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Avez-vous pensé à protéger
vos proches ?
CONSEIL EN
PLANIFICATION
SUCCESSORALE
Personne
célibataire
Tout au long de votre vie, votre situation familiale et patrimoniale évolue.
Vous vivez en concubinage, vous avez des enfants, vous décidez d’acquérir un ou
plusieurs biens immobiliers, vous créez votre propre entreprise, vous prenez votre
retraite… Votre chemin de vie est unique et chacune de ses étapes influence la
perception que vous avez de la transmission de votre patrimoine à vos proches.
Avez-vous pris toutes les mesures nécessaires pour que vos volontés soient
respectées tout en observant les dispositions légales ?
Si vous êtes célibataire, les informations contenues dans ce document vous permettront de
mieux évaluer les possibilités qui vous sont offertes dans le cadre de la transmission de votre
patrimoine.
• Connaissez-vous vos héritiers légaux ?
• De quelle part de votre patrimoine pouvez-vous disposer librement ?
• Devez-vous prendre des dispositions testamentaires ?
• Existe-t-il des prestations sociales pour le concubin d’une personne décédée ?
Le conseil patrimonial à la BCV
La BCV peut également vous aider dans vos démarches. Nos conseillers vous proposent
une analyse complète de votre situation personnelle et financière. Elle vous permettra de
définir les meilleures solutions en lien avec vos aspirations.
www.bcv.ch
Connaissez-vous vos héritiers légaux ?
Le droit successoral suisse applique le principe des liens du sang avec quelques exceptions,
parmi lesquelles le conjoint survivant, le partenaire enregistré et l’enfant adopté, qui
sont aussi des héritiers légaux. En revanche, le concubin n’est pas un héritier légal, ce qui
signifie qu’au décès d’un des concubins, l’autre n’aura rien, à moins que des dispositions
testamentaires soient prises pour le favoriser, dans les limites de la loi.
Le Code civil suisse fixe une part successorale minimale appelée la réserve, dont certains
héritiers légaux (pour une personne célibataire : les descendants ou les père et mère s’il n’y
a pas de descendants) ne peuvent être privés. Ces derniers ne peuvent pas être exclus de la
succession, sauf cas exceptionnels.
En l’absence d’héritiers légaux et pour autant que la personne célibataire n’ait pas pris de
dispositions testamentaires, c’est l’Etat (dans le canton de Vaud, la moitié revient au canton
et l’autre moitié à la commune) qui hérite de la totalité des avoirs.
Grands-parents
Oncle
Cousin Cousine
Petit-cousin/e
Tante
Père
Frère
Grands-parents
Mère
Oncle
Soeur
Neveu/nièce
Tante
Concubin/e
Enfant
Enfant
Enfant
(descendants) héritiers réservataires.
(père et mère), il s’agit des héritiers réservataires si – et seulement si –
il n’y a pas de descendants (enfant, petit-enfant, etc.)
Petit-enfant Petit-enfant
Pour les étrangers dont le dernier domicile est en Suisse, il
est possible de choisir entre l’application du droit suisse ou
du droit du pays d’origine lors de la succession. En choisissant
le droit de son pays d’origine par testament ou pacte
successoral, le testateur soumet sa succession à d’autres
règles successorales que celles prévues par le droit suisse.
Cousin Cousine
Petit-cousin/e
De quelle part de votre patrimoine pouvezvous disposer librement ?
Devez-vous prendre des dispositions
testamentaires ?
En droit suisse, vous pouvez librement disposer de la part
qui excède le montant de la réserve de tous les héritiers
concernés. Cette part s’appelle la quotité disponible.
Toutefois, pour pouvoir en faire bénéficier les personnes
de votre choix, vous devrez prendre des dispositions
successorales, comme par exemple rédiger un testament.
Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans
révolus peut disposer de ses biens par testament ou par
pacte successoral.
Pour en savoir plus sur le partage successoral en fonction
de votre structure familiale (parts légales, réserves et quotité
disponible), nous vous engageons à demander nos fiches
«partage successoral – personne célibataire» à votre
conseiller personnel.
Au moment du décès d’une personne célibataire (dont font
partie les concubins sur le plan du droit civil), on procède
directement à la répartition de la succession entre les
différents héritiers.
En l’absence de tels actes, ce sont les dispositions
successorales du Code civil suisse qui s’appliquent.
Lorsque le défunt a rédigé un testament, il a la possibilité
d’attribuer la quotité disponible à une ou plusieurs
personnes de son choix, en respectant toutefois la part
dévolue aux héritiers légaux (la réserve légale), dont
l’importance varie selon la composition de sa famille
(présence d’enfants ou de parents).
En matière de planification successorale, la BCV privilégie une
approche par objectifs.
Ceux-ci peuvent être de deux types :
• avantager l’un ou l’autre de ses proches ou régler une
situation familiale complexe (par exemple, dans le cadre
d’une famille recomposée),
• prendre des mesures visant à assurer le respect de
ses dernières volontés en nommant, par exemple, un
exécuteur testamentaire.
Existe-t-il des prestations sociales pour le
concubin d’une personne décédée ?
AVS
L’AVS ne versera aucune rente au concubin survivant. De
plus, si le concubin est sans activité lucrative ou l’arrête avant
l’âge légal de la retraite, il ne sera pas libéré de son obligation
d’acquitter les cotisations.
LPP
Pour ce qui est de la prévoyance professionnelle, le versement
d’une prestation au concubin (rente et/ou capital) n’aura
lieu que si le règlement de la caisse de pensions du défunt
le prévoit et à des conditions fixées dans celui-ci. Ceci est
possible depuis le 1er janvier 2005, mais la loi ne fixe aucune
obligation, laissant seulement la faculté aux institutions de
prévoyance d’offrir une telle prestation. Il est donc important
de se renseigner auprès de la caisse de pensions de chacun
des concubins.
3e pilier
En ce qui concerne le pilier 3a (prévoyance individuelle liée),
le preneur de prévoyance peut, depuis le 1er janvier 2006,
modifier les quotes-parts des bénéficiaires mentionnés dans
l’Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour
les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance
(OPP3, article 2, al. 1, let. B, ch. 2), c’est-à-dire que le défunt
peut désigner comme bénéficiaire unique «la personne qui
avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue
d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès». Si cette
condition de vie commune de cinq ans n’est pas remplie, le
concubin peut toutefois être désigné avant les parents, frères
et sœurs du défunt, si ce dernier n’a pas de descendants
directs.
Dans tous les cas, il est indispensable d’annoncer sa volonté
sous forme d’une déclaration écrite à l’établissement bancaire
ou la compagnie d’assurances qui gère son pilier 3a !
Contact
Les spécialistes du département Prévoyance et conseils
financiers sont en mesure de vous aider à appréhender
de manière globale l’ensemble des éléments complexes
contenus dans cette brochure.
Pour bénéficier de leurs conseils et d’une information
toujours actualisée, n’hésitez pas à prendre contact avec
votre conseiller personnel.
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