PROCEDURE DISCIPLINAIRE : RECOURS
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PROCEDURE DISCIPLINAIRE : RECOURS
PROCEDURE DISCIPLINAIRE : RECOURS Recours gracieux Un agent qui s’estime frappé d’une sanction qui lui paraît injustifiée peut présenter un recours gracieux auprès de l’autorité qui lui a infligé la sanction ; celle-ci peut la maintenir, l’atténuer ou la retirer. Recours hiérarchique Le supérieur hiérarchique appelé à exercer son contrôle sur la légalité d’une décision de sanction prise par son subordonné peut annuler la décision litigieuse, la maintenir ou la réformer. Recours contentieux Le recours contentieux doit être intenté dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision litigieuse auprès du Tribunal Administratif compétent. Ce délai est prorogé en cas de recours gracieux ou hiérarchique ou encore en cas de saisine du Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat introduit dans les délais requis. Recours devant la commission du recours du Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat Ce recours peut être exercé dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la sanction dans les cas suivants : - lorsque l’autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la retraite d’office ou de révocation alors que celle-ci n’a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents, l’intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la Fonction publique de l’Etat. - lorsque l’autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé l’abaissement d’échelon, le déplacement d’office, la rétrogradation ou l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à 8 jours, même assortie du bénéfice du sursis, alors que le conseil de discipline a proposé une sanction moins sévère ou qu’aucune des propositions soumises au conseil, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’a obtenu l’accord de la majorité des membres présents, l’intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la Fonction publique de l’Etat. La commission de recours émet soit un avis déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée. Le Ministre ou le Recteur, reste libre de suivre ou non cette recommandation. En revanche, si cette recommandation est prise en compte par le Ministre ou le Recteur, la nouvelle décision se substitue rétroactivement à celle qui a été prise initialement. Les différents recours ne suspendent pas l’exécution de la sanction prononcée à l’encontre de l’agent. TEXTES REGLEMENTAIRES Fiches 34 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, Art.19 et 30 Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée Chapitre VIII. Décret n084-961 du 25 octobre 1984 modifié Décret n°92-811 du 18 août 1992 modifié Décret n°99-101 du 11 février 1999