CÉS-287-3.9-28016 - Commission de l`équité salariale

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CÉS-287-3.9-28016 - Commission de l`équité salariale
COMMISSION DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
Dossier no :
28016
Québec, le :
FRA
21 août 2013
Membres : Marie Rinfret, présidente
Sophie Raymond, commissaire
Lise Simard, commissaire
Personne salariée
Partie plaignante
et
Garderie Le petit Castel V inc.
Partie mise en cause
Résolution : CÉS-287-3.9-28016
DÉCISION
OBJET DE LA DEMANDE
[1]
La Commission de l’équité salariale (la Commission) est saisie d’une plainte
portant sur l’application de la politique salariale dans l’entreprise Garderie Le petit Castel
V inc.
LES FAITS
[2]
Garderie Le petit Castel V inc. est une entreprise qui offre des services de garde.
[3]
Le 20 décembre 2012, une plainte est déposée par une personne salariée à la
Commission.
[4]
Le 12 juillet 2013, la Commission a fait parvenir aux parties un préavis de
décision afin d’obtenir leurs observations. Aucun commentaire ne lui a été transmis.
PRÉTENTIONS DE LA PARTIE PLAIGNANTE
[5]
Les allégations de la partie plaignante sont à l’effet que l’employeur refuserait
d’appliquer les modalités de gestion salariale découlant de la nouvelle échelle salariale
établie pour les éducatrices qualifiées en service de garde.
DROIT APPLICABLE
[6]
Dans le présent dossier, la disposition applicable est l’article 1 de la Loi sur
l’équité salariale, L.R.Q., c. E-12.001 (la Loi). Cette disposition est reproduite en annexe.
ANALYSE
[7]
L’objet de la Loi sur l’équité salariale est de corriger les écarts salariaux dus à la
discrimination systémique fondée sur le sexe à l’égard des personnes qui occupent des
emplois dans des catégories d’emplois à prédominance féminine 1.
[8]
Elle vise ainsi à corriger des écarts de rémunération entre des catégories
d’emplois à prédominance féminine et des catégories d’emplois à prédominance
masculine de même valeur ou de valeur équivalente.
[9]
Dans sa plainte, la personne salariée soumet des allégations ayant trait à la
gestion de la politique salariale de l’employeur.
[10] En l’espèce, la plainte ne concerne pas l’objet de la Loi qui est de s’assurer que
les catégories d’emplois à prédominance féminine reçoivent une rémunération au moins
égale à celle des catégories d’emplois à prédominance masculine de même valeur ou
de valeur équivalente dans une même entreprise.
En conséquence :
[11]
CONSIDÉRANT que la plainte ne concerne pas l’objet de la Loi;
Après étude et délibérations, la Commission, à l’unanimité :
1
Art. 1.
[12]
DÉTERMINE que la plainte est irrecevable.
Résolution prise à l’unanimité par la Commission de l’équité salariale à sa 287e séance
tenue le 21 août 2013 (résolution CÉS-287-3.9-28016).
La secrétaire générale,
Johanne Tremblay
ANNEXE
ARTICLE PERTINENT DE LA LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE
ARTICLE 1
La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique
fondée sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à
prédominance féminine.
Ces écarts s'apprécient au sein d'une même entreprise, sauf s'il n'y existe aucune catégorie d'emplois
à prédominance masculine.

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