuel. La donation est
alors réalisée par la seule remise du bien par le donateur
au donataire. Le don manuel ne peut donc porter que
sur des biens mobiliers corporels (par exemple un bijoux)
ou sur des sommes d’argent, jamais sur des immeubles.
Le don manuel n’échappe pas à la fiscalité des donations.
Il doit être déclaré à l’administration fiscale dans le mois
de sa révélation et pour la valeur du bien donné à cette
date. S’agissant d’un bien autre qu’une somme d’argent,
plus cette révélation est tardive, plus on tient compte de
la plus-value prise par le bien entre-temps.
Le don manuel présente certains risques et inconvénients:
■ faute d’acte, il ne peut prévoir aucune disposition particulière ;
■ il est difficile à prouver, ce qui peut poser des difficultés
aux donataires pour justifier auprès de l’administration
fiscale la provenance de certains biens ou valeurs ;
■ un héritier, à défaut de révélation du don dont il a bénéficié,
peut être poursuivi par les autres pour recel successoral.
COMMENT MÉNAGER LES INTÉRÊTS
DU DONATEUR ?
Diverses clauses peuvent être insérées dans une donation
afin de préserver les intérêts du donateur en fonction des
circonstances et de ses objectifs. Le notaire saura vous conseiller
la meilleure formule. Voici quelques exemples :
La donation avec réserve d’usufruit
La donation entraîne un transfert définitif de propriété
au bénéfice du donataire. Le donateur qui souhaite encore
utiliser le bien donné ou en percevoir les revenus (par
exemple, les loyers d’un immeuble), peut faire stipuler dans
l’acte de donation une “réserve d’usufruit”.
Le donataire ne reçoit alors que la “nue-propriété” du
bien.
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Il en supporte certaines charges dont la répartition entre
usufruitier et nu-propriétaire peut être aménagée dans
une convention.
Pour le calcul des droits de donation, la valeur de la nuepropriété est déterminée en fonction de l’âge de l’usufruitier
selon un barème établi par l’administration fiscale (Voir
tableau ci-dessous).
Au décès du donateur, le donataire recouvre la pleine
propriété du bien, sans formalité ni droit à payer.
L’impôt de solidarité sur la fortune est supporté par
l’usufruitier sur la valeur en pleine propriété du bien.
Âge
de l’usufruitier
Valeur
de l’usufruit
Valeur de la
nue-propriété
Moins de :
21 ans révolus
31 ans révolus
41 ans révolus
51 ans révolus
61 ans révolus
71 ans révolus
81 ans révolus
91 ans révolus
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Plus de :
91 ans révolus
10%
90%
La donation de l’usufruit
On peut ne donner que l’usufruit d’un bien. Le
donateur se libère ainsi de la gestion du bien donné tout
en permettant à un proche de bénéficier de son usage
ou de ses revenus. Mais il garde le contrôle du bien car
le donataire ne peut le vendre ou le donner sans son accord.
La donation d’usufruit peut être temporaire, de telle sorte
que le donateur recouvrera la pleine propriété du bien
à son terme. Pour être valable, son auteur doit avoir une
réelle intention de donner, comme par exemple la volonté
d’assurer l’entretien et l’éducation d’un enfant. L’usufruit
est alors évalué à 23% de la valeur de la pleine propriété
du bien par période de 10 années, quel que soit l’âge
de l’usufruitier. Toutefois, la valeur ainsi déterminée ne
peut excéder celle de l’usufruit viager telle qu’elle résulte
du barème ci-dessus.
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La donation avec charges
Le donateur peut soumettre la donation à l’exécution
de certaines obligations par le donataire, comme celle
de lui verser une rente viagère ou d’assurer l’entretien
d’un proche. Si ces charges ne sont pas exécutées, la
donation peut être révoquée.
La clause d’inaliénabilité
Cette clause a pour but d’empêcher que le bien donné
ne soit revendu, donné ou hypothéqué. Mais elle n’est
valable que si elle est temporaire et justifiée par un intérêt
sérieux et légitime.
La clause de retour conventionnel
Elle permet le retour du bien donné dans le patrimoine
du donateur en cas de prédécès du donataire, par exemple
s’il n’a pas de descendance. Le retour s’effectue alors sans
droit de succession à payer.
PEUT-ON TOUT DONNER ?
Le Code civil prévoit, au profit de certains héritiers
(les “réservataires”), un droit à une part minimale du
patrimoine de leur parent décédé (la “réserve”).
Si le donateur veut avantager un héritier, même réservataire,
par rapport aux autres ou bien une personne non héritière
(un parent lointain, un ami...), il dispose pour cela d’une
partie de son patrimoine, appelée la “quotité disponible”.
La quotité disponible est de la moitié des biens du donateur
s’il ne laisse à son décès qu’un enfant, du tiers s’il laisse
deux enfants, du quart s’il en laisse trois ou plus.
Si ces règles ne sont pas respectées, les donations pourront
faire l’objet d’une “réduction” lors du règlement de la
succession du donateur (voir “Le sort des donations au
décès du donateur”). Toutefois, depuis le 1er janvier 2007,
la loi autorise un enfant à renoncer à exercer l’action en
réduction pour atteinte à sa réserve et ce, avant le décès
de son parent. Cette renonciation anticipée est obligatoirement effectuée par acte notarié.
Les autres membres de la famille ne sont pas héritiers
réservataires ; ils peuvent ainsi ne rien recevoir dans la
succession par l’effet des donations ou des testaments.
La situation du conjoint survivant est spécifique ; il reçoit
une part variable de la succession de son conjoint décédé,
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en usufruit ou en pleine propriété, selon la situation familiale
du défunt. Il est réservataire si le défunt ne laisse pas de
descendants.
LE SORT DES DONATIONS
AU DÉCÈS DU DONATEUR
Au décès du donateur, le notaire chargé de la
succession vérifie si les donations qui ont été consenties
ne portent pas atteinte aux droits des héritiers
réservataires, s’il y en a.
Dans ce cas, il détermine la réserve et la quotité disponible
en reconstituant fictivement le patrimoine du donateur.
Pour cela, il ajoute au patrimoine existant au jour du décès
la valeur de toutes les donations qui ont été faites par la
personne décédée.
Les biens donnés sont évalués au jour de l’ouverture de
la succession, d’après l’état dans lequel ils se trouvaient
au jour de la donation (sauf dans le cas d’une donationpartage où ils restent évalués au jour de la donation). Par
exemple, la plus-value apportée par les travaux réalisés
sur un immeuble par le donataire n’est pas prise en
considération à la différence de l’évolution de la valeur
de cet immeuble hors travaux.
La valeur globale de la succession étant ainsi déterminée,
le notaire peut calculer les droits des héritiers réservataires
et la quotité disponible dans les proportions fixées par
la loi (voir ci-contre “Peut-on tout donner ?”).
Si la valeur des biens donnés dépasse le montant de la
quotité disponible, les dispositions testamentaires doivent
d’abord être “réduites” à hauteur de l’excédent. Si cela
ne suffit pas ou s’il n’existe pas de testament, les donations
doivent alors faire l’objet d’une réduction, en partant de
la plus récente et en remontant, au besoin, jusqu’à la plus
ancienne.
Le principe est celui de la réduction en valeur : le bénéficiaire de la donation conserve le bien donné à la condition
de verser à la succession une indemnité égale à l’excédent.
S’il s’agit d’un héritier réservataire, une compensation peut
être opérée sur sa part réservataire (réduction “en moins
prenant”).
À titre exceptionnel, le donataire peut rendre le bien à
la succession. Notamment s’il ne peut pas payer d’indemnité,
le bien donné retourne alors dans le patrimoine à partager.
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MONTANT DES DROITS DE DONATION ET
Fraction de part nette taxable
DES ABATTEMENTS FISCAUX
Taux
Parent : 159 325 €
Enfant : 159 325 €
Petit-enfant : 31 865 €
Arrière petit-enfant : 5 310 €
I - Transmission en ligne directe
(ascendants et descendants)
Inférieure à
Comprise entre
8
8 072 et 12
12 109 et 15
15 932 et 552
552 324 et 902
902 838 et 1 805
1 805
5
10
15
20
30
35
40
%
%
%
%
%
%
%
II -Transmission entre époux et partenaires pacsés
Inférieure à
8 072 €
Comprise entre
8 072 et 15 932 €
15 932 et 31 865 €
31 865 et 552 324 €
552 324 et 902 838 €
902 838 et 1 805 677 €
Plus de
1 805 677 €
5
10
15
20
30
35
40
%
%
%
%
%
%
%
III -Transmission entre autres personnes
Entre frères et sœurs
Inférieur à
24 430 €
35 %
Supérieur à
45 %
Plus de
Abattement
072
109
932
324
838
677
677
€
€
€
€
€
€
€
24 430 €
80 724 €
15 932 €
Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement
55 %
Entre parents au-delà du 4 degré et entre personnes non parentes
60 %
e
IV - Personnes handicapées, abattement selon lien de parenté,
Neveux et nièces : 7 967 €
plus un abattement de
159 325 €
Le tarif et les abattements sont révisés annuellement.
10
11