Agent commercial

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Agent commercial
Agent commercial
Agent commercial
Avertissement
Le statut d'agent commercial, objet de la présente étude, doit être nettement distingué de celui de VRP, lequel est un représentant de commerce salarié titulaire d'un statut
légal particulier : se reporter à l'étude «VRP».
A
B
C
D
E
F
G
H
A
Agent commercial 6
Avance 36
C
CANAM 12
Cession de carte 44
Cession du mandat 53
Clause contractuelle 26 et s., 36
Clause de non-concurrence 60
Commissions 38 et s.
postérieures au mandat 59
Compte rendu 34
Consignation de marchandises 29
Contrat 18 et s.
clauses 26 et s.
durée 24
écrit 20
obligation de loyauté et d'information 25
rémunération, (v. Commissions)
résiliation, (v. Résiliation du contrat)
transmission 44 et s.
Contrat à durée déterminée 24
Contrat de travail 11
D
Défaut d'immatriculation 19
Démission 55
Ducroire 28
Durée du contrat 24
E
Exclusivité 27
F
Faute de l'agent 53
indemnité 49
préavis 48
Faute grave 53
Force majeure 48
I
Immatriculation au registre spécial 14 et s.
défaut 19
numéro 17
Indemnité de fin de contrat 49 et s.
M
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Mandat 9
Mandat d'intérêt commun 47
Mandataire libre 8
N
Non-concurrence 60
Numéro d'immatriculation 17
O
Obligation de loyauté et d'information 25
Opération commerciale 32
ORGANIC 12
P
Partage des commissions 40
Personne morale 7
Préavis 48
Présentation d'un successeur 45
Présomption de non-salariat 11
R
Radiation de l'agent 18
Régime social 12
Registre spécial 14
Rémunération 35
Renonciation au statut 22
Représentations multiples 31
Requalification en contrat de travail 11
Résiliation du contrat
par l'agent 57
par le mandant 46
Rupture du mandat par l'agent 53, 55
S
Sanction pénale 19
Société 7
Sous-agent 33
Statut 6 et s.
défaut d'immatriculation 19
définition 6
renonciation 22
T
Transmission du contrat 44 et s.
U
URSSAF 12
V
VRP 8
Chapitre 1 La législation applicable
1
Le décret du 23 décembre 1958
Le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 (JO, 28 déc.), relatif aux agents commerciaux :
- a défini la profession d'agent commercial et déterminé ses conditions d'exercice (art. 1er à 3) ;
- a réglementé l'inscription des personnes exerçant cette profession sur un registre spécial (art. 4 à 14).
Les articles 1er à 3 de ce décret ont été remplacés par des dispositions nouvelles (art. 1er à 3-1) résultant d'un décret n° 92-506 du 10 juin 1992 (JO,
12 juin).
Ces nouveaux articles, comme la loi du 25 juin 1991, ne se sont appliqués qu'à partir du 1er janvier 1994 aux contrats qui étaient en vigueur le 1er juillet 1991.
2
La directive européenne 86/653/CEE du 18 décembre 1986
3
La loi du 25 juin 1991
Le Conseil des communautés européennes a adopté une directive qui
impose aux États membres d'harmoniser leurs législations respectives, sur un certain nombre de points, en ce qui concerne le statut des agents
commerciaux.
Cette loi n° 91-593 (JO, 27 juin) a réalisé en droit français l'harmonisation requise par la directive européenne. Elle s'est
appliquée :
- immédiatement aux contrats conclus après son entrée en vigueur (soit, en pratique, à compter du 1er juillet 1991) ;
- à partir du 1er janvier 1994 aux contrats conclus avant son entrée en vigueur.
Jusqu'au 31 décembre 1993 ont donc coexisté deux catégories différentes d'agents commerciaux : ceux régis par le décret du 23 décembre 1958 (« statut
1958 ») et ceux régis par la loi du 25 juin 1991 (« statut 1991 »).
4
Les lois du 11 février 1994 et du 1er août 2003
La loi n° 94-126 du 11 février 1994 sur l'initiative et l'entreprise individuelle uniformise et
précise le statut social de l'agent commercial et réaffirme notamment le fait que ce dernier est présumé relever de la catégorie des non-salariés (v. n° 8).
La loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique a rétabli la présomption de non-salariat instaurée par cette loi du 11 février 1994 (
art. L. 8221-6), qui avait été supprimée par la loi Aubry II du 19 janvier 2000.
5
C. trav.,
Le code de commerce
L'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 a codifié dans le code de commerce la réglementation applicable aux
agents commerciaux. Cette codification a été complétée avec la création de la partie réglementaire du code de commerce par le décret n° 2007-431 du
25 mars 2007. Le statut des agents commerciaux est donc désormais réglementé par les articles L. 134-1 à L. 134-17 et R. 134-1 à R. 134-17 dudit code.
Chapitre 2 Le statut d'agent commercial
6
Définition
L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est
chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom
et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.
C. com., art. L. 134-1, al. 1er
Ce texte pose donc trois conditions pour relever du statut d'agent commercial :
- être mandataire ;
- être un professionnel indépendant ;
- ne pas être lié par un contrat de travail.
L'opérateur économique qui ne répond pas à cette définition ne peut prétendre à la qualité d'agent commercial, même si celle-ci lui a été contractuellement
reconnue.
Cass. com., 10 déc. 2003, n° 01-11.923, n° 1811 FS - P + B
Il est nécessaire que le mandant ait une activité économique impliquant la circulation de biens et la fourniture de services et soit ainsi « producteur » au sens
de l'article L. 134-1, alinéa 1er du code de commerce. Sinon il ne peut y avoir contrat d'agent commercial.
C'est ce que prétendait un architecte d'intérieur-designer qui avait fait affaire avec une personne dont il ne voulait pas reconnaître la qualité d'agent
commercial, lui-même ne s'estimant pas « producteur » au sens des textes en vigueur. La Cour de cassation lui a donné tort : « l'activité d'architecte
d'intérieur-designer qui ne relève pas d'une profession réglementée et consiste à aménager des magasins et à réaliser des stands de salons et des décors
de vitrines ainsi qu'à créer des objets, constitue une activité économique impliquant la circulation de biens et la fourniture de services ». Elle se rattachait
donc à celle de « producteur » au sens du texte invoqué.
Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-15.287, n° 312 F - P + B
Il s'agit en outre d'une appellation protégée, strictement réservée aux personnes remplissant les conditions susvisées.
TGI Paris, 1re ch., sect. 1, 2 déc. 1997, n° 17783/96
Ne relèvent pas de cette loi les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne
cette mission, de dispositions législatives particulières.
C. com., art. L. 134-1, al. 2
Cette exclusion vise, d'après les travaux parlementaires de la loi de 1991, les agents généraux d'assurances, les agences de voyages et les agents
immobiliers.
S'agissant du bénéfice du statut en cas de défaut d'immatriculation, se reporter au n° 19.
Ce statut ne s'applique pas non plus aux sociétés qui ne disposent pas de façon permanente d'un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le
compte de la société mandante, même si la société qui revendique le statut, compte tenu de l'éloignement de l'activité (Afrique), a pu être conduite à prendre
des initiatives locales, à préconiser des actions commerciales, à intervenir dans le bon déroulement des négociations et à recevoir des bons de commande
après que les négociations aient eu lieu ( Cass. com., 27 avr. 2011, n° 10-14.851, n° 384 F - P + B).
7
Personne physique ou personne morale
L'agent commercial peut être indifféremment une personne physique ou une personne morale
(société civile ou commerciale), puisqu'il n'est pas, en principe, (v. nos 8 et 11) lié par un contrat de travail mais par un contrat de mandat. L'agent commercial
ne travaille pas pour un ou des employeurs mais pour un ou des mandants.
La loi du 25 juin 1991 a confirmé dans son article 1er que l'agent commercial « peut être une personne physique ou une personne morale ».
C. com., art. L. 134-1, al. 2
Au contraire, un contrat de travail ne peut être conclu que par une personne physique (le salarié) et non par une personne morale.
8
Comparaison avec d'autres statuts
1° Agent commercial et VRP
L'agent commercial « individuel » et le VRP exercent souvent leur activité dans des conditions pratiquement identiques, puisqu'ils sont tous deux chargés de
visiter une clientèle pour prendre ou provoquer des commandes. Mais, juridiquement, l'agent commercial est un mandataire indépendant, non salarié, alors
que le VRP est lié par un contrat de travail (v. l'étude «VRP»).
Or, si la qualité d'agent commercial ne suppose plus nécessairement l'existence d'un contrat écrit (v. n° 20), l'existence d'un contrat écrit qualifié d'« agent
commercial » n'implique pas automatiquement cette qualité.
2° Agent commercial et agent immobilier
Les négociateurs employés par les agences immobilières sont exclus du statut d'agent commercial, puisque la loi Hoguet du 2 janvier 1970 (JO, 4 janv.) a
institué une réglementation stricte de la profession d'agent immobilier. Certaines agences immobilières ont toutefois qualifié faussement des salariés d'agents
commerciaux. La Cour de cassation avait mis fin à ce maquillage, affirmant clairement qu'il ne peut y avoir d'agents commerciaux mandataires d'agents
immobiliers.
Cass. com., 7 juill. 2004, n° 02-18.135, n° 1160 FS - P + B
Mais la modification en 2006 de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970 a réintroduit la confusion en déclarant applicables les articles L. 134-1 et suivants du
code de commerce aux négociateurs non salariés des agences immobilières.
Il leur est fait obligation de s'inscrire au registre spécial (v. n° 14), alors que cette immatriculation est sans incidence sur les rapports de droit privé. Il y aura
lieu sans doute d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, si les conditions de l'article L. 134-1 du code de commerce sont bien réunies (v. n° 6). De surcroît,
l'article 4 place ces négociateurs dans une situation inférieure à celle des négociateurs salariés : ils ne peuvent ni accéder à la qualité d'agent immobilier au
bénéfice des années de travail dans une agence immobilière, ni rédiger des actes sous seing privé, en particulier, des compromis de vente.
La Cour de cassation maintient sa jurisprudence du 7 juillet 2004 (
Cass. com., 4 déc. 2007, n° 06-12.858).
3° Agent commercial et mandataire libre
On appelle mandataires libres les personnes n'exerçant pas leur activité « de façon permanente » et ne répondant donc pas à la définition de l'agent
commercial posée par la loi (v. n° 6).
En principe, le mandant peut mettre fin au mandat à sa guise, sans indemnité. Mais il est généralement admis que ce mandat a, comme celui de l'agent
commercial, le caractère de mandat d'intérêt commun : la résiliation qui n'est fondée ni sur un motif légitime ni sur une faute du mandataire oblige le mandant
au versement d'une indemnité compensatrice du préjudice subi.
4° Autres
D'autres professions sont encore à distinguer de celle d'agent commercial : agent d'assurance, intermédiaire en opérations de banques, courtier,
commissionnaire.
9
Nature civile de la profession
Même lorsque l'agent commercial est une société, il n'a pas pour autant la qualité de commerçant : le contrat
d'agent commercial a par lui-même un caractère civil pour le mandataire, celui-ci agissant au nom et pour le compte du mandant.
Cass. com., 29 oct. 1979, n° 75-14.226 : Bull. civ. IV, n° 266
Il en résulte notamment que l'agent commercial en litige avec son mandant peut assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance (juridiction civile) ou
devant le tribunal de commerce, alors que s'il était commerçant, il ne pourrait agir que devant le tribunal de commerce.
S'il est défendeur, il devra être assigné devant le tribunal de grande instance, sauf attribution conventionnelle de compétence au tribunal de commerce, ou
litige entre sociétés commerciales par la forme.
10
Conditions d'accès à la profession
Aucune condition spéciale (formation, diplôme) n'est requise pour exercer la profession d'agent
commercial.
11
Requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail
Selon l'article L. 8221-6 du code du travail issu de la loi du
1er août 2003 pour l'initiative économique, les agents commerciaux bénéficient d'une présomption de non-salariat (v. n° 4) :
« Les personnes physiques immatriculées au Registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou
après des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales,
ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au Registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés
avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation ».
Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque le prestataire fournit directement ou par une personne interposée des prestations à un
donneur d'ouvrage dans des conditions qui le place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
C. trav., art. L. 8221-6
dans un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ouvrage s'est soustrait intentionnellement à
l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 3243-1, L. 3243-2, L. 3142-4 ainsi qu'aux articles L. 1221-10 à L. 122112 et R. 1221-1 du code du travail.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention mais
des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Cass. soc., 7 juill. 2010, n° 08-45.538
Ainsi, l'acceptation d'un contrat d'agent commercial ne peut interdire à l'intéressé de demander la requalification du contrat initial en contrat de travail.
Cass. soc., 18 juill. 2001, n° 97-42.784
Cass. soc., 10 déc. 2008, n° 07-43.117
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives,
d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien
de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement des conditions d'exécution du travail.
Cass. soc., 7 juill. 2010, n° 08-45.538
En l'espèce, le prestataire, en vertu de son contrat, devait suivre la formation mise en place par la société de consultant, assurer ses rendez-vous de
clientèle dans les locaux de l'agence, établir un prévisionnel de son activité mois par mois et rendre compte de manière stricte de l'accomplissement de sa
mission auprès de la société. En outre, il faisait partie d'un service organisé d'agents commerciaux soumis à un contrôle permanent et rigoureux de leur
activité ne se réduisant pas à une simple coordination. Il en résulte, selon la Cour de cassation qu'il existe un lien de subordination.
C'est à l'agent commercial qui sollicite la requalification de son contrat en contrat de travail d'apporter la preuve qu'il a agi sous l'autorité d'un membre de
l'entreprise ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et d'en sanctionner l'éventuelle inexécution.
Cass. soc., 18 juill. 2001, n° 99-45.956
depuis la loi du 1er août 2003, en cas de requalification d'un emploi non salarié en emploi salarié, le recouvrement des cotisations dues par
l'employeur n'est possible que pour la période postérieure à la requalification en emploi salarié.
12
Régime social de l'agent commercial
Le « véritable » agent commercial n'est donc pas un salarié : il relève des régimes de protection sociale
des professions industrielles et commerciales, auxquels il doit payer la totalité des cotisations correspondantes (URSSAF pour la cotisation d'allocations
familiales ; caisse mutuelle régionale relevant de la CANAM, pour la cotisation maladie ; caisse départementale ou régionale relevant de l'ORGANIC, pour la
cotisation vieillesse).
Le mandant ne supporte de ce fait aucune charge sociale patronale sur la rémunération qu'il verse à l'agent ; en pratique, le taux de commission (pour des
produits identiques) est donc souvent plus élevé pour un agent commercial que pour un VRP, compte tenu de cette absence de charges.
Pour plus de précisions, se reporter à l'étude «Assujettissement à la sécurité sociale».
Chapitre 3 Le registre spécial des agents commerciaux
13
Absence de carte d'identité professionnelle
14
Obligation d'immatriculation sur un registre spécial
Le décret du 23 décembre 1958 précisait que les dispositions légales relatives à la carte
d'identité professionnelle de représentant ne sont pas applicables aux agents commerciaux. Cette précision, inutile (v. n° 6), a été purement et simplement
abrogée à l'occasion de la codification du texte.
En contrepartie, l'agent commercial (qu'il exerce à titre individuel ou en société) doit,
avant de commencer son activité, se faire immatriculer sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel il est domicilié
(en Alsace-Moselle, au greffe du tribunal d'instance). Il doit également y déclarer tout fait modifiant l'une des mentions figurant à la déclaration
d'immatriculation.
C. com., art. R. 134-6
Toutefois, si l'obligation d'immatriculation - assortie de sanctions pénales (v. n° 19) - a été maintenue par la loi du 25 juin 1991, elle n'est plus une condition au
bénéfice du statut d'agent commercial (v. n° 19).
15
Modalités d'immatriculation
Elles ont été précisées en dernier lieu par un arrêté du 8 janvier 1993 (JO, 10 mars).
Le requérant doit présenter une déclaration en double exemplaire dans laquelle il affirme exercer sa profession « dans les conditions du décret du
23 décembre 1958 modifié et de la loi du 25 juin 1991 ».
Cette déclaration peut désormais être effectuée par voie électronique.
C. com., art. R. 134-13
Certains documents doivent être joints à cette déclaration.
1° Les personnes physiques
Les personnes physiques doivent joindre les documents suivants :
- une justification de leur identité ;
- s'il y a lieu, une carte de commerçant étranger, dont sont dispensés les ressortissants de l'Union européenne et qui doit être remplacée par une
autorisation préalable du Préfet du département dans lequel l'activité sera exercée ( Ord. n° 2004-274, 25 mars 2004 : JO, 27 mars) ;
- un exemplaire de l'écrit signé avec un mandant, mentionnant le contenu du contrat d'agence, ou à défaut tout document établissant l'existence d'un
tel contrat, traduit, le cas échéant, en langue française ;
- un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'assurance vieillesse de non-salariés et à une caisse d'allocations familiales ;
- la déclaration d'insaisissabilité des droits de l'agent commercial sur le bien immobilier où est fixée sa résidence principale, faute de quoi la déclaration
d'insaisissabilité devant notaire est inefficace ;
- les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile de son conjoint qui collabore effectivement à son activité professionnelle sans
percevoir de rémunération et sans être associé ;
- si elles sont mariées sous un régime de communauté, un justificatif établissant que leur conjoint a été informé des conséquences sur les biens
communs des dettes contractées dans l'exercice de la profession.
2° Les personnes morales
Les personnes morales doivent joindre les documents suivants :
- un extrait du Registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois et une pièce d'identité (et, s'il y a lieu, la carte de commerçant
étranger) du président du conseil d'administration, des membres du directoire, du gérant, des associés en nom collectif ou des commandités et des
associés de sociétés civiles ;
- un exemplaire de l'écrit signé avec un mandant, mentionnant le contenu du contrat d'agence, ou à défaut tout document établissant l'existence d'un
tel contrat, traduit, le cas échéant, en langue française ;
- une demande d'affiliation à une caisse d'allocations familiales ;
- un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'assurance vieillesse, une pièce d'identité, s'il y a lieu une carte de commerçant étranger, pour
le président des sociétés anonymes, le gérant des SARL, les associés des sociétés civiles ou en nom collectif.
C. com., art. A. 134-2
Le greffier informe le juge commis à la surveillance du Registre du commerce et des sociétés du dépôt de la déclaration afin que celui-ci demande le bulletin
n° 2 du casier judiciaire.
Pour les sociétés, il sera demandé le bulletin n° 2 du casier judiciaire du président du conseil d'administration, des membres du directoire, des gérants, des
associés en nom ou commandités et des associés des sociétés civiles.
Dès réception de ce bulletin, un numéro d'immatriculation est attribué, s'il y a lieu, au déclarant et le greffier remet à celui-ci un exemplaire de la déclaration
d'exercice d'une activité d'agent commercial, qui tient lieu de récépissé.
C. com., art. A. 134-3
16
Dépôt d'un seul contrat
17
Numéro d'immatriculation
L'agent travaillant pour plusieurs mandants n'est tenu de déposer qu'un seul contrat écrit (alors que pour obtenir ou
renouveler sa carte d'identité professionnelle, un VRP multicartes doit produire une attestation de chacun de ses employeurs). L'immatriculation de l'agent
commercial au registre spécial n'implique donc pas qu'il ait conclu un contrat écrit avec chacun de ses mandants.
L'immatriculation donne lieu à attribution d'un numéro d'immatriculation qui doit figurer, avec le lieu de l'immatriculation,
sur tout document professionnel de l'intéressé. Elle est renouvelée sous le même numéro, par périodes de 5 années, avant la fin de chacune d'elles.
C. com., art. A. 134-4
C. com., art. R. 134-7 et R. 134-12
Le requérant doit déposer à cette fin les mêmes pièces que pour la déclaration initiale.
18
Radiation
L'agent commercial qui cesse son activité ou qui ne remplit plus les conditions légales doit demander sa radiation dans un délai de 2 mois,
en indiquant la date de cette cessation.
C. com., art. R. 134-8
A défaut de demande de radiation dans les délais prescrits, le juge commis à la surveillance du Registre du commerce du ressort rend, soit d'office, soit à la
requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à sa
radiation.
C. com., art. R. 134-9
En cas de décès d'un agent commercial, l'obligation de demander la radiation incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel.
Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux
dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès.
C. com., art. R. 134-10
La radiation d'un agent commercial doit être ordonnée d'office par toute juridiction de l'ordre judiciaire lorsque cette juridiction rend une décision entraînant
pour l'intéressé l'incapacité ou l'interdiction d'exercer sa profession. Cette radiation est faite par le greffier ou notifiée par lui au greffier compétent.
C. com., art. R. 134-11
19
Défaut d'immatriculation
L'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux est une condition nécessaire et préalable à l'exercice de
la profession.
1° Absence de sanction civile
Depuis la loi du 25 juin 1991, l'inscription au registre spécial n'est plus qu'une simple mesure de police administrative. Par conséquent, l'immatriculation ne
constitue plus une condition d'application du statut. Ainsi, le bénéfice du statut particulier (notamment au regard du droit à indemnité) ne peut plus être refusé
à une personne qui répondrait à la définition de l'agent commercial telle qu'elle résulte de l'article L. 134-1 du code de commerce susvisé (v. n° 6).
La directive communautaire du 18 décembre 1986 s'oppose à toute réglementation nationale qui subordonnerait la validité d'un contrat d'agence à l'inscription
du professionnel sur un registre prévu à cet effet.
CJCE, 30 avr. 1998, aff. C-215/97, Bellone c/ Yokohama SPA : JOCE n° C 184, 13 juin
Cass. com., 7 juill. 2004, n° 02-17.107, n° 1125 F - P + B
Ce défaut d'immatriculation ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause le contrat lui-même et notamment les clauses relatives au calcul de la
rémunération, laquelle est soumise à la loi des parties.
Cass. com., 13 nov. 1990, n° 89-13.974, n° 1309 P : Bull. civ. IV, n° 268
2° Sanctions pénales
Des peines d'emprisonnement et/ou d'amende sont applicables aux agents commerciaux en cas d'infraction à l'immatriculation (fausses déclarations, défaut
de renouvellement quinquennal, défaut d'inscription sur les papiers d'affaires, etc.).
C. com., art. R. 134-13 à R. 134-16
Chapitre 4 La forme, le contenu et l'exécution du contrat
20
Absence d'exigence de forme
21
Obligation d'établir un contrat écrit si l'une des parties le demande
La loi de 1991 a supprimé, pour l'application du statut des agents commerciaux, les conditions de forme que la
Cour de cassation avait posées à l'application du décret de 1958 (immatriculation au registre spécial des agents commerciaux et contrat écrit indiquant la
qualité des parties). Il suffit, pour bénéficier de la loi, de répondre à la définition légale de l'agent commercial (v. n° 6).
Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre
partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris ses avenants.
C. com., art. L. 134-2
Cette disposition est d'ordre public (
un écrit ne peut s'y refuser.
C. com., art. L. 134-16), c'est-à-dire que, lors de l'engagement ou ultérieurement, la partie à qui est demandé d'établir
L'exigence d'un écrit n'est donc plus une condition impérative pour les contrats d'agence :
- conclus après la loi du 25 juin 1991 ;
- ou à compter du 1er janvier 1994 pour les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi de 1991 précitée.
Mais, comme pour tout contrat, la rédaction d'un écrit permet de déterminer exactement les conditions du mandat et donc d'éviter les litiges ultérieurs.
22
Contrat et renonciation au statut
Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties - à
titre principal pour un autre objet - celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions visant les agents commerciaux ne sont pas applicables à la partie
correspondant à l'activité d'agence commerciale.
C. com., art. L. 134-15
L'écrit est une condition indispensable de l'exclusion. Pour écarter l'application de la loi, il faut en effet :
- un contrat écrit, conclu à titre principal pour un autre objet que la négociation ou la conclusion de contrats au nom et pour le compte d'autrui, mais
prévoyant aussi accessoirement l'activité d'agence ;
Cass. com., 12 juill. 2005, n° 04-12.983, n° 1052 F - P + B
- la renonciation écrite à l'application de la loi.
Mais cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant (
com., art. L. 134-15). On ne saurait oublier en effet le caractère d'ordre public de nombreux éléments du dispositif légal (v. n° 23).
C.
Ainsi un salarié peut se voir confier à titre accessoire, par un avenant à son contrat, un mandat d'agence commerciale, tout en restant soumis aux
dispositions du code du travail dans l'exercice de sa mission principale.
23
Caractère impératif de nombreuses dispositions de la loi
Il s'agit d'un texte de protection renforcée de l'agent commercial. Cela a été la
conséquence de la directive communautaire et le vœu du législateur français. Ainsi, de nombreuses dispositions du texte sont d'ordre public : les unes
interdisent toute dérogation aux prévisions de la loi, les autres réputent non écrites les clauses qui priveraient l'agent de certains droits reconnus par les
textes nouveaux.
C. com., art. L. 134-16
1° Dispositions interdisant toute dérogation
Certaines dispositions sauvegardent :
- le droit, pour chaque partie, d'obtenir de l'autre un écrit mentionnant le contenu du contrat ( C. com., art. L. 134-2) (v. n° 21) ;
- l'obligation à la charge de chaque partie de communiquer à l'autre les informations nécessaires à l'exécution du contrat ( C. com., art. R. 134-1 et
R. 134-2) (v. n° 25) ;
- la durée minimale du préavis : un mois la première année du contrat, deux mois la seconde, trois mois ensuite ( C. com., art. L. 134-11, al. 3) (v.
n° 48) ;
- la réciprocité du délai de préavis si les contractants ont stipulé un délai plus long que ceux qui viennent d'être indiqués ( C. com., art. L. 134-11,
al. 4) (v. n° 48) ;
- la nullité de la renonciation à l'application de la loi, quand les parties ont disposé qu'elle ne s'appliquerait pas à l'activité de l'agent exercée à titre
accessoire en exécution d'un contrat écrit passé à titre principal pour un autre objet, alors que l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité
d'agent est exercée en réalité à titre principal ou déterminant ( C. com., art. L. 134-15).
2° Dispositions réputant non écrites les clauses qui priveraient l'agent de certains droits
Sont réputées non écrites les stipulations qui dérogeraient au détriment de l'agent :
- à l'acquisition du droit à la commission au plus tard lorsque le tiers a exécuté l'opération ou aurait dû l'exécuter si le mandant avait fourni sa propre
prestation ( C. com., art. L. 134-9, al. 2) (v. nos 41 et s.) ;
- au paiement de la commission au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise ( C. com., art. L. 134-9,
al. 2, in fine), avec un relevé mentionnant tous les éléments de calcul de la commission ( C. com., art. L. 134-3, al. 1) (v. nos 42 et s.) ;
- au droit de l'agent d'exiger les informations nécessaires, notamment les extraits des documents comptables, pour vérifier le montant des
commissions ( C. com., art. R. 134-3, al. 2) ;
- à l'extinction du droit à commission qui ne peut intervenir que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si
l'exécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant ;
- au droit à indemnité de l'agent en cas de cessation de ses relations avec le mandant ( C. com., art. L. 134-12, al. 1er) (v. nos 46 et s.) ;
- au droit à indemnité des héritiers de l'agent lorsque la cessation du contrat est due à son décès ( C. com., art. L. 134-12, in fine) (v. n° 52) ;
- au droit à indemnité de l'agent lorsque la cessation du contrat est due à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent ne permettant pas d'exiger la
poursuite de son activité ( C. com., art. L. 134-13, 2°) (v. n° 49) ;
- au droit de l'agent de céder à un successeur agréé par le mandant, les droits et obligations résultant du contrat d'agence ( C. com., art. L. 13413, 3°) ;
- à la limitation à deux ans après la cessation du contrat de la clause de non-concurrence ( C. com., art. L. 134-14, al. 3) (v. n° 60).
Rappelons également que le caractère d'ordre public de ces dispositions interdit d'y déroger même dans des contrats internationaux soumis (par la volonté
des parties ou par application des règles de droit international privé) à une autre législation que la loi française.
24
Durée
Le contrat d'agent commercial peut être à durée déterminée ou indéterminée.
En effet, si la définition de l'agent commercial donnée par l'article L. 134-1 du code de commerce laisse présumer que le contrat d'agence est à durée
indéterminée, l'article L. 134-11 du même code reconnaît implicitement la possibilité de conclure des contrats d'agence à durée déterminée, puisqu'il précise
qu'un tel contrat, lorsqu'il continue à être exécuté après son terme, est réputé transformé en contrat à durée indéterminée.
C. com., art. L. 134-11
Cependant, le contrat d'agence à durée déterminée n'est soumis à aucun motif de recours ni à aucune durée maximale, le consensualisme étant la règle sur
ce point. En outre, la fin du contrat d'agence à durée déterminée ouvre le même droit à indemnisation de l'agent commercial que la rupture d'un contrat à
durée indéterminée (v. sur ce point n° 49).
25
Obligation réciproque de loyauté et d'information
Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus
dans l'intérêt commun des parties (v. n° 47).
C. com., art. L. 134-4, al. 1er
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'obligation réciproque de loyauté empêche chaque partie de concurrencer l'autre et oblige chacune à faire toute diligence raisonnable pour parvenir à la
bonne exécution du contrat.
Quant à l'obligation réciproque d'information visée également par l'article L. 134-4, alinéa 2 du code de commerce ainsi que par l'article 1er du décret de
1958, elle est bien conforme au devoir de coopération des parties au contrat.
Comme tout mandataire, l'agent est tenu de rendre compte. Il n'a évidemment pas à justifier de l'emploi de son temps mais doit fournir à la direction
commerciale du mandant tous renseignements utiles sur la clientèle dont il a la charge.
Réciproquement, le mandant doit donner à l'agent toutes les informations nécessaires à l'efficacité de sa mission, toute documentation utile sur les produits
ou services qui font l'objet du contrat d'agence, sans oublier que l'agent, au contact constant de la clientèle, doit être en mesure d'informer loyalement celleci de la politique de l'industriel. Le mandant doit, notamment s'il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent
commercial aurait pu normalement s'attendre, l'en aviser dans un délai raisonnable.
C. com., art. L. 134-4, al. 2
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
C. com., art. L. 134-4, al. 3
Toute clause contraire à cette double obligation de loyauté et d'information (par exemple, clause d'irresponsabilité ou de renonciation unilatérale au préavis
en cas de résiliation du contrat) doit donc être réputée nulle et non avenue.
La Cour de cassation a précisé que lorsqu'un agent bénéficie d'une exclusivité pour une zone géographique particulière, son mandant ne peut légitimement,
au risque de s'affranchir de son devoir de loyauté, concurrencer cet agent par la mise en place d'une structure commerciale propre. Tel est le cas lorsque
l'entreprise laisse la clientèle s'approvisionner auprès d'une centrale d'achat fournissant ses adhérents à des prix que l'agent n'était pas autorisé à pratiquer.
Cass. com., 24 nov. 1998, n° 96-18.357, n° 1839 P : Bull. civ. IV, n° 277
Le devoir de loyauté s'exerce pendant toute l'exécution du contrat d'agence commerciale. C'est au vu de cette obligation non respectée que l'agent
commercial peut demander des indemnités de préavis et de cessation de contrat en application des articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce,
alors que la société mandante avait manqué à ses obligations de coopération, d'information, et omis de payer certaines commissions et réduit leur taux (
Cass. com., 4 déc. 2012, n° 11-28.224). Voir nos 46 et suivants.
26
Clauses du contrat
Le décret du 23 décembre 1958 prévoyait que le contrat d'agent commercial pouvait contenir une convention d'exclusivité, une
convention ducroire, une convention de consignation de marchandises en vue de livraisons à la clientèle.
Ces dispositions ont été supprimées par le décret du 10 juin 1992, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il est interdit d'insérer de telles clauses.
27
Exclusivité
Le contrat peut accorder à l'agent commercial l'exclusivité de son secteur de représentation. Le statut d'agent commercial n'implique
d'ailleurs pas (contrairement à celui de VRP) que l'agent ait un secteur déterminé et fixe.
Cass. com., 27 févr. 1973, n° 71-14.741 : Bull. civ. IV, n° 100
L'agent commercial peut donc représenter son mandant sur toute la France, ou travailler successivement sur plusieurs secteurs.
Il y a, par exemple, atteinte à l'exclusivité et donc faute du mandant en cas de ventes parallèles à partir de centrales d'achat.
Cass. com., 24 nov. 1998, n° 96-18.357, n° 1839 P : Bull. civ. IV, n° 277
28
Clause ducroire
29
Consignation de marchandises
La clause ducroire, lorsqu'elle est prévue au contrat, rend l'agent commercial personnellement responsable (en totalité ou en partie)
du paiement des factures de ses clients : le montant des factures impayées peut, dans ce cas, être retenu par le mandant sur les commissions dues à
l'agent, pour le pourcentage stipulé par le contrat (pour les VRP, la clause ducroire est nulle en application de l'article 5-3 de la convention collective du
3 octobre 1975).
Elle signifie que le mandant doit régulièrement renouveler le stock de marchandises mises à la disposition de
l'agent commercial afin que celui-ci ne se trouve pas dans l'impossibilité d'exécuter les commandes. En contrepartie, l'agent commercial s'engage à
conserver les marchandises et à les livrer dans les délais convenus.
Cette convention particulière est introduite dans le contrat de l'agent commercial, notamment lorsque celui-ci effectue des ventes au « laissé sur place »,
c'est-à-dire des ventes pour lesquelles la commande, le paiement et la livraison sont réalisés dans le même temps. En raison des obligations supplémentaires
qu'elle crée pour l'agent commercial, la convention de consignation donne généralement lieu au versement d'une rémunération supplémentaire, distincte de la
commission normale.
Cette rémunération supplémentaire est prise en compte, au même titre que la commission normale, pour le calcul de l'indemnité de rupture.
Cass. com., 1er déc. 1981, n° 80-14.162 : Bull. civ. IV, n° 418
30
Autres clauses
31
Autres représentations
Cass. com., 25 janv. 1994, n° 92-11.446
Le contrat peut également contenir une clause de quota (obligation de réaliser un certain chiffre d'affaires annuel), ou une clause de
non-concurrence interdisant de travailler après la rupture pour une maison concurrente. Sur la durée des clauses de non-concurrence, voir n° 60.
Un agent commercial peut représenter un seul mandant ; mais dans la pratique, il travaille le plus souvent pour plusieurs
entreprises.
Il a le droit d'accepter la représentation de nouveaux mandants sans avoir à en référer (c'est-à-dire sans autorisation ni même information de ses autres
mandants). Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle d'un de ses mandants sans l'accord de celui-ci.
C. com., art. L. 134-3
La représentation d'une entreprise concurrente est une faute grave ( Cass. com., 28 avr. 1975, n° 74-10.018 Cass. com., 11 déc. 2001, n° 98-21.332
Cass. com., 22 janv. 2002, n° 99-14.150), mais la notion de concurrence, qui doit s'apprécier par rapport à l'ensemble des caractéristiques du produit,
est difficile à cerner. Ainsi, c'est l'un des points sur lesquels le contrat doit réduire les incertitudes.
32
Opérations commerciales
33
Sous-agents
34
Comptes rendus
L'agent commercial a le droit d'effectuer des opérations commerciales pour son propre compte (ce qui est interdit aux
VRP), sauf s'il exerce une activité commerciale susceptible de faire concurrence à celle de son mandant. Une telle situation justifierait la rupture du contrat
d'agent pour faute grave (v. n° 53) et le versement de dommages-intérêts au mandant.
Il peut également, sans autorisation de ses mandants, recruter ou employer des sous-agents rémunérés par lui (qui seront, selon leurs
conditions d'emploi, soit des VRP, soit des agents commerciaux, soit des salariés de droit commun).
L'agent commercial travaille en toute indépendance, du fait de sa qualité de mandataire ; mais il est à ce titre soumis à l'obligation de
l'article 1993 du code civil, selon lequel « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion ».
Il doit donc fournir à ses mandants toutes informations utiles sur les besoins et souhaits de sa clientèle ; mais il ne saurait être tenu à des comptes rendus
d'activité systématiques et détaillés. Corrélativement, le mandant doit apporter à son agent commercial toutes les informations utiles et nécessaires à la
bonne exécution du mandat.
35
Rémunération
Alors que le décret de 1958 était muet sur la rémunération de l'agent, l'article L. 134-5 du code de commerce définit la commission
comme « tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires ». Il va de soi que la rémunération peut être autre qu'une
commission sans que cela exclue la qualité d'agent commercial, mais la loi se préoccupe surtout de la commission et pose des dispositions impératives.
La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération, ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre
part.
C. com., art. L. 134-9, al. 2
Cette disposition signifie, dans l'exemple d'une vente où le mandant a livré le bien vendu, que le droit à commission naît au moment où l'acquéreur aurait dû
payer le prix.
Le droit à commission ne peut s'éteindre que « s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à
des circonstances imputables au mandant ».
C. com., art. L. 134-10, al. 1er
Dans l'exemple précédent, il faut donc la certitude du non-paiement par le client pour que le droit à commission s'éteigne.
Le paiement de la commission doit intervenir au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise.
C. com., art. L. 134-9, al. 2
En dehors des dispositions précitées, la loi n'a qu'un caractère supplétif de volonté en matière de rémunération de l'agent.
Enfin, l'agent n'a pas droit à des congés payés puisqu'il n'est pas salarié.
36
Présence de clauses contractuelles
Il est généralement prévu dans tous les contrats une commission sur le chiffre d'affaires réalisé avec ses
clients, sans fixe ni remboursement de frais.
Il importe que le contrat précise le droit à commission, qui peut porter sur les commandes acceptées, ou sur les commandes livrées, ou seulement sur les
affaires menées à bonne fin (commandes exécutées et payées) ainsi que, bien entendu, le ou les taux de commission.
Il peut également être envisagé une avance au profit de l'agent commercial, soit mensuelle soit versée à l'occasion de chaque commande acceptée,
imputable sur le montant des commissions qu'il est en droit de percevoir conformément à son contrat, sur les affaires menées à terme (commandes
exécutées et payées).
Il convient que le contrat qui lie le mandant à l'agent commercial précise clairement ces différentes modalités de paiement des prestations.
En effet, l'agent commercial n'étant pas, en principe, salarié, les avances qui lui sont consenties ne peuvent être considérées comme un fixe (en cas de
contestation, la charge de la preuve incombe à l'agent commercial).
Ainsi, lorsque le montant des avances consenties se révèle supérieur à celui des affaires menées à exécution et effectivement payées au mandant, l'agent
commercial se trouve dans la situation de débiteur envers son mandant.
37
Absence de clauses contractuelles
Si le contrat ne détermine pas les conditions de rémunération, l'agent commercial a droit à une
rémunération conforme aux usages pratiqués dans la branche professionnelle couverte par son mandat et dans la région où il exerce son activité. En
l'absence de tels usages, il a droit à « une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération ».
C. com., art. L. 134-5, al. 3
38
Droit à commission
Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat, l'agent a droit à commission lorsque cette opération :
- a été conclue grâce à son intervention ;
- ou a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
C. com., art. L. 134-6, al. 1er
S'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminés, l'agent a droit à commission pour toute opération conclue avec une
personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
C. com., art. L. 134-6, al. 2
La Cour de justice européenne a décidé que dans ce cas, il n'est pas nécessaire que l'agent soit intervenu dans la négociation de l'affaire.
CJCE, 12 déc. 1996, aff. C-104/95, Kontogeorgas c/ Kartonpak AE : Rec. CJCE, I, p. 6643
La Cour de cassation a en outre précisé que l'agent avait droit à commission que le contrat lui accorde ou non une exclusivité territoriale.
Cass. com., 23 janv. 2007, n° 05-10.264
En revanche, la CJCE refuse d'étendre la solution qu'elle avait rendue dans son arrêt du 12 décembre 1996 dans l'hypothèse où le mandant n'est pas
intervenu dans l'opération. En d'autres termes, l'agent commercial chargé d'un secteur géographique déterminé n'a pas droit à la commission pour les
opérations conclues par des clients appartenant à ce secteur avec un tiers en l'absence d'intervention, directe ou indirecte, du commettant.
CJCE, 17 janv. 2008, aff. C-19/07, Héritiers de Paul Chevassus-Marche c/ Groupe Danone et a.
L'article L. 134-7 du code de commerce prévoit un droit à commission quand l'opération, due principalement à l'activité de l'agent au cours du contrat, est
conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat (v. n° 59).
C. com., art. L. 134-7
39
Acceptation des commandes par le mandant
Le mandant doit informer l'agent, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus
ou de l'inexécution d'une opération que celui-ci lui a apportée.
C. com., art. R. 134-2, al. 2
40
Partage éventuel de la commission avec l'ancien agent
La loi du 25 juin 1991 a institué un droit à commission pour les affaires
conclues après la cessation du contrat (v. n° 59), comparable aux commissions de « retour sur échantillonnages » prévues en faveur des VRP par l'article
L. 7313-11 du code du travail.
Il en résulte que, au début de son mandat, l'agent n'a pas droit à commission sur les affaires qui sont la suite de l'activité de son prédécesseur, « à moins
que les circonstances rendent équitable de partager la commission entre les agents commerciaux ».
C. com., art. L. 134-8
41
Naissance du droit à commission
La commission est acquise à l'agent dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée, ou
dès que le tiers (c'est-à-dire le client) a exécuté l'opération.
C. com., art. L. 134-9, al. 1er
Sauf convention plus favorable à l'agent, la commission lui est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir
exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part.
C. com., art. L. 134-9, al. 2
42
Paiement de la commission
Sauf convention plus favorable à l'agent, la commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le
trimestre au cours duquel elle a été acquise.
C. com., art. L. 134-9, al. 2
Le mandant remet à l'agent un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce
relevé comporte tous les éléments de calcul des commissions, et l'agent a le droit d'exiger la fourniture de toutes les informations nécessaires pour vérifier le
montant des commissions, en particulier un extrait des documents comptables.
C. com., art. R. 134-3
43
Perte du droit à commission
Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que l'opération entre le mandant et le tiers (c'est-à-dire
le client) ne sera pas réalisée ; mais le droit à commission reste acquis si cette non-réalisation est due à des circonstances imputables au mandant.
C. com., art. L. 134-10, al. 1er
Si le droit à commission s'éteint, l'agent doit rembourser les sommes éventuellement perçues par lui sur cette affaire.
C. com., art. L. 134-10, al. 2
Chapitre 5 La transmission du contrat
44
Les cessions de carte
Les usages de la profession admettent depuis longtemps qu'un agent commercial qui souhaite cesser son activité ou ne
plus représenter un de ses mandants puisse céder son portefeuille ou une des cartes de celui-ci. Les cessions de carte se négocient généralement sur la
base de deux années de commissions.
Mais, en droit strict, le mandant n'est pas tenu d'accepter une telle cession, sauf si une clause en ce sens figure dans le contrat de l'agent commercial.
Le décret du 23 décembre 1958 ne contient aucune disposition sur ce point. Le code de commerce y fait allusion en précisant que l'indemnité de fin de
contrat (v. n° 49) n'est pas due lorsque « selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu
du contrat d'agence ».
C. com., art. L. 134-13
Ainsi, l'agent est en faute s'il transmet le contrat sans accord du mandant.
Cass. com., 14 janv. 1997, n° 94-21.795
Cass. com., 8 juin 1999, n° 97-13.012
En revanche, la poursuite éclairée du contrat par le mandant s'analyse comme un agrément tacite du successeur.
Cass. com., 27 nov. 2001, n° 98-18.700
45
Les clauses de présentation de successeur
Le contrat peut prévoir qu'en cas de cessation des relations contractuelles, provenant aussi
bien du mandant que de l'agent (y compris en cas de décès de ce dernier), l'agent (ou ses héritiers) :
- aura le droit de présenter un successeur, dans un certain délai après la cessation du contrat ;
- percevra, dans le cas où le successeur présenté ne serait pas agréé par le mandant, une indemnité d'un montant déterminé.
Le paiement de cette indemnité peut être limité au cas où l'initiative de la rupture incombe au mandant.
Cette clause est assez fréquente dans les contrats d'agent commercial et est parfaitement licite.
Chapitre 6 La cessation du contrat
Section 1 : La résiliation par le mandant
46
Principe
Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Leur résiliation par
le mandant, si elle n'est pas justifiée par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité
compensatrice du préjudice subi.
C. com., art. L. 134-12, al. 1er
Rappelons que l'article 17 de la directive n° 86/653 du Conseil des communautés européennes du 18 décembre 1986 laisse le choix aux États membres
d'assurer à l'agent commercial, après la cessation du contrat, soit une indemnité calculée au regard de la clientèle qu'il a apportée ou développée, soit une
indemnité réparant le préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant. L'article L. 134-12 du code de commerce a ainsi transposé la
directive en optant pour la réparation du préjudice causé par la cessation des relations contractuelles, et non la réparation de la perte de clientèle.
Ainsi, il ne peut y avoir cumul de ces deux indemnités suite à la résiliation du contrat faite à l'initiative du mandant.
Cass. com., 25 juin 2002, n° 99-20.959, n° 1257 FS - P : Bull. civ. IV, n° 109
47
Le mandat d'intérêt commun
En droit civil, le mandant peut révoquer le mandat quand bon lui semble ( C. civ., art. 2004), sans avoir à
indemniser le mandataire : le mandat civil est donné dans l'intérêt exclusif du mandant et il est le plus souvent accompli par le mandataire à titre gratuit pour
une opération déterminée et non durable.
Lorsque, au contraire, les deux parties ont intérêt à ce que le mandat se poursuive, il est qualifié de mandat d'intérêt commun et ne peut pas être résilié
unilatéralement sans motif légitime.
Le décret du 23 décembre 1958 et la loi du 25 juin 1991 ont expressément accordé ce caractère au mandat de l'agent commercial.
C. com., art. L. 134-4
48
Préavis légal
La loi du 25 juin 1991 a institué un préavis minimum obligatoire, calqué sur celui des VRP, à savoir :
- un mois pendant la première année du contrat ;
- deux mois pendant la deuxième année ;
- trois mois au-delà de deux ans.
Le caractère brutal de la rupture d'un contrat d'agent commercial (qui entraîne versement de l'indemnité de préavis dont l'agent a été privé), est apprécié
exclusivement au regard des délais de préavis fixés par l'article L. 134-11 du code de commerce relatif à la rupture d'un tel contrat.
Cass. com., 3 avr. 2012, n° 11-13.527, n° 407 FS - P + B
La fin du préavis coïncide avec la fin d'un mois civil, sauf convention contraire. Donc, par exemple, un préavis de 3 mois notifié le 5 janvier s'achève non pas
le 4 avril mais le 30 avril, sauf si le contrat a expressément prévu que la durée du préavis est comptée « de date à date ».
C. com., art. L. 134-11, al. 3
Le préavis n'est pas dû en cas de faute grave ou de force majeure.
C. com., art. L. 134-11, al. 5
Le contrat d'agence ne peut pas prévoir des délais de préavis plus courts que ceux fixés par la loi. Il peut prévoir des délais plus longs, à condition toutefois
Le contrat d'agence ne peut pas prévoir des délais de préavis plus courts que ceux fixés par la loi. Il peut prévoir des délais plus longs, à condition toutefois
que le préavis à donner par l'agent ne soit pas plus long que celui à donner par le mandant.
C. com., art. L. 134-11, al. 4
Le contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée. Si
cette transformation se produit, la durée déterminée est prise en compte pour le calcul du délai de préavis.
C. com., art. L. 134-11, al. 1er et 2
49
Indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi
La loi du 25 juin 1991 pose comme principe qu'« en cas de cessation de ses
relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ».
C. com., art. L. 134-12, al. 1er
Ainsi, depuis 1991, le principe est que toute cessation de contrat ouvre droit à cette indemnité, notamment :
- la survenance du terme d'un contrat à durée déterminée. En effet, aucune distinction ne doit être faite entre un contrat à durée déterminée et un
contrat à durée indéterminée, s'agissant de l'indemnisation de l'agent commercial.
Cass. com., 13 nov. 2003, n° 02-10.448, n° 1532 FS - P
A noter également que faute de respecter la durée déterminée du contrat, le mandant qui, hors faute grave de l'agent, rompt un contrat à durée déterminée
doit, outre l'indemnité de cessation de contrat de l'article L. 134-12 du code de commerce, la réparation du préjudice résultant de la perte de commissions
jusqu'à la date conventionnellement prévue ;
Cass. com., 23 avr. 2003, n° 01-15.639, n° 643 FS - P + B
- le décès de l'agent personne physique ;
C. com., art. L. 134-12, al. 3
- l'âge, l'infirmité, la maladie de l'agent ne permettant plus la poursuite de son activité (v. n° 56).
C. com., art. L. 134-13, b
Proportionnelle au préjudice subi, l'indemnité de rupture ne peut pas être fixée forfaitairement à l'avance.
Cass. com., 14 oct. 1974, n° 73-12.189 : Bull. civ. IV, n° 244
Contrairement à l'indemnité de clientèle des VRP, l'indemnité de rupture de l'agent commercial n'implique pas que celui-ci ait créé ou apporté la clientèle.
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Mode de calcul de l'indemnité
La jurisprudence a d'une façon dominante et très régulière adoptée un mode de calcul de l'indemnité la fixant à la
valeur de deux années de commissions brutes perçues par l'agent.
Cass. com., 25 janv. 1994, n° 92-11.446
CA Bordeaux, 2e ch., 24 mars 1999, n° 98/004187
Contrairement au grief parfois avancé contre cette jurisprudence, elle ne présente aucun caractère forfaitaire puisqu'elle tient compte d'un élément réel et
non discutable, le montant des commissions perçues, pour estimer la valeur du mandat perdu et par conséquent, le préjudice subi.
La force de cette constante jurisprudence est si grande que les tribunaux la retiennent chaque fois que l'une des parties n'apporte pas la preuve que le
préjudice de l'agent a été moindre ou plus élevé ( CA Bordeaux, 2e ch., 24 mars 1999, n° 98/004187).
Les pourvois dirigés contre les arrêts d'appel ayant appliqué l'usage fixant à deux ans de commissions le montant de l'indemnité, sont systématiquement
rejetés par la Cour de cassation.
Cass. com., 17 juill. 2001, n° 99-11.852
Deux décisions récentes, parmi d'autres, rappellent cette jurisprudence bien établie en matière de détermination de l'indemnité de cessation de contrat.
CA Poitiers, 1re ch., sect. civ., 5 juin 2002, n° 98/03358
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T. com. Nancy, 10 juin 2002, n° 00.1108
Caractère d'ordre public
L'indemnité est due « nonobstant toute clause contraire » : l'agent commercial ne peut donc pas y renoncer à l'avance,
et une clause du contrat permettant au mandant de résilier le contrat sans indemnité serait nulle.
C. com., art. L. 134-16
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Bénéficiaires
L'indemnité compensatrice est due à l'agent lui-même, à condition qu'il notifie au mandant, dans le délai d'un an qui suit la cessation du
contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Si la cessation du contrat est due au décès de l'agent, ses ayants droit peuvent bénéficier de l'indemnité.
C. com., art. L. 134-12, al. 2 et 3
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Cas où l'indemnité n'est pas due
L'agent commercial n'a pas droit à l'indemnité compensatrice si la cessation du mandat résulte d'un des
événements suivants :
- faute grave de l'agent ;
- cession à un tiers du mandat ;
- rupture du mandat à l'initiative de l'agent, hormis dans certaines circonstances prévues par l'article L. 143-13 du code du commerce.
1° Faute grave de l'agent
La rupture du mandat en raison d'une faute grave de l'agent exonère le mandant du paiement de l'indemnité compensatrice.
La faute grave de l'agent, dont la preuve incombe au mandant, est définie par la Cour de cassation comme « celle qui porte atteinte à la finalité commune du
mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ».
Cass. com., 15 oct. 2002, n° 00-18.122
Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-16.969
Il s'agit notamment :
- du manque de loyauté dans l'exécution du contrat par l'agent qui s'était rendu coupable d'actes de concurrence déloyale ;
Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-16.969
- de la représentation concurrente (si la relation de concurrence est à la fois établie et non admise par le mandant) ;
- ou de « la quasi-inexistence de la prospection et de l'insuffisance chronique d'activité » ( Cass. com., 4 juill. 2000, n° 98-14.061).
Les manquements contractuels peuvent effectivement constituer par leur caractère répétitif et leur accumulation, une faute grave, laquelle portait atteinte à
la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendait impossible le maintien du lien contractuel.
Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-15.613
En revanche, la violation d'une clause contractuelle d'objectif ne saurait priver automatiquement d'indemnité compensatrice de rupture un agent commercial.
La qualification de la faute grave visée par l'article L. 134-13 du code de commerce n'appartient en effet qu'au juge. Toute stipulation allant à l'encontre de
ce texte d'ordre public doit donc être réputée non écrite en application de l'article L. 134-16 du même code.
Cass. com., 28 mai 2002, n° 00-16.857, n° 1046 FS - P : Bull. civ. IV, n° 91
Pour refuser valablement toute indemnisation, l'entreprise mandante doit démontrer sans équivoque possible que la diminution du chiffre d'affaires et les
manquements de son mandataire sont étroitement liés. L'absence de résultats, y compris s'ils ont été contractualisés ne suffit pas.
Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-16.696, n° 777 FS - P + B
Le seul fait que l'agent commercial réalise un chiffre d'affaires insuffisant mettant en péril la survie de l'entreprise du mandant ne suffit pas à le priver de
l'indemnité de cessation de contrat.
Cass. com., 9 juill. 2013, n° 11-23.528
2° Cessation du mandat par l'agent commercial, sauf exceptions
Lorsque c'est l'agent commercial qui prend l'initiative de la rupture du contrat, il n'a pas droit en principe à une indemnité compensatrice.
Par exception à ce principe, il a droit à l'indemnité s'il met fin au mandat par suite de circonstances imputables au mandant, ou s'il est contraint de cesser son
activité par suite de son âge, de son infirmité ou de sa maladie dès lors qu'il en résulte que « la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement
exigée ».
Voir n° 56.
3° Cession du mandat à un tiers
En cas de cession à un tiers, selon un accord avec le mandant, des droits et obligations que l'agent commercial détient en vertu du contrat d'agence,
l'indemnité compensatrice n'est pas due. L'agent « vendant sa carte » à un successeur, il ne peut pas prétendre être également indemnisé par le mandant.
C. com., art. L. 134-13
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Délai pour agir
L'agent perd son droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du mandat, qu'il
entend faire valoir ses droits à indemnité.
C. com., art. L. 134-12, al. 2
Le délai de déchéance d'un an court à compter de la date à laquelle l'agent commercial a cessé d'exécuter son mandat et non à compter de la date du terme
du préavis si ce préavis n'est pas effectué.
Cass. com., 18 janv. 2011, n° 09-72.510, n° 42 F - P + B
Il ne s'applique pas à l'indemnité visant à compenser le non-respect du préavis prévu par l'article L. 134-11 du même code.
Cass. com., 11 mars 2008, n° 07-10.590, n° 347 F - P + B
Section 2 : La résiliation par l'agent commercial
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Pas de droit à l'indemnité compensatrice pour l'agent commercial en principe
Lorsque c'est l'agent commercial qui prend
l'initiative de la rupture du contrat, il n'a pas droit en principe à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-13 du code du commerce.
C. com., art. L. 134-13
56
Exceptions : cessation du mandat liée à l'âge, l'infirmité ou la maladie
L'agent commercial a droit à l'indemnité compensatrice
prévue par l'article L. 134-13 du code du commerce, s'il met fin au mandat par suite de circonstances imputables au mandant, ou s'il est contraint de cesser
son activité par suite de son âge, de son infirmité ou de sa maladie dès lors qu'il en résulte que « la poursuite de son activité ne peut plus être
raisonnablement exigée ».
C. com., art. L. 134-13
Pour maintenir son droit à réparation de la cessation de son mandat, l'agent commercial doit en faire la demande dans un délai d'un an (v. n° 54), sans avoir
à préciser, lors de sa demande, le motif de sa décision de rompre le mandat. En l'espèce, le mandant refusait de payer l'indemnité compensatrice au motif
que l'agent commercial, lorsqu'il avait présenté sa demande, n'avait pas mentionné l'existence de problèmes de santé. Pour la Cour de cassation, il suffit que
l'agent commercial établisse devant le juge saisi, qu'à la date de cessation de ses fonctions, la poursuite de son activité ne pouvait plus raisonnablement être
exigée du fait de son état de santé.
Cass. com., 8 févr. 2011, n° 10-12.876, n° 116 FS - P + B
Section 3 : Résiliation imputable à l'agent commercial
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Indemnisation éventuelle du mandant
Le code de commerce ne prévoit d'indemnité qu'en cas de résiliation par le mandant. Mais le contrat
étant conclu dans l'intérêt commun des deux parties (v. n° 47), la résiliation par le mandataire pourrait donner lieu à indemnisation du préjudice subi par le
mandant.
Ce serait par exemple le cas si l'agent commercial mettait fin au contrat sans préavis et si le mandant, faute de pouvoir le remplacer immédiatement, subissait
un manque à gagner du fait de l'absence temporaire de visite de la clientèle.
Section 4 : Les suites de la cessation du contrat
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Principe
La loi du 25 juin 1991 a réglementé :
- le droit de l'agent à commission sur certaines affaires conclues après la cessation du mandat ;
- les conditions d'application d'une éventuelle clause de non-concurrence.
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Commissions sur affaires postérieures au mandat
L'agent a droit à commission sur les opérations commerciales conclues après la
cessation du contrat d'agence :
- si ces opérations sont principalement dues à son activité au cours du contrat et ont été conclues dans un délai raisonnable après la cessation ;
- ou si l'ordre du tiers (client) a été reçu par le mandant ou par l'agent avant la cessation du contrat d'agence.
C. com., art. L. 134-7
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Clause de non-concurrence
Le contrat de l'agent commercial peut contenir une clause de non-concurrence.
Pour être valable, cette clause doit :
- être établie par écrit ;
- concerner le secteur géographique ou le groupe de personnes confié à l'agent et les biens ou services faisant l'objet du contrat d'agence ;
- avoir une durée maximale de deux ans après la cessation du mandat.
C. com., art. L. 134-14
La loi n'impose pas au mandant de verser une indemnité compensatrice de non-concurrence (alors que cette obligation existe pour les VRP), mais le contrat
peut prévoir une telle indemnité.
Le législateur n'a pas entendu que l'obligation de non-concurrence soit indemnisé lorsque la clause qui la stipule est conforme aux dispositions de l'article
L. 134-14 du code de commerce.
Cass. com., 4 déc. 2007, n° 06-15.137, n° 1332 F - P + B
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