CéS-179-3.2-6464 - Commission de l`équité salariale

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CéS-179-3.2-6464 - Commission de l`équité salariale
Dossier no : 6464 étudié à la 179e séance de la Commission de l’équité salariale
Membres :
Louise Marchand, présidente
Carol Robertson, commissaire
Loi :
Loi sur l’équité salariale (L.R.Q., chapitre E-12.001), articles 2, 10, 16,
75, 96 et 105 et Loi sur l’organisation territoriale municipale (L.R.Q. c.
0-9), articles 176.27 à 176.30
Résolution : CÉS-179-3.2-6464
Objet de la
demande :
Plainte déposée par une personne salariée contre l’employeur Ville de
Montréal
DÉCISION
Les membres de la Commission de l’équité salariale (la Commission) sont saisies d’une
plainte alléguant que l’employeur Ville de Montréal a conclu une entente avec
l’association accréditée Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP 429)
afin de se soustraire aux obligations prévues à la Loi sur l’équité salariale (la Loi).
FAITS
La Ville de Montréal comptait plusieurs milliers de personnes salariées lors de la période
de référence prévue à la Loi, soit les douze mois précédant le 21 novembre 1997.
Plusieurs associations accréditées représentent les personnes salariées. La plupart des
associations accréditées ont demandé des programmes distincts d’équité salariale.
Avant les processus de fusion municipale, quelques comités d'équité salariale avaient été
mis en place, et pour certains les travaux étaient amorcés.
L'entente E.V. 2003-320 a été conclue entre la Ville de Montréal et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP 429), en décembre 2003. Cette entente,
conclue dans le cadre de relations de travail, concernait la rémunération et la classification
de certains emplois du secteur administratif. À trois reprises, l’entente réfère à la Loi. Plus
particulièrement, on peut y lire deux passages qui indiquent que l’entente respecte la Loi
et un autre où les parties reconnaissent que les obligations de la Loi sont respectées.
La plainte a été déposée à la Commission par une personne salariée du secteur
administratif (cols blancs), en avril 2007. L’association accréditée qui représente cette
personne salariée est le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP 429).
Le 20 septembre 2007, la Commission fait parvenir à la partie plaignante un préavis de
décision pour commentaires. Aucun commentaire ne lui a été transmis.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La partie plaignante
La partie plaignante prétend initialement que l’employeur a conclu une entente avec
l’association accréditée qui la représente, en décembre 2003, concernant l’application de
la Loi. Selon elle, l’employeur soutient que cette entente est la résultante de l’application
de la Loi.
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Elle prétend par la suite qu’aucun programme d’équité salariale n’a été réalisé à la Ville
de Montréal et voudrait savoir où en sont les travaux.
La partie mise en cause
Concernant l’entente conclue en décembre 2003 avec l’association accréditée représentant
la partie plaignante, l’employeur précise qu’il ne considère pas que cette entente soit la
résultante de l’application de la Loi. Il indique que celle-ci ne s’inscrit pas dans le cadre
de l’application de la Loi mais bien dans un contexte de relations du travail.
En ce qui a trait à l’application de la Loi, l’employeur confirme qu’aucun programme
d’équité salariale n’a été réalisé à la Ville de Montréal mais que celui-ci est en cours de
réalisation.
DROIT APPLICABLE
Les dispositions de la Loi sur l'équité salariale applicables dans le présent dossier sont les
articles 2, 10, 16, 75, 96 et 105. Par ailleurs, les articles 176.27 à 176.30 de la Loi sur
l'organisation territoriale municipale s’appliquent. Ces articles sont reproduits en annexe.
ANALYSE
La partie plaignante prétendait initialement que son employeur avait conclu une entente
sur l’équité salariale avec son association accréditée. Selon elle, les termes employés dans
l’entente suggéraient que la Ville de Montréal s’est conformée à la Loi, sans que n’ait été
réalisé un programme d’équité salariale en bonne et due forme. Elle prétend maintenant
qu’aucun comité d’équité n’a été institué pour réaliser l’équité salariale.
Selon les informations recueillies au cours de l’enquête, tant du côté de l’employeur que
de l’association accréditée, l’entente à laquelle fait référence la partie plaignante n’est pas
en lien avec l’application de la Loi. En dépit des termes employés dans l’entente, les
parties affirment que l'équité salariale n'est pas encore réalisée à la Ville de Montréal. Qui
plus est, une telle entente serait contraire à l’article 2 de la Loi.
En définitive, l'entente dont il est question a été conclue dans le cadre de relations du
travail et les références à la Loi, dans certains passages, n’étaient inscrites qu’à titre
informatif.
Enfin, concernant l’application de la Loi, la Ville de Montréal devait s’y être conformée
au plus tard le 21 novembre 2005. Selon les faits recueillis, un comité d’équité salariale a
été institué pour réaliser le programme distinct d’équité salariale applicable aux personnes
salariées représentées par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP429). À date, l’employeur ne s’est pas conformé à la Loi mais l’enquête démontre qu’il
est en voie de le faire.
En conséquence :
CONSIDÉRANT l’objet de la plainte et la preuve soumise par l’employeur;
CONSTATE que l'entente E.V. 2003-320, intervenue entre la Ville de Montréal et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, ne constitue pas une reconnaissance
de l'application de la Loi sur l'équité salariale;
CONSTATE qu'une telle entente ne saurait être opposable aux droits des personnes
salariées en vertu de la Loi sur l'équité salariale;
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CONSTATE qu’un comité d’équité salariale a été mis en place pour la réalisation du
programme d’équité salariale;
CONSTATE que le programme d'équité salariale visant les personnes salariées membres
du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP 429) est en cours de
réalisation;
DÉCLARE non fondée la plainte à l’effet que l’entente E.V. 2003-320 conclue entre la
Ville de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP 429)
constituerait l’exécution de la Loi et qu’aucun comité d’équité salariale n’a été mis en
place pour la réalisation d’un programme d’équité salariale.
Résolution prise à l’unanimité par la Commission de l’équité salariale à sa 179e séance
tenue le 23 octobre 2007 (résolution CÉS-179-3.2-6464)
La secrétaire générale,
Maryse Pelletier
Annexe
Articles pertinents de la Loi sur l’équité salariale
Article 2
La présente loi a effet malgré toute disposition d'une entente, d'un contrat individuel de travail,
d'une convention collective au sens du paragraphe d de l'article 1 du Code du travail ( chapitre
C-27), d'un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective ( chapitre D2), de toute convention collective conclue en vertu de la Loi sur les relations du travail, la
formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction
(chapitre R-20) ou de toute entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement
du gouvernement qui y donne effet.
Article 10
L'employeur dont l'entreprise compte 100 salariés ou plus doit établir, conformément à la
présente loi, un programme d'équité salariale applicable à l'ensemble de son entreprise.
Sauf pour les établissements qui ont fait l'objet d'une entente en vertu du deuxième alinéa de
l'article 11, un employeur peut s'adresser à la Commission pour obtenir l'autorisation d'établir
un programme distinct applicable à un ou plusieurs établissements, si des disparités régionales
le justifient.
Article 16
Un employeur doit permettre la participation des salariés à l'établissement d'un programme
d'équité salariale en instituant un comité d'équité salariale au sein duquel ils sont représentés.
Article 75
Le comité d'équité salariale ou, à défaut, l'employeur doit, lorsque les étapes du programme
d'équité salariale prévues aux paragraphes 1° et 2° de l'article 50 sont complétées, en afficher
les résultats dans des endroits visibles et facilement accessibles aux salariés visés par ce
programme, accompagnés de renseignements sur les droits prévus à l'article 76 et sur les délais
pour les exercer.
Il doit faire de même lorsque les étapes du programme d'équité salariale prévues aux
paragraphes 3° et 4° de l'article 50 sont complétées. Les résultats de ces étapes doivent être
accompagnés d'une copie de ceux déjà affichés en vertu du premier alinéa.
Article 96
Lorsque les représentants des salariés et les représentants des employeurs au sein d'un comité
d'équité salariale ne peuvent en arriver à une entente relativement à l'application de la présente
loi, l'une de ces parties soumet le différend par écrit à la Commission.
À défaut d'un comité d'équité salariale dans une entreprise qui compte 100 salariés ou plus, un
salarié visé par un programme d'équité salariale ou l'association accréditée qui représente des
salariés d'une telle entreprise peut porter plainte à la Commission dans les 30 jours qui suivent
l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 76.
Article 105
Lorsque les mesures que détermine la Commission ne sont pas, à sa satisfaction, appliquées dans
le délai imparti, elle en saisit la Commission des relations de travail.
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Articles pertinents de la Loi sur l’organisation territoriale municipale
Article 176.27
Le délai prévu à l'article 37 de la Loi sur l'équité salariale (chapitre E-12.001) ne s'applique
plus à l'égard:
1° des municipalités qui, avant le 21 novembre 2001, ont présenté
une demande commune de regroupement conformément à l'article 86
de la présente loi;
2° des municipalités qui reçoivent, avant le 21 novembre 2001,
l'écrit prévu à l'article 125.2 de la présente loi;
3° des municipalités mentionnées dans un avis publié, avant le 21
novembre 2001, conformément à l'article 125.6 de la présente loi;
4° d'une communauté urbaine et des municipalités visées par la Loi
portant réforme de l'organisation territoriale municipale des régions
métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais (2000,
chapitre 56), à compter du 15 novembre 2000;
5° des offices municipaux d'habitation ayant fait l'objet d'un
regroupement avant le 21 novembre 2001 et à l'égard de tout office
municipal existant visé à l'article 254 de la Loi portant réforme de
l'organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de
Montréal, de Québec et de l'Outaouais ;
6° d'une municipalité au regard des salariés de tout organisme
municipal et supramunicipal qui lui sont transférés.
Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir doit transmettre à la Commission de
l'équité salariale une copie de la demande visée au paragraphe 1° ou de l'avis visé aux
paragraphes 2° et 3° du premier alinéa.
Article 176.28
La date ou le délai pour se conformer aux prescriptions de l'article 37 de la Loi sur l'équité
salariale (chapitre E-12.001) est, selon le cas:
1° le 21 novembre 2005 pour une municipalité mentionnée aux
paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 176.27 si elle
n'est pas visée par un décret de regroupement entré en vigueur avant
le 16 juin 2004 ou, selon le cas, de 18 mois à compter de la date de
l'avis du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir
l'informant qu'elle ne fera pas l'objet d'un regroupement;
2° de 36 mois à compter de la date de la détermination de la
dernière unité de négociation:
a) pour une municipalité qui succède aux municipalités visées aux
paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 176.27;
b) pour l'office municipal d'habitation qui succède aux offices
municipaux d'habitation qui ont cessé d'exister;
c) pour une municipalité visée au paragraphe 6° du premier alinéa
de l'article 176.27;
3° de 48 mois pour la ville qui succède aux municipalités visées au
paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 176.27.
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Malgré les délais prévus aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, les ajustements salariaux
requis pour atteindre l'équité salariale doivent avoir été déterminés ou un programme d'équité
salariale doit avoir été complété au plus tard le 21 novembre 2005.
Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir doit transmettre à la Commission de
l'équité salariale une copie de l'avis transmis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa.
Article 176.29
Malgré les dispositions du premier alinéa de l'article 71 de la Loi sur l'équité salariale (
chapitre E-12.001), l'employeur doit payer en totalité ou, selon le cas, les premiers ajustements
salariaux à la date ou à l'expiration du délai fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article
176.28. Ces ajustements sont rétroactifs au 21 novembre 2001 et peuvent, aux fins du calcul du
montant des ajustements à être payé, être étalés, en tenant compte des dispositions de l'article 70
de cette loi, sur une période comprise entre le 21 novembre 2001 et le 21 novembre 2005.
Article 176.30
Commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $
quiconque contrevient à l'article 176.29.
Les articles 115 à 118 de la Loi sur l'équité salariale ( chapitre E-12.001) s'appliquent à cette
infraction, compte tenu des adaptations nécessaires.