procédure disciplinaire conseil discipline de recours

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procédure disciplinaire conseil discipline de recours
La procédure disciplinaire de recours
Références :
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, articles 19, 29 et 30
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, articles 89 à 91,
- Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux,
- Décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT
A l'issue de la procédure disciplinaire, l'autorité territoriale prend une décision et sanctionne éventuellement l'agent.
Le cas échéant, la sanction est prononcée sous forme d'arrêté individuel (sauf pour l'avertissement). La décision doit être
motivée c'est à dire qu'elle doit énoncer les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle vise le cas échéant l'avis du
Conseil de discipline.
La sanction, notifiée à l'intéressée, est immédiatement exécutoire dès notification.
Sanctions du 2ème, 3ème et 4ème groupe :
l'agent peut former :
un recours administratif devant son autorité territoriale
un recours administratif devant le conseil de discipline de recours (sous conditions)
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
Sanctions du 1er groupe :
absence de possibilité de recours devant le conseil de discipline de recours.
l'agent peut former :
un recours administratif devant son autorité territoriale
et/ou un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
Conditions de recevabilité du recours devant le conseil de discipline de recours :
Si les conditions de recevabilité ne
sont pas remplies, recours impossible
devant le conseil de discipline de
Le recours contentieux exercé par le fonctionnaire peut viser
l'annulation de la sanction (recours pour excès de pouvoir) et
l'obtention de dommages et intérêts (recours de plein
contentieux).
De plus, comme le recours contentieux n'a pas d'effet suspensif
sur l 'éxécution de la sanction, un référé suspension est
possible (conditions cumulatives : urgence et existence d'un
doute sérieux quant à la légalité de la décision).
Le juge administratif contrôle notamment la régularité de la
procédure disciplinaire, l'exactitude matérielle des faits et
l'absence d'erreur manisfeste d'appréciation c'est à dire de
disproportion entre la sanction et la faute.
pour les sanctions du 4ème groupe : pas de condition, le recours est possible dans tous les
cas,
pour les sanctions des 2ème et 3ème groupes : la sanction prononcée par l'autorité
territoriale doit être plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline.
Si les conditions de recevabilité sont remplies, l'agent dispose d'un délai d'un mois après
notification de la décision contestée pour saisir le conseil de discipline de recours en
argumentant son recours.
Dés réception, la demande est enregistrée par le secrétariat du conseil.
La saisine du conseil de discipline de recours n'a pas d'effet suspensif sur l'éxécution de la
sanction mais suspend par contre le délai de recours contentieux
Le secrétariat du conseil communique le recours à l'autorité territoriale dont émane la
décision attaquée pour provoquer ses observations. Elle doit répondre dans un délai de 15
jours dés réception de la demande d'observation. Dans le même délai, le requérant a la
possibilité de présenter des observations complémentaires.
Le conseil de disciplinie de recours doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter
du jour où il est saisi.
Réunion du conseil de discipline de recours
Avis du Conseil de discipline de recours : il ne peut pas proposer une sanction plus grave que celle prononcée par l'autorité territoriale
puisque le recours ne peut conduire à aggraver la situation de la personne sanctionnée (décision CC n° 88248 17 janvier 1989)
Le conseil de discipline de recours propose une sanction
identique à celle prononcée par l'autorité territoriale
L'agent peut fomer un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif
Le conseil de discipline de recours propose une sanction moins
sévère que celle prononcée par l'autorité territoriale
La collectivité est dans une situation de compétence liée.
Elle ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle
proposée par le conseil de discipline de recours.
L'avis du conseil de discipline de recours a le caractère d'une
décision faisant grief pour l'administration, il peut donc faire
l'objet d'un recours contentieux.
Cette fiche procédure représente une synthèse des mesures applicables en matière de dprocédure disciplinaire devant le conseil de discipline de recours
Les éléments qui y sont présentés sont donnés à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas représenter un résumé exhaustif des dispositions applicables en la matière.
Service juridique
Centre de gestion du Puy-de-Dôme
procédure devant le conseil de discipline de recours
juillet 2012