Le recours au travail de nuit
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Le recours au travail de nuit
Juridique Analyse Le recours au travail de L’ESSENTIEL n Cadre strict Le Code du travail consacre le caractère exceptionnel du recours au travail de nuit. Celui-ci doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services sociaux, et suppose la conclusion d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement. n Priorités Du fait des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, de nombreuses dispositions visent à limiter la durée du travail de nuit, à assurer la surveillance médicale des salariés et à protéger les femmes enceintes. Priorité est donnée au retour à un poste de jour et au respect des obligations familiales. n Compensations Si la loi consacre le caractère obligatoire du repos compensatoire en contrepartie du travail de nuit, elle laisse le soin à la convention collective de prévoir, le cas échéant, la possibilité d’une compensation salariale. vail nocturne, par convention ou par accord collectif de branche étendu (art. R.3122-8 du CT). Depuis le décret n° 2011-354 du 30 mars 2011, le travail de nuit est considéré comme l’un des facteurs de risques professionnels au titre de certains rythmes de travail (art. D.4121-5 du CT). Cela a pour conséquence d’imposer à l’employeur d’établir pour chaque salarié concerné une fiche individuelle qui résume les conditions de pénibilité auxquelles l’intéressé est exposé, la période d’exposition, ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs. Cette fiche est communiquée au service de santé au travail et au médecin du travail : elle complète le dossier médical de chaque salarié. Le recours au travail de nuit est donc soumis à des conditions particulièrement rigoureuses. Conditions Un article de Charles Tonnel Avocat à la cour L e travail de nuit est en progression constante en France, comme dans toute l’Union européenne. Dans son rapport du 30 juin 2010 intitulé Le travail de nuit : impact sur les conditions de travail et de vie des salariés, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) précise que « près d’un salarié sur cinq travaille habituellement la nuit ». Selon une enquête du 17 mars 2008, réalisée par l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but non lucratif, 321 000 personnes sont concernées dans les établissements du secteur, soit 57 % des effectifs. Ce recours croissant pose question, car les études scientifiques démontrent qu’une exposition longue au travail de nuit altère à plus ou moins long terme la santé des salariés. Parmi les conséquences avérées, les rapporteurs du Cese citent les troubles digestifs, les troubles du sommeil et les risques cardiovasculaires. Enfin, « le travail de nuit est à l’origine d’une fatigue provoquant, à long terme, une usure prématurée de l’organisme et une dégradation accusée de l’état de santé ». Le travail de nuit s’applique indifféremment à tous les travailleurs, quel que soit leur sexe. Seul demeure – sauf dérogations exceptionnelles – le principe de l’interdiction du travail de nuit pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans, posé à l’article L.3163-2 du Code du travail (CT). 48 - LA GAZETTE SANTÉ-SOCIAL Le dispositif légal et réglementaire régissant le travail de nuit est codifié, pour l’essentiel, aux articles L.3122-29 à L.3122-47 et R.3122-8 à R.3122-22 du Code du travail. Il résulte de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, laquelle a mis notre droit national en conformité avec les dispositions des directives n° 93-104 du 23 novembre 1993 et n° 76-207 du 9 février 1976. Définitions La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 définit le travail de nuit comme tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures. Par un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement, il est possible d’y substituer une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures et incluant obligatoirement l’intervalle de 24 heures à 5 heures (art. L.3122-29 du CT). A défaut d’accord, l’inspecteur de travail autorise cette substitution, après avoir consulté les délégués syndicaux et sollicité l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. Le travailleur de nuit est défini (art. L.3122-31 du CT) comme celui qui : – soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire légale ou conventionnelle correspondant au travail de nuit ; – soit accomplit, au cours d’une période de douze mois consécutifs, 270 heures de travail de nuit. Il peut être dérogé tant à cette période de référence qu’au nombre minimal d’heures de tra- En premier lieu, le travail de nuit doit demeurer exceptionnel et répondre à deux conditions cumulatives : l’entreprise doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et justifier sa décision par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale (art. L.3122-32 du CT). Dans la circulaire n° 2002-09 du 5 mai 2002, la Direction des relations de travail a clarifié le caractère exceptionnel du travail de nuit qui peut être regardé par rapport à un secteur particulier (par exemple, les hôpitaux) pour lequel son recours est inhérent à l’activité. Pour les autres secteurs, il doit être lié à l’examen préalable des autres possibilités d’aménagement du temps de travail. En deuxième lieu, la mise en place du travail de nuit ou son extension à de nouvelles catégories de salariés suppose la conclusion préalable d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement (art. L.3122-33 du CT). Sous peine d’invalidité de l’acte, celui-ci doit contenir un certain nombre de stipulations obligatoires définies par la loi : par exemple, les mentions justifiant le recours au travail de nuit par la nécessité d’assurer la continuité des services d’utilité sociale ; celles prévoyant la contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, de compensation salariale ; ou encore, celles tendant à améliorer les conditions de travail des travailleurs. En troisième lieu, en l’absence d’accord collectif, l’inspecteur du travail autorise de façon dérogatoire l’affectation des salariés à des postes de nuit. Cette autorisation administrative est déN° 78 - Octobre 2011 nuit cin du travail, de nombreuses dispositions légales et réglementaires visent à garantir la préservation de la santé des salariés concernés. L. CHOMBART DE LAUWE / LE BAR FLORÉAL Protection de la santé Compte tenu de la nécessité d’une prise en charge continue, nombre de personnels de la fonction publique hospitalière et du secteur privé à but non lucratif exercent de nuit. livrée sous réserves. En effet, l’employeur doit démontrer l’échec de négociations collectives sérieuses et loyales avec les organisations syndicales représentatives. Les contreparties accordées aux travailleurs de nuit et l’existence de temps de pause doivent être également vérifiées. Enfin, l’employeur doit avoir établi sa demande d’autorisation selon les formes prescrites par décret (art. R.3122-16 et R.3122-17 du CT). Contreparties La préservation de la santé du travailleur étant un objectif prioritaire, le législateur a rendu obligatoire le repos compensateur comme contrepartie du travail de nuit, tandis que la majoration de rémunération demeure optionnelle (art. L.3122- 39 du CT). La chambre sociale de la Cour de cassation sanctionne les cours d’appel qui, en l’absence d’accord collectif, fixent la compensation à un pourcentage du salaire, « alors que N° 78 - Octobre 2011 la seule contrepartie obligatoire […] doit être attribuée sous forme de repos » (Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 08-70468). Les juges ont également statué sur la question des effets de la définition légale du travail de nuit (21 heures-6 heures) sur les accords collectifs ayant opté pour l’ancienne définition (22 heures-5 heures). Selon une jurisprudence constante depuis 2006, la Cour de cassation précise que « la définition du travail de nuit résultant de l’article L.3122-29 du Code du travail n’a pas pour effet de modifier les conditions d’attribution de la compensation salariale prévue par une convention collective, alors même qu’elle ne prendrait pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures » (Cass. soc., 24 mars 2010, nos 08-41548, 08-41549, 08-41550 08-41551 ; Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-42073). Outre l’inclusion du travail de nuit dans les risques professionnels et les missions du méde- Ainsi, le législateur français a posé une double limite à la durée du travail nocturne. Tout d’abord, « la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures » (art. L.3122-34, al.1er du CT). Toutefois, des dérogations sont possibles dans deux cas de figure : soit par le biais d’un accord collectif de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement, notamment pour des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des personnes et des activités imposant la continuité du service (art. R.3122- 9 du CT) ; soit sur autorisation de l’inspecteur du travail, après la consultation des délégués syndicaux et l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, en cas de faits liés à des circonstances étrangères à l’employeur, anormales et imprévisibles, et d’événements exceptionnels aux conséquences inévitables (art. R.3122-10 du CT). Dans le même esprit, « la durée hebdomadaire [du travail de nuit], calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures », sachant qu’un accord collectif de branche étendu ou qu’un accord d’entreprise peut porter cette durée à 44 heures, « si les caractéristiques propres à l’activité le justifient ». En outre, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée hebdomadaire est fixée entre 40 et 44 heures (art. L.3122-35 du CT). Le médecin du travail joue un rôle central dans la mise en œuvre de la protection du salarié. Il est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit (art. L.3122-38 du CT). Il conseille également l’employeur, les représentants du personnel et les services sociaux sur « l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine » et, en particulier, sur « la mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit » (art. R.4623-1 du CT). A cette fin, il analyse les conséquences du travail nocturne après l’étude des conditions de travail, du contenu et des contraintes du poste (art. R.3122- 20 du CT). Sa mission consistant à « apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité » (art. R.3122-18 du CT), le médecin du travail procède aux examens médicaux d’aptitude préalablement à la prise de >> LA GAZETTE SANTÉ-SOCIAL - 49 Juridique Analyse DANS LA FPH ET LE SECTEUR PRIVÉ À BUT NON LUCRATIF Le secteur public hospitalier ainsi que le secteur médico-social privé à but non lucratif ont besoin, plus que d’autres, de souplesse dans l’organisation du travail. Cela implique que des dépassements des durées maximales de travail puissent être pratiqués. Dans la fonction publique hospitalière (FPH), le travail de nuit correspond à la période 21 heures-6 heures, ou à toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures (*). Afin de prendre en compte la pénibilité du travail des agents intervenant exclusivement la nuit – à savoir, ceux « qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit » –, la durée de travail annuelle est réduite, depuis le 1er janvier 2004, à 1 476 heures, contre 1 607 heures pour les agents en repos fixes non concernés par ces sujétions. Pour les agents exerçant exclusivement de nuit, le temps de travail est décompté heure pour heure. Par ailleurs, selon le régime d’indemnisation prévu par le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988, les personnels hospitaliers qui assurent totalement ou partiellement >> poste, puis régulièrement, a minima tous les six mois (art. L.3122-42 du CT). En dehors des visites périodiques, il examine le travailleur de nuit à sa demande et peut prescrire, de sa propre initiative, des examens spécialisés complémentaires à la charge de l’employeur (art. R.3122- 19, 3° du CT). Il est informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, du salarié (art. R.3122- 19, 2° du CT). Il est à l’origine du transfert à titre temporaire ou définitif du travailleur de nuit à un poste de jour comparable, après avoir constaté que son état de santé l’exige (art. L.3122- 45, al.1er du CT). En outre, il assure un rôle de prévention auprès des salariés exerçant la nuit, notamment les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, en les informant des incidences potentielles sur la santé et en les conseillant sur les précautions éventuelles à prendre (art. R.3122-21 du CT). Enfin, dans son rapport annuel, il relate la pratique du travail de nuit dans les entreprises concernées (art. R.3122-22 du CT). Par ailleurs, les travailleurs de nuit sont prioritaires pour occuper ou reprendre un poste de jour dans l’emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent (art. L.3122-43 du CT). Ils peuvent également invoquer des obligations familiales impérieuses – notamment une garde d’enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante –, tant pour demander leur affectation à un poste de jour (art. L.3122- 44 du CT) que pour refuser la proposition de l’employeur d’une affectation de nuit, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement (art. L.3122-37 du CT). A cet égard, les juges rappellent avec constance que « le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié » (Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-43324 ; Cass. soc., 22 septembre 2009, n° 08-43034), de 50 - LA GAZETTE SANTÉ-SOCIAL leur service normal entre 20 heures et 6 heures bénéficient d’une indemnité fixée à 1,01 euro / heure, sur une base de 9 heures. Pour le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, la convention collective nationale du 31 octobre 1951 détermine les indemnités spécifiques allouées aux travailleurs de nuit. Elle renvoie à un accord de branche ou à des accords d’entreprise ou d’établissement le soin de fixer les dispositions spécifiques devant régir le travail de nuit, « compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit ». L’accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 modifié en 2007 prévoit que la plage horaire en question est définie par chaque établissement et service, sur la base de 9 heures continues comprises entre 21 heures et 7 heures. L’accord précise également les durées maximales de travail nocturne quotidien (12 heures) et hebdomadaire (44 heures) pouvant être réalisées, ainsi que les contreparties. (*) Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, modifié par le décret n° 2007-826 du 11 mai 2007. sorte que le licenciement ne peut pas être motivé par le simple refus du salarié (Cass. soc., 30 octobre 2007, n° 06-43455). Dans cette affaire, une sage-femme qui travaillait exclusivement de jour avait refusé de passer en horaires de nuit. Déclarée inapte au travail de nuit, elle a été licenciée à la suite d’une impossibilité de reclassement. La Cour de cassation a rappelé que l’inaptitude au travail de nuit ne pouvait constituer un motif de licenciement, dès lors que la salariée avait refusé le passage d’un poste de jour à un poste de nuit. Ainsi pèse sur l’employeur une obligation de reclassement du salarié, lequel ne peut pas être licencié du fait de son inaptitude au poste incluant le travail de nuit, sauf à ce que le premier justifie par écrit de son impossibilité à lui proposer un poste de jour comparable ou que le second refuse le poste de jour proposé (art. L.3122- 45 du CT). Sanctions pénales La violation des dispositions relatives au travail de nuit prévues par les articles L.3122-29 à L.3122-45, L.3163-1 et L.3163-2 du Code du travail, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction. Dans son rapport du 30 juin 2010, le Conseil économique, social et environnemental critique les insuffisances des dispositions relatives au travail de nuit. Selon lui, la mise en place du travail de nuit « devrait mieux prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé au travail. Or la législation actuelle, qui donne un rôle central à la négociation collective, conduit les entreprises à négocier des contreparties salariales […] plutôt que de les inciter à réduire la pénibilité induite […] » Le Cese ajoute que la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique, condition de la mise en place du travail de nuit, est une notion qui n’est pas clairement définie dans le Code du travail, « ce qui laisse place à des interprétations très extensives ». Par ailleurs, le Cese propose de faciliter les conditions de transfert à un poste de jour, en inscrivant dans la loi « le principe d’une alternance avec le travail de jour […], au-delà d’un certain nombre d’années » et un « accompagnement des travailleurs » sous la forme d’un « parcours de formation et d’évolution professionnelle », car la baisse de rémunération constitue un frein au retour à des horaires de jour. Enfin, il appelle de ses vœux l’inscription dans la loi, à l’instar de la Suisse, d’« un seuil minimal de repos compensateur qui contribuerait d’autant à la réduction du temps de travail de nuit ». n REPÈRES w C ode du travail : art. L.3122-29 à L.3122-47, L.3163-1 et L.3163-2, R.3122-8 à R.3122-22, R.4623-1 et D.4121-5. w Décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels. w Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. w Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. w Circulaire DRT n° 2002-09 du 5 mai 2002 relative au travail de nuit. w Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Modifié par le décret n° 2007-826 du 11 mai 2007. w Décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif. w Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et accord n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit, modifié en 2007. N° 78 - Octobre 2011