TETRALERT – TAX VERS UNE DLU QUATER – FAUDRA-T

Transcription

TETRALERT – TAX VERS UNE DLU QUATER – FAUDRA-T
TETRALERT – TAX
VERS UNE DLU QUATER –
FAUDRA-T-IL REGULARISER LES CAPITAUX PRESCRITS ?
I.
Introduction
Nous avons abordé la DLU quater dans le cadre
d’une carte blanche publiée dans le journal
L’Echo et les réserves que l’on pouvait émettre
face au projet du gouvernement Michel, visant à
ouvrir la porte à une nouvelle procédure de
régularisation fiscale permanente qui devrait
être applicable dès le 1er janvier 2016.
Si le projet de loi-programme visant à introduire
cette nouvelle DLU n’a pas encore été déposé, les
conditions applicables à celle-ci nous
apparaissent relativement claires. Nous les
commentons ci-après, sous réserves d’éventuels
amendements adoptés lors des débats
parlementaires.
II.
-
permettant tant aux particuliers qu’aux
personnes morales de régulariser, moyennant
le paiement d’un prélèvement (correspondant
à l’impôt éludé majoré de points d’amende), les
revenus (revenus immobiliers, mobiliers, divers
et professionnels) et capitaux qu’ils ont omis de
déclarer conformément aux dispositions
légales en vigueur ;
-
octroyant à ces personnes une immunité fiscale
ainsi qu’une immunité pénale. Ces effets seront
comme par le passé exclus :
(i)
si l’origine de ces revenus ou capitaux
provient
d’une
infraction
de
blanchiment. La grande ‘avancée’ de la
DLU ter est toutefois maintenue : le
contribuable pourra procéder à une
régularisation de revenus ou de
capitaux qui auraient pour origine la
fraude fiscale grave, organisée ou non,
l’abus de biens sociaux ou de
confiance ;
(ii)
en
cas
d’existence
d’actes
d’investigations spécifiques en cours ;
et
Une DLUquater partant de la
DLUter…
Les conditions de la DLUquater se calqueront peu
ou prou sur celles de l’ancienne DLUter, à savoir
notamment :
-
un système de régularisation fiscale et sociale,
à introduire auprès du Point de contactrégularisations institué au sein du Service des
décisions anticipées ;
1
(iii)
-
on ne pourra introduire qu’une seule
DLU quater.
Tetralert du mois d’octobre) en permettant une
régularisation de ce chef.
En outre, en ce qui concerne l’immunité pénale,
celle-ci ne sera pas accordée si, avant la date de
l’introduction de la déclaration-régularisation,
le contribuable fait déjà l’objet d’une
information ou d’une instruction judiciaire du
chef des mêmes faits pour lesquels une
régularisation est introduite.
L’on vise donc là l’hypothèse de la fraude future,
dès lors que la « taxe Cayman » n’est entrée en
vigueur que cette année.
III.
… avec
majeures
quelques
différences
3.3. Possibilité de régulariser les revenus de
l’année en cours
Une particularité étonnante de cette DLUquater
consiste en la possibilité de régulariser des
revenus de l’année en cours, pour lesquels le
délai de déclaration n’est pas encore prescrit,
pour autant que ceux-ci fassent l’objet d’une
régularisation globale.
3.1. Au niveau des sanctions
L’amende sera de 20 points dans tous les cas (la
DLu ter prévoyait une amende de 15 ou 20 points
selon que la fraude était ‘simple’ ou ‘grave et
organisée’).
Les taux de pénalité seront augmentés chaque
année, allant de 20 points en 2016 jusqu’à 26
points en 2021.
3.2. Mention expresse des fonds placés dans
une construction juridique
Le projet de DLUquater prendra en compte la
nouvelle « Taxe Cayman», qui prévoit que les
personnes physiques et morales belges étant
fondateurs ou « tiers bénéficiaires » d’une
construction juridique seront taxées «par
transparence» sur les revenus perçus par ces
«constructions» (sur cette taxe, voy. notre
Drôle de concept… En réalité, le gouvernement
vise à offrir ainsi au contribuable une possibilité
d’anonymat pour l’année en cours. Cet
anonymat se payera au prix fort : le prélèvement
pour les revenus de l’année en cours sera égal au
tarif normal d’imposition applicable pour la
période imposable, majoré d’une amende de 25
points (au lieu de 20 points pour les capitaux et
revenus des autres années).
L’on ne peut que rester circonspect face à une
telle mesure, dont l’inutilité est selon nous
avérée. En effet, sauf dans certains cas
particuliers, les revenus des années suivant la
régularisation devront être déclarés dans les
déclarations fiscales subséquentes…
2
3.4. Les capitaux prescrits obligatoirement
soumis à la régularisation
La DLUquater sera particulièrement lourde : les
capitaux fiscalement prescrits, c’est-à-dire ceux
sur lesquels l’administration fiscale ne peut plus
exercer son pouvoir de contrôle et d’imposition,
devront faire l’objet d’un prélèvement de 36%
(augmentant chaque année de 1%).
Le contribuable ne pourra échapper à ce
prélèvement de 36% sur le capital que s’il peut
démontrer, moyennant une preuve écrite, que
ces avoirs ont déjà été soumis par le passé à leur
régime d’imposition normal.
On s’écarte donc de ce qui avait été instauré par
la DLU ter, une régularisation des capitaux
prescrits à 35% si le contribuable avait besoin de
l’immunité pénale qui était accordée,
notamment à l’égard de l’infraction de
blanchiment.
Dans le projet de DLUquater, d’une part la
soumission des capitaux prescrits deviendra le
principe, d’autre part, la charge de la preuve de
ce que les capitaux ont subi en leur temps leur
régime d’imposition normal reposera sur le
contribuable.
Qu’en penser ?
D’une part, soumettre des capitaux prescrits à un
prélèvement d’autorité de 36% met à mal un
élément essentiel de notre droit, à savoir la
prescription. La prescription constitue dans notre
système juridique démocratique une garantie de
paix sociale, impliquant que toute personne ne
peut se voir libérer de toutes revendications dès
lors qu’un certain nombre d’années s’est écoulé.
D’autre part, la prescription vise également à
faire face à une réalité qui est inévitable : avec
l’écoulement du temps s’accompagne une
dégradation (voir une destruction) des éléments
de preuve. Encore une fois, le projet de
DLUquater fait fi de cette problématique. Alors
que, dans notre système fiscal, la charge de la
preuve est en principe mise sur les épaules de
l’administration, la DLUquater renverse
purement et simplement cette charge en la
faisant porter par le contribuable. Ce dernier,
souhaitant échapper à une taxation d’un capital
prescrit, se verra contraint de prouver par écrit
que son capital a effectivement subi son régime
d’imposition normal en son temps.
L’on aperçoit donc là toute la difficulté de la
tâche pour un contribuable qui, convaincu de
l’origine légale de ses capitaux, devra néanmoins
se soumettre à un travail de recherche de
preuves qui, selon que le temps se sera écoulé,
seront vraisemblablement indisponibles…
3.5. Droits de succession régularisables ?
A ce stade du projet, la DLUquater prévoit la
possibilité de régulariser les revenus soumis aux
impôts directs (IPP, ISOC, IPM, INR), la TVA ou
encore certains impôts visés par le Code des
droits et taxes divers (taxe sur les contrats
d’assurance).
3
Quid toutefois de la possibilité de régulariser les
droits de succession et autres impôts régionaux ?
pour mettre fin à de tels agissements mais pas en
les érigeant en loi contraire à tous les principes.
En effet, depuis le 1er janvier 2015, la Région
flamande est la seule compétente pour la
détermination, le contrôle et la perception des
impôts successoraux.
Le gouvernement a besoin de fonds et a d’ailleurs
anticipé cette mesure (qui n’est donc autre que
budgétaire) annoncée au départ pour 2017. Si le
texte est maintenu en l’état, le risque qu’il y ait
peu de candidats à la DLUquater ne peut être
exclu, au contraire !
Une concertation est prévue dans les prochaines
semaines entre les gouvernements fédéral et
régionaux à ce sujet. Maintenir la date d’entrée
en vigueur au 1er janvier semble illusoire sauf à
introduire un système dichotomique.
Contact : départements droit fiscal et droit pénal
financier
[email protected]
[email protected]
IV.
Conclusion
Disclaimer : Les informations juridiques développées
Cette DLUquater serait la réponse du
gouvernement à la situation existante
aujourd’hui : nombre de contribuables belges ne
sont pas encore en ordre et s’adressent à l’ISI
pour régulariser. Le gouvernement entend créer
cette nouvelle procédure pour être sûr que tout
le monde soit traité de la même manière.
dans les « TETRALERT » sont des commentaires
généraux à caractère purement informatif et ne
peuvent en aucun cas être considérées comme étant
des conseils juridiques. Celles-ci ne visent pas à tenir
compte des circonstances propres applicables à une
personne ou entité en particulier. Tetra Law s’efforce
bien entendu de fournir une information précise et la
plus à jour possible, il ne peut cependant être garanti
On s’étonne de ce propos : comment pourrait-il
en être autrement puisque l’administration
fiscale (quelle qu’elle soit) est censée appliquer
la loi et rien que la loi ? A priori, on ne devrait
avoir de crainte. En pratique toutefois, on
constate que l’administration impose à l’heure
actuelle des conditions à la régularisation qui
sont complétement hors cadre légal (imposition
de capitaux prescrits si on ne prouve pas l’origine
des fonds, imposition de successions pourtant
prescrites…). Il fallait certainement intervenir
que cette information soit toujours exacte à la date à
laquelle la TETRALERT est lue ou qu’elle le sera encore
à l’avenir. Toute personne veillera donc à s’informer
auprès d’un conseiller professionnel et qualifié pour sa
situation personnelle.
Tetra Law décline toute
responsabilité pour tout dommage qui pourrait être
causé par des informations figurant dans ses
« TETRALERT ». Tetra Law n'est en outre aucunement
responsable du contenu de sites internet externes qui
seraient renseignés dans ces TETRALERT.
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