FLASHINFO - AXA Epargne Retraite Entreprise

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NUMERO
SPECIAL
LOI BRETON
FLASHINFO
AOUT 2005
La Loi pour la confiance et la modernisation de l’économie dite
« Loi Breton » adoptée le 13 juillet 2005 en commission mixte paritaire
a été publiée au Journal Officiel le 27 juillet 2005.
Vous trouverez dans ce document la synthèse de la Loi quant
aux principales dispositions relatives à l’Epargne Salariale.
Extension de l’intéressement
au chef d’entreprise et à son conjoint collaborateur ou associé dans les entreprises de moins de cent salariés
(article 36)
Dans les entreprises dont l’effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés,
les chefs de ces entreprises ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs
généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il est
collaborateur ou associé, peuvent également bénéficier de l’intéressement.*
Pour ces bénéficiaires, la répartition de l’intéressement proportionnelle aux salaires prend en
compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu
au titre de l’année précédente, dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé dans
l’entreprise.
Lorsqu’un accord d’intéressement bénéficie à une des personnes visées aux paragraphes
précédents, la date maximum de conclusion de cet accord est portée, en 2005, au premier
jour du dixième mois suivant la date de sa prise d’effet (au lieu du 1er jour du septième mois).
L’accord doit être déposé au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la Direction
Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du lieu où il a été
conclu.
* à noter : un accord d’intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l’effectif est limité à un salarié, si celui-ci a aussi la qualité de président,
directeur général, gérant ou membre du directoire.
Prime exceptionnelle d’intéressement
(article 38)
Les entreprises qui souhaitent accorder à leurs salariés une prime exceptionnelle
d’intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrés en 2004 peuvent le faire
d’ici le 31 décembre 2005.
Cette prime exceptionnelle doit faire l’objet d’un accord négocié (dans les mêmes conditions
qu’un accord d’intéressement).
A défaut d’accord au plus tard le 30 septembre 2005, cette prime exceptionnelle peut être
accordée par décision unilatérale de l’employeur dans les mêmes limites et conditions que
celles prévues par ce texte.
Le texte envisage trois cas :
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www.axa-epargneentreprise.com
Entreprises ayant conclu un accord d’intéressement, avant le 30 septembre 2005, en
vigueur au titre de l’exercice 2004.
Entreprises dont l’accord d’intéressement n’est pas en vigueur en 2004 (accord
d’intéressement conclu mais non applicable au titre de l’exercice 2004).
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Entreprises n’ayant pas conclu d’accord d’intéressement.
L’accord prévoyant le versement de cette prime ne peut être mis en place que si l’entreprise
s’engage à négocier un accord d’intéressement avant le 30 septembre 2005.
A titre exceptionnel, les accords d’intéressement conclus jusqu’au 30 septembre 2005,
pourront prendre effet à compter du 1er janvier 2005 et bénéficier des exonérations
prévues aux articles L 441-4 et L 441-6 du code du travail, sous réserve d’avoir été déposés
dans les délais légaux.
La prime exceptionnelle s’élève au maximum au montant le plus favorable des deux
montants suivants :
- 15 % du montant de l’intéressement versé au titre de l’exercice 2004,
ou
- 200 € par bénéficiaire.
Pour les entreprises n’ayant pas versé d’intéressement au titre de 2004, le montant de la
prime exceptionnelle, objet du présent accord, s’élève à un montant maximum de 200 €
par bénéficiaire.
Dans le cas où un bénéficiaire qui a adhéré au Plan d’Epargne d’Entreprise de son entreprise
affecte à ce plan tout ou partie de cette prime exceptionnelle, celle-ci est exonérée d’impôt
sur le revenu.
Cette prime exceptionnelle ne revêt pas le caractère de rémunération au sens de l’article
L 242-1 du code la sécurité sociale et L 741-10 du code rural, quel que soit le délai
écoulé entre la date de versement de la prime exceptionnelle et la date d’effet de l’accord
d’intéressement.
Droits à participation versés en 2005 : déblocage exceptionnel
(article 39)
Le texte prévoit que les sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation,
peuvent, sur demande des bénéficiaires (sans signature d’un accord) soit ,
- leur être versées directement,
ou,
- s’agissant des sommes déjà investies, leur être exceptionnellement remboursées, pour leur
valeur au jour du déblocage,
avant l’expiration du délai de blocage de cinq ans qui leur est attaché.
Ce déblocage doit être effectué en une seule fois.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux droits à participation affectés à un Plan d’Epargne
pour la Retraite Collectif.
Les sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation, qui leurs sont versées
directement et/ou remboursées sur leur demande, ne bénéficient pas de l’exonération de
l’impôt sur le revenu.
Ces sommes sont imposables, pour leur montant sur leur valeur au jour du déblocage
(c’est-à-dire y compris la plus value éventuelle dans le cas des sommes déjà investies).
Des dispositions particulières sont prévues dans les deux cas suivants :
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accords de participation dérogatoires (conclus dans le cadre de l’article L 442-6 du code
du travail) ;
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accords de participation prévoyant la possibilité, pour les bénéficiaires, d’investir en
actions de l’entreprise et/ou en comptes courants bloqués et/ou en FCPE d’actionnariat
(fonds relevant de l’article L 214-40 du code monétaire et financier).
La décision du déblocage exceptionnel des droits à participation, calculés selon une
formule dérogatoire, pour la part (partielle ou totale) correspondant à la différence entre
le montant de la participation résultant de la formule dérogatoire et le montant de la
participation calculé selon la formule légale, doit être négociée dans le cadre des articles
L 442-10 et L 442-11 du code du travail (soit dans les mêmes formes qu’un accord de
participation), sauf décision unilatérale de l’employeur pour débloquer la totalité du montant
concerné.
La décision unilatérale de la Société ne peut suffire que si la totalité des sommes concernées
est déblocable.
Le déblocage exceptionnel des sommes attribuées aux salariés en 2005, au titre de la
participation, dans le cadre de l’accord de participation prévoyant la possibilité, pour
les bénéficiaires, d’investir leurs droits individuels, en actions de l’entreprise et/ou en
comptes courants bloqués et/ou dans un FCPE d’actionnariat (fonds relevant de l’article
L 214-40 du code monétaire et financier) peut être total ou partiel.
Ce déblocage, qui doit faire l’objet d’un accord négocié (dans les mêmes formes qu’un
accord de participation), interviendra sur demande du bénéficiaire, sous forme d’un
versement direct ou, s’agissant d’avoirs déjà investis, d’un remboursement.
Si l’accord prévoit que le versement direct des droits attribués en 2005 est limité, il conviendra
de préciser dans quelles conditions et sur quel(s) support(s) (en particulier dans le cas d’une
RSP, non investie dans le cadre d’un plan d’épargne, qui ne prévoit que l’une et/ou plusieurs
des trois options qui viennent d’être mentionnées – actions de l’entreprise et/ou comptes
courants bloqués et/ou FCPE L 214-40 du code monétaire et financier).
Transferts
Clarification et extension des possibilités de transferts d’avoirs investis en épargne salariale (article 43)
Cet article traite des possibilités de transferts :
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d’avoirs investis dans le cadre d’accords de participation, de PEE, PEI, PERCO, PERCOI,
et/ou des possibilités de transferts liés à des cas de modifications intervenues dans la
situation juridique d’une entreprise ayant ouvert un PEE (notamment par fusion, cession,
absorption ou scission) rendant impossible la poursuite de l’ancien plan (transferts ne
pouvant intervenir qu’après consultation des partenaires sociaux).
Participation
Les droits individuels à participation (disponibles et indisponibles) acquis par un salarié dans
une entreprise, après la rupture du contrat de travail dudit salarié avec cette entreprise,
peuvent être transférés, vers le PEE, PEI, ou le PERCO(I) de son nouvel employeur. Les
durées de blocage écoulées s’imputent sur la durée d’indisponibilité du plan réceptacle, à
l’exception des sommes utilisées pour souscrire à une augmentation de capital ; dans ce cas
la durée de blocage déjà courue n’est pas prise en compte.
Plans d’épargne
Les sommes détenues par un salarié dans un PEE et/ou un PEI, peuvent être transférées, sur
demande de l’intéressé, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre PEE
et/ou PEI, comportant une durée de blocage minimale équivalente à celle prévue dans le
cadre du plan d’origine.
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Dans ce cas, le délai de blocage déjà écoulé des sommes transférées s’impute sur la durée
de blocage du plan réceptacle (sauf si ces sommes sont utilisées pour une augmentation de
capital ; dans ce cas la durée de blocage déjà courue n’est pas prise en compte).
Les sommes détenues par un salarié dans un PEE et/ou un PEI et/ou un PERCO(I), peuvent
être transférées, sur demande de l’intéressé, avec ou sans rupture de son contrat de travail,
dans un PERCO(I).
Les sommes transférées
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ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond des versements (le quart de
la rémunération annuelle ou, pour les bénéficiaires non salariés, du revenu professionnel
imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente).
ne donnent pas lieu à abondement, sauf si le transfert concerne des avoirs disponibles, ou
qu’il s’agit d’un transfert vers un PERCO.
En cas de modification survenue dans la situation juridique d’une entreprise ayant mis
en place un plan d’épargne d’entreprise, notamment par fusion, cession, absorption ou
scission, rendant impossible la poursuite de l’ancien plan d’épargne, les sommes qui y
étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d’épargne de la nouvelle entreprise,
après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret.
Dans ce cas, le délai d’indisponibilité écoulé des sommes transférées s’impute sur la durée
de blocage prévue par le nouveau plan.
Titres non cotés de l’entreprise – évaluation à dire d’expert
(article 44)
Equipe Relations
Clientèle
Julia Rœderer
Emmanuelle Riss
Amaury Peltier
Lionel Picou
Virginie Singer
Jérome Sorel
Caroline Van Der Puijl
Equipe Développement
Commercial
Christophe Le Du
Stéphane Perrin
Benoît Scellier
Frédéric Verdet
Lise Labourier
(assistante commerciale)
Tel : 01 44 45 70 50
Fax : 01 44 45 87 14
[email protected]
Marie-Ange Adjouba
(assistante commerciale)
Tel : 01 44 45 83 93
Fax : 01 44 45 87 14
[email protected]
Ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la loi, soit en juillet 2006.
Information des salariés sur l’existence d’un plan d’épargne
(article 45)
Cette disposition vise à rendre obligatoire la diffusion, auprès des salariés de l’entreprise,
de l’information relative à l’existence d’un plan d’épargne d’entreprise ouvert par décision
unilatérale.
Lorsque le plan d’épargne n’est pas négocié, les entreprises sont ainsi tenues de communiquer
la liste nominative de la totalité de leurs salariés au teneur de comptes.
Le teneur de comptes informe nominativement par courrier chaque salarié de l’existence
d’un plan d’épargne entreprise dans l’entreprise.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises ayant remis à l’ensemble de leurs
salariés une note d’information individuelle sur l’existence et le contenu du plan prévue par
le règlement du plan d’épargne d’entreprise.
Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation
à l’investissement ou l’arbitrage.
La responsabilité d’AXA Investment Managers ne saurait être engagée par une décision prise sur la base de ces informations.
AXA Epargne Entreprise, SA au capital de 17 690 000 €
AXA Epargne Entreprise - Coeur Défense Tour B - La Défense 4 - 100, Esplanade du Général de Gaulle 92932 Paris La Défense Cedex
Conception & Réalisation : Direction Marketing - AXA Investment Managers - 08/2005 - 22-03200
Vos contacts
Cet article vise à priver les entreprises non cotées qui ne respecteraient pas les dispositions
du code du travail en matière d’évaluation à dire d’expert des actions non cotées proposées
aux salariés dans le cadre d’un plan d’épargne, du bénéfice des mesures d’exonérations
fiscales et sociales prévues à l’article L 443-8 du code du travail. Il s’agit de l’obligation de
procéder à une évaluation à dire d’expert au moins tous les cinq ans prévue par le décret
n° 2001 – 703 du 31 juillet 2001 (pris en application de la loi Fabius et qui a modifié l’article
R 442-8 du code du travail).