cadre d`emplois des agents sociaux territoriaux

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cadre d`emplois des agents sociaux territoriaux
CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX
A la suite de la modification du statut particulier par le décret n°2006-1694
n°2006 1694 du 22 décembre
2006, le cadre d'emplois comprend désormais quatre nouveaux grades ; les deux grades
existant jusqu'alors sont supprimés ; par conséquent, les agents qui en relevaient
releva
sont reclassés
selon les modalités suivantes (art. 13 décr. n°92-849
n°92
du 28 août 1992) :
- les agents sociaux qualifiés de 2ème classe sont reclassés, à échelon identique et avec
conservation de l'ancienneté dans l'échelon, dans le grade d'agent social de 2ème classe
- les agents sociaux qualifiés de 1ère classe sont reclassés, à échelon identique et avec
conservation de l'ancienneté dans l'échelon, dans le grade d'agent social de 1ère classe
Les agents sociaux territoriaux constituent un cadre d'emplois social, classé en catégorie C
(art. 1er décr. n°92- 849 du 28 août 1992).
Sur la notion du cadre d'emplois,
STRUCTURE ET MISSIONS
A) Structure
Le cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux
territoria comprend 4 grades (art. 1er décr. n°92n°92
849 du 28 août 1992) :
- un grade de recrutement : agent social de 2ème classe
- un grade de recrutement et d'avancement : agent social de 1ère classe
- deux grades d'avancement : agent social principal de 2ème classe
classe et agent social principal de
1ère classe
B) Missions (art. 2 décr. n°92-849
n°92
du 28 août 1992)
Les agents sociaux territoriaux peuvent occuper un emploi :
- soit d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie,
- soit de travailleur familial.
1- Missions afférentes aux fonctions d'aide ménagère et d'auxiliaire de vie
En qualité d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie, ils sont chargés d'assurer des tâches et
activités de la vie quotidienne auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes
handicapées, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel.
2- Missions afférentes aux fonctions de travailleur familial
En qualité de travailleur familial, ils sont chargés d'assurer à domicile des activités ménagères
et familiales, soit au foyer des mères de famille qu'ils aident ou qu'ils suppléent, soit auprès de
personnes âgées, infirmes ou invalides.
Ils contribuent à maintenir ou à rétablir l'équilibre dans les familles où ils interviennent.
Ils accomplissent les diverses tâches ménagères qu'exige la vie quotidienne et assurent la
surveillance des enfants.
A l'occasion de ces tâches concrètes, ils exercent une action d'ordre social, préventif et
éducatif.
3- Missions communes
Les agents sociaux peuvent également :
- assurer des tâches similaires dans des établissements d'accueil et d'hébergement pour
personnes âgées ou handicapées
- remplir des missions d'accueil et de renseignement du public des services sociaux ; à ce titre,
ils identifient les demandes et orientent les intéressés vers les services ou organisations
compétents. Ils peuvent être amenés à accompagner les demandeurs dans les démarches
administratives initiales à caractère social.
RECRUTEMENT
* Conditions
Les membres du cadre d'emplois des agents sociaux sont recrutés parmi les candidats qui
remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique
Le recrutement ne peut avoir lieu qu'après déclaration et publicité de la création d'emplois ou
de la vacance qui donne lieu à ce recrutement.
Pour en savoir plus sur les règles de publicité et les délais,
* Garanties pénales (art. L. 133-6 C. action sociale et des familles)
Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et
d'accueil régis par le code de l'action sociale et des familles ou établissements, services et
lieux de vie et d'accueil d'enfants de moins de 6 ans, ou y exercer une fonction, s'il a été
condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement
sans sursis pour les délits suivants :
- atteintes à la vie de la personne (à l'exception de l'homicide involontaire tel que mentionné à
l'article L. 221-6 al. 1 du code pénal)
- atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne (à l'exception de l'atteinte
involontaire telle que mentionnée à l'article L. 222-19 al. 1 du code pénal)
- mise en danger de la personne
- atteintes aux libertés de la personne
- atteintes à la dignité de la personne
- atteintes aux mineurs et à la famille
- appropriations frauduleuses : vol, extorsion, escroquerie, détournement
- recel
- corruption et trafic d'influence
- soustraction et détournement de biens
- entraves à l'exercice de la justice
- faux
- provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants
* Modalités
Le recrutement s'effectue (art. 3 décr. n°92-849 du 28 août 1992) :
- sans concours, ni condition spécifique exigée par le statut particulier, au grade d'agent social
de 2ème classe
- par concours sur titres avec épreuves au grade d'agent social de 1ère classe
Pour en savoir plus
STAGE ET TITULARISATION
Les candidats recrutés dans le cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux sont (art. 4
décr. n°92-849 du 28 août 1992) :
- nommés stagiaires avant d'être titularisés
- ou titularisés à la date du recrutement s'ils peuvent être dispensés de stage
Pour en savoir plus sur le stage (dispense, durée, classement, rémunération) et la titularisation,
FORMATION STATUTAIRE OBLIGATOIRE
Pour connaître les conditions générales de déroulement des formations statutaires obligatoires
et la définition de la notion de " poste à responsabilité ",
1- Formation d'intégration
Dans l'année qui suit leur nomination dans le cadre d'emplois, les agents doivent suivre une "
formation d'intégration " d'une durée totale de cinq jours (art. 4 décr. n°92-849 du 28 août
1992).
2- Formation de professionnalisation au premier emploi
Dans un délai de deux ans suivant leur nomination sans concours, après concours ou leur
détachement dans le cadre d'emplois, les agents doivent suivre une " formation de
professionnalisation au premier emploi " de trois jours ; cette durée peut être portée au
maximum à dix jours sur accord entre l'agent et l'autorité territoriale (art. 6-1 décr. n°92-849
du 28 août 1992).
3- Formation de professionnalisation tout au long de la carrière
Puis, à l'issue de ce délai de deux ans, ils doivent suivre deux jours de " formation de
professionnalisation tout au long de la carrière " par période de cinq ans. Cette durée peut être
portée au maximum à dix jours sur accord entre l'agent et l'autorité territoriale (art. 6-2 et 6-4
décr. n°92-849 du 28 août 1992).
4- Formation liée à un poste à responsabilité
En outre, lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, ils doivent suivre, dans les six mois
suivant leur affectation, une formation d'une durée de trois jours. Cette durée peut être portée
au maximum à dix jours sur accord entre l'agent et l'autorité territoriale (art. 6-3 et 6-4 décr.
n°92-849 du 28 août 1992).
REMUNERATION
* Traitement indiciaire (art. 1er décr. n°92-849 du 28 août 1992)
Le grade d'agent social de 2ème classe relève de l'échelle 3 de rémunération
Le grade d'agent social 1ère classe relève de l'échelle 4 de rémunération
Le grade d'agent social principal de 2ème classe relève de l'échelle 5 de rémunération
Le grade d'agent social principal de 1ère classe relève de l'échelle 6 de rémunération
* Régime indemnitaire
Dans le cadre des règles d'équivalence entre grades des cadres d'emplois territoriaux et grades
des corps de l'Etat posées par le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 les membres du cadre
d'emplois peuvent percevoir :
- des indemnités horaires pour travaux supplémentaires
- une indemnité d'administration et de technicité
- l'indemnité d'exercice de missions des préfectures
- une indemnité forfaitaire spécifique en cas de travail durant un dimanche ou un jour férie
Ils peuvent également percevoir diverses primes et indemnités en cas de sujétions
particulières
* Nouvelle bonification indiciaire
Les agents sociaux peuvent bénéficier, en raison de leurs fonctions, d'une NBI
AVANCEMENT ET PROMOTION
Les membres du cadre d'emplois des agents sociaux bénéficient d'avancements d'échelon.
Les agents sociaux de 2ème classe, les agents sociaux de 1ère classe et les agents sociaux
principaux de 2ème classe peuvent être promus au grade immédiatement supérieur (art. 8, 8-1
et 8-2 décr. n°92-849 du 28 août 1992 ).
Pour en savoir plus sur l'avancement et la promotion interne des membres de ce cadre
d'emplois
DETACHEMENT
Sur les règles générales du détachement,
A) Détachement hors du cadre d'emplois
Les agents sociaux peuvent être détachés dans tout cadre d'emplois, emploi ou corps dont le
statut particulier le permet.
B) Détachement dans le cadre d'emplois
1- Principe (art. 9 décr. n°92-849 du 28 août 1992,)
Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice
brut de début est au moins égal :
- à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent social de 2ème classe peuvent être
détachés dans ce grade
- à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent social de 1ère classe peuvent être
détachés dans ce grade
- à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent social principal de 2ème classe , peuvent
être détachés dans ce grade
- à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent social principal de 1ère peuvent être
détachés dans ce grade
2- Conditions (art. 10 décr. n°92-849 du 28 août 1992)
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, avec conservation de l'ancienneté
d'échelon acquise dans le grade d'origine, dans la limite de la durée d'échelon du grade
d'accueil ; l'échelon de classement est déterminé de la façon suivante :
- si le grade ou emploi d'origine relève de l'une des échelles 3, 4, 5 et 6 : classement à
l'échelon atteint dans le grade ou emploi d'origine
- si le grade ou emploi d'origine relève d'une autre échelle de rémunération : classement à
l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur
3- Avancement (art. 11 décr. 92-849 du 28 août 1992)
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois y sont promouvables au titre de
l'avancement d'échelon et de l'avancement de grade.
4-Intégration (art. 12 décr. 92-849 du 28 août 1992)
Les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois depuis au moins un an peuvent, sur leur
demande, y être intégrés par décision de l'autorité territoriale. L'intégration est prononcée dans
le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de
l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les agents intégrés dans le cadre d'emplois sont réputés
y détenir l'ancienneté requise pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
RETRAITE
L'emploi est classé en catégorie sédentaire pour l'admission à la retraite
L'âge normal de la retraite est fixé à 60 ans.
La limite d'âge est fixée à 65 ans sous réserve des dispositions particulières prévues par la
réglementation de la CNRACL.