CÉS-287-3.9-28016 - Commission de l`équité salariale
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CÉS-287-3.9-28016 - Commission de l`équité salariale
COMMISSION DE L’ÉQUITÉ SALARIALE Dossier no : 28016 Québec, le : FRA 21 août 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Lise Simard, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Garderie Le petit Castel V inc. Partie mise en cause Résolution : CÉS-287-3.9-28016 DÉCISION OBJET DE LA DEMANDE [1] La Commission de l’équité salariale (la Commission) est saisie d’une plainte portant sur l’application de la politique salariale dans l’entreprise Garderie Le petit Castel V inc. LES FAITS [2] Garderie Le petit Castel V inc. est une entreprise qui offre des services de garde. [3] Le 20 décembre 2012, une plainte est déposée par une personne salariée à la Commission. [4] Le 12 juillet 2013, la Commission a fait parvenir aux parties un préavis de décision afin d’obtenir leurs observations. Aucun commentaire ne lui a été transmis. PRÉTENTIONS DE LA PARTIE PLAIGNANTE [5] Les allégations de la partie plaignante sont à l’effet que l’employeur refuserait d’appliquer les modalités de gestion salariale découlant de la nouvelle échelle salariale établie pour les éducatrices qualifiées en service de garde. DROIT APPLICABLE [6] Dans le présent dossier, la disposition applicable est l’article 1 de la Loi sur l’équité salariale, L.R.Q., c. E-12.001 (la Loi). Cette disposition est reproduite en annexe. ANALYSE [7] L’objet de la Loi sur l’équité salariale est de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l’égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d’emplois à prédominance féminine 1. [8] Elle vise ainsi à corriger des écarts de rémunération entre des catégories d’emplois à prédominance féminine et des catégories d’emplois à prédominance masculine de même valeur ou de valeur équivalente. [9] Dans sa plainte, la personne salariée soumet des allégations ayant trait à la gestion de la politique salariale de l’employeur. [10] En l’espèce, la plainte ne concerne pas l’objet de la Loi qui est de s’assurer que les catégories d’emplois à prédominance féminine reçoivent une rémunération au moins égale à celle des catégories d’emplois à prédominance masculine de même valeur ou de valeur équivalente dans une même entreprise. En conséquence : [11] CONSIDÉRANT que la plainte ne concerne pas l’objet de la Loi; Après étude et délibérations, la Commission, à l’unanimité : 1 Art. 1. [12] DÉTERMINE que la plainte est irrecevable. Résolution prise à l’unanimité par la Commission de l’équité salariale à sa 287e séance tenue le 21 août 2013 (résolution CÉS-287-3.9-28016). La secrétaire générale, Johanne Tremblay ANNEXE ARTICLE PERTINENT DE LA LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE ARTICLE 1 La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine. Ces écarts s'apprécient au sein d'une même entreprise, sauf s'il n'y existe aucune catégorie d'emplois à prédominance masculine.