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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Baux Arriérés de loyers - Abus du bailleur n° 217 Justice de paix d’Ixelles, Jugement du 18 mars 2008 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Siège : E. Mommens ; Plaid. MMes L. Opdenberg, Y. Oschinsky (loco Schonnatz), A. Leroy Location étudiant : Le bailleur qui revendique tardivement le bénéfice de la solidarité contractuellement souscrite par les colocataires, se rend coupable d'un abus de droit qui lui fait perdre le bénéfice de cette solidarité. Que la Cour de cassation considère que commet un abus de droit le bailleur qui « ne fait pas diligence et ne demande la résolution du bail qu'après un long délai et aggrave ainsi la situation d'un cédant du bail, solidairement tenu avec le cessionnaire sous-locataire qui n'honore pas ses obligations» (Cass., 18 février 1988, R.D.C., 1988, p. 696); (JT 2008, p. 320) Jugement du 18 mars 2008 Le Tribunal, (…) Attendu qu'en date du 8 septembre 2005, les parties ont signé une convention de location pour étudiant relative à l'appartement sis à 1050 Bruxelles, 162, boulevard Général Jacques, et ce pour une durée d'un an « prenant cours le 10 septembre 2005 et se terminant automatiquement le 9 septembre 2006 »; Que le loyer était fixé à 1.000 EUR, plus une provision de 200 EUR pour charges communes, dont les preneurs devaient payer leur quote-part sur la base des relevés du syndic ou du bailleur; Que les preneurs reprochent à la bailleresse de n'avoir pas indiqué dans le bail le nom d'un quatrième locataire, M. Collinet; Qu'une mise en demeure fut envoyée le 11 décembre 2006 aux preneurs, à l'adresse des lieux loués pour les arriérés de loyers et qu'ensuite une requête en conciliation fut introduite; Que les preneurs précisent avoir quitté les lieux loués à la fin du bail et n'ont dès lors pas reçu la mise en demeure ni l'appel en conciliation envoyés à l'adresse des lieux loués; Attendu que la demanderesse soutient n'avoir pas reçu les clefs à la fin du bail et réclame donc les arriérés de loyer et d'indemnités d'occupation jusqu'à la date de l'expulsion soit le 14 décembre 2007; Qu'à la date du 16 septembre 2006, le décompte des montants dus par les défendeurs s'élevait à 9.600 EUR, en ce compris 3.000 EUR réclamés tardivement à titre de garantie locative; Que la demanderesse fonde aussi sa demande sur le fait que le bail prévoit que les défendeurs sont tenus solidairement et indivisiblement à l'égard de la bailleresse; En droit. Attendu qu'il a été constaté par l'huissier de justice procédant à l'expulsion le 14 décembre 2007 que les lieux loués étaient vides; Qu'il ressort aussi des éléments de la cause que les preneurs étaient soit partis à l'étranger, soit avaient loué un autre appartement après la fin du présent bail litigieux; Que le bail dit clairement qu'il prend automatiquement fin le 9 septembre 2006; Que la demanderesse a attendu jusqu'au mois de décembre 2006 pour écrire aux défendeurs, alors qu'elle devait recevoir les clefs dès septembre 2006; Que si elle n'avait pas reçu les clefs à temps, elle aurait réagi plus rapidement; Qu'il en ressort que les preneurs avaient bien quitté les lieux pour la date indiquée dans le bail et qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute le fait qu'ils ont remis les clefs pour cette date; Que seuls les arriérés de loyers dus jusqu'en septembre 2006 doivent être pris en considération, le bail ayant pris fin le 9 septembre 2006; Attendu que les défendeurs Vanderbeurght et Dieu ont payé leur part de loyer jusqu'à la fin du bail à concurrence de 300 EUR par mois; L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Baux Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Arriérés de loyers - Abus du bailleur n° 217 Que le sieur André n'a toutefois pas payé son loyer; que le quatrième « locataire» n'a pas signé le bail, ce que les défendeurs savaient; Que seuls trois locataires sont dès lors tenus du paiement des loyers et que dès lors chacun est redevable d'un tiers des loyers et non d'un quart comme ils le soutiennent; Que la quote-part de chaque locataire était de 400 EUR par mois et non 300 EUR; Attendu que la demande de paiement de garantie locative de 3.000 EUR est tardive; qu'elle devait être demandée en cours de bail, par la bailleresse, ce qu'elle n'a pas fait; Que l'arriéré dû est donc de 9.600 EUR - 3.000 EUR, soit 6.600 EUR, dont 11 x 400 EUR + 100 EUR = 4.500 EUR à charge de la partie André qui reconnaît n'avoir payé que 300 EUR en septembre 2005; Que le solde de 6.600 EUR - 4.500 EUR = 2.100 EUR est à charge des défendeurs Vanderbeurght et Dieu, chacun pour moitié; Attendu que c'est à bon droit que les défendeurs Vanderbeurght et Dieu invoquent que le bailleur aurait dû agir en cours de bail pour récupérer les loyers non payés par l'un des étudiants colocataires de l'appartement; Que certes la solidarité est prévue par le contrat, que toutefois la bailleresse n'en a jamais fait état au cours du bail, que les preneurs qui payaient leur loyer n'ont jamais reçu de mise en demeure ni pour les montants dus par eux, ni pour ceux dus par les autres; Qu'en attendant plusieurs mois après la fin du bail pour actionner les défendeurs ou même simplement les prévenir des carences des uns et des autres, la demanderesse a créé une situation inéquitable et abusive qui ne peut rester sans conséquence dans le cadre du présent litige; Qu'il y a lieu dès lors d'appliquer ici, par analogie, les principes applicables en cas d'abus dans le cadre d'une cession de bail; Qu'il appartient à chaque partie de solder son propre dû; Qu'il est en effet abusif de se maintenir dans l'inertie et de réclamer ensuite des sommes disproportionnées même à l'encontre de ceux qui ont payé une partie importante du loyer; Qu'en s'abstenant d'agir, la bailleresse a fait preuve de négligence, ce qui entraîne par la suite un abus de droit; Qu'il est dès lors abusif de réclamer tardivement le principe de la solidarité même si elle est prévue dans le bail d'occupation par des étudiants, bail qui constitue une forme spécifique de location où chacun est en principe tenu de sa propre part; Qu'il y a lieu par analogie d'appliquer à ce type de contrat de location pour étudiant la jurisprudence appliquée en matière de cession de bail; Que la Cour de cassation considère que commet un abus de droit le bailleur qui « ne fait pas diligence et ne demande la résolution du bail qu'après un long délai et aggrave ainsi la situation d'un cédant du bail, solidairement tenu avec le cessionnaire sous-locataire qui n'honore pas ses obligations» (Cass., 18 février 1988, R.D.C., 1988, p. 696); « Lorsque le bailleur a fait preuve d'une négligence caractérisée dans la gestion de son patrimoine en laissant s'accumuler des arriérés de loyer importants pendant de nombreux mois ( ... ) (privant) ainsi fautivement le cédant des possibilités d'intervention qu'il pouvait avoir pour éviter que l'arriéré de loyer s'accumule ( ... ) il ya lieu de considérer qu'il a renoncé à ce droit" (J.P. Fexhe-Slins, 12 juin 1989, )J.J.P., 1989, p. 283). Que « l'inertie du bailleur en cas de mauvaise prestation du preneur cessionnaire d'un bail commercial peut, d'après les circonstances, constituer cependant un abus de droit. Un tel abus ne peut ,être retenu que lorsque le bailleur introduit avec retard une action en résolution du bail pour cause de non-respect par le preneur de ses obligations et qu'il aggrave ainsi la dette du cédant solidairement tenu alors qu'en prenant en considération les circonstances de fait, il pouvait raisonnablement être attendu de sa part qu'il intervienne plus tôt » (Civ. Bruges, 20 juin 1997, A.J. T., 1998-1999, p. 747); L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Baux Arriérés de loyers - Abus du bailleur n° 217 Qu'il y a lieu de permettre aux défendeurs de s'acquitter de la condamnation prononcée contre eux en trois mensualités à dater du 28 mars 2008; Que le surplus des demandes doit être déclaré non fondé; Par ces motifs; Nous, juge de paix, statuant contradictoirement et en prosécution de cause; Déclarons la demande principale recevable et fondée dans la mesure ci-après; Disons pour droit que l'arriéré de loyer global Jusqu'au 9 septembre 2006 s'élève à 6.600 EUR; Condamnons M. A. André à payer à la demanderesse la somme de 4.500 EUR, majorée des intérêts judiciaires et la moitié des dépens ... L'autorisons à s'acquitter de sa dette en trois mensualités à dater du 28 mars 2008; Disons qu'à défaut d'un paiement à son échéance, la totalité deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable; Condamnons M. B. Vanderbeurght à payer à la demanderesse la somme de 1.050 EUR à titre d’arriérés de loyers, majorée des intérêts judiciaires... . Condamnons M. F. Dieu à payer à la demanderesse la somme de 1.050 EUR à titre d'arriérés de loyers, majorée des intérêts judiciaires et d'un quart des dépens ... Autorisons M. Vanderbeurght et M. Dieu à s'acquitter de leurs dettes en trois mensualités à dater du 28 mars 2008; Disons qu'à défaut d'un paiement à son échéance, la totalité deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable; Déboutons la partie demanderesse du surplus de ses demandes; Déclarons la demande en garantie recevable mais non fondée car sans objet; Déclarons le présent jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution