CÉS-293-3.8-23874 - Équité salariale

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CÉS-293-3.8-23874 - Équité salariale
COMMISSION DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
Dossier no :
23874
Québec, le :
Membres :
FRA
15 novembre 2013
Marie Rinfret, présidente
Sophie Raymond, commissaire
Lise Simard, commissaire
Personne salariée
Partie plaignante
et
The Children’s Place
Partie mise en cause
Résolution : CÉS-293-3.8-23874
DÉCISION
OBJET DE LA DEMANDE
[1]
La Commission de l’équité salariale (la Commission) est saisie d’une plainte
alléguant que l’employeur n’aurait pas réalisé, dans l’entreprise The Children’s Place,
l’exercice d’équité salariale requis par la Loi sur l’équité salariale, L.R.Q., c. E-12.001
(la Loi).
LES FAITS
[2]
The Children’s Place est une entreprise de commerce de détail.
[3]
La plainte est déposée à la Commission le 31 mai 2011 par une personne
salariée, en vertu de l’article 96.1 de la Loi et de l’article 52 de la Loi modifiant la Loi sur
l’équité salariale, L.Q. 2009, c. 9 (Loi de 2009).
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[4]
Le 5 juillet 2011, la Commission rendait une décision 1 concernant le même
employeur et portant sur le même objet de plainte que celui faisant l’objet du présent
dossier.
[5]
Le 20 septembre dernier, la Commission a fait parvenir aux parties un préavis de
décision afin d’obtenir leurs observations. Seule la partie mise en cause a soumis des
commentaires, dans lesquels elle se déclare d’accord avec les conclusions de la
Commission.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
LA PARTIE PLAIGNANTE
[6]
La partie plaignante allègue que The Children’s Place n’aurait pas réalisé
l’exercice d’équité salariale dans l’entreprise.
[7]
Elle soutient également que le salaire de certains collègues masculins, occupant
le même emploi que le sien, serait plus élevé.
LA PARTIE MISE EN CAUSE
[8]
L’employeur soumet avoir rempli ses obligations en vertu de la Loi à la suite
d’une décision rendue par la Commission de l’équité salariale en juillet 2011 (CÉS-2455.11-12507, 12545 et 12748).
[9]
Il indique que le programme d’équité salariale a été complété en novembre 2011.
L’avis et le 1er affichage ont eu lieu le 21 octobre 2011 et le 2e affichage a eu lieu le
18 novembre 2011.
[10] Il ajoute que le 1er et le 2e affichage ont eu lieu sur les tableaux d’affichage de
chaque boutique, pour une durée de 60 jours.
DROIT APPLICABLE2
[11]
1
2
Dans le présent dossier, les dispositions applicables sont :
•
les articles 1, 10, 16, 75 et 96.1 de la Loi sur l’équité salariale;
•
les articles 4, 6 et 39 alors applicables de la Loi sur l’équité salariale;
•
les articles 46, 52 et 53 de la Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale.
Résolutions : CÉS-245-5.11-12507,12545 et 12748.
Ces dispositions sont reproduites en annexe.
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ANALYSE
[12] La Loi sur l’équité salariale s’applique à tout employeur dont l’entreprise compte
10 personnes salariées ou plus au cours de la période de référence qui lui est
applicable en vertu de la Loi. Elle module ses obligations selon la taille de son
entreprise durant cette période de référence.
[13] The Children’s Place comptait en moyenne 100 personnes salariées ou plus
durant la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi, soit du 1er juin
2002 au 31 mai 2003.
[14] Les articles 10 et 16 de la Loi obligent l’employeur dont l’entreprise compte
100 personnes salariées ou plus à établir un programme d’équité salariale et, pour ce
faire, il doit permettre la participation des personnes salariées en instituant un comité
d’équité salariale.
[15] Puisqu’au 12 mars 2009 l’employeur n’avait pas respecté ses obligations dans le
délai prescrit par la Loi, il devait réaliser un programme d’équité salariale applicable à
l’ensemble des personnes salariées de l’entreprise The Children’s Place au plus tard le
31 décembre 2010, conformément à l’article 46 de la Loi de 2009.
[16] À la suite de la décision portant le numéro CÉS-245-5.11-12507, 12545 et
12748, un programme d’équité salariale applicable aux personnes salariées de
l’entreprise The Children’s Place a été réalisé et les résultats en ont été affichés le
18 novembre 2011 dans des endroits visibles et facilement accessibles, soit sur les
tableaux d’affichage de chaque boutique.
[17] Dans sa plainte, la personne salariée soumet également que le salaire de
certains collègues masculins, occupant le même emploi que le sien, serait plus élevé
que celui qu’elle reçoit.
[18] L’objet de la Loi ne consiste pas à corriger une différence de salaire dans un
même emploi.
[19] Il consiste plutôt à s’assurer que les catégories d’emplois à prédominance
féminine reçoivent une rémunération au moins égale à celle des catégories d’emplois à
prédominance masculine de même valeur ou de valeur équivalente au sein de la même
entreprise.
En conséquence :
[20] CONSIDÉRANT qu’un programme d’équité salariale applicable aux personnes
salariées de l’entreprise The Children’s Place a été réalisé et que les résultats ont été
affichés dans des endroits visibles et facilement accessibles à celles-ci le 18 novembre
2011;
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[21] CONSIDÉRANT que la plainte a été déposée avant que le programme d’équité
salariale ait été complété dans l’entreprise The Children’s Place;
Après étude et délibérations, la Commission, à l’unanimité :
[22] DÉCLARE que l’objet de la plainte portant sur la non-réalisation du programme
d’équité salariale dans l’entreprise The Children’s Place était fondé au moment de son
dépôt;
[23] DÉCLARE que l’objet de la plainte portant sur le salaire de collègues masculins
occupant le même emploi que celui de la partie plaignante n’est pas recevable;
[24] RAPPELLE à l’employeur qu’il doit évaluer périodiquement le maintien de
l’équité salariale dans son entreprise, conformément à la Loi sur l’équité salariale.
Résolution prise à l’unanimité par la Commission de l’équité salariale à sa 293e séance
tenue le 15 novembre 2013 (résolution CÉS-293-3.8-23874).
La secrétaire générale,
Johanne Tremblay
ANNEXE
ARTICLES PERTINENTS DE LA LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE
ARTICLE 1
La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique
fondée sur le sexe à l’égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d’emplois à
prédominance féminine.
Ces écarts s’apprécient au sein d’une même entreprise, sauf s’il n’y existe aucune catégorie
d’emplois à prédominance masculine.
ARTICLE 4 (ALORS APPLICABLE)
La présente loi s'applique à tout employeur dont l'entreprise compte 10 salariés ou plus.
Est un employeur quiconque fait exécuter un travail par un salarié.
ARTICLE 6 (ALORS APPLICABLE)
Pour l'application de la présente loi, le nombre de salariés d'une entreprise est la moyenne du
nombre de salariés de cette entreprise au cours des 12 mois qui précèdent le 21 novembre 1997.
Cette moyenne est établie en fonction du nombre de salariés inscrits sur le registre de l'employeur
par période de paie.
Dans le cas d'une entreprise qui commence ses activités durant la période de 12 mois qui précèdent
le 21 novembre 1997 ou après cette date, la période de référence est la période de 12 mois
commençant à la date où le premier salarié est au service de l'employeur.
ARTICLE 10
L'employeur dont l'entreprise compte 100 salariés ou plus doit établir, conformément à la présente
loi, un programme d'équité salariale applicable à l'ensemble de son entreprise.
Sauf pour les établissements qui ont fait l'objet d'une entente en vertu du deuxième alinéa de l'article
11, un employeur peut s'adresser à la Commission pour obtenir l'autorisation d'établir un
programme distinct applicable à un ou plusieurs établissements, si des disparités régionales le
justifient.
ARTICLE 16
Un employeur doit permettre la participation des salariés à l'établissement d'un programme d'équité
salariale en instituant un comité d'équité salariale au sein duquel ils sont représentés.
ARTICLE 39 (ALORS APPLICABLE)
Dans le cas d'une entreprise qui commence ses activités durant la période de 12 mois qui précède le
21 novembre 1997 ou après cette date, le délai prévu aux articles 37 et 38 s'applique à compter de la
date qui suit d'un an la date du début de ses activités.
ARTICLE 75
Le comité d'équité salariale ou, à défaut, l'employeur doit, lorsque les étapes du programme d'équité
salariale prévues aux paragraphes 1° et 2° de l'article 50 sont complétées, en afficher les résultats
pendant 60 jours dans des endroits visibles et facilement accessibles aux salariés visés par ce
programme, accompagnés de renseignements sur les droits prévus à l'article 76 et sur les délais pour
les exercer.
Il doit faire de même lorsque les étapes du programme d'équité salariale prévues aux paragraphes 3°
et 4° de l'article 50 sont complétées. Cet affichage doit comprendre la méthode d'estimation des
écarts. Les résultats de ces étapes doivent être accompagnés d'une copie de ceux déjà affichés en
vertu du premier alinéa.
Un affichage prévu au présent article doit être daté. Le comité d'équité salariale ou, à défaut,
l'employeur en informe les salariés, par un mode de communication susceptible de les joindre, en
indiquant notamment la date de cet affichage, sa durée et par quels moyens ils peuvent en prendre
connaissance.
ARTICLE 96.1
À défaut d'un comité d'équité salariale dans une entreprise qui compte 100 salariés ou plus, un
salarié visé par un programme d'équité salariale ou l'association accréditée qui représente des
salariés d'une telle entreprise peut porter plainte à la Commission dans les 60 jours qui suivent
l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 76 pour procéder au nouvel affichage.
Un salarié d'une telle entreprise ou l'association accréditée qui y représente des salariés peut, même
en présence d'un comité d'équité salariale, porter plainte à la Commission lorsqu'un programme
d'équité salariale n'a pas été complété.
ARTICLES PERTINENTS DE LA LOI MODIFIANT LA LOI SUR L’ÉQUITÉ
SALARIALE
ARTICLE 46
Dans une entreprise où la Loi sur l’équité salariale (L.R.Q., chapitre E-12.001) s’appliquait le 12
mars 2009 et dans laquelle, à cette date, les ajustements requis pour atteindre l’équité salariale
n’avaient pas été déterminés ou un programme d’équité salariale n’avait pas été complété dans le
délai prescrit, selon le cas, par l’article 37, 38 ou 39 de cette loi tel qu’il se lisait alors, l’affichage
prévu à l’article 35 ou au deuxième alinéa de l’article 75 de cette loi, tels que modifiés par les
articles 11 et 21 de la présente loi, doit avoir débuté au plus tard le 31 décembre 2010.
ARTICLE 52
Une plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 96.1, du deuxième alinéa de l’article 97 ou de
l’article 99 de la Loi sur l’équité salariale, telle que modifiée par la présente loi, ne peut être portée
à l’encontre d’un employeur visé par l’article 46 de la présente loi qu’à compter du 1er janvier 2011.
Il en va de même d’une plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 100 de la Loi sur l’équité
salariale, tel que remplacé par l’article 36 de la présente loi, à l’encontre d’un employeur visé par
l’article 49 de la présente loi.
ARTICLE 53
Les ajustements découlant des plaintes visées par l’article 52 ne peuvent en aucun cas être étalés. À
l’intérêt prévu au deuxième alinéa de l’article 71 de la Loi sur l’équité salariale, doit être ajoutée
une indemnité calculée en appliquant aux ajustements, à compter de la date à laquelle ils auraient dû
être versés, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant le premier alinéa de
l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (L.R.Q., chapitre A-6.002) sur le taux légal.
L’article 103.1 de la Loi sur l’équité salariale ne s’applique, à l’égard des plaintes visées par
l’article 52, qu’à celles portées après le 30 mai 2011 contre un employeur visé par l’article 46 ou 49.
L’indemnité prévue au premier alinéa n’est pas applicable aux ajustements versés dans le délai fixé
par la Commission en application de l’article 12.1 ou 101.1 de la Loi sur l’équité salariale.