Lettre officielle entre avocats : attention danger omniprésent

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Lettre officielle entre avocats : attention danger omniprésent
Revues
Lexbase Hebdo édition professions n˚126 du 21 juin 2012
[Avocats/Déontologie] Jurisprudence
Lettre officielle entre avocats : attention danger omniprésent
N° Lexbase : N2471BTP
par Jean-Luc Medina, ancien Bâtonnier, avocat associé
Réf. : Cass. civ. 3, 9 mai 2012, n˚ 11-15.161, FS-P+B (N° Lexbase : A1452ILD)
Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 mai 2012 revient sur la question
épineuse de la confidentialité des courriers entre avocats et du problème posé par leur caractère officiel. La
confidentialité des courriers entre avocats est une véritable spécificité de la profession et constitue une indéniable valeur ajoutée. La confidentialité des échanges permet la confiance, qui est essentielle en matière
de négociation. Les confidences permettent en effet de tenter des transactions amiables sans risque.
L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) pose pour principe que les correspondances
entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la
mention "officielle" sont couvertes par le secret professionnel. Ce dernier est protecteur du client, de l'avocat et
de l'intérêt général. Il constitue la première garantie des libertés individuelles. Sa violation entraîne des sanctions
pénales prévues aux articles 226-13 (N° Lexbase : L5524AIG) et 226-14 (N° Lexbase : L8743HWQ) du Code pénal
(sur le secret professionnel, cf. l'Encyclopédie "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6257ETW).
L'article 2.2 du Règlement intérieur national (RIN N° Lexbase : L4063IP8) a repris les dispositions de la loi. Il faut en
déduire que les correspondances entre le client et son avocat sont soumises sans exception au secret professionnel.
En revanche, les correspondances entre avocats portant la mention "officielle" échappent au secret professionnel.
La mention "officielle" portée sur les échanges entre avocats devrait rester exceptionnelle. Cette faculté est encadrée par l'article 3.2 du Règlement intérieur national, qui la limite à deux seules hypothèses :
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