le droit de priorite existe-t-il en l`absence de resultats
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le droit de priorite existe-t-il en l`absence de resultats
LE DROIT DE PRIORITE EXISTE-T-IL EN L’ABSENCE DE RESULTATS EXPERIMENTAUX ? Par Nicolas BOUQUIN, Mandataire agréé près l’Office Européen des Brevets Cabinet REGIMBEAU Dans le domaine des biotechnologies, il arrive couramment que les idées d’invention soient formulées dans une demande de brevet avant que les résultats n’aient été obtenus. On peut dès lors légitimement se poser la question de la validité d’un droit de priorité basée sur une telle demande. La chambre de recours 3.3.08 de l’Office européen des brevets (OEB) vient d’apporter une réponse dans la décision T 1834/09. En l’espèce, la revendication 1 de la demande de brevet européen en examen portait sur un polypeptide ayant 80 % d’homologie avec le polypeptide Apo2DcR. Un document, désigné D4, détruisait la nouveauté de la revendication 1, à condition toutefois que la priorité de ce document fût valide. Or, bien que D4, tout comme la demande de priorité, décrivît un polypeptide appelé TRID comportant plus de 80 % d’homologie avec Apo-2DcR, seul D4 contenait des exemples. En particulier, une application thérapeutique (la prévention de l’apoptose) n’était décrite que dans D4, et pas dans le document de priorité. La question qui se posait était donc de savoir si la priorité de D4 était valable en l’absence d’exemples dans la demande de priorité. En particulier, on pouvait se demander si l’enseignement de ladite demande prioritaire était crédible, même sans résultats expérimentaux, ou ne s’apparentait qu’à de la pure spéculation. La chambre a tout d’abord cherché à savoir si on pouvait attribuer, en l’absence de toute donnée expérimentale, une fonction particulière au polypeptide TRID. Elle a ainsi considéré que sur la base des homologies de séquences entre TRID et TNFR-5 (TNF Receptor-5) contenues dans la demande de priorité, l’homme du métier aurait estimé que TRID fait partie de la superfamille des récepteurs de TNF. Cette homologie de séquence aurait été pour lui un signe clair que TRID est utile dans le traitement d’un grand nombre de pathologies du système immunitaire associées avec une augmentation de l’apoptose. La chambre en a déduit qu’une fonction est décrite dans la demande de priorité pour le polypeptide TRID. De ce fait, l’invention décrite dans la demande de Le droit de priorité existe-t-il en l’absence de résultats expérimentaux ? – Février 2012 2 priorité est la même que celle de D4 : la priorité est donc valable et la nouveauté de la revendication 1 détruite. À notre avis, le demandeur ne pouvait que succomber, mais pas pour la raison invoquée par la Chambre. En effet, selon l’article 87 de la Convention sur le brevet européen (CBE) et la décision G2/98 de la Grande Chambre de recours de l’OEB, pour qu’une demande de brevet européen revendique valablement la priorité d’une demande antérieure, il est nécessaire que la demande prioritaire décrive la même invention que la demande ultérieure. Il n’est à aucun moment question de brevetabilité. Or le problème de la fonction d’une séquence polypeptidique relève du critère de l’application industrielle (Article 57, ensemble Règle 29(3) CBE). Dans le cas présent, la priorité tout comme le document D4 décrivait la même séquence peptidique de façon claire et explicite. Les deux documents décrivant la même invention, la priorité de D4 était valide. On notera aussi que le critère appliqué par la chambre pour reconnaître à la protéine TRID une utilité thérapeutique sur la base des informations contenues dans la priorité est nettement plus souple que celui utilisé pour démontrer une application thérapeutique dans le cadre de la suffisance de description. Dans ce dernier cas, l’OEB suit habituellement la décision T609/02, selon laquelle des résultats expérimentaux sont nécessaires. Cette décision est une nouvelle illustration de ce que l’on savait déjà en termes de priorité ; elle apporte néanmoins un éclairage intéressant sur l’enseignement d’une demande de priorité sans données expérimentales. Par Nicolas BOUQUIN ([email protected] ) Mandataire agréé près l’Office Européen des Brevets Paris, 6 février 2012. Le droit de priorité existe-t-il en l’absence de résultats expérimentaux ? – Février 2012 3 PARIS Cabinet Regimbeau 20, rue de Chazelles 75847 PARIS CEDEX 17 Tél. : +33 (0) 1.44.29.35.00 Fax : +33 (0) 1.44.29.35.99 Contact : [email protected] RENNES Cabinet Regimbeau Espace performance Bâtiment K 35769 ST GREGOIRE CEDEX Tél. : +33 (0) 2.23.25.26.50 Fax : +33 (0) 2 23.25.26.59 Contact : [email protected] A propos du Cabinet Regimbeau : Le Cabinet Regimbeau, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis 80 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la rentabilisation de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). 10 associés animent une équipe de près de 200 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. 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