FLASHINFO - AXA Epargne Retraite Entreprise
Transcription
FLASHINFO - AXA Epargne Retraite Entreprise
NUMERO SPECIAL LOI BRETON FLASHINFO AOUT 2005 La Loi pour la confiance et la modernisation de l’économie dite « Loi Breton » adoptée le 13 juillet 2005 en commission mixte paritaire a été publiée au Journal Officiel le 27 juillet 2005. Vous trouverez dans ce document la synthèse de la Loi quant aux principales dispositions relatives à l’Epargne Salariale. Extension de l’intéressement au chef d’entreprise et à son conjoint collaborateur ou associé dans les entreprises de moins de cent salariés (article 36) Dans les entreprises dont l’effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il est collaborateur ou associé, peuvent également bénéficier de l’intéressement.* Pour ces bénéficiaires, la répartition de l’intéressement proportionnelle aux salaires prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé dans l’entreprise. Lorsqu’un accord d’intéressement bénéficie à une des personnes visées aux paragraphes précédents, la date maximum de conclusion de cet accord est portée, en 2005, au premier jour du dixième mois suivant la date de sa prise d’effet (au lieu du 1er jour du septième mois). L’accord doit être déposé au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du lieu où il a été conclu. * à noter : un accord d’intéressement ne peut être conclu dans une entreprise dont l’effectif est limité à un salarié, si celui-ci a aussi la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire. Prime exceptionnelle d’intéressement (article 38) Les entreprises qui souhaitent accorder à leurs salariés une prime exceptionnelle d’intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrés en 2004 peuvent le faire d’ici le 31 décembre 2005. Cette prime exceptionnelle doit faire l’objet d’un accord négocié (dans les mêmes conditions qu’un accord d’intéressement). A défaut d’accord au plus tard le 30 septembre 2005, cette prime exceptionnelle peut être accordée par décision unilatérale de l’employeur dans les mêmes limites et conditions que celles prévues par ce texte. Le texte envisage trois cas : ● ● www.axa-epargneentreprise.com Entreprises ayant conclu un accord d’intéressement, avant le 30 septembre 2005, en vigueur au titre de l’exercice 2004. Entreprises dont l’accord d’intéressement n’est pas en vigueur en 2004 (accord d’intéressement conclu mais non applicable au titre de l’exercice 2004). FLASHINFO AOUT 2005 ● Entreprises n’ayant pas conclu d’accord d’intéressement. L’accord prévoyant le versement de cette prime ne peut être mis en place que si l’entreprise s’engage à négocier un accord d’intéressement avant le 30 septembre 2005. A titre exceptionnel, les accords d’intéressement conclus jusqu’au 30 septembre 2005, pourront prendre effet à compter du 1er janvier 2005 et bénéficier des exonérations prévues aux articles L 441-4 et L 441-6 du code du travail, sous réserve d’avoir été déposés dans les délais légaux. La prime exceptionnelle s’élève au maximum au montant le plus favorable des deux montants suivants : - 15 % du montant de l’intéressement versé au titre de l’exercice 2004, ou - 200 € par bénéficiaire. Pour les entreprises n’ayant pas versé d’intéressement au titre de 2004, le montant de la prime exceptionnelle, objet du présent accord, s’élève à un montant maximum de 200 € par bénéficiaire. Dans le cas où un bénéficiaire qui a adhéré au Plan d’Epargne d’Entreprise de son entreprise affecte à ce plan tout ou partie de cette prime exceptionnelle, celle-ci est exonérée d’impôt sur le revenu. Cette prime exceptionnelle ne revêt pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du code la sécurité sociale et L 741-10 du code rural, quel que soit le délai écoulé entre la date de versement de la prime exceptionnelle et la date d’effet de l’accord d’intéressement. Droits à participation versés en 2005 : déblocage exceptionnel (article 39) Le texte prévoit que les sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation, peuvent, sur demande des bénéficiaires (sans signature d’un accord) soit , - leur être versées directement, ou, - s’agissant des sommes déjà investies, leur être exceptionnellement remboursées, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai de blocage de cinq ans qui leur est attaché. Ce déblocage doit être effectué en une seule fois. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux droits à participation affectés à un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif. Les sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation, qui leurs sont versées directement et/ou remboursées sur leur demande, ne bénéficient pas de l’exonération de l’impôt sur le revenu. Ces sommes sont imposables, pour leur montant sur leur valeur au jour du déblocage (c’est-à-dire y compris la plus value éventuelle dans le cas des sommes déjà investies). Des dispositions particulières sont prévues dans les deux cas suivants : ● accords de participation dérogatoires (conclus dans le cadre de l’article L 442-6 du code du travail) ; FLASHINFO AOUT 2005 ● accords de participation prévoyant la possibilité, pour les bénéficiaires, d’investir en actions de l’entreprise et/ou en comptes courants bloqués et/ou en FCPE d’actionnariat (fonds relevant de l’article L 214-40 du code monétaire et financier). La décision du déblocage exceptionnel des droits à participation, calculés selon une formule dérogatoire, pour la part (partielle ou totale) correspondant à la différence entre le montant de la participation résultant de la formule dérogatoire et le montant de la participation calculé selon la formule légale, doit être négociée dans le cadre des articles L 442-10 et L 442-11 du code du travail (soit dans les mêmes formes qu’un accord de participation), sauf décision unilatérale de l’employeur pour débloquer la totalité du montant concerné. La décision unilatérale de la Société ne peut suffire que si la totalité des sommes concernées est déblocable. Le déblocage exceptionnel des sommes attribuées aux salariés en 2005, au titre de la participation, dans le cadre de l’accord de participation prévoyant la possibilité, pour les bénéficiaires, d’investir leurs droits individuels, en actions de l’entreprise et/ou en comptes courants bloqués et/ou dans un FCPE d’actionnariat (fonds relevant de l’article L 214-40 du code monétaire et financier) peut être total ou partiel. Ce déblocage, qui doit faire l’objet d’un accord négocié (dans les mêmes formes qu’un accord de participation), interviendra sur demande du bénéficiaire, sous forme d’un versement direct ou, s’agissant d’avoirs déjà investis, d’un remboursement. Si l’accord prévoit que le versement direct des droits attribués en 2005 est limité, il conviendra de préciser dans quelles conditions et sur quel(s) support(s) (en particulier dans le cas d’une RSP, non investie dans le cadre d’un plan d’épargne, qui ne prévoit que l’une et/ou plusieurs des trois options qui viennent d’être mentionnées – actions de l’entreprise et/ou comptes courants bloqués et/ou FCPE L 214-40 du code monétaire et financier). Transferts Clarification et extension des possibilités de transferts d’avoirs investis en épargne salariale (article 43) Cet article traite des possibilités de transferts : ● ● d’avoirs investis dans le cadre d’accords de participation, de PEE, PEI, PERCO, PERCOI, et/ou des possibilités de transferts liés à des cas de modifications intervenues dans la situation juridique d’une entreprise ayant ouvert un PEE (notamment par fusion, cession, absorption ou scission) rendant impossible la poursuite de l’ancien plan (transferts ne pouvant intervenir qu’après consultation des partenaires sociaux). Participation Les droits individuels à participation (disponibles et indisponibles) acquis par un salarié dans une entreprise, après la rupture du contrat de travail dudit salarié avec cette entreprise, peuvent être transférés, vers le PEE, PEI, ou le PERCO(I) de son nouvel employeur. Les durées de blocage écoulées s’imputent sur la durée d’indisponibilité du plan réceptacle, à l’exception des sommes utilisées pour souscrire à une augmentation de capital ; dans ce cas la durée de blocage déjà courue n’est pas prise en compte. Plans d’épargne Les sommes détenues par un salarié dans un PEE et/ou un PEI, peuvent être transférées, sur demande de l’intéressé, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre PEE et/ou PEI, comportant une durée de blocage minimale équivalente à celle prévue dans le cadre du plan d’origine. FLASHINFO AOUT 2005 Dans ce cas, le délai de blocage déjà écoulé des sommes transférées s’impute sur la durée de blocage du plan réceptacle (sauf si ces sommes sont utilisées pour une augmentation de capital ; dans ce cas la durée de blocage déjà courue n’est pas prise en compte). Les sommes détenues par un salarié dans un PEE et/ou un PEI et/ou un PERCO(I), peuvent être transférées, sur demande de l’intéressé, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un PERCO(I). Les sommes transférées ● ● ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond des versements (le quart de la rémunération annuelle ou, pour les bénéficiaires non salariés, du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente). ne donnent pas lieu à abondement, sauf si le transfert concerne des avoirs disponibles, ou qu’il s’agit d’un transfert vers un PERCO. En cas de modification survenue dans la situation juridique d’une entreprise ayant mis en place un plan d’épargne d’entreprise, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l’ancien plan d’épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d’épargne de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret. Dans ce cas, le délai d’indisponibilité écoulé des sommes transférées s’impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan. Titres non cotés de l’entreprise – évaluation à dire d’expert (article 44) Equipe Relations Clientèle Julia Rœderer Emmanuelle Riss Amaury Peltier Lionel Picou Virginie Singer Jérome Sorel Caroline Van Der Puijl Equipe Développement Commercial Christophe Le Du Stéphane Perrin Benoît Scellier Frédéric Verdet Lise Labourier (assistante commerciale) Tel : 01 44 45 70 50 Fax : 01 44 45 87 14 [email protected] Marie-Ange Adjouba (assistante commerciale) Tel : 01 44 45 83 93 Fax : 01 44 45 87 14 [email protected] Ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la loi, soit en juillet 2006. Information des salariés sur l’existence d’un plan d’épargne (article 45) Cette disposition vise à rendre obligatoire la diffusion, auprès des salariés de l’entreprise, de l’information relative à l’existence d’un plan d’épargne d’entreprise ouvert par décision unilatérale. Lorsque le plan d’épargne n’est pas négocié, les entreprises sont ainsi tenues de communiquer la liste nominative de la totalité de leurs salariés au teneur de comptes. Le teneur de comptes informe nominativement par courrier chaque salarié de l’existence d’un plan d’épargne entreprise dans l’entreprise. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises ayant remis à l’ensemble de leurs salariés une note d’information individuelle sur l’existence et le contenu du plan prévue par le règlement du plan d’épargne d’entreprise. Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l’investissement ou l’arbitrage. La responsabilité d’AXA Investment Managers ne saurait être engagée par une décision prise sur la base de ces informations. AXA Epargne Entreprise, SA au capital de 17 690 000 € AXA Epargne Entreprise - Coeur Défense Tour B - La Défense 4 - 100, Esplanade du Général de Gaulle 92932 Paris La Défense Cedex Conception & Réalisation : Direction Marketing - AXA Investment Managers - 08/2005 - 22-03200 Vos contacts Cet article vise à priver les entreprises non cotées qui ne respecteraient pas les dispositions du code du travail en matière d’évaluation à dire d’expert des actions non cotées proposées aux salariés dans le cadre d’un plan d’épargne, du bénéfice des mesures d’exonérations fiscales et sociales prévues à l’article L 443-8 du code du travail. Il s’agit de l’obligation de procéder à une évaluation à dire d’expert au moins tous les cinq ans prévue par le décret n° 2001 – 703 du 31 juillet 2001 (pris en application de la loi Fabius et qui a modifié l’article R 442-8 du code du travail).