TETRALERT – TAX VERS UNE DLU QUATER – FAUDRA-T
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TETRALERT – TAX VERS UNE DLU QUATER – FAUDRA-T
TETRALERT – TAX VERS UNE DLU QUATER – FAUDRA-T-IL REGULARISER LES CAPITAUX PRESCRITS ? I. Introduction Nous avons abordé la DLU quater dans le cadre d’une carte blanche publiée dans le journal L’Echo et les réserves que l’on pouvait émettre face au projet du gouvernement Michel, visant à ouvrir la porte à une nouvelle procédure de régularisation fiscale permanente qui devrait être applicable dès le 1er janvier 2016. Si le projet de loi-programme visant à introduire cette nouvelle DLU n’a pas encore été déposé, les conditions applicables à celle-ci nous apparaissent relativement claires. Nous les commentons ci-après, sous réserves d’éventuels amendements adoptés lors des débats parlementaires. II. - permettant tant aux particuliers qu’aux personnes morales de régulariser, moyennant le paiement d’un prélèvement (correspondant à l’impôt éludé majoré de points d’amende), les revenus (revenus immobiliers, mobiliers, divers et professionnels) et capitaux qu’ils ont omis de déclarer conformément aux dispositions légales en vigueur ; - octroyant à ces personnes une immunité fiscale ainsi qu’une immunité pénale. Ces effets seront comme par le passé exclus : (i) si l’origine de ces revenus ou capitaux provient d’une infraction de blanchiment. La grande ‘avancée’ de la DLU ter est toutefois maintenue : le contribuable pourra procéder à une régularisation de revenus ou de capitaux qui auraient pour origine la fraude fiscale grave, organisée ou non, l’abus de biens sociaux ou de confiance ; (ii) en cas d’existence d’actes d’investigations spécifiques en cours ; et Une DLUquater partant de la DLUter… Les conditions de la DLUquater se calqueront peu ou prou sur celles de l’ancienne DLUter, à savoir notamment : - un système de régularisation fiscale et sociale, à introduire auprès du Point de contactrégularisations institué au sein du Service des décisions anticipées ; 1 (iii) - on ne pourra introduire qu’une seule DLU quater. Tetralert du mois d’octobre) en permettant une régularisation de ce chef. En outre, en ce qui concerne l’immunité pénale, celle-ci ne sera pas accordée si, avant la date de l’introduction de la déclaration-régularisation, le contribuable fait déjà l’objet d’une information ou d’une instruction judiciaire du chef des mêmes faits pour lesquels une régularisation est introduite. L’on vise donc là l’hypothèse de la fraude future, dès lors que la « taxe Cayman » n’est entrée en vigueur que cette année. III. … avec majeures quelques différences 3.3. Possibilité de régulariser les revenus de l’année en cours Une particularité étonnante de cette DLUquater consiste en la possibilité de régulariser des revenus de l’année en cours, pour lesquels le délai de déclaration n’est pas encore prescrit, pour autant que ceux-ci fassent l’objet d’une régularisation globale. 3.1. Au niveau des sanctions L’amende sera de 20 points dans tous les cas (la DLu ter prévoyait une amende de 15 ou 20 points selon que la fraude était ‘simple’ ou ‘grave et organisée’). Les taux de pénalité seront augmentés chaque année, allant de 20 points en 2016 jusqu’à 26 points en 2021. 3.2. Mention expresse des fonds placés dans une construction juridique Le projet de DLUquater prendra en compte la nouvelle « Taxe Cayman», qui prévoit que les personnes physiques et morales belges étant fondateurs ou « tiers bénéficiaires » d’une construction juridique seront taxées «par transparence» sur les revenus perçus par ces «constructions» (sur cette taxe, voy. notre Drôle de concept… En réalité, le gouvernement vise à offrir ainsi au contribuable une possibilité d’anonymat pour l’année en cours. Cet anonymat se payera au prix fort : le prélèvement pour les revenus de l’année en cours sera égal au tarif normal d’imposition applicable pour la période imposable, majoré d’une amende de 25 points (au lieu de 20 points pour les capitaux et revenus des autres années). L’on ne peut que rester circonspect face à une telle mesure, dont l’inutilité est selon nous avérée. En effet, sauf dans certains cas particuliers, les revenus des années suivant la régularisation devront être déclarés dans les déclarations fiscales subséquentes… 2 3.4. Les capitaux prescrits obligatoirement soumis à la régularisation La DLUquater sera particulièrement lourde : les capitaux fiscalement prescrits, c’est-à-dire ceux sur lesquels l’administration fiscale ne peut plus exercer son pouvoir de contrôle et d’imposition, devront faire l’objet d’un prélèvement de 36% (augmentant chaque année de 1%). Le contribuable ne pourra échapper à ce prélèvement de 36% sur le capital que s’il peut démontrer, moyennant une preuve écrite, que ces avoirs ont déjà été soumis par le passé à leur régime d’imposition normal. On s’écarte donc de ce qui avait été instauré par la DLU ter, une régularisation des capitaux prescrits à 35% si le contribuable avait besoin de l’immunité pénale qui était accordée, notamment à l’égard de l’infraction de blanchiment. Dans le projet de DLUquater, d’une part la soumission des capitaux prescrits deviendra le principe, d’autre part, la charge de la preuve de ce que les capitaux ont subi en leur temps leur régime d’imposition normal reposera sur le contribuable. Qu’en penser ? D’une part, soumettre des capitaux prescrits à un prélèvement d’autorité de 36% met à mal un élément essentiel de notre droit, à savoir la prescription. La prescription constitue dans notre système juridique démocratique une garantie de paix sociale, impliquant que toute personne ne peut se voir libérer de toutes revendications dès lors qu’un certain nombre d’années s’est écoulé. D’autre part, la prescription vise également à faire face à une réalité qui est inévitable : avec l’écoulement du temps s’accompagne une dégradation (voir une destruction) des éléments de preuve. Encore une fois, le projet de DLUquater fait fi de cette problématique. Alors que, dans notre système fiscal, la charge de la preuve est en principe mise sur les épaules de l’administration, la DLUquater renverse purement et simplement cette charge en la faisant porter par le contribuable. Ce dernier, souhaitant échapper à une taxation d’un capital prescrit, se verra contraint de prouver par écrit que son capital a effectivement subi son régime d’imposition normal en son temps. L’on aperçoit donc là toute la difficulté de la tâche pour un contribuable qui, convaincu de l’origine légale de ses capitaux, devra néanmoins se soumettre à un travail de recherche de preuves qui, selon que le temps se sera écoulé, seront vraisemblablement indisponibles… 3.5. Droits de succession régularisables ? A ce stade du projet, la DLUquater prévoit la possibilité de régulariser les revenus soumis aux impôts directs (IPP, ISOC, IPM, INR), la TVA ou encore certains impôts visés par le Code des droits et taxes divers (taxe sur les contrats d’assurance). 3 Quid toutefois de la possibilité de régulariser les droits de succession et autres impôts régionaux ? pour mettre fin à de tels agissements mais pas en les érigeant en loi contraire à tous les principes. En effet, depuis le 1er janvier 2015, la Région flamande est la seule compétente pour la détermination, le contrôle et la perception des impôts successoraux. Le gouvernement a besoin de fonds et a d’ailleurs anticipé cette mesure (qui n’est donc autre que budgétaire) annoncée au départ pour 2017. Si le texte est maintenu en l’état, le risque qu’il y ait peu de candidats à la DLUquater ne peut être exclu, au contraire ! Une concertation est prévue dans les prochaines semaines entre les gouvernements fédéral et régionaux à ce sujet. Maintenir la date d’entrée en vigueur au 1er janvier semble illusoire sauf à introduire un système dichotomique. Contact : départements droit fiscal et droit pénal financier [email protected] [email protected] IV. Conclusion Disclaimer : Les informations juridiques développées Cette DLUquater serait la réponse du gouvernement à la situation existante aujourd’hui : nombre de contribuables belges ne sont pas encore en ordre et s’adressent à l’ISI pour régulariser. Le gouvernement entend créer cette nouvelle procédure pour être sûr que tout le monde soit traité de la même manière. dans les « TETRALERT » sont des commentaires généraux à caractère purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant des conseils juridiques. Celles-ci ne visent pas à tenir compte des circonstances propres applicables à une personne ou entité en particulier. Tetra Law s’efforce bien entendu de fournir une information précise et la plus à jour possible, il ne peut cependant être garanti On s’étonne de ce propos : comment pourrait-il en être autrement puisque l’administration fiscale (quelle qu’elle soit) est censée appliquer la loi et rien que la loi ? A priori, on ne devrait avoir de crainte. En pratique toutefois, on constate que l’administration impose à l’heure actuelle des conditions à la régularisation qui sont complétement hors cadre légal (imposition de capitaux prescrits si on ne prouve pas l’origine des fonds, imposition de successions pourtant prescrites…). Il fallait certainement intervenir que cette information soit toujours exacte à la date à laquelle la TETRALERT est lue ou qu’elle le sera encore à l’avenir. Toute personne veillera donc à s’informer auprès d’un conseiller professionnel et qualifié pour sa situation personnelle. Tetra Law décline toute responsabilité pour tout dommage qui pourrait être causé par des informations figurant dans ses « TETRALERT ». Tetra Law n'est en outre aucunement responsable du contenu de sites internet externes qui seraient renseignés dans ces TETRALERT. ********* 4