Organiser l`élection du CHSCT

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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Mise en place du comité d’hygiène et de sécurité
Organiser l’élection du CHSCT
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a le vent en
poupe. Les juges rappellent souvent à l’employeur qu’il doit le consulter. De plus,
celui-ci a une obligation de sécurité de résultat qui lui impose d’adopter toutes les
mesures nécessaires. Autant d’arguments pour s’y intéresser.
Dans quelles entreprises ?
Les établissements de 50 salariés et plus. - Un CHSCT doit être mis en place dans chaque
établissement ayant atteint l’effectif de 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3
années précédentes (c. trav. art. L. 4611-1). Il s’agit en fait des établissements dans lesquels un comité
d’entreprise (ou un comité d’établissement) ou des délégués du personnel (DP) existent.
À l’employeur de déclencher le processus. - Quand son entreprise atteint le seuil d’effectif requis,
l’employeur déclenche les opérations électorales en convoquant les représentants du personnel
concernés (voir p. 34).
Qui désigne le CHSCT ?
Élus du CE et DP. - Les membres du CHSCT sont élus par un collège dit « désignatif » composé des
élus du comité d’entreprise (ou du comité d’établissement) et des DP (c. trav. art. L. 4613-1). Aucune
autre modalité de désignation n’est possible (cass. soc. 10 janvier 1989, n° 88-60331, BC V n° 8).
Faute de CE, le collège désignatif est composé par les seuls DP et réciproquement (circ. DRT 93-15 du
25 mars 1993, II. 1, c). En l’absence de CE et de DP, la désignation du CHSCT ne peut pas avoir lieu
(cass. soc. 21 mai 1986, n° 85-60414, BC V n° 238).
Représentants de l’établissement concerné. - Le collège désignatif ne peut être constitué que des
membres élus de l’établissement pour lequel le CHSCT est mis en place. Néanmoins, un accord collectif
peut prévoir (seul un accord collectif peut le faire) qu’un même CHSCT regroupe des salariés dépendant
de plusieurs établissements dont chacun est doté d’un comité d’établissement. Dans ce cas, le collège
désignatif sera composé des élus de ces différents établissements (cass. soc. 17 juin 2009, n° 08-60438,
BC V n° 157).
Établissements de 500 salariés. - Dans chaque établissement de 500 salariés et plus, des CHSCT
distincts doivent être créés, compte tenu notamment de l’organisation du travail, via un accord entre
l’employeur et le CE ou, à défaut d’accord, par une décision de l’inspecteur du travail (c. trav. art. L.
4613-4). En l’absence d’accord collectif, le collège désignatif de chacun de ces CHSCT est constitué de
tous les membres titulaires du comité d’établissement et de tous les DP élus dans le périmètre de ce
comité (cass. soc. 8 décembre 2010, n° 10-60087 FPB).
RÉUNION PRÉPARATOIRE À L’ÉLECTION DU CHSCT
Même si le code du travail ne prévoit pas de réunion préparatoire du collège désignatif portant sur les
modalités de l’élection du CHSCT, en pratique, il faut bien que les membres du CE et les DP se
réunissent pour les définir car c’est à eux, et à eux seuls, de le faire (cass. soc. 16 décembre 2009,
n° 09-60156, BC V n° 289). L’employeur peut prendre l’initiative de les convoquer mais il ne peut
pas lui être reproché de ne pas l’avoir fait (cass. soc. 11 février 2009, n° 08-60443 D). Rien n’indique
non plus comment le collège désignatif adopte ses décisions à ce stade. Dans certains cas, les juges
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ont précisé que les élus du CE et les DP statuent à l’unanimité (ex. : pour choisir le mode de scrutin,
autoriser un panachage, etc.).
Organiser l’appel à candidatures
Rôle exclusif du collège désignatif. - C’est le collège désignatif, et non l’employeur, qui arrête les
modalités d’élection du CHSCT. Les élus du CE et les DP sont seuls habilités à fixer une date limite de
dépôt des candidatures (ex. : veille du scrutin) ainsi que ses modalités, en fonction des circonstances. Ils
peuvent décider que les salariés intéressés leur adressent leur candidature par fax ou par écrit au local
du CE (cass. soc. 26 septembre 2002, n° 01-60676, BC V n° 300).
À noter : Pour un schéma récapitulatif d’une élection du CHSCT, voir sur www.rfsocial.com, rubrique «
Plus sur le net ».
Appel à candidatures confié à l’employeur. - Le collège désignatif peut confier l’appel à candidatures
à l’employeur en lui indiquant le mode d’information des salariés souhaité (ex. : courriers postaux ou
mails avec accusés de réception). L’employeur doit alors s’y plier mais il garde le choix des modalités
d’information (ex. : affichage). Une élection qui aurait lieu sans qu’il ait préalablement appelé les
candidatures, alors que cette formalité lui avait été confiée, serait nulle (cass. soc. 26 mai 2010, n° 0960413, BC V n° 118).
Défaillance du collège désignatif. - Dans un cas où les membres du collège désignatif ne s’étaient pas
mis d’accord sur les modalités de présentation des candidatures, il a été admis que l’employeur invite les
intéressés, par mail, à remettre leur candidature aux huissiers qu’il avait lui-même choisis pour assurer
la surveillance des opérations électorales et ce « afin de prévenir tout malentendu ou quiproquo ». Lors
du scrutin, la présence des huissiers n’avait provoqué aucune objection de la part des représentants du
personnel. En tout état de cause, ce n’est pas au juge, saisi après le déroulement des élections, de
définir ces modalités (cass. soc. 14 décembre 2010, n° 10-16089 FSPB).
QUI EST CANDIDAT AU CHSCT ?
Tout salarié de l’établissement où le CHSCT est désigné peut y être candidat sans condition
d’ancienneté ou de capacité électorale (cass. soc. 17 juin 2009, n° 08-60438, BC V n° 157). Il n’est
pas non plus nécessaire qu’il soit « présenté » par un syndicat (cass. soc. 28 février 1989, n° 8860098, BC V n° 152). Cela étant, iI doit effectivement travailler dans cet établissement à la date du
scrutin (circ. DRT 93-15 du 25 mars 1993), même s’il exerce ses fonctions à l’extérieur (ex. : un
commercial) (cass. soc. 4 mars 2009, n° 08-60468, BC V n° 60).
En revanche, le salarié assimilé à l’employeur du fait d’une délégation particulière d’autorité établie
par écrit ne peut pas être candidat au CHSCT (cass. soc. 5 décembre 2007, n° 06-43980 D).
Convoquer les électeurs
Obligation de l’employeur. - C’est à l’employeur de convoquer les membres du CE et les DP. Il envoie
une convocation écrite et individuelle aux titulaires mais aussi aux suppléants sinon, l’élection est nulle.
Une simple annonce en réunion du CE ne suffit pas (cass. soc. 17 mars 1998, n° 96-60363, BC V n°
155).
À noter : Bien sûr, les suppléants ne voteront que s’ils remplacent un titulaire (cass. crim. 1er décembre
1987, n° 85-96612, B. crim. n° 442).
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Lieu et date de l’élection. - L’employeur doit convoquer le collège désignatif dans les 15 jours suivant
l’expiration des mandats du CHSCT en place (à savoir, 2 ans). S’il le faisait avant, il verrait l’élection
annulée (c. trav. art. R. 4613-6 ; cass. soc. 14 janvier 2004, n° 02-60225, BC V n° 16). Il réunit le
collège désignatif au même endroit et à la même date. Il ne peut être dérogé à cette règle que par un
accord unanime entre les membres du collège désignatif (cass. soc. 14 janvier 2004, n° 02-60927, BC V
n° 14).
Organiser le vote
Vote à scrutin secret. - Les élus du CE et les DP désignent les membres du CHSCT par un vote à
scrutin secret, aucune autre modalité n’étant négociable (cass. soc. 16 janvier 2008, n° 06-15679, BC V
n° 7). Ils ne doivent pas nécessairement mettre leur bulletin sous enveloppe. Ils peuvent décider à
l’unanimité de plier les bulletins de vote avant que ceux-ci ne soient collectés et ainsi préserver le secret
de leur vote (cass. soc. 22 septembre 2010, n° 10-60046 FSPB). En revanche, le collège désignatif ne
peut pas organiser une désignation à main levée car, dans ce cas, le secret du scrutin ne serait pas
respecté (cass. soc. 25 octobre 2006, n° 06-60012, BC V n° 318).
Fourniture d’isoloirs et de bulletins de vote. - L’employeur n’a pas à fournir d’isoloirs si les électeurs
peuvent se retirer dans un coin pour faire leur choix. À défaut d’accord entre les membres du collège
désignatif sur les modalités de présentation des candidatures, il n’a pas non plus à délivrer de bulletins
de vote préimprimés lorsque les candidats peuvent se présenter jusqu’au jour de l’élection (cass. soc. 14
décembre 2010, n° 10-16089 FSPB).
Mode de scrutin. - Le mode de scrutin pour élire les membres du CHSCT ne peut être choisi que par le
collège désignatif (ex. : un scrutin majoritaire). Un protocole d’accord préélectoral ne pourrait pas le
fixer (cass. soc. 17 mars 2004, n° 03-60122, BC V n° 94). Les élus du CE et les DP prennent leur
décision à l’unanimité, de manière expresse et non équivoque (cass. soc. 31 janvier 2001, n° 99-60526,
BC V n° 32), leur accord pouvant être simplement oral (cass. soc. 22 septembre 2010, n° 10-60046
FSPB). À défaut d’un tel accord, les membres du CHSCT sont élus au scrutin de liste avec représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour (cass. soc. 13 février 2003, n° 01-60751, BC V
n° 55). Il n’y a pas lieu de rechercher si le quorum est atteint.
Panachage possible. - Chaque candidature, est individuelle mais constitue une liste. En principe, les
électeurs ne peuvent pas mettre plusieurs bulletins dans une enveloppe, sinon les élections sont nulles
(cass. soc. 7 mai 2003, n° 02-60607 D). Toutefois, le collège désignatif peut, à l’unanimité, autoriser le
panachage (cass. soc. 12 mars 2008, n° 07-60302 D).
Deux votes possibles. - Le collège désignatif peut décider, à l’unanimité, d’organiser deux scrutins
séparés : l’un pour élire les représentants des agents de maîtrise et des cadres, l’autre pour les
représentants des autres catégories de salariés (cass. soc. 20 juin 2007, n° 06-60265 D). Pour autant, il
ne peut pas se diviser en deux (cass. soc. 2 juin 1988, n° 87-61790, BC V n° 342). Chacun des
membres du collège votent donc pour chaque scrutin, quelle que soit sa catégorie professionnelle.
Présence de l’employeur. - La présence de personnes qui ne sont ni membres du CE ni DP (ex. :
l’employeur) au bureau de vote, en tant que président et scrutateur, entraîne la nullité de l’élection
(cass. soc. 16 janvier 2008, n° 06-60286, BC V n° 5). Toutefois, la présence d’un représentant de
l’employeur, qui se cantonne à « ordonnancer les débats », est admise (cass. soc. 29 octobre 2010, n°
10-12205 D).
Proclamer les résultats
Procès-verbal de désignation. - Le collège désignatif remet, dès sa conclusion, le procès-verbal de
l’élection à l’employeur qui l’adresse, dans les 8 jours suivant sa réception, à l’inspecteur du travail (c.
trav. art. R. 4613-6).
Afficher la liste des membres du CHSCT. - L’employeur affiche la liste nominative des membres du
CHSCT dans les locaux affectés au travail en y indiquant leur emplacement de travail habituel, sous
peine d’être condamné pour délit d’entrave (c. trav. art. L. 4742-1 et R. 4613-8).
Prise de fonctions. - Les membres du CHSCT, désignés pour 2 ans (renouvelable), prennent leurs
fonctions dès la proclamation des résultats (c. trav. art. R. 4613-5 ; cass. soc. 14 janvier 2004, n° 0260225, BC V n° 16). ✖
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Comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (élection)
Nombre de représentants
Le nombre de représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT)* varie selon l’effectif* de l’établissement (voir tableau ci-après).
Nombre de représentants au CHSCT selon l’effectif (1)
Effectif
jusqu’à
199
Représentants maîtrise et
cadres
Représentants autres
personnels
Total des représentants du
personnel
1
2
3
200 à 499 1
3
4
500 à 1
499
2
4
6
1 500 et
plus
3
6
9
(1) c. trav. art. R. 4613-1.
À noter… Un accord collectif pourrait augmenter le nombre de sièges de représentants du personnel
au CHSCT ou prévoir l’élection de suppléants. Cette clause serait licite puisqu’elle serait plus
favorable que le code du travail (c. trav. art. L. 4611-7 ; cass. soc. 26 octobre 2011, n° 10-25478
D).
Conditions pour être élu
Première condition : travail dans l’établissement où le CHSCT est désigné - Le CHSCT est
institué dans le cadre de l’établissement et, le cas échéant, par secteurs d’activité au sein de
l’établissement (c. trav. art. L. 4611-1) [voir Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT)*]. Il en résulte que, en principe, seuls les salariés d’un établissement peuvent être désignés au
sein du CHSCT de cet établissement (cass. soc. 17 juin 2009, n° 08-60438, BC V n° 157). Ils doivent y
travailler effectivement à la date du scrutin (circ. DRT 1993-15 du 25 mars 1993).
Seul un accord collectif peut prévoir qu’un même CHSCT regroupe des salariés dépendant de plusieurs
établissements dont chacun est doté d’un comité d’établissement (cass. soc. 17 juin 2009, n° 08-60438,
BC V n° 157).
Seconde condition : ne pas avoir de délégation de pouvoirs - La seconde condition pour qu’un
salarié puisse être désigné comme représentant du personnel au CHSCT est qu’il ne détienne pas de
pouvoir l’assimilant à l’employeur du fait d’une délégation particulière d’autorité établie par écrit (cass.
soc. 5 décembre 2007, n° 06-43980 D) [voir Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(président)*]
Pas d’autre condition - Aucune condition particulière d’ancienneté ou de capacité électorale n’est
exigée (cass. soc. 9 juillet 1996, n° 95-60797, BC V n° 272). De plus, il n’est pas nécessaire que le
salarié candidat au CHSCT soit « présenté » par un syndicat (cass. soc. 28 février 1989, n° 88-60098,
BC V n° 152).
Critères de désignation - Selon l’administration, les critères de désignation à privilégier lors de
l’élection des représentants du personnel au CHSCT sont la bonne connaissance des travaux effectués
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dans l’entreprise ainsi que l’aptitude à l’étude et l’analyse des problèmes de conditions de travail et de
prévention des risques professionnels (circ. DRT 1993-15 du 25 mars 1993).
Cas particulier des salariés travaillant à l’extérieur ou des salariés mis à disposition - Un
salarié, exerçant ses fonctions à l’extérieur de l’entreprise, peut être désigné membre du CHSCT pourvu
que les conditions de désignation soient remplies (cass. soc. 4 mars 2009, n° 08-60468, BC V n° 60 ;
voir ci-avant). Il peut s’agir, par exemple, d’un ingénieur commercial exerçant des fonctions
commerciales itinérantes.
Par ailleurs, un salarié mis à la disposition de façon permanente et exclusive de l’entreprise peut aussi
être désigné membre du CHSCT (cass. soc. 14 décembre 1999, n° 98-60629, BC V n° 486 ; circ. DRT
1993-15 du 25 mars 1993).
Cas particulier des entreprises de travail temporaire - Les travailleurs temporaires, qui
appartiennent aux effectifs de l’entreprise de travail temporaire et y sont électeurs, sont comme les
autres salariés éligibles au CHSCT de l’entreprise qui les emploie et ce, même lorsqu’ils sont
exclusivement mis à disposition d’entreprises utilisatrices (cass. soc. 22 septembre 2010, n° 09-60454,
BC V n° 196).
Candidatures
Il appartient au collège désignatif (voir ci-après), et non à l’employeur, d’arrêter les modalités d’élection
des membres de la délégation du personnel au CHSCT. Le collège désignatif est donc seul habilité, en
fonction des circonstances, à fixer une date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités de
celles-ci (cass. soc. 26 septembre 2002, n° 01-60676, BC V n° 300 ; cass. soc. 26 mai 2010, n° 0960413, BC V n° 118).
Toutefois, le collège désignatif peut décider de confier l’appel de candidatures à l’employeur. S’il ne le
fait pas, l’élection du CHSCT est nulle (cass. soc. 26 mai 2010, n° 09-60413, BC V n° 118).
Dans un cas où les membres du collège désignatif ne s’étaient pas mis d’accord sur les modalités de
présentation des candidatures, il a été admis que l’employeur invite les syndicats, par courriel, à
remettre la liste de leurs candidats aux huissiers qu’il avait lui-même choisis pour assurer la surveillance
des opérations électorales et ce « afin de prévenir tout malentendu ou quiproquo ». Lors du scrutin, la
présence des huissiers n’avait provoqué aucune objection du collège désignatif (cass. soc. 14 décembre
2010, n° 10-16089, BC V n° 294).
À noter… Quand le collège désignatif n’est pas parvenu à un accord sur les modalités de
présentation des candidatures, ce n’est pas au juge, saisi après le déroulement des élections, de
décider des modalités particulières de désignation des représentants du personnel au CHSCT, et
notamment d’un appel à candidatures (cass. soc. 14 décembre 2010, n° 10-16089, BC V n° 294).
Modalités de l’élection
Collège désignatif - Les représentants du personnel au CHSCT sont désignés par un collège constitué
par les membres élus titulaires du comité d’entreprise (CE ou du comité d’établissement) et les délégués
du personnel (DP) titulaires (c. trav. art. L. 4613-1).
À noter… La règle est la même en cas de délégation unique du personnel* (cass. soc. 7 mai 2002,
n° 01-60505, BC V n° 147).
Aucun autre mode de désignation du CHSCT n’est admis (cass. soc. 10 janvier 1989, n° 88-60331, BC V
n° 8 ; cass. soc. 16 janvier 2008, n° 06-15679, BC V n° 7). Les membres du CHSCT ne peuvent donc
pas être élus directement par les salariés, même si l’employeur et les syndicats ont conclu un accord
préélectoral en ce sens (cass. soc. 16 décembre 2009, n° 09-60156, BC V n° 289).
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Organisation d’une réunion préparatoire - Même si le code du travail ne prévoit pas de réunion
préparatoire du collège désignatif portant sur les modalités de l’élection du CHSCT (ex. : planifier l’appel
à candidature, choisir le mode de scrutin, etc.), en pratique, il faut bien que les membres du CE et les DP
se réunissent pour les définir car c’est à eux, et à eux seuls, de le faire (cass. soc. 16 décembre 2009, n°
09-60156, BC V n° 289). L’employeur peut prendre l’initiative d’organiser cette réunion préparatoire
mais il ne peut pas lui être reproché de ne pas l’avoir fait (cass. soc. 11 février 2009, n° 08-60443 D).
Rien n’indique non plus comment le collège désignatif adopte ses décisions à ce stade. Dans certains cas,
les juges ont précisé que les élus du CE et les DP statuent à l’unanimité (ex. : pour choisir le mode de
scrutin, autoriser un panachage, interdire de rayer les noms des candidats, etc. ; voir ci-après).
Convocation du collège désignatif - C’est à l’employeur de convoquer le collège désignatif, à savoir
les membres du CE et les DP. Il envoie une convocation écrite et individuelle aux titulaires mais aussi
aux suppléants, sinon l’élection est nulle (cass. soc. 17 mars 1998, n° 96-60363, BC V n° 155 ; cass.
soc. 4 avril 2001, n° 99-60527 D).
À noter… Les suppléants ne votent que s’ils remplacent un titulaire (cass. crim. 1er décembre 1987,
n° 85-96612, B. crim. n° 442).
Une simple annonce en réunion du CE ne suffit pas (cass. soc. 17 mars 1998, n° 96-60363, BC V n°
155).
Composition du collège désignatif - Le collège désignatif des membres du CHSCT ne peut être
constitué que des membres élus de l’établissement pour lequel il est mis en place, sauf si un accord
collectif prévoit, et seul un accord collectif peut le faire, qu’un même CHSCT regroupe des salariés
dépendant de plusieurs établissements dont chacun est doté d’un comité d’établissement (cass. soc. 17
juin 2009, n° 08-60438, BC V n° 157).
À noter… En cas de carence de CE ou de DP, le collège désignatif est valablement composé par les
seuls membres de l’institution existante (circ. DRT 93-15 du 25 mars 1993).
Cas particulier des établissements de 500 salariés et plus - Dans ces établissements, des CHSCT
distincts doivent être créés via un accord entre l’employeur et le CE ou, à défaut d’accord, par une
décision de l’inspecteur du travail (c. trav. art. L. 4613-4) [voir Comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT)*].
En l’absence d’accord collectif, le collège désignatif de chacun des CHSCT distincts est constitué de tous
les membres titulaires du comité d’établissement et de tous les DP élus dans le périmètre de ce comité
(cass. soc. 30 mai 2001, n° 99-60474, BC V n° 192 ; cass. soc. 8 décembre 2010, n° 10-60087, BC V n°
286).
Exemple
Une entreprise de plus de 500 salariés comprenait un seul établissement pour les élections au CE, les DP
étant élus dans 23 établissements distincts dont un correspondant au siège de la société. L’inspecteur du
travail, saisi à la suite d’un désaccord entre l’employeur et le CE sur le nombre de CHSCT, a décidé la
mise en place de 8 CHSCT, regroupant chacun 2 à 4 agences locales, et d’un CHSCT pour le siège.
Pour la désignation des membres de ces CHSCT, le collège désignatif était, pour chacun, composé des
10 membres du CE et des 74 DP titulaires ou suppléants. Cette désignation a été validée (cass. soc. 8
décembre 2010, n° 10-60087, BC V n° 286).
Présence de personnes n’ayant pas la qualité d’électeur - La présence de personnes n’ayant pas la
qualité d’électeur dans la composition du bureau de vote (à savoir des personnes qui ne sont ni
membres du CE ni DP ; voir ci-avant), en tant que président du bureau et de scrutateur, constitue une
irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin (cass. soc. 16 janvier 2008, n° 06-60286, BC
V n° 5).
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À noter… L’administration considère quant à elle que si l’employeur ou le chef d’établissement ne
participe pas, en principe à la désignation, le collège désignatif peut admettre sa présence par un
accord unanime (circ. DRT 1993-15 du 25 mars 1993). Reste à savoir si, compte tenu de la
jurisprudence (cass. soc. 16 janvier 2008, n° 06-60286, BC V n° 5 ; voir ci-avant), la présence de
l’employeur peut toujours être admise lorsque le collège désignatif l’admet via un accord unanime.
Lieu et date - Les membres du collège désignatif doivent se réunir en un même lieu et à la même date
pour procéder à la désignation des membres du CHSCT. Il s’agit d’une règle de nature électorale à
laquelle il ne peut être dérogé que par un accord unanime. Elle ne peut donc pas faire l’objet d’un
aménagement conventionnel (cass. soc. 14 janvier 2004, n° 02-60927, BC V n° 14).
Vote à scrutin secret - La désignation des représentants du personnel au CHSCT ne peut résulter que
d’un vote des membres du collège désignatif. Un accord collectif ne peut pas déroger à cette règle (cass.
soc. 16 janvier 2008, n° 06-15679, BC V n° 7).
Le collège désignatif doit procéder par un scrutin secret. Il ne peut pas non plus déroger à cette règle,
même par un accord unanime de ses membres (cass. soc. 25 octobre 2006, n° 06-60012, BC V n° 318).
Il peut décider, par accord unanime, que le scrutin ne se fera pas sous enveloppe pourvu que le secret
du vote soit respecté. Ainsi, il peut organiser un vote par des bulletins collectés après avoir été pliés par
les électeurs (cass. soc. 22 septembre 2010, n° 10-60046, BC V n° 189).
Le vote ne doit pas nécessairement avoir lieu dans un isoloir. Dans la mesure où les électeurs peuvent
s’isoler pour faire leur choix, le secret du vote est respecté (cass. soc. 14 décembre 2010, n° 10-16089,
BC V n° 189).
En revanche, le collège désignatif ne peut pas décider que la désignation s’effectue à main levée car,
dans ce cas, le secret du scrutin ne serait pas respecté (cass. soc. 25 octobre 2006, n° 06-60012, BC V
n° 318 ; cass. soc. 31 mai 2011, n° 10-60226 D).
À noter… L’employeur n’a pas à fournir des bulletins de vote pré-imprimés afin d’assurer le secret
du scrutin quand les candidats peuvent se présenter jusqu’au jour de l’élection, à défaut d’accord
entre les membres du collège désignatif sur les modalités de présentation des candidatures (cass.
soc. 14 décembre 2010, n° 10-16089, BC V n° 189).
Mode de scrutin - Le mode de scrutin pour désigner les membres du CHSCT est fixé, en principe, par
consensus, c’est-à-dire par un accord unanime de tous les membres du collège désignatif qui doit être
exprès et non équivoque (cass. soc. 31 janvier 2001, n° 99-60526, BC V n° 32 ; cass. soc. 17 mars
2004, n° 03-60122, BC V n° 94). Cet accord unanime n’est pas nécessairement écrit (cass. soc. 22
septembre 2010, n° 10-60046, BC V n° 189).
À défaut d’accord unanime entre les membres du collège désignatif, les membres du CHSCT sont élus au
scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour (cass. soc.
3 octobre 1989, n° 88-60741, BC V n° 563 ; cass. soc. 13 février 2003, n° 01-60751, BC V n° 55).
L’employeur ne peut pas imposer ses propres modalités (cass. soc. 12 mars 2003, n° 01-60793, BC V n°
97).
Possibilité de rayer des noms - Le droit de rayer les noms de candidats est inhérent au scrutin de
liste dans les élections des représentants du personnel. Dès lors, sauf accord unanime des membres du
collège désignatif, chaque électeur peut en faire usage lors de la désignation des membres du CHSCT
selon les dispositions applicables aux élections des DP et du CE (c. trav. art. L. 2314-24 et L. 2324-22 ;
cass. soc. 30 novembre 2011, n° 11-11560 FPB) [voir Élections professionnelles (résultat du scrutin)*].
Panachage possible - Toute candidature constitue une liste et le panachage est, en principe,
impossible (cass. soc. 7 mai 2003, n° 02-60607 D). Toutefois, le collège désignatif peut, par un accord
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unanime, autoriser le panachage. À défaut d’un tel accord, cette pratique étant irrégulière, elle entraîne
la nullité du scrutin (cass. soc. 12 mars 2008, nos 07-60262 et 07-60263 D ; cass. soc. 12 mars 2008,
n° 07-60302 D).
À noter… Le panachage consiste, notamment, pour les votants à mettre plusieurs bulletins dans une
enveloppe et ainsi à « panacher » leur vote.
Un ou deux tours de scrutin - À la différence des autres élections professionnelles dans l’entreprise, il
n’y a pas lieu de procéder à un second tour de scrutin et de rechercher si le quorum est atteint.
Toutefois, rien n’empêche les membres du collège désignatif, par une décision unanime, de convenir
d’un mode de scrutin différent (cass. soc. 17 mars 2004, n° 03-60122, BC V n° 94), avec deux tours.
Scrutin séparé pour les représentants des agents de maîtrise et cadres - Les membres du collège
désignatif peuvent décider, par un accord unanime, d’organiser deux scrutins séparés : l’un pour élire les
représentants appartenant au personnel de maîtrise ou d’encadrement (voir ci-après), l’autre pour les
représentants des autres catégories de salariés (cass. soc. 17 octobre 1989, n° 88-60781, BC V n° 598 ;
cass. soc. 20 juin 2007, n° 06-60265 D ; cass. soc. 20 juin 2007, n° 06-60146 D).
Attention… L’accord unanime du collège désignatif pour procéder à des scrutins séparés ne peut pas
résulter des pratiques antérieures lors des précédentes désignations. Cet accord doit, le cas échéant,
être renouvelé lors de chaque élection (cass. soc. 12 mars 2008, n° 07-60302 D).
Pour chacun des scrutins, le collège désignatif vote dans son ensemble, à savoir, tous les membres du
collège désignatif participent à chacun des scrutins, quelle que soit leur catégorie professionnelle (agent
de maîtrise, cadre ou autre).
Vote par correspondance - L’employeur ne peut pas décider de procéder à un vote par
correspondance (cass. soc. 12 mars 2003, n° 01-60793, BC V n° 97). C’est au collège désignatif de
prendre une telle décision.
Renouvellement du CHSCT
Lorsque le mandat des membres du CHSCT vient à expiration, le collège désignatif doit se réunir dans un
délai de 15 jours à compter de la date d’expiration du mandat (c. trav. art. R. 4613-6).
L’employeur ne peut pas organiser le vote du collège désignatif antérieurement à cette date d’expiration
du mandat. Si tel est le cas, la désignation est nulle (cass. soc. 14 janvier 2004, n° 02-60225, BC V n°
16).
Sièges cadres et non cadres
Répartition des sièges entre les catégories professionnelles - Les représentants du personnel au
CHSCT comprennent des représentants appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres, étant
précisé que la répartition des sièges entre les catégories professionnelles est fixée pour la durée du
mandat, c’est-à-dire 2 ans.
À noter… Le changement de catégorie professionnelle en cours de mandat ne l’interrompt pas (circ.
DRT 1993-15 du 25 mars 1993).
Définition du personnel d’encadrement - Pour définir quels sont les salariés qui relèvent du
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personnel de maîtrise ou d’encadrement, il faut utiliser plusieurs critères :
- la nature des fonctions exercées, la compétence et la qualification ;
- les responsabilités et pouvoirs exercés, l’exercice de fonctions de commandement et d’animation étant
déterminant ;
- le degré d’autonomie (cass. soc. 25 septembre 2002, n° 01-60705, BC V n° 279).
La définition du personnel de maîtrise ou des cadres pour la désignation de représentants du personnel
au CHSCT ne doit pas être confondue avec celle du second collège aux élections de DP et du CE (circ.
DRT 1993-15 du 25 mars 1993).
Dérogation à la répartition des sièges - L’inspecteur du travail, saisi d’une demande en ce sens, peut
autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du
personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel (c. trav. art. R. 4613-2).
Ces dérogations ne peuvent être fondées que sur une disproportion manifeste entre les effectifs de
chaque catégorie et leur représentation (CE 2 juillet 2007, n° 281404).
Résultats de l’élection
Procès-verbal de l’élection - Le procès-verbal des travaux du collège chargé de désigner les membres
de la délégation du personnel au CHSCT est remis, dès la conclusion de ceux-ci, à l’employeur qui
l’adresse, dans un délai de 8 jours à compter de la réception, à l’inspection du travail (c. trav. art. R.
4613-6).
Affichage de la liste des membres du CHSCT - La liste nominative des membres du CHSCT doit être
affichée dans les locaux affectés au travail. Elle indique l’emplacement de travail habituel des membres
du CHSCT (c. trav. art. R. 4613-8).
Contestation de l’élection
Délai de quinze jours pour contester l’élection - Dans les 15 jours de la date de désignation, celle-ci
peut être contestée devant le tribunal d’instance (cass. soc. 18 février 2004, n° 03-60110, BC V n° 57).
Le point de départ de ce délai est (cass. soc. 26 novembre 2003, n° 02-60712, BC V n° 300 et cass. soc.
28 septembre 2011, n° 10-60355 D) :
- la date à laquelle le P-V du collège désignant le CHSCT a été remis à l’employeur (voir ci-avant) ;
- ou la date à laquelle ce dernier a eu connaissance de cette désignation.
L’annulation des élections du CE et des DP n’ouvre pas de nouveau délai de forclusion. Une demande
déposée dans les 15 jours suivant le jugement annulant les élections professionnelles du CE et des DP
n’est donc pas recevable. Il importe peu que le collège désignant les membres du CHSCT soit composé
des membres du CE et des délégués du personnel (cass. soc. 16 novembre 2011, n° 11-11486 FSPB).
Contestation par un salarié - Quand un salarié conteste la désignation du CHSCT, il a 15 jours à
compter de la date où il a eu connaissance des résultats de cette désignation pour saisir le juge (cass.
soc. 26 novembre 2003, n° 02-60712, BC V n° 300).
En général, ce délai de 15 jours commence à courir à compter de la date d’affichage du procès-verbal
des travaux du collège désignatif diffusant ainsi la liste des élus. Si le procès-verbal de l’élection n’a été
porté ni à la connaissance des salariés ni de l’inspecteur du travail, le délai de 15 jours ne commence pas
à courir. La désignation du CHSCT peut alors être contestée sans que ce délai puisse être opposé au
salarié qui saisit les juges (cass. soc. 26 mai 2010, n° 09-60413, BC V n° 118).
Décision du tribunal - Le tribunal statue dans les 10 jours de sa saisie. Sa décision est susceptible de
pourvoi en cassation (c trav. art. R. 4613-11).
Durée du mandat
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Les représentants du personnel au CHSCT sont désignés pour 2 ans, leur mandat étant renouvelable (c.
trav. art. R. 4613-5).
Remplacement
Un représentant du personnel au CHSCT qui cesse ses fonctions doit être remplacé dans le délai de 1
mois pour la période de son mandat restant à courir si celle-ci est supérieure à 3 mois (c. trav. art. R.
4613-5).
Un salarié représentant les cadres et les agents de maîtrise au CHSCT ne peut être remplacé que par un
représentant appartenant à cette même catégorie. C’est au jour de la désignation de la délégation du
personnel au CHSCT, et non à celui du remplacement, qu’il faut se placer pour vérifier si le remplaçant
relève bien de la même catégorie que le salarié à remplacer. Ainsi, il importe peu qu’un élu au CHSCT
ouvrier au jour de son élection, ait à la suite d’une promotion, occupé un emploi d’agent de maîtrise lors
du remplacement. Cet élu ne peut pas remplacer un représentant des cadres (cass. soc. 24 septembre
2008, n° 07-60463, BC V n° 183).
VOIR AUSSI :
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). ;
Pour: GETREY DIDIER
Date de parution: Février 2012
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