Bulletin Plafonnement ISF

Transcription

Bulletin Plafonnement ISF
Bulletin de Droit fiscal et
patrimonial
OPTIMISATION DES DEFICITS D’ASSIETTE PAR
Le retour du plafonnement de l’ISF
Restauration d’un mécanisme ancien mais remanié
A la demande du Conseil Constitutionnel (décision 2012-645 du 9 août 2012), le PLF pour
2013 prévoit le rétablissement d’un mécanisme de plafonnement de l’ISF .
Il ne s’agit pas du « bouclier fiscal», supprimé par la 1ère loi de finances rectificative pour
2011, mais du plafonnement de l’ISF, tel qu’il existait jusqu’en 2011 et qui avait pour but
d’éviter que le total formé par l’ISF et l’impôt sur le revenu excède 85% des revenus de
l’année précédente (article 885 V bis du CGI).
Le taux retenu par le PLF 2013 serait plus avantageux qu’auparavant (75%) mais l’assiette
des revenus à prendre en compte serait plus étendue.
En cas d’excédent, celui-ci viendrait en diminution de l’ISF à payer, mais en aucun cas il ne
pourrait s’imputer sur l’impôt sur le revenu ou donner lieu à une quelconque restitution.
Le plafonnement serait applicable au titre des revenus et impôts 2012 et s’appliquerait à l’ISF
2013.
Impôts à prendre en compte
Le montant des impôts à prendre en compte s’entendrait du total formé par l’ISF et des
impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus d’activité et produits de l’année
précédente : impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus,
contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d’activité, prélèvements sociaux.
Revenus à prendre en compte
Les revenus s’entendraient des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année
précédente après déduction des déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée pour
l’impôt sur le revenu, des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à
prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année, en France ou à l’étranger.
A la différence du dispositif en vigueur jusqu’en 2011, seraient également à prendre en
compte pour le calcul du plafonnement :
- les revenus capitalisés suivants : les intérêts des plans d’épargne-logement inscrits en
compte pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux, la variation nette constatée au
titre de l’année précédente de la valeur de rachat des bons de capitalisation ou
d’assurance-vie et placements de même nature, les produits capitalisés dans un trust
l’année précédente ;
- les plus-values en sursis d’imposition au titre de l’année de l’opération ayant donné lieu à
sursis ainsi que les plus-values placées en report d’imposition ;
Un exemple chiffré et
très simplifié :
Un contribuable célibataire
avec un revenu de 300.000€
en 2012 qui devrait verser un
impôt sur les revenus de
109.642€, a déduit 300.000 €
de déficit, réduisant à 0 €,
d’une part, ses revenus
effectifs, et d’autre part, son
imposition effective.
Ce même contribuable était
redevable d’un ISF 2012 de
30.000 €, et son ISF 2013 est
identique.
Ses revenus 2012 ayant été
ramenés à 0 du fait de la
déduction des déficits, et le
total de ses impositions étant
supérieur à 75% de ses
revenus, son ISF 2013 sera
réduit à 0 €.
Département Droit fiscal et
patrimonial
Vianney RIVIERE,
Avocat associé
Olivier DENIS,
- à proportion des droits détenus dans les bénéfices sociaux par le redevable (et sous réserve
qu’il détienne une participation supérieure à 25%), le bénéfice distribuable du dernier
exercice clos lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés et n’exerce pas de
manière prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale (société patrimoniale).
Avocat associé
Toutefois, la rédaction de l’article 885 V bis du CGI prévoit de tenir compte de « la
déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 »,
c’est-à-dire notamment des déficits fonciers provenant d’immeubles classés.
Emmanuelle REGIMBEAU
Cette référence à l’article 156 du CGI permet donc conformément aux souhaits du Conseil
Constitutionnel de réduire, voire d’annuler l’ISF dans la mesure où le total des impositions
représente plus de 75% des revenues du contribuable.
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Emmanuelle POUTS SAINT
GERME,
Avocat associé
Avocat
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BDFP 2012 – 11 octobre 2012 –

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