procédure disciplinaire conseil discipline de recours
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procédure disciplinaire conseil discipline de recours
La procédure disciplinaire de recours Références : - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, articles 19, 29 et 30 - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, articles 89 à 91, - Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, - Décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT A l'issue de la procédure disciplinaire, l'autorité territoriale prend une décision et sanctionne éventuellement l'agent. Le cas échéant, la sanction est prononcée sous forme d'arrêté individuel (sauf pour l'avertissement). La décision doit être motivée c'est à dire qu'elle doit énoncer les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle vise le cas échéant l'avis du Conseil de discipline. La sanction, notifiée à l'intéressée, est immédiatement exécutoire dès notification. Sanctions du 2ème, 3ème et 4ème groupe : l'agent peut former : un recours administratif devant son autorité territoriale un recours administratif devant le conseil de discipline de recours (sous conditions) un recours contentieux devant le Tribunal Administratif Sanctions du 1er groupe : absence de possibilité de recours devant le conseil de discipline de recours. l'agent peut former : un recours administratif devant son autorité territoriale et/ou un recours contentieux devant le Tribunal Administratif Conditions de recevabilité du recours devant le conseil de discipline de recours : Si les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, recours impossible devant le conseil de discipline de Le recours contentieux exercé par le fonctionnaire peut viser l'annulation de la sanction (recours pour excès de pouvoir) et l'obtention de dommages et intérêts (recours de plein contentieux). De plus, comme le recours contentieux n'a pas d'effet suspensif sur l 'éxécution de la sanction, un référé suspension est possible (conditions cumulatives : urgence et existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision). Le juge administratif contrôle notamment la régularité de la procédure disciplinaire, l'exactitude matérielle des faits et l'absence d'erreur manisfeste d'appréciation c'est à dire de disproportion entre la sanction et la faute. pour les sanctions du 4ème groupe : pas de condition, le recours est possible dans tous les cas, pour les sanctions des 2ème et 3ème groupes : la sanction prononcée par l'autorité territoriale doit être plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. Si les conditions de recevabilité sont remplies, l'agent dispose d'un délai d'un mois après notification de la décision contestée pour saisir le conseil de discipline de recours en argumentant son recours. Dés réception, la demande est enregistrée par le secrétariat du conseil. La saisine du conseil de discipline de recours n'a pas d'effet suspensif sur l'éxécution de la sanction mais suspend par contre le délai de recours contentieux Le secrétariat du conseil communique le recours à l'autorité territoriale dont émane la décision attaquée pour provoquer ses observations. Elle doit répondre dans un délai de 15 jours dés réception de la demande d'observation. Dans le même délai, le requérant a la possibilité de présenter des observations complémentaires. Le conseil de disciplinie de recours doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où il est saisi. Réunion du conseil de discipline de recours Avis du Conseil de discipline de recours : il ne peut pas proposer une sanction plus grave que celle prononcée par l'autorité territoriale puisque le recours ne peut conduire à aggraver la situation de la personne sanctionnée (décision CC n° 88248 17 janvier 1989) Le conseil de discipline de recours propose une sanction identique à celle prononcée par l'autorité territoriale L'agent peut fomer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif Le conseil de discipline de recours propose une sanction moins sévère que celle prononcée par l'autorité territoriale La collectivité est dans une situation de compétence liée. Elle ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. L'avis du conseil de discipline de recours a le caractère d'une décision faisant grief pour l'administration, il peut donc faire l'objet d'un recours contentieux. Cette fiche procédure représente une synthèse des mesures applicables en matière de dprocédure disciplinaire devant le conseil de discipline de recours Les éléments qui y sont présentés sont donnés à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas représenter un résumé exhaustif des dispositions applicables en la matière. Service juridique Centre de gestion du Puy-de-Dôme procédure devant le conseil de discipline de recours juillet 2012