Marché de l`emploi, salaires et droit du travail au Royaume-Uni
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Marché de l`emploi, salaires et droit du travail au Royaume-Uni
Marché de l’emploi, salaires et droit du travail au Royaume-Uni par la Mission Économique de Londres Août 2002 Document réalisé par Valentine GREEN et Jean-Baptiste REIGNIER avec la participation d’Émilie LEGER et de Mathieu JOLIVET revu par Alain GAUGRIS 21 Grosvenor Place - - Londres SW1X 7HU Tél. : (44 20) 7235 7080 - Fax : (44 20) 7235 8598 - http://www.dree.org/gb 1 2 SOMMAIRE SOMMAIRE.................................................................................................................................... 3 INTRODUCTION........................................................................................................................... 6 TABLEAUX SYNOPTIQUES....................................................................................................... 7 PARTIE 1 1 LE MARCHE DU TRAVAIL ................................................................................ 8 LA SITUATION DE L’EMPLOI AU ROYAUME-UNI ................................................................... 8 1.1 Une population très active ........................................................................................ 8 1.1.a (i) (ii) 1.1.b 1.1.c 1.2 Tendance générale ..............................................................................................................8 Un taux d’activité élevé......................................................................................................8 Une évolution différenciée entre hommes et femmes.........................................................9 L’importance du travail à temps partiel ..............................................................................9 L’écrasante présence du tertiaire ......................................................................................10 Un chômage parmi les plus faibles d’Europe ......................................................... 11 1.2.a 1.2.b 1.2.c 1.2.d 2 Un chômage en diminution constante...............................................................................11 Des disparités liées à l’âge et au sexe subsistent pourtant ................................................13 Inégalités régionales .........................................................................................................14 La dégradation récente des termes du marché de l’emploi ...............................................14 LES SALAIRES AU ROYAUME-UNI ...................................................................................... 16 2.1 L’importance des rémunérations annexes .............................................................. 16 2.1.a 2.1.b 2.2 Les avantages annexes et les PRP.....................................................................................16 Comparaison sectorielles ..................................................................................................17 Une inflation salariale contrôlée, mais toujours importante .................................. 17 2.2.a 2.2.b 2.2.c 2.3 La maîtrise de la pression salariale ...................................................................................17 Approche sectorielle et prise en compte des boni.............................................................19 Une pression salariale très soutenue .................................................................................19 L’introduction d’un salaire minimum ..................................................................... 20 2.3.a 2.3.b (i) (ii) (iii) 2.4 Disparités salariales au Royaume-Uni ................................................................... 23 2.4.a 2.4.b (i) (ii) (iii) 2.4.c 2.4.d (i) (ii) 3 Une volonté politique .......................................................................................................20 Des conséquences encore peu marquées...........................................................................21 Des cas de non-application ...............................................................................................21 Un effet peu significatif sur la masse salariale .................................................................22 Approche sectorielle....................................................................................................22 Des inégalités salariales en hausse....................................................................................23 Inégalités Hommes-Femmes.............................................................................................24 Une évolution contrastée ..................................................................................................24 Les femmes sont plus nombreuses dans les bas salaires que les hommes ........................25 Distinctions sectorielles et professionnelles ................................................................26 Les inégalités régionales sont très marquées ....................................................................28 Les inégalités sectorielles et professionnelles restent importantes ...................................30 Les inégalités sectorielles, bien qu’atténuées, restent notables.........................................30 Des écarts importants entre les professions ......................................................................32 LES AGENCES D’EMPLOI ET DE RECRUTEMENT................................................................... 34 3.1 La réglementation de la profession......................................................................... 34 3.2 La structure de la profession du recrutement ......................................................... 36 3.2.a (i) (ii) Le recrutement du personnel d’exécution.........................................................................37 Les « Jobcentres ».............................................................................................................37 Les agences privées de recrutement de personnel d’exécution.........................................37 ¾ un marché important....................................................................................................37 ¾ Un marché d’acteurs internationaux............................................................................38 (iii) Sur ce marché concurrentiel, la confiance va aux JobCentres.....................................40 3.2.b Les 2 filières de recrutement des cadres ...........................................................................40 (i) Les chasseurs de têtes .......................................................................................................40 (ii) Les cabinets de recrutement classiques ............................................................................41 (iii) Méthodes de travail .....................................................................................................41 PARTIE 2 LE DROIT DU TRAVAIL ................................................................................... 44 3 1 DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................. 44 1.1 Les sources du droit anglais du travail................................................................... 44 1.1.a 1.1.b 1.1.c 1.1.d 1.2 La Common Law...............................................................................................................44 Les lois .............................................................................................................................44 Les conventions collectives ..............................................................................................45 Le règlement intérieur ......................................................................................................45 Le contrat de travail................................................................................................ 46 1.2.a (i) (ii) (iii) 1.2.b (i) (ii) (iii) 1.3 Les droits des salariés............................................................................................. 50 1.3.a 1.3.b 1.3.c (i) (ii) 1.3.d (i) ¾ ¾ ¾ (ii) ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1.4 Les syndicats ....................................................................................................................50 Salaires, primes et avantages en nature ............................................................................51 Working Time Regulations...............................................................................................51 Congés payés ....................................................................................................................52 Fêtes légales .....................................................................................................................52 les droits sociaux ..............................................................................................................52 Les droits de l’employé en cas de maladie ou d’accident.................................................52 Indemnités de maladie.................................................................................................52 Interruption du travail pour des raisons médicales ......................................................53 Indemnités pour accident du travail et pour maladie professionnelle..........................53 Les droits liés à la maternité .............................................................................................53 Congé de maternité......................................................................................................54 Allocations de maternité..............................................................................................54 Droit de reprendre le travail ........................................................................................54 Licenciement de la remplaçante ..................................................................................55 Licenciement en cas de grossesse................................................................................55 Examens prénatals.......................................................................................................56 Modifications de la loi à partir d’avril 2003................................................................56 Les responsabilités de l’employeur ......................................................................... 57 1.4.a 1.4.b 1.4.c (i) (ii) (iii) 1.4.d (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 1.4.e 2 Contenu du contrat de travail............................................................................................46 L’ Employment Rights Act : obligations de la Section 1 ................................................46 Conditions implicites du contrat de travail .......................................................................48 Conditions du contrat de travail expressément convenues ..........................................49 La conclusion du contrat...................................................................................................49 L’offre d’emploi ...............................................................................................................49 La période d'essai .............................................................................................................50 Modifications du contrat de travail..............................................................................50 La santé et la sécurité au travail........................................................................................57 Assurance obligatoire .......................................................................................................57 Dispositions découlant de l’ Employment Rights Act de 1996 ........................................57 Garantie d'emploi..............................................................................................................57 Confirmation de certains droits ........................................................................................58 Bulletins de paie détaillés............................................................................................58 Impôts et cotisations prélévés à la source .........................................................................58 Enregistrement de la société .............................................................................................58 Assiette et taux de l’impôt sur le revenu...........................................................................58 Cotisations sociales .....................................................................................................59 Calcul de l'impôt .........................................................................................................60 Reversement de l'impôt et des cotisations sociales...........................................................60 Déclarations fiscales....................................................................................................61 Formation professionnelle ................................................................................................61 LA FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL ....................................................................................... 62 2.1 Aspect contractuel................................................................................................... 62 2.1.a 2.1.b 2.1.c 2.1.d 2.1.e 2.1.f 2.1.g 2.2 2.3 2.4 2.4.a 2.4.b Contrats à durée déterminée et préavis .............................................................................62 Rupture du contrat ............................................................................................................62 Indemnisation ...................................................................................................................63 Payer le salaire au lieu de donner un préavis....................................................................63 Rupture du contrat par l’employé .....................................................................................63 Démission, devenant par déduction un licenciement injustifié.........................................63 Contrats à durée déterminée .............................................................................................64 Aspect réglementaire et législatif............................................................................ 64 Licenciement pour raisons économiques ................................................................ 65 Licenciement abusif................................................................................................. 67 Inconduite .........................................................................................................................68 Manque de capacité ..........................................................................................................69 4 (i) (ii) Incompétence....................................................................................................................69 Mauvaise santé .................................................................................................................70 ¾ Absence en congé de maladie de longue durée : .........................................................71 ¾ Absences intermittentes, de courte durée : ..................................................................71 2.4.c Licenciement pour raisons économiques ..........................................................................72 2.4.d Autre raison importante ....................................................................................................72 2.4.e Voies de recours en cas de licenciement injustifié ...........................................................73 ANNEXES ..................................................................................................................................... 74 ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3 SOURCES D’INFORMATIONS UTILES .................................................................... 74 DROIT DU TRAVAIL : TABLEAUX COMPARATIFS FRANCE/ROYAUME-UNI ............ 76 QUELQUES COORDONNEES UTILES POUR LE RECRUTEMENT ................................ 77 5 INTRODUCTION Au début des années 1990, l’Europe était confrontée aux affres de la récession, du chômage de masse ; la crise économique se doublait d’une crise morale profonde. Le Royaume-Uni n’était pas épargné et malgré plus de 10 ans de conservatisme thatchérien favorable à l’activité et au dynamisme économique, le chômage atteignait des sommets successifs jusqu’à 10,5 % en 1993. Cependant, aujourd’hui, le chômage a fortement chuté et ne concerne plus que 5,2 % de la population active britannique. Ainsi le Royaume-Uni est-il désormais l’un des bons élèves de la classe européenne. Comment expliquer une telle évolution ? La première partie s’intéresse à l’emploi et aux salaires. Quelles sont les caractéristiques du marché du travail britannique ? Quelles en sont les conséquences sur les salaires ? Comment s’organise le recrutement sur ce marché tendu ? La deuxième partie envisage de manière pratique de larges aspects du droit du travail britannique : droits et devoirs des employeurs et des salariés et surtout la fin du contrat de travail, en cas de licenciement par exemple. Le taux de change utlisé dans ce document est 1 GBP = 1,6023 EUR 6 TABLEAUX SYNOPTIQUES1 Tableau 1: Marché du travail (avril 2002) Population active 30 millions, soit 79 % de la population en âge de travailler Hommes 16,6 millions, soit 55 % des actifs Femmes 13,4 millions, soit 45 % des actifs Chômage 1,553 millions soit 5,2 % des actifs Hommes 958 000, soit 61,7 % des chômeurs et 5,8 % des hommes actifs Femmes 595 000, soit 38,3 % des chômeurs et 4,5 % des femmes actives Travail à temps partiel 7 millions, soit 24 % des actifs Hommes 1,4 millions, soit 21 % des travailleurs à temps partiel et 9 % des hommes actifs Femmes 5,6 millions, soit 79 % des travailleurs à temps partiel et 42 % des femmes actives Durée moyenne hebdomadaire du travail (temps complet) 37,8 heures Hommes 39,5 heures Femmes 34,3 heures Tableau 2 : Salaire moyen hebdomadaire en GBP, avril 2001 ( % d'augmentation par rapport à avril 2000) Manuel Non manuel Ensemble Hommes 359,9 (+4,4) 582,4 (+5,7) 490,5 (+5,7) Femmes 241,8 (+5,6) 388,8 (+6,7) 366,8 (+6,7) Ensemble 338,9 (+4,4) 492,8 (+6) 444,3 (+5,9) 1 Sauf mention contraire les données statistiques utilisées dans cette étude sont celles du National Statistics. 7 Partie 1 Le marché du travail 1 La situation de l’emploi au Royaume-Uni 1.1 Une population très active 1.1.a Tendance générale (i) Un taux d’activité élevé Le marché du travail britannique se caractérise par un taux d’activité proportionnellement supérieur à celui de ses voisins européens. En effet, le pourcentage d’actifs par rapport au nombre de personnes en âge de travailler2 s’élevait à 79,1% sur la période décembre 2001 février 2002. Selon les Labour Market Statistics de mai 2002, sur une population en âge de travailler de 37,8 millions de personnes, 29,9 millions sont économiquement actives. Deux explications peuvent être avancées. D’une part, les études sont relativement plus courtes au Royaume-Uni que dans d’autres pays développés. En moyenne, les études supérieures d’un étudiant britannique durent de 3 à 4 ans. Par conséquent, le taux d’activité des jeunes est plus élevé. D’autre part, le travail féminin est bien plus répandu au Royaume-Uni que dans nombre de pays développés. Taux d'activité féminin en 1999 en % 75 65 55 R Figure 1, source OCDE 2 La population en âge de travailler rassemble les personnes de plus de 16 ans et de moins de 65 ans. 8 7 G U ni e- n e oy au m Ja po an d Irl s an ce Fr -U ni ts Et a pa g ne da Es an a lie C tra Au s Al le m ag ne 45 (ii) Une évolution différenciée entre hommes et femmes L’évolution de la population active au Royaume-Uni est caractérisée par deux tendances distinctes. D’une part, on constate que la population active augmente tandis que le chômage baisse depuis la reprise de 1994. Le nombre d’actifs est passé de 28,6 millions en 1994 à 29,9 millions aujourd’hui. Il s’agit là d’une hausse conjoncturelle lié à la bonne tenue du marché de l’emploi. Outre les jeunes entrants, des personnes jusque-là inactives, qui avaient par exemple renoncé à rechercher un emploi, reviennent sur le marché du travail et sont donc de nouveau comptées dans la population active. D’autre part, structurellement, la croissance de la population active britannique ralentit. Certains affirment que la faible augmentation, sur le long terme, de la population active a facilité la résorption du déséquilibre entre offre et demande de travail. Ceci serait un facteur déterminant pour expliquer la baisse du chômage. Cette analyse de la population active totale n’intègre pas les différences entre la population active masculine et la population active féminine. Or, depuis le milieu des années 1960 le taux d’activité des hommes a diminué. Les différents chocs conjoncturels ont accéléré cette tendance sans que les périodes de reprise économique qui leur ont succédé ne les aient compensés. Le taux d’activité masculin a ainsi chuté de 15 points entre 1959 et 1999, passant de 94% à 79%. Le taux d’activité féminin est lui passé de 47% à 69% entre 1959 et 1999, même s’il a également été affecté par les chocs conjoncturels. Il est à noter que les femmes prennent plus de congés-maladie que leurs collègues masculins. Le National Statistics révèle que cette distorsion est particulièrement marquée dans la tranche d’ages 30-39 ans. Union européenne Belgique Danemark Italie France Suède Autriche Allemagne Espagne Irlande Grèce 46 44 42 40 38 36 RoyaumeUni en heures Durée hebdomadaire de travail en 1999 pour les hommes employés à plein temps. Figure 2 source Eurostat 1.1.b L’importance du travail à temps partiel L’importance du travail à temps partiel est un trait caractéristique du marché du travail britannique. Ainsi, 7 millions de personnes avaient un emploi à temps partiel en janvier-mars 2002, ce qui représente une augmentation de 3 000 personnes par rapport à la période octobre-décembre 2001. Ces 7 millions se divisent en 1,4 million d’hommes, 8 % de la main 9 d’œuvre masculine, et 5,6 millions de femmes, 43 % de la population active féminine3. Le travail à temps partiel touche donc avant tout les femmes. total hommes E D C O e Irl an de Pa ys -B R as oy au m eU ni Fr an c Au st Al le m ag n Be lg iq ue Es pa gn e Et at sU ni s ra lie 60 50 40 30 20 10 0 e en % de l'emploi total Travail à temps partiel femmes Figure 3 source OCDE La flexibilité du marché du travail favorise ce recours au temps partiel et explique également le renouvellement relativement rapide de la main d’œuvre. Au printemps 2000, un actif sur dix occupait son emploi depuis moins de 6 mois pour une même proportion qui n’avait pas chnagé d’emploi depuis plus de 20 ans. 1.1.c L’écrasante présence du tertiaire Une approche sectorielle du marché du travail britannique montre la domination du secteur des services qui employait plus de 22 millions de personnes en mars 2001. 3 Labour Market Trends mars 2002 10 Répartition sectorielle des emplois 6% 2% 6% 24% 6% 14% 23% 19% Distribution et hôtellerie Administration Services aux entreprises et services financiers Activités maunufacturières BTP Transports Autres services Agriculture et énergie Figure 4 1.2 Un chômage parmi les plus faibles d’Europe 1.2.a Un chômage en diminution constante En avril 2002, on dénombrait 1,572 million de personnes au chômage selon le critère BIT, soit 5,2% de la population active. Le chômage a connu une chute ininterrompue depuis le pic de 1993 (3 069 millions de chômeurs soit 10,7 % de la population active) jusqu’en mai 2001 (1,472 millions de chômeurs soit 4,9 % de la population active) établissant ainsi un record depuis 1975. Le chômage a connu cependant au cours des 12 derniers mois une légère hausse, +82 000 chômeurs dans un contexte de ralentissement économique mondial. 11 Évolution du taux de chômage 1992-2002 14,0 12,0 10,0 Total 8,0 Hommes 6,0 Femmes 4,0 2,0 oc t-9 2 av r-9 3 oc t-9 3 av r-9 oc 4 t-9 4 av r-9 oc 5 t-9 5 av r-9 oc 6 t-9 6 av r-9 oc 7 t-9 7 av r-9 oc 8 t-9 8 av r-9 oc 9 t-9 9 av r-0 oc 0 t-0 0 av r-0 1 oc t-0 1 av r-0 2 0,0 Figure 5 Ainsi, le Royaume-Uni est-il l’un des pays européens les moins touchés par le chômage, comme l’illustre la figure suivante. Be lg iq ue Al le m ag ne Fi nl an de Fr an ce Es pa gn e 14 12 10 8 6 4 2 0 Pa ys -B as Irl an de Et at sU ni D s an em R oy ar au k m eU ni Ja po n en % de la population active Comparaison internationale du chômage Figure 6 : source OCDE, 2001 Ce bas niveau de chômage ne s’accompagne cependant pas d’envolée inflationniste des prix ni des salaires. Le Royaume-Uni pourrait se situer non loin du taux théorique du NAIRU (non-accelerating inflation rate of unemployment). 12 1.2.b Des disparités liées à l’âge et au sexe subsistent pourtant Le chômage affecte inégalement la population active britannique. Il existe tout d’abord des différences liées à l’âge. Les jeunes sont plus menacés par le chômage que les personnes plus âgées. Ainsi, sur la période novembre 2001-janvier 2002, le chômage s’élevait à 10,7% chez les moins de 25 ans (11,8 % pour les hommes et 9,1% pour les femmes) tandis qu’il était de 3,8% chez les plus de 25 ans (4,2% chez les hommes, 3,3% chez les femmes). Parmi les chômeurs de 20 à 29 ans, seuls 8% sont sans emploi depuis plus de 3 ans ; ce chiffre est de 20% et 24% pour les chômeurs de 40 à 49 ans et ceux de 50 à 59 ans respectivement. Pour lutter contre le chômage des jeunes et les aider à (re)trouver un emploi plus rapidement (en janvier-mars 2002, on comptait 418 000 personnes de 18 à 24 ans au chômage, soit 2000 de moins qu’en octobre-décembre 2001), le gouvernement a introduit en avril 1998 le New Deal for Young Unemployment4. En décembre 2001-février 2002, 136 774 jeunes travailleurs bénéficiaient de ce programme, soit une baisse de 40 000 sur un an. Cependant, les résultats de ce programme sont contrastés. 32% des jeunes gens qui ont suivi ce programme ont trouvé un emploi, dont 40% de moins de 25 ans et 16% de plus de 25 ans. Par ailleurs, les hommes risquent davantage de perdre leur emploi que les femmes. Ainsi, parmi les hommes de 18 à 24 ans, 11,8% sont sans emploi alors que ce chiffre est de 4,8% pour les hommes de 45 à 54 ans et de 2,9% pour les femmes de cette dernière tranche d’âge. Ces disparités liées à l’âge et au sexe se sont accrues durant les dix dernières années. en % de la population active Chômage: distinction par âge et sexe, 2001 25 20 15 10 5 0 16-17 ans 18-24 ans 25-44 ans hommes 45-54 ans 55-59 ans 60-64 ans femmes Figure 7 4 Le NYPD est un programme de lutte contre le chômage des jeunes. Il consiste en l’accompagnement des 18-24 ans au chômage depuis plus de 6 mois en les aidant dans leur recherche d’emploi, en leur fournissant un stage ou une formation. 13 1.2.c Inégalités régionales Le facteur géographique influe également sur le chômage. Lors de la période mars-mai 2001, les régions les plus touchées par le chômage étaient le Nord-Est et l’Irlande du Nord et celles les moins touchées le Sud-Est et le Sud-Ouest. Le chômage par région, en 2001 Sud Est Sud Ouest Est East M idlands Yo rshire and the Humber West M idlands No rd Ouest Eco sse P ays de Galles Lo ndres Irlande du No rd No rd Est 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 en % Figure 8 1.2.d La dégradation récente des termes du marché de l’emploi Le chômage est reparti à la hausse depuis un an et l’actualité se fait largement écho des licenciements parfois massifs auxquels le pays n’était plus habitué et souvent liés à des désinvestissements étrangers. Alcatel a annoncé la suppression de 300 emplois et la fermeture de ses usines d’équipement de télécommunication de Maidenhead, Banbury, Newport et Greenwich. Le Canadien JDS Uniphase prévoit quant à lui le licenciement de 250 à 590 personnes et la fermeture de son usine de fibres optiques de Plymouth. L’entreprise américaine d’agro-alimentaire, Agco a prévu de supprimer 900 emplois à Coventry. D’une toute autre ampleur, la fermeture de l’usine de Motorola à Bathgate, entraînant la suppression de plus de 3 000 emplois, a suscité une grande vague d’inquiétude. Les annonces de licenciements proviennent également d’entreprises locales soumises à des restrictions budgétaires. Reuters, la première agence internationale de presse, a ainsi divulgué en juillet 2001 un plan de licenciement concernant plus de 1 300 personnes. L’entreprise Thomas Cook a annoncé la suppression de 1 500 emplois en novembre 2001. En décembre dernier, ICL (secteur des technologies de l’information) a déclaré qu’elle comptait licencier 1 500 personnes. Récemment, plusieurs banques de la City ont également annoncé des plans de licenciement. La Deutsche Bank prévoit ainsi de supprimer environ 10% des emplois de son service « actions » soit près de 300 personnes. Accenture prévoit 100 suppressions d’emplois, KPMG 800. L’entreprise nationale d’extraction de charbon, UK Coal, a annoncé 14 la fermeture de mines dans la région de York engendrant la perte de 2 000 emplois directs et de 3 000 emplois indirects. L’opérateur postal historique Consignia, qui détient Post Office et Royal Mail, prévoit dans le cadre de sa restructuration plus de 30 000 suppressions d’emplois sur 3 ans, sur un total de 220 000 employés. De plus, si la création d’emplois reste très forte au Royaume-Uni, les nouveaux emplois ne font pas appel aux mêmes qualifications que ceux détruits, et proposent dans certains cas des rémunérations moindres. Ainsi en va-t-il des centres d’appel qui se créent tandis que l’industrie s’étiole. 15 2 Les salaires au Royaume-Uni On l’a vu, la situation du marché du travail est particulièrement tendue, notamment dans certains secteurs. Par conséquent, lorsqu’on s’intéresse aux salaires britanniques, on peut s’attendre à observer une certaine inflation salariale. D’autres facteurs interviennent cependant. Parmi ceux-ci on retiendra particulièrement la composition du salaire, tout à fait originale du Royaume-Uni, et l’introduction récente d’un salaire minimum. Toutefois, de même que la situation globale de l’emploi masquait des inégalités de diverses natures, les inégalités salariales sont aussi bien présentes. 2.1 L’importance des rémunérations annexes Spécificité du Royaume-Uni, les avantages annexes (perquisites ou perks) constituent un volet essentiel de la rémunération. Loin de se restreindre aux personnels de direction ou d’encadrement, ces rémunérations concernent l’ensemble des salariés à des degrés divers. Compte tenu des difficultés pratiques de la vie quotidienne au Royaume-Uni, les employeurs désireux de retenir leurs employés peuvent offrir une protection sociale ou une retraite plus favorables que les régimes de base, des prêts à taux bonifiés ou aussi la plus classique voiture de fonction 2.1.a Les avantages annexes et les PRP L’intéressement est l’avantage le plus répandu, même si ce système fait l’objet de vives critiques. Certains dénoncent les liens ambigus entre cette forme de rémunération et les performances de l’entreprise. En effet, la crainte, qui trouve de nombreux fondements tant théoriques qu’empiriques, est que les dirigeants bénéficiant de stock-options privilégient les gains de court terme aux dépens de la création de valeur à long terme. Les PRP (Profit Related Pay), mis en place en 1987, lient une partie de la rémunération des salariés aux bénéfices réalisés par leur entreprise. Les employés bénéficient ainsi d’une exemption fiscale sur cette participation aux résultats financiers. S’ils sont exemptés d’impôt sur le revenu sur cette partie de leur rémunération, les salariés payent cependant leurs cotisations de sécurité sociale, la National Insurance Contribution. Les employeurs, pour leur part, peuvent déduire de leur bénéfice imposable le coût de fonctionnement de la PRP. Ceci étant, afin de bénéficier d’avantages fiscaux, le plan doit avoir été au préalable approuvé par l’administration financière. Un plan de PRP ne peut pas couvrir l’ensemble des entités d’un groupe ou d’une entreprise. Plusieurs plans de PRP peuvent être mis en place de manière séparée (ex : par unité de production) afin d’identifier les profits et pertes. 16 2.1.b Comparaison sectorielles Au Royaume-Uni, la part du salaire de base dans la rémunération totale d’un employé peut varier substantiellement selon le secteur et la profession auxquels il appartient. Par exemple, tandis que les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou horaires spéciaux ( de nuit, de dimanche, etc. ) représentent en moyenne 5,8 % des réménuréations, elles montent à 15 % dans les métiers manuels. C’est logiquement dans la vente que les rémunérations à la perfermance sont les plus importantes (à 9,6 %), même si on observe une valeur supérieure à la moyenne chez les cadres et les dirigeants. On peut y voir un effet des PRP, entre autres. Tableau 3: Rémunérations annexes au Royaume-Uni - 2001 Industrie Services Cadre, Ingénieur Technicien Secrétariat dirigeant Vente Manuel Non Ensemble manuel Heures 10,1% supplémentaires et horaires spéciaux 4,2% 1,4% 2,1% 4,3% 4,5% 2,9% 15,0% 2,9% 5,8% 3,4% 3,1% 5,0% 1,2% 2,4% 1,7% 9,6% 3,1% 3,2% 3,2% Revenus liés aux performances du salarié ou de l'entreprise 2.2 Une inflation salariale contrôlée, mais toujours importante 2.2.a La maîtrise de la pression salariale Depuis les années 1980, le Royaume-Uni est l’un des pays de l’OCDE dont la croissance salariale est la plus forte. Elle est mesurée par l’indicateur d’inflation salariale (Average Earnings Index ou AEI). Elle a atteint 4,8% en 1999, 4,4% en 2000 et 5,3% en 2001. En février 2002, la croissance des salaires sur un an était de 4,2% (boni inclus). Si l’on ne prend pas les boni en considération, la hausse annuelle des salaires s’établit à seulement 1%. Ces taux sont certes bien moins élevés que ceux atteints dans les années 1970-805, toutefois à une époque de grande instabilité économique et d’inflation galopante. La baisse de la tendance inflationniste reflète les efforts du gouvernement qui en 1990 s’était donné l’objectif de maîtriser la progression des salaires. Les gouvernements successifs ont ainsi cherché à modifier en profondeur les structures de l’économie longtemps très sensibles aux dérapages inflationnistes induits par les revendications salariales. L’objectif semble avoir été atteint puisque l’inflation salariale mensuelle s’est maintenue en 1999 et en 2000 entre 3,5% et 4,5%, en dépit des boni octroyés aux salariés lors du passage à l’an 2000. Toutefois, la décision récente du gouvernement (budget annoncé en avril 2002) d’augmenter les salaires des employés du secteur public (NHS, enseignement, etc.) a ravivé les craintes de voir cette 5 En février 1975, le taux d’inflation salariale s’était en effet élevé à 32 % 17 hausse entraîner un accroissement trop élevé des salaires du secteur privé. Ces progressions salariales reflètent également les tensions sur un marché du travail proche du plein emploi. La figure ci-dessous montre l’évolution de l’inflation salariale (d’un mois comparé au même mois de l’année précédente) et du moral des chefs d’entreprises mesuré par la Confederation of British Industry (CBI). Evolution du moral des patrons Évolution comparée de l'inflation salariale et du moral des chefs inflation d'entreprise salariale 7 30 20 6 10 5 -10 4 -20 3 en % indice CBI 0 -30 moral inflation salariale -40 2 1 -50 avr-02 févr-02 déc-01 oct-01 août-01 juin-01 avr-01 févr-01 déc-00 oct-00 août-00 juin-00 avr-00 févr-00 déc-99 oct-99 août-99 juin-99 0 avr-99 -60 Figure 9 : source National Statistics et CBI Bien que maîtrisée, la croissance salariale britannique reste cependant l’une des plus importantes d’Europe. en % Croissance annuelle de la rémunération des salariés dans le secteur privé 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Royaume-Uni France Figure 10, source OCDE 18 1998 1999 2000 (e) Union européenne 2001 (p) 2002 (p) 2.2.b Approche sectorielle et prise en compte des boni Une distinction sectorielle s’impose lorsque l’on traite de la progression des salaires, le rythme de progression n’étant pas le même selon les secteurs. La croissance des salaires britanniques est tirée à la hausse par le secteur privé et, plus précisément, par le secteur des services. Entre mai 1996 et mai 2001, c’est le secteur de l’intermédiation financière qui a connu la plus forte hausse des salaires (+31,6%), suivi par le secteur de l’électronique (+30,9%) et l’hôtellerie et restauration (+28,2%). A l’inverse, les salaires dans les secteurs du gaz et de l’eau ont quasiment stagné entre ces deux mêmes dates (+1,5%). La progression des salaires de l’administration a été, elle aussi, relativement limitée (+13,5%). Ce contraste reflète en partie le déséquilibre entre une industrie essoufflée et un tertiaire triomphant. Il faut également prendre en compte la composition du salaire. On a montré précédemment que la part des boni pouvait varier substantiellement et avoir une forte influence sur la progression des salaires. De fait, sur l’année 1999, l’effet des boni a été positif sur la progression des salaires. Inversement, en 2000, les boni ont eu un effet dépréciatif sur la progression des salaires, en général. Ces effets sont d’autant plus marqués dans le secteur privé. Les boni dans le secteur privé sont donc des facteurs importants pour expliquer certaines variations de l’inflation salariale, comme le pic de février 2001. En revanche, les boni de la fonction publique sont soumis à peu de variations. Effet des boni sur le salaire 5 4 en % 3 2 1 0 01 sar m 01 vjan 00 vno 0 -0 pt se 0 l-0 jui 00 aim 00 sar m 00 vjan 99 vno 9 -9 pt se 9 l-9 jui 99 aim 99 sar m 99 vjan -1 total public privé Figure 11 2.2.c Une pression salariale très soutenue L’inflation des salaires britanniques est à confronter au niveau de l’inflation des prix à la consommation. Au cours de la dernière décennie, le taux d’inflation général des prix, le RPI, et le taux d’inflation des prix hors remboursement des prêts hypothécaires, le RPIX, se sont pratiquement toujours situés en-deçà de l’AEI. Cela signifie donc que les salaires au Royaume-Uni progressent plus rapidement que les prix. 19 Inflation des prix et inflation des salaires. 7 6 en % 5 4 3 2 1 0 ju n m ju n m ma s ja m s ja m i-9 il-99 ept-9 ov-9 nv-0 ars- ai-0 il-00 ept-0 ov-0 nv-0 ars- ai-0 9 0 9 0 1 00 01 0 1 9 0 salaires inflation RPI inflation RPIX Figure 12 De même, la progression des salaires est plus forte que celle de la productivité du travail. Dans la cadre de la théorie néoclassique, cette évolution n’apparaît pas soutenable sur le long terme dans la mesure où elle se trouve en contradiction avec le résultat qui veut qu’un travailleur soit rémunéré à sa productivité marginale. Ces disparités de croissance des prix, des salaires et de productivité sont à l’origine d’inquiétudes grandissantes. Conjuguées à une livre sterling forte et au ralentissement international, elles expliquent en partie les difficultés rencontrées par le secteur manufacturier, qui représente 18% de la richesse produite au Royaume-Uni. Le nombre de firmes travaillant en sous-capacité n’a jamais été aussi élevé depuis 1993, année de la sortie de crise. Ces difficultés semblent s’étendre peu à peu au secteur des services, se traduisant par l’annonce de licenciements massifs, dont il a été question dans la section précédente. Les baisses successives du taux directeur de la Banque d’Angleterre depuis août 2001 illustrent vraisemblablement sa volonté d’atténuer ces tensions, en particulier dans le secteur de l’industrie. 2.3 L’introduction d’un salaire minimum 2.3.a Une volonté politique Contrairement à la plupart des pays européens et des Etats-Unis, il n’existait pas de salaire minimum légal au Royaume-Uni jusqu'à l’adoption du National Minimum Wage (NMW ) en 1998. Depuis l’abolition des wages councils6 en août 1993, l’idée d’un salaire minimum 6 Dans les secteurs d’activité à bas salaires, où la représentation des salariés n’était pas assez organisée pour créer les bases d’une véritable négociation collective, le ministère du travail pouvait instituer des «conseils de salaires» (wages councils), chargés de fixer des normes minimales en matière de salaires et de congés payés. 20 rencontrait d’autant plus d’échos favorables sur la scène politique que les inégalités de salaires se faisaient plus présentes. Les Travaillistes avaient promis d’instaurer un salaire minimum national lors de leur campagne électorale. Dès son arrivée au pouvoir en 1997, Tony Blair a chargé une commission ad hoc, la Low Pay Commission, d’étudier pour le gouvernement les modalités de mise en œuvre d’un salaire minimum. La commission regroupait 8 membres indépendants issus des organisations syndicales (Trades Union Congress ou TUC), de la confédération patronale (Confederation of British Industry) et des milieux académiques. Le gouvernement n’a que légèrement modifié les conclusions rendues par la commission en juin 1998 et a surtout tranché entre syndicats et patronat7. Ainsi, le NMW est-il entré en vigueur en avril 1999. Cependant il s’accompagne de modulation en fonction de l’âge. Il est plus faible pour les moins de 21 ans et s’appelle Development Rate, le terme sous-entendant que l’introduction de ce Smic-Jeunes à un niveau inférieur au NMW doit permettre l’entrée sur le marché du travail. Les apprentis et les moins de 18 ans n’ont pas de salaire minimum légal. Le niveau du salaire minimum a été revalorisé depuis chaque année au mois d’octobre. Il s’établira à partir d’octobre 2002 à 6,7 EUR (4,2 GBP) et 5,8 EUR (3,6 GBP) pour le Development Rate. 2.3.b Des conséquences encore peu marquées Le montant du salaire minimum, présenté par le gouvernement comme un compromis entre les aspirations des salariés et le maintien de la compétitivité de l’économie britannique, semble acceptable par tous. Ce montant est cependant plus proche du niveau préconisé par le patronat que de celui souhaité par les syndicats. Ces derniers réclament une réévaluation plus significative du salaire minimum, ainsi que la suppression de la distinction de leurs montants en fonction de l’âge des salariés. (i) Des cas de non-application D’après l’Inland Revenue, le non-respect du versement du NMW serait toujours important au Royaume-Uni. Entre avril 2000 et janvier 2001, l’Inland Revenue a répertorié 171 cas de nonrespect et envoyé autant de rappels à l’ordre aux entreprises incriminées. Ce chiffre (mesuré sur 10 mois seulement) est en augmentation notable par rapport aux 136 rappels à l’ordre enregistrés entre avril 1999 et avril 2000. Le nombre d’entreprises passées devant les tribunaux a augmenté également, passant de 12 à 20. Le TUC estime à 170 000 le nombre de salariés pour lesquels la législation ne serait pas respectée. La plupart de ces cas de non-respect concerne les secteurs de la distribution de vêtements, l'hôtellerie/restauration et les emplois saisonniers. 7 Le schéma du gouvernement constitue un compromis entre les demandes des syndicats, qui demandaient un salaire minimum égal ou supérieur à 4 GBP/heure et, redoutaient des mesures exceptionnelles (notamment le “smic-jeune” étendu à tous les moins de 25 ans) et celles de la confédération patronale (Confederation of British Industry), par définition hostile au principe même d’un système de salaire minimum, national ou non. 21 (ii) Un effet peu significatif sur la masse salariale Selon la Low Pay Commission, l’impact de l’instauration du NMW sur l’emploi ne serait pas « significatif ». Toutefois certains secteurs, et notamment les services, devraient en principe être touchés. La masse salariale aurait augmenté de 0,6% depuis l’instauration du NMW. L’importance de cette augmentation varierait selon la taille de l’entreprise : l’instauration du salaire minimum aurait notamment pour effet d’augmenter de près de 1% la masse salariale dans les entreprises de 1 à 9 salariés. En effet, entre 1,7 et 2,1 millions de salariés (7,4% à 9,1% des employés britanniques) seraient concernés par l’introduction du NMW. Le Development Rate (pour les salariés âgés de 18 à 21 ans) toucherait quant à lui 235 000 personnes. D’un point de vue régional, l’effet sur la masse salariale serait plus important dans les régions ouvrières du nord de l’Angleterre (le Nord-Est et le Nord-Ouest), le Pays de Galles et l’Irlande du Nord. En effet, dans ces régions, le poids des salariés concernés par le NMW par rapport à l’ensemble des travailleurs est grand. Ainsi, en Irlande du Nord, près de 15% des ouvriers auraient connu une hausse de leur rémunération à partir d’avril 1999. Cependant, l’impact de l’instauration du NMW ne serait pas non plus sans conséquences à Londres : le salaire minimum toucherait près de 5% des salariés, soit environ 130 000 personnes. (iii) Approche sectorielle Les deux tiers des travailleurs concernés par le NMW appartiennent au secteur privé. Le tableau 4 présente les principaux secteurs concernés par l’instauration du salaire minimum. Tableau 5 :bénéficiaires du NMW par secteur Nombre d'employés Part des employés concernés concernés dans la branche 340 000 34% nd 33% Habillement 70 000 25% Distribution de détail 500 000 20% Services personnels 300 000 20% Services marchands 350 000 6% Energie, construction 300 000 5% Service public 300 000 5% Hôtellerie-restauration Sécurité et nettoyage 22 Si l’on prend en compte l’impact financier de l’instauration du salaire minimal, les secteurs les plus touchés sont le nettoyage (+3% de croissance de la masse salariale ), suivi par la sécurité (+2,5%) et l’hôtellerie, restauration et tourisme (+1,5%). En revanche, l’impact sur la masse salariale est minime dans les secteurs des services marchands, de la construction, de l’industrie et de l’énergie. 2.4 Disparités salariales au Royaume-Uni Les inégalités salariales au Royaume-Uni font partie des plus importantes d’Europe. Selon le quotidien The Independent, les chefs d’entreprises britanniques sont les mieux payés d’Europe. Pour les plus haut-placés d’entre eux, la rémunération totale peut atteindre 817 020 EUR (510 000 GBP) par an. A l’opposé, un ouvrier spécialisé de l’industrie ne pouvait prétendre (en 2000) qu’à une rémunération annuelle de 32 847 EUR (20 500 GBP), ce qui le place loin derrière son homologue japonais (58 965 EUR [36 800 GBP] par an), américain (50 633 [31 600 GBP] par an), allemand (41 660 EUR [26 000 GBP] par an) ou encore français (39 417 EUR [24 600 GBP] par an). 2.4.a Des inégalités salariales en hausse Pendant les années 1980, la libéralisation de l’économie britannique s’est accompagnée d’une forte augmentation des inégalités de revenus entre les deux extrémités de l’échelle salariale. En revanche, la première moitié des années 1990 a été caractérisée par un relatif tassement de ces inégalités grâce au système de Tax and benefit qui intègre, mieux dans un objectif d’efficacité, les impôts sur le revenu et les prestations sociales. Néanmoins, l’amplitude des salaires semble s’accroître de nouveau aujourd’hui. Comparons l’évolution sur dix ans par rapport au salaire médian8 des salaires du décile supérieur, les 10 % les mieux payés, et du décile inférieur, les 10 % les moins bien payés. Le décile supérieur des rémunérations a vu son salaire moyen passer de 185,7 % du salaire médian en 1990 à 189,8 % en 2000. En revanche, les salariés du décile inférieur ont vu leur salaire moyen stagner aux environs de 55 % du salaire médian (figure 13). On retrouve des résultats similaires en étudiant l’évolution des quartiles supérieurs et des quartiles inférieurs9. (figure 14). La tendance s’est poursuivie en 2001, le décile supérieur gagnant 7,3 % tandis que le décile inférieur ne connaissait une progression que de 4,5 %. Par ailleurs, 322 000 personnes percevaient des rémunérations inférieures au salaire minimum, soit une augmentation de 20 000 en un an. 8 salaire qui divise la population en deux parties égales, une première moitié gagnant plus et l’autre moins que cette valeur 9 Il s’agit des 25 % des salariés dont les rémunérations sont les plus élevées pour le quartile supérieur et les moins élevées pour le quartile inférieur. 23 en % du salaire médian Evolution des déciles inférieurs et supérieurs des salaires 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 192 190 188 186 184 182 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Décile supérieur (éch. gauche) 1996 1997 1998 1999 2000 Décile inférieur (éch. droite) Figure 13 en % du salaire médian Evolution des quartiles supérieurs et inférieurs des salaires 141 73 140 72 139 71 138 70 1 Quartile supérieur (éch. gauche) Quartile inférieur (éch. droite) Figure 14 2.4.b Inégalités Hommes-Femmes (i) Une évolution contrastée Trente ans après l’adoption de l’Equal Pay Act (loi pour l’égalité des salaires) par le parlement en mai 1970, les femmes pâtissent encore aujourd’hui d’une forte discrimination en termes de salaires. De fait, la rémunération d’un homme salarié à temps complet est en moyenne supérieure de 18 % à celle d’une femme selon le Department of Trade and Industry (avril 2002), et la différence atteint 40 % entre les hommes et les femmes employés à temps partiel. 24 En fait, l’écart de salaire en pourcentage entre les hommes et les femmes s’est considérablement réduit depuis 1989, passant de 47,8 % à 35,5 %. En revanche, en valeur10, cet écart n’a eu de cesse d’augmenter : en 1989, une femme gagnait en moyenne 139,7 EUR (87,2 GBP) de moins qu’un homme ; cette différence est passée à 185,2 EUR (115,6 GBP) en 1999. D’après une étude récente menée par le gouvernement (la Women’s Unit du Cabinet Office), une femme de qualification moyenne et sans enfant gagnera au cours de sa vie 386 154 EUR (241 000 GBP) de moins que son collègue masculin, et 610 476 EUR (381 000 GBP) de moins si elle a deux enfants. Des membres de l’Union européenne, le Royaume-Uni joue le rôle de "mauvais élève" en matière d’écarts de salaires entre homme et femmes, puisqu’il ne se classe qu’en dixième position. Le tableau suivant précise l’ampleur de ces disparités. Evolution des salaires moyens par sexe en GBP en % 50% 500 450 400 350 300 250 200 150 45% 40% 35% 30% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Salaire hebdomadaire moyen hommes (en GBP) Salaire hebdomadaire moyen femmes (en GBP) Ecart (en %) Figure 15 (ii) Les femmes sont plus nombreuses dans les bas salaires que les hommes La distribution des salaires par tranche de revenus permet de mieux mesurer la forte concentration des femmes dans les tranches de salaires les moins élevés (inférieurs à 384 EUR (240 GBP) par semaine, voir histogramme suivant). Les hommes et les professions à activité non manuelle représentent pratiquement la totalité des tranches de revenus supérieurs à 881 EUR (550 GBP) par semaine. A l’inverse, 4 % des femmes employées à plein temps ont un salaire de base inférieur ou égal à 256 EUR (160 GBP) par semaine, soit un peu moins que le SMIC français. 10 En valeur du revenu total moyen hebdomadaire, c’est-à-dire le revenu brut sans les éventuels crédits d’impôts et remboursement de frais professionnels, indemnités maladie ou maternité mais avec les bonus. 25 Au total, 1,7 % des salariés reçoivent moins que l’équivalent du SMIC. Tableau 6 : L’importance des femmes dans les bas salaires, en % des salariés HOMMES FEMMES Salaires Ensemble Activité hebdomadaires manuelle en GBP ENSEMBLE Activité Ensemble Activité non manuelle manuelle Activité non manuelle Toutes activités confondues < 160 1,1 1,8 0,7 4 13,8 2,2 2,2 161 - 240 11,2 16 7,6 26,6 456 19,4 15,7 241– 380 32 45,5 22,5 38 32,8 38,2 34 381 – 550 28,8 27,9 29,5 21 6,7 25,6 26,6 551 – 800 16,9 7,8 23,2 7,1 0,9 10,8 14 10 1 16,4 1,9 0,1 3,9 7,5 > 801 40 35 % des salariés 30 25 Hommes Femmes 20 15 10 5 0 < 160 161 - 240 241– 380 381 – 550 551 – 800 > 801 Salaires hebdmadaires en GBP Figure 16 (iii) Distinctions sectorielles et professionnelles L’industrie est le secteur où l’on constate la plus grande différence de salaires perçus par les hommes ou par les femmes, avec 30 % d’écart. Dans le secteur des services, la finance accuse le plus grand écart de l’économie britannique, puisque les hommes gagnent presque le double des femmes. On observe l’écart le plus faible de rémunération entre hommes et femmes dans l’enseignement, où il n’est que de 19,2 %. 26 Tableau 7: Ecarts entre hommes et femmes, par secteur d’activité HOMMES FEMMES ENSEMBLE ECART H/F Agriculture 312,5 255,4 303 18,3 % Agroalimentaire 463,9 333,4 435,5 28,1 % Industrie textile 382,2 247 320,2 35,4 % Edition 523,3 397,4 485,8 24,1 % Electronique, optique 499,1 333,9 455,4 33,1 % Electricité, gaz, eau 547,2 397 508,7 27,4 % BTP 455,1 344,7 444,4 24,3 % 426 298,9 383,1 29,8 % 323,6 248,1 289,1 23,3 % Transport, communication 459 377,6 441 17,7 % Intermédiation financière 754,1 432,8 598,9 42,6 % Informatique 715,2 509,8 660,7 28,7 % 594 483,8 553,6 18,6 % Administration publique 474,9 358,2 426,5 24,6 % Education 477,8 408,3 437,5 14,5 % Santé 513,6 361,5 405 29,6 % Industrie manufacturière 463,9 333,4 435,5 28,1 % Industrie de production 469,9 337,9 441,1 28,1 % Services 504,7 372 446,7 26,3 % Ensemble des secteurs 490,5 366,8 444,3 25,2 % Distribution Hôtels, restaurants Recherche et développement 27 Tableau 8 : Ecarts entre hommes et femmes par profession. HOMMES FEMMES ENSEMBLE ECART H/F Cadres supérieurs 743,1 518,6 672,6 30,2 % Professions libérales 648,8 539,1 604,5 16,9 % Techniciens 447,8 356,3 429,9 20,4 % Secrétariat 336,3 331,3 331,4 1,5 % Ventes, commerciaux 372,5 258,8 320,2 30,5 % Services personnels, de santé 375,6 252,1 317,7 32,9 % Activités manuelles 359,9 241,8 338,9 32,8 % Activités non manuelles 582,4 388,8 492,8 33,2 % Ensemble 490,5 366,8 444,3 25,2 % L’écart de salaires entre hommes et femmes est très faible dans le secrétariat, contrairement aux professions dans lesquelles exerce une forte proportion d’hommes (intermédiation financière par exemple). 2.4.c Les inégalités régionales sont très marquées Londres et le Sud-Est sont les deux seules régions où les rémunérations sont en moyenne supérieures à la moyenne nationale. Même si Londres compte le plus grand nombre de zones défavorisées (plus du quart du total) et l’un des taux de chômage les plus élevés du pays (6,3 % en mars 2001, contre 4,9 % de moyenne nationale), elle reste de loin la région la mieux « rémunérée » avec un salaire hebdomadaire moyen de 803 EUR (501 GBP), contre 614 EUR (383 GBP) au niveau national, (+30 %). Cette disparité est imputable à la large proportion de travailleurs londoniens employés dans les services les plus rémunérateurs. De plus, un grand nombre d’entre eux bénéficient d’indemnités pour leur permettre de travailler dans la capitale, où le coût de la vie est substantiellement plus élevé que dans le reste du pays. Le salaire hebdomadaire moyen de la région Sud-Est est de 695 EUR (434 GBP), soit 13 % au-dessus de la moyenne nationale. Vient ensuite la région Est avec un salaire hebdomadaire moyenne de 662 EUR (413 GBP). 28 Figure 17 : Salaire hebdomadaire brut moyen en GBP par région En fait, le niveau des salaires par région reflète le déséquilibre économique entre le Nord et le sud du pays, comme le montre la figure 23. Il convient cependant d’interpréter ces données avec prudence. En effet elles ne donnent qu’une image très imparfaite du niveau de vie, dans la mesure où le coût de la vie varie fortement d’une région à l’autre et emblématiquement le coût du logement, très élevé à Londres et dans le Sud-Ouest du pays. Par ailleurs, les inégalités régionales peuvent être également dues à des inégalités de répartition des secteurs. Typiquement, le secteur des services, à forte proportion de hauts salaires, est surreprésenté dans la région capitale. 29 Les différences de salaire et de niveau de PIB dans les régions au Royaume-Uni en Mds GBP en GBP 520 500 480 460 440 420 400 380 360 340 320 300 120 100 80 60 40 20 0 rd No t Es s e Th le al G & s nd la id de M ire sh st ue e s nd la id st ue O M O ys Pa st Ea rk Yo d Su t es s os Ec rd No W ... Hu t Es t Es d Su s re ne nd ag Lo et Br end ra G Salaire Hebdo (éch. gauche) PIB 1999 (éch. droite) Figure 18 Cependant, la croissance des salaires la plus forte enregistrée entre avril 1999 et avril 2000 au Royaume-Uni est celle du Nord-Est, avec une moyenne de 4,7 %, situé devant le Pays de Galles (4 %). Les salariés londoniens ont connu la hausse de salaire la plus faible du pays (1 %), derrière le Sud-Est (2,6 %). Enfin, les disparités régionales s’estompent d'autant plus que les métiers considérés sont manuels et « féminins ». 2.4.d Les inégalités sectorielles et professionnelles restent importantes (i) Les inégalités sectorielles, bien qu’atténuées, restent notables À l’exception du secteur de l’eau et du gaz (dont le salaire hebdomadaire moyen atteint 784,2 EUR [489,4 GBP]), les niveaux de salaires sont assez homogènes dans les principaux secteurs d’activité, que l’on se réfère à des activités manuelles ou non manuelles. Entre ces deux types d’activités, c’est dans le secteur des services que l’on trouve l’écart le plus important. Tableau 9 : Salaire hebdomadaire en fonction du type d’activité, en 2002, en GBP Secteur Industrie manufacturière Services Activités manuelles Hommes Femmes 378,5 251,4 337,5 236,8 Activités non manuelles Hommes Femmes 592,4 389,5 579,3 389,5 Dans les métiers manuels, les salaires masculins les plus élevés sont dans le secteur de l’énergie (eau, gaz, électricité) avec un salaire hebdomadaire de 743 EUR (464 GBP), de l’extraction des produits énergétiques (667 EUR [416 GBP]) et des transports (620 EUR [387 GBP]). Pour les femmes, les plus hauts salaires hebdomadaires se trouvent dans les transports (540 EUR [337 GBP]), l’intermédiation financière (694,1 EUR [433,2 GBP]) et l’immobilier 30 (677,4 EUR [422,8 GBP]). Les salaires les plus bas, que ce soit pour les hommes ou les femmes, sont ceux de l’hôtellerie et restauration, de l’agriculture et du textile. Tableau 10 : Salaires dans les activités manuelles, par secteur en 2000 Secteurs Salaire hebdomadaire brut moyen (GBP) HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN (GBP) Hommes Femmes Hommes Femmes Agriculture/forêt/pêche 270,5 218,7 45,8 41,4 Electricité/Gaz/Eau 450,9 nd 41,4 nd 371 230,3 44,6 41,4 Minerais 395,3 nd 48,4 nd Chimie 406,4 321,5 40,7 39,2 Industrie manufacturière 368,1 249,6 43,3 40,1 Industrie d’équipements de transport 417,6 287,3 42,9 39,8 Industrie électrique et électronique 353,7 245,6 41,8 40 Industrie agroalimentaire 339,1 255,8 44,5 41 Industrie textile 300,8 205,2 42,9 39,4 Papier/Edition 398,5 270,8 42,7 39,1 BTP 369,6 nd 46,5 nd Distribution 311,1 219,5 42,6 38,4 Hôtellerie/Restauration 240,4 185,4 41,7 39,2 Intermédiation financière 402,5 nd 38,2 nd Transports /Télécommunications 368,7 318 47,2 41,2 Métallurgie Dans les professions non manuelles, les salaires hebdomadaires les plus élevés pour les hommes sont ceux de l’intermédiation financière (1 087,2 EUR [678,5 GBP]), de la chimie (1 035,7 EUR [646,4 GBP]) et de la distribution d’énergie (992 EUR [619,1 GBP]). Pour les femmes, les meilleures rémunérations sont fournies par les secteurs de la distribution 31 d’énergie (622,5 EUR [388,5 GBP] par semaine), des biens d’équipement (620,2 EUR [387,1 GBP]) et de la chimie (697,2 EUR [435,1 GBP]). Pour les hommes comme pour les femmes, les secteurs les moins rémunérateurs sont l’agriculture et l’hôtellerie. Tableau 11 : Salaires dans les activités non manuelles par secteur, en 2002 SECTEURS SALAIRE HEBDOMADAIRE BRUT MOYEN (GBP) HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN (GBP) Hommes Femmes Hommes Femmes Agriculture/forêt/pêche 417,4 274,9 43,4 38,9 Energie/Gaz/Eau 626,5 397,1 38,5 38,1 Métallurgie 524,4 324,6 40,8 37,8 690 459,8 38,3 37,6 Industrie manufacturière 592,4 389,5 39,6 37,9 Biens d'équipement de transport 612,7 401,7 40,1 38,6 Industrie électrique et électronique 619,2 415,7 39,2 38,2 Industrie agroalimentaire 606,2 396,3 40,3 37,9 Papier/Edition 622,8 419,7 38,5 37,1 BTP 578,9 348 41,8 38,1 Distribution 479,3 306,7 40,4 38,4 Hôtels/Restauration 445 310,3 41,4 39,4 Intermédiation financière 764 433,2 36,3 36,3 574,3 388,6 41 39 Chimie Transport/Télécommunications (ii) Des écarts importants entre les professions Si les salaires sont relativement homogènes entre les secteurs, les disparités sont grandes entre les types de profession. L’importance des salaires des fonctions financières et de gestion des ressources humaines, des professionnels de la santé et des métiers de loi est confirmée. En revanche, les salaires des métiers de la vente restent pour leur part relativement modestes. Les 32 femmes ont quant à elles bénéficié de hausses de salaire importantes dans certaines professions, notamment les ingénieurs ou les acheteurs. De façon détaillée, les salariés les mieux rémunérés, pour les hommes autant que pour les femmes, sont les directeurs commerciaux (2 061 EUR [1 286 GBP] par semaine pour les hommes et 1 426 EUR [890 GBP] pour les femmes), ainsi que les médecins généralistes (1 852 EUR [1 156 GBP] par semaine pour les hommes et 1 539 EUR [960,7 GBP] pour les femmes) par exemple. Tableau 12 : Salaire hebdomadaire par métier, en 2000 SECTEURS SALAIRE HEBDOMADAIRE BRUT MOYEN (GBP) HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN (GBP) Hommes Femmes Hommes Femmes DIRECTEURS ET ADMINISTRATEURS 743,1 518,6 6,6 6,6 Directeur de production 681,2 546,1 4,6 6,4 Directeur marketing / commercial 854 606,4 7,6 6,6 Directeur des ressources humaines 823,4 665,2 6,2 7,9 1 286,1 889,9 0,9 nd 616,3 554,9 6 6 1053,7 800,5 12,3 9,2 Enseignement 600,5 514,4 6,7 6,5 Métiers de loi 859,6 778,4 4,3 nd Comptable certifié 760,3 593,4 3,2 11,6 Architecte 581,9 487,9 7,8 5,1 Employé administratif du service public 287,5 287,7 5,1 5 Réceptionniste 322,1 252,6 -0,1 4 Métiers de la vente 372,5 258,8 4 4,7 Broker 502,2 458,5 4,9 5,8 Directeur financier Ingénieur (technologie) Professionnels de (médecin/pharmacien) la santé 33 298,1 Chef de cuisine 231,2 1,2 3,7 3 Les agences d’emploi et de recrutement 3.1 La réglementation de la profession Au Royaume-Uni, les agences pour l’emploi existent depuis près d’un siècle et les premiers textes réglementant la profession (il ne s’agissait à l’époque que d’agences de recrutement de personnel domestique) ont été adoptés en 1901 et 1903, mais sur une base purement locale, par les municipalités de Glasgow et de Manchester respectivement. En 1905, la municipalité du grand Londres, le London County Council, a obtenu auprès du Parlement des pouvoirs lui permettant de réguler l’activité des agences de placement d’artistes de spectacles. Le but de ces réglementations était de lutter contre la fraude, l’immoralité, etc. Il s’agissait également de garantir la mise à la disposition du personnel domestique d’un logement adéquat. Au fur et à mesure que les agences pour l’emploi se multipliaient et se répandaient dans le pays, d’autres collectivités ont pris des arrêtés municipaux obligeant les agences pour l’emploi à obtenir une autorisation auprès d’elles et à exercer leur activité conformément à la réglementation locale, afin de protéger les chercheurs d’emploi contre l’exploitation. Ce système réglementaire, purement local et non uniforme sur tout le territoire, a donné lieu à des abus, les opérateurs douteux pouvant s’établir librement dans des régions où il n’existait aucune régulation des agences pour l’emploi, et ainsi exercer leur activité sans contrôle aucun. Petit à petit, les réglementations locales ont été remplacées par des mesures législatives prises sur le plan national (pour l’Angleterre et le Pays de Galles ensemble, avec des lois spéciales pour l’Ecosse et l’Irlande du Nord individuellement). A l’heure actuelle, la principale législation concernant les agences pour l’emploi est l’Employment Agencies Act de 1973 amendée et complétée par l’Employment Protection Act de 1975. Cette dernière loi a annulé et remplacé toute les réglementations locales. Ainsi, les autorisations d’exercer des agences pour l’emploi relèvaient-elles de la compétence du département ministériel de l’emploi. Elle définissait également deux principaux types d’agences pour l’emploi : − celles qui recrutent du personnel permanent, les employment agencies; − celles qui recrutent du personnel temporaire, les employment businesses 34 Cependant, la nécessité d’être en possession d’une autorisation a été supprimée par une des dispositions du Deregulation and Contracting Out Act de 199411 et en pratqiue la distinction n’est plus de mise. L’Employment Agencies Act de 1973 prévoyait que le fait d’exiger, ou de recevoir indirectement d’une personne, un honoraire pour lui avoir trouvé ou tâché de lui trouver un emploi constituait un délit. Toutefois, cette prohibition ne s’appliquait pas aux agences recrutant du personnel pour les secteurs du spectacle, des mannequins et des jeunes filles « au pair ». L’Employment Relations Act de 1999 a clarifié cette section de la loi. Les agences de recrutement sont soumises au respect de règles minimales de "bonne conduite" qu’elles se sont imposées ou qui viennent de la loi. Par ailleurs, il faut noter qu'aucune qualification particulière n'est requise pour exercer les activités de recrutement, c'est-à-dire qu'aucune formation ou diplômes particuliers ne sont exigés par la loi. De plus et même si en pratique les contrôles sont rares, les inspecteurs du Department for Work and Pensions ont le pouvoir de vérifier sur place si le responsable de l'agence a bien respecté les obligations lui incombant. Si l’on compare la situation britannique au reste de l’Europe, on serait tenté de croire que de ce côté-ci de la Manche, la profession jouit d’une liberté peu commune sur le continent. En effet, dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, le recrutement de travailleurs pour des emplois permanents est réservé à des agences nationales, comme l'ANPE en France. Dans ces Etats, les syndicats se montrent hostiles aux activités des agences privées, en invoquant l’égalité entre salariés temporaires et permanents. La profession reste par ailleurs très réglementée en Allemagne, en Espagne et en Italie, même si des cabinets internationaux tentent d’infléchir cette tendance. Certains gouvernements se montre cependant aussi libéraux que le gouvernement britannique, comme au Danemark et aux Pays-Bas. Depuis 1998, date de l’arrivée au pouvoir du gouvernement travailliste, le fonds de législation anglaise sur l’emploi a toutefois augmenté considérablement et certains aspects des nouvelles lois ont un impact direct sur les activités des agences pour l’emploi, comme le montre le tableau suivant : 11 Les agences pour l’emploi des infirmières diplômées ont toujours besoin d’obtenir une licence auprès de la collectivité locale. Une des principales dispositions du Nurses Agencies Act de 1957 est que l’agence doit obligatoirement être gérée par une infirmière diplômée. 35 Tableau 13 : Législations récentes affectant les agences d’emploi au Royaume-Uni Date d’entrée en vigueur Cadre législatif octobre 1998 Directive communautaire sur le Congés payés pour le personnel temps du travail (transposée temporaire dans les « Working Time Regulations ») 1er janvier 1999 Assurance obligatoire en Augmentation de 2 millions à 5 matière de responsabilité civile millions de livres par an des employeurs avril 1999 payables aux « Employment Rights (Dispute Indemnités employés licenciés qui ont été Resolution) Act 1998 » privés de la possibilité d’intenter un recours Implications pour les agences pour l’emploi Salaire minimum national Augmente le coût de l’emploi (« National Minimum Wage Act 1998 ») 2 juillet 1999 « The Public Interest Protection des employés qui dénoncent leur employeur, dans Disclosure Act 1998 » l’intérêt public avril 2000 Travailleurs sous-traitants Les sous-traitants seront consiemployés sur la base de dérés comme les employés de la société cliente en ce qui concerne contrats à durée déterminée l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales 3.2 La structure de la profession du recrutement Le marché du recrutement privé, très diversifié au Royaume-Uni, est composé de trois secteurs principaux : − le recrutement pour le travail permanent ; − le recrutement et la mise à disposition de personnel temporaire ; − le recrutement et la mise à disposition de personnel (généralement technique et hautement qualifié) employé pour une durée déterminée (contract workers). Les principales agences recrutent soit du personnel d’exécution (secrétariat, comptabilité, archives, etc.), soit du personnel d’encadrement : − les high street general staff agencies , c’est-à-dire les agences qui, traditionnellement, sont situées dans les grandes rues commerçantes et attirent directement les chercheurs 36 d’emploi, lesquels peuvent entrer librement, sans rendez-vous procèdent au recrutement de personnel d'exécution à titre temporaire ou permanent. − les cabinets d'executive search et d'executive selection , les chasseurs de têtes, sont spécialisés dans le recrutement des cadres supérieurs. 3.2.a Le recrutement du personnel d’exécution (i) Les « Jobcentres » À côté des agences privées pour l’emploi, il existe quelque 1 000 agences d'État Jobcentres. Les Jobcentres existent dans la plupart des villes importantes et recrutent du personnel d'exécution. Ils sont l’équivalents de l’ANPE. Les Jobcentres sont des prestataires de service pour les demandeurs d'emploi, auxquels ils proposent des offres variées dans les secteurs les plus divers. Lui-même issu d’une fusion entre une partie du Departement for Social Security et une partie du Department for Education and Employment, le Department for Work and Pensions dont ils dépendent est en train de restructurer ses services et de fusionner d’une part l’Employment Service qui gérait les Jobcentres et d’autre part les Benefits Agencies qui assuraient l’attribution des prestations sociales en un nouveau service, Jobcentre Plus. (ii) Les agences privées de recrutement de personnel d’exécution ¾ un marché important Le marché britannique est très développé, notamment en ce qui concerne le travail temporaire, qui représente 95 % du chiffre d’affaires des agences. Les agences sont concentrées dans la moitié Sud du pays, les agences sont concentrées dans la moitié Sud du pays, où le taux de chômage est le plus faible. 48 % des placements sont effectués dans les régions de Londres et du sud-est de l’Angleterre, en raison de la densité de population et du développement du secteur tertiaire, mais cette proportion a diminué depuis 1988 de près de 10 %. Après une phase d'expansion très rapide dans cette partie du pays, le ralentissement de la croissance du marché était prévisible. Environ cinquante pour cent des entreprises opérant sur ce créneau sont regroupées au sein de la Recruitment and Employment Confederation (REC) dont l'objectif est de représenter la profession auprès des instances gouvernementales britanniques et européennes (elle est membre de la Confédération Internationale d’Entreprises de Travail Temporaire) et qui publie chaque année une étude du marché du recrutement, basée sur les réponses à un questionnaire envoyé à tous ses membres. La REC édite par ailleurs un code de bonne conduite, auquel doivent se conformer ses adhérents dans l'exercice de leur profession. Concernant la répartition du marché, le marché est extrêmement éclaté. Cependant quelques gros acteurs sont présents. 37 Le leader du marché britannique demeure Manpower Plc, filiale du groupe américain Manpower Inc. Cette société, qui ne fait pas que du travail temporaire comme en France, possède plus de 300 bureaux sous l’enseigne Manpower (personnel de bureau, personnel industriel, chauffeurs de véhicules) et 10 bureaux sous l’enseigne Elan-Manpower IT (personnel spécialisé dans les technologies de l’information). Manpower participe également aux politiques du gouvernement, notamment au New Deal dont nous avons parlé plus haut et à la gestion de 9 des 15 Employment Zones, régions très défavorisées en terme d’emploi, au sein d’un partenariat public-privé avec Jobcentre Plus et Cap Gemini Ernst and Young. Reed, qui demeure la plus grande agence indépendante de recrutement du Royaume Uni, détient 280 bureaux. Cette société est présente dans la plupart des secteurs, plus généralement dans le recrutement de personnel de bureau et notamment dans le créneau des comptables et des infirmières. La société suisse Adecco, née de la fusion en 1996 de la société suisse Adia et la société française Ecco, est également présente au Royaume-Uni avec 200 bureaux. Au mois de février 1999, Adecco a acquis le Groupe Delphi, la plus grande agence britannique spécialisée dans le personnel d’informatique. Bien que moins importante, on peut citer la société KELLY SERVICES LTD avec 90 bureaux au Royaume Uni. A côté de ces groupes, il existe de nombreuses petites agences régionales, voire locales, parfois spécialisées sur un créneau particulier (infirmières, personnel de restaurant, mannequins) qui travaillent souvent de façon tout à fait artisanale. Il y aurait ainsi plus de 10 000 agences d’emploi dans tout le Royaume-Uni. ¾ Un marché d’acteurs internationaux A peu près un tiers des 20 premières agences d’emploi britanniques sont des filiales de sociétés étrangères. Cette proportion pourrait augmenter. En effet, les sociétés américaines de recrutement commencent à s’intéresser de plus près au marché européen, et établissent des bases au Royaume-Uni. Tableau 14 : AGENCES D’EMPLOI BRITANNIQUES FILIALES DE SOCIETES ETRANGERES Société britannique Maison mère étrangère Pays de la maison mère Accountancy Additions Interim Services Inc Etats-Unis Adecco Adecco S.A. Suisse Aerotek Europe Aerotek Inc Etats-Unis Ajilon Adecco S.A. Suisse Badenoch & Clark Accustaff Inc Etats-Unis Bafin Holdings Manpower Inc Etats-Unis Bechtel Bechtel Group Inc Etats-Unis 38 Brook Street Manpower Inc Etats-Unis Brunel Brunel BV Pays-Bas CDI - Aders Glaser Wills CDI Corp Etats-Unis CPM Field Marketing Omnicom Inc Etats-Unis Crone Corkhill Interim Services Etats-Unis Delphi Group Adecco S.A. Suisse Kelly Services Kelly Services Inc Etats-Unis Korn Ferry Korn Ferry International Etats-Unis Kvaerner Recruitment Kvaerner ASA Norvège Manpower Manpower Inc Etats-Unis Michael Page Interim Services Etats-Unis Olsten-Office Angels Olsen Corp Etats-Unis Office Overload Caladena Corp Bahamas Process Industries Foster Wheeler Corp Etats-Unis Randstad Employment Bureau Randstad Pays-Bas Raeven Adecco S.A. Suisse Spencer Stuart Spencer Stuart Pays-Bas Office Angels Ltd fait partie de l’Olsten Corporation, qui est la deuxième société de recrutement aux Etats-Unis, possédant 1 500 bureaux dans 14 pays. La filiale britannique, créée en 1986, se veut la première société de recrutement de secrétaires au Royaume-Uni, possédant 55 succursales. Elle place du personnel temporaire et permanent. Le Hollandais Randstad a créé sa filiale britannique il y a dix ans et possède actuellement 20 agences au Royaume-Uni, principalement en régions. Les agences de recrutement qui adhèrent à la REC s'engagent à respecter le code de bonne conduite de la Confédération, dont les points les plus importants sont : - l'engagement de ne pas débaucher un salarié déjà placé par le cabinet et pour lequel celui-ci a été commissionné (sauf accord avec l'employeur) ; - clarté et transparence des annonces ; 39 - gratuité de l'enregistrement des employés et employeurs qui recherchent ou proposent un poste. (iii) Sur ce marché concurrentiel, la confiance va aux JobCentres Le faible pourcentage de chômeurs par agence dans les régions les plus défavorisées s’explique par les réticences des salariés de ces régions à s’adresser aux bureaux de recrutement. Il préfèrent effectuer leurs recherches par le biais de petites annonces et des Jobcentres. Ce comportement tend toutefois à se modifier, notamment chez les jeunes, de plus en plus nombreux à descendre dans le Sud du pays, attirés par des salaires plus élevés, alors que leurs aînés plus installés répugnent souvent à déménager et à voir leur pouvoir d'achat amputé par le coût prohibitif du logement. Facteur clé du recrutement, la publicité s'est considérablement développée au cours de la décennie écoulée, tout en se modifiant en raison des changements intervenus dans les supports médiatiques. La radio et la presse demeurent les médias privilégiés, mais l’usage d’Internet commence à se développer, notamment dans les secteurs techniques. La main d’œuvre féminine est également très fréquemment approchée par les périodiques gratuits, abondamment distribués à Londres (« Miss London », « Girl about Town », « Midweek »), sans oublier l'affichage d'offres dans les vitrines des agences et la distribution de prospectus. Les messages sont bien sûr ciblés sur les employés potentiels et notamment ceux intéressés par des emplois temporaires, avec la mise en avant de la souplesse du système et des avantages offerts par l'agence, de plus en plus adaptés à l'évolution du marché. Ainsi, sont fréquemment proposés des stages de formation ou de mise à niveau en informatique pour les femmes souhaitant reprendre un emploi. De même, certaines agences offrent des services gratuits de garde d'enfants. 3.2.b Les 2 filières de recrutement des cadres Il existe deux types de cabinets présents sur le marché du recrutement des cadres : les « chasseurs de têtes » et les cabinets de recrutement de cadres « classiques ». Une grande partie de ces cabinets sont recensés dans l'annuaire GRAPEVINE. (i) Les chasseurs de têtes Les chasseurs de têtes se distinguent des cabinets de recrutement de cadres « classiques », car ils procèdent à l'approche directe des cadres à recruter. Au Royaume-Uni, la plupart des cabinets d’"executive search" possèdent un bureau au centre de Londres. Outre les leaders mondiaux des chasseurs de têtes qui ont choisi Londres comme tête de pont de leur activité européenne, comme Spencer, Stuart, Heidrick & Struggles, Korn & Ferry ou Russell Reynolds, les leaders britanniques de la profession demeurent, GKR & Associates et Accord Group Tyzack créés dans les années 70. À l'exception des "grands mondiaux" déjà cités, la présence étrangère est peu importante. 40 (ii) Les cabinets de recrutement classiques Il existe deux catégories de selection consultancies : les généralistes et les spécialistes. Les cabinets spécialistes, comme Courtenay Personnel Ltd semblent être plus nombreux que les généralistes. Les cabinets de généralistes procèdent au recrutement de cadres seniors dans la plupart des secteurs, comme MSL International Ltd, filiale de la société américaine TMP Worldwide Inc. Cependant, il convient de noter que la différence entre les "chasseurs de têtes" et les cabinets de recrutement "classiques" s'est estompée, car la plupart des cabinets ont tendance à devenir à la fois des search et des selection consultancies. (iii) Méthodes de travail Les chasseurs de têtes occupent une place importante, notamment pour le recrutement de cadres de haut niveau, dont 70 % sont actuellement engagés par ce biais. Pourtant, selon le cabinet Korn-Ferry, l'utilisation de ce moyen de recrutement a diminué de 40 %. Cette baisse s'explique par l’extrême tension sur le marché du travail. En effet, celle-ci provoque une rareté de candidats et une certaine infidélité génératrice de coûts, de formation par exemple. Par conséquent, les entreprises recourent de plus en plus à la promotion interne, notamment pour le recrutement de cadres. Les services rendus par les cabinets de recrutement de cadres sont de trois types : - Insertion d'une annonce dans la presse sans mention du nom de leur client avec transmission de toutes les candidatures à l'entreprise ; - Insertion d'une annonce et première sélection de 4 ou 5 candidats présentés à l'entreprise pour choix final par elle même ; - Recrutement du candidat pour le compte du client. Les chasseurs de têtes, quant à eux, travaillent sur la base d'une définition précise du profil du candidat recherché en tenant compte de l'esprit de l'entreprise, de sa stratégie et du personnel qu'il devra encadrer. Sur cette base, ils opèrent un premier rapprochement avec le contenu de leur banque de données, alimentée par les organigrammes des grandes sociétés ou des entreprises de pointe, ainsi que par les dossiers de candidature reçus quotidiennement et dont les plus intéressants sont conservés. Les candidats correspondant le mieux au profil recherché seront approchés discrètement pour un premier entretien, qui permettra d'opérer une première sélection susceptible d'être affinée pour conserver quatre ou cinq candidats qui seront présentés à l'entreprise pour le choix définitif. Le montant des honoraires perçus sur le recrutement d'un cadre par un chasseur de têtes peutêtre situé dans une fourchette allant de 30 à 33 % du salaire de départ en fonction du niveau et de la spécialisation du poste à pourvoir et de la rareté du profil recherché, auxquels s'ajoutent les frais divers. 41 En règle générale les honoraires se règlent en trois fois : - 1/3 à la signature du contrat ; - 1/3 lors de la présentation de la première sélection de candidats ; - 1/3 à l'embauche du candidat. La plupart des cabinets fournissent également des conseils en matière de salaires et des informations sur le marché. Dans le contexte actuel, caractérisé par la difficulté à trouver du personnel compétent, les entreprises cherchent aussi bien à développer leur image de marque qu'à recruter des employés. Les agences de recrutement de personnel d'exécution comme les chasseurs de têtes adoptent une démarche "publicitaire" en direction des employés potentiels. Ainsi, dans bon nombre de cabinets, des spécialistes en marketing sont chargés de consulter leurs clients sur la meilleure approche à adopter pour attirer des candidats en les aidant à se construire une image attrayante. Ils analysent en particulier les aspirations des candidats à un poste et la façon dont ils perçoivent l'entreprise, afin de développer la méthode d'approche la plus appropriée : de plus en plus, des publipostages sont adressés à des employés non demandeurs d'emploi mais correspondant au profil de l'entreprise, alors que beaucoup d'annonces de recrutement deviennent même pour des emplois d'exécution de véritables placards publicitaires vantant les mérites de l'entreprise et les avantages qu'elle offre à son personnel. Cette politique semble s'avérer payante des études récentes faisant apparaître qu'à fonction ou salaire égal, voire inférieur, les entreprises dotées d'une image dynamique parvenaient beaucoup plus rapidement et facilement à recruter non seulement des cadres mais également des employés pour des tâches peu valorisantes. 42 Le marché de l’emploi britannique est sans doute l’un des plus dynamiques des pays de l’OCDE comme l’illustre un taux de chômage particulièrement bas, à 5,2 %. Les tensions y sont donc fortes et l’inflation salariale bien que sous contrôle reste élevée. Les agences de recrutement s’adaptent à ce marché atypique et nouent des partenariats avec le secteur public. Toutefois, ce tableau plutôt réjouissant, surtout quand on le compare à d’autres pays où le chômage de masse est encore la norme, est nuancé par les fortes inégalités qui le caractérisent : entre les sexes, entre les secteurs, entre les professions et entre les régions. Pourtant, les salariés britanniques ne sont pas sans droit et malgré une période de reflux, la législation sociale tend à peu à peu à se rapprocher des standards continentaux. La partie suivante présente un large aperçu du droit du travail britannique, en insistant plus particulièrement sur la fin du contrat de travail. 43 Partie 2 Le droit du travail12 1 Dispositions générales 1.1 Les sources du droit anglais du travail Il n'existe pas en Grande-Bretagne de code du travail tel que nous le connaissons en France, mais le droit du travail anglais repose essentiellement sur deux sources, à la fois complémentaires et concurrentes : la common law, le droit commun, fait de jurisprudence, de tradition et de bon sens, et les lois. La hiérarchie des normes en découle : convention collective de la branche ou de la société, règlement intérieur de l’entreprise, contrat de travail du salarié 1.1.a La Common Law La common law ou droit commun, est une notion abstraite, faite de tradition et des principes fondamentaux du droit, qui trouve une traduction concrète dans la jurisprudence. Il influence considérablement la rédaction du contrat de travail. 1.1.b Les lois L'employeur devra se conformer à un certain nombre de lois, dont les plus importantes sont les suivantes : i. l'Equal Pay Act de 1970 relatif à l'égalité des salaires entre employés de sexe différent et les Sex Discrimination Acts de 1975 et 1986 qui interdisent la discrimination liée au sexe ; ii. le Health and Safety at Work Act de 1974 relatif à la santé et à la sécurité dans le travail ; iii. le Social Security and Pensions Act de 1975, relatif à la sécurité sociale et aux retraites ; iv. le Race Relations Act de 1976 qui interdit la discrimination liée à l'origine raciale ou ethnique ; v. le Trade Union Labour Relations Act de 1992 relatif au syndicalisme (consolidation de plusieurs textes anciens) ; 12 Cette partie ne saurait se substituer ni aux conseils des professionnels, ni aux textes législatifs et réglementaires dans la mesure où ces derniers connaissent des changements réguliers. Par ailleurs, les droits écossais et d’Irlande du Nord diffèrent à certains égards des textes en vigueur dans le reste du Royaume-Uni. 44 vi. le Disability Discrimination Act de 1995, relatif à l’intégration des handicapés ; vii. l'Employment Rights Act de 1996, qui codifie divers textes relatifs aux droits des employés ; viii. les Working Time Regulations de 1998 , transposition en droit anglais du droit communautaire relatif au temps de travail ; ix. le National Minimum Wage Act de 199813 ; x. le Public Interest Disclosure Act de 1998 ; xi. le Data Protection Act de 1998 sur la protection des données personnelles; xii. l’Employment Relations Act de 199914. 1.1.c Les conventions collectives Certaines conventions collectives sont négociées à l'échelon de l'entreprise, plutôt que par branches professionnelles, comme c'est le cas en France. Rédigées dans l'esprit de la réglementation en vigueur, elles ne peuvent être contraires à la loi et sont exceptionnellement applicables à une seule branche professionnelle (cas d'un monopole de production) ; le plus souvent, elles sont différentes d'une entreprise à l’autre. Dans le cas d'une application commune à plusieurs entreprises, le critère de référence est la branche professionnelle, et non le secteur géographique. Au sein d’une entreprise, la convention s’applique différemment selon les catégories d’employés. Cependant, tous les salariés de l’entreprise sont concernés par la convention, même s’ils ne sont pas syndiqués ou s’ils sont adhérents à un syndicat non-signataire de cette dernière. Le champ d'application des conventions collectives n'est pas national et la convention collective n'est pas obligatoirement déposée auprès d'un organisme, car il s'agit simplement d'un contrat entre employeur et syndicats (les conventions collectives sont déposées au siège du syndicat qui les a signées). Dénoncer la convention est en principe une démarche illégale, mais le cas peut être envisagé dans la mesure où un préavis est effectivement prévu. La convention est remise aux salariés à l'embauche et est ensuite consultable dans l'entreprise. 1.1.d Le règlement intérieur Toutes les entreprises doivent édicter un règlement intérieur qui définit les conditions de travail, les mesures d'incitation au travail, les règles de sécurité. Il existe des modèles types 13 cf Partie 1 2-3 14 cf Partie 1 3-1 45 contenant des standards minima. L'affichage du règlement intérieur n'est pas obligatoire, sauf en ce qui concerne les règles de sécurité. Tout salarié nouvellement embauché doit se voir remettre un règlement intérieur qu'il signe pour accord. 1.2 Le contrat de travail Le contrat de travail doit contenir un certain nombre d’informations. Bien que sa conclusion marque un accord tacite de certaines conditions, d’autres doivent être expressément convenues. 1.2.a Contenu du contrat de travail (i) L’ Employment Rights Act : obligations de la Section 1 Il découle de la loi de 1996 sur les droits dans le travail, l’Employment Rights Act de 1996, que les employeurs ont l’obligation de préciser par écrit aux employés les principaux termes de leur contrat d’emploi dans les deux mois qui suivent leur date d’embauche. Ceci s’applique à tous les employés, qu’il soient permanents ou temporaires, ou qu’ils travaillent à plein temps ou à mi-temps, pourvu que leur emploi dure un mois ou plus. Il est recommandé que tous ces termes fassent l’objet d’une offre d’emploi écrite, à laquelle l’employé doit répondre par écrit, avant le commencement de l’emploi. Les informations qui doivent être précisées, aux termes de la Section 1 de la loi sur les droits dans le travail, sont les suivantes : i. Noms de l’employeur et de l’employé ; ii. Date de prise de fonctions ; iii. Date à partir de laquelle on considère que la période d’emploi continu de l’employé a commencé (si des emplois précédents doivent être pris en compte pour le calcul de l’ancienneté de l’employé) ; iv. Titre auquel l’employé est engagé, ou une description du travail pour lequel la personne est employée (un jugement rendu en 1999 par la Cour de Justice des Communautés Européennes tend à indiquer qu’un simple titre pourrait ne pas suffire pour définir les attributions d’un employé) ; v. Echelle ou taux de rémunération, ou méthode de calcul de la rémunération et fréquence de paiement (sous réserve, le cas échéant, du salaire minimum légal - voir ci-après) ; vi. Horaires de travail, y compris toutes conditions relatives aux heures normales de travail (sous réserve des dispositions de la loi sur le temps de travail - voir ci-après) ; vii. Droits et modalités des congés payés, y compris les jours fériés (ainsi que des renseignements suffisants pour permettre de calculer, lors de la résiliation du contrat 46 de travail, l’indemnité due à l’employé au titre des congés payés dus mais non pris) ; là encore, la loi sur le temps de travail peut entrer en jeu ; viii. Le lieu de travail de l’employé, et, s’il est amené à travailler à différents endroits, l’indication de ce fait, ainsi que l’adresse de l’employeur ; ix. Une note précisant les procédures disciplinaires qui sont applicables à l’employé (ou le renvoi à un document facilement accessible les précisant) ; x. Une note mentionnant le nom d’une personne auprès de laquelle l’employé peut faire appel s’il n’est pas d’accord avec une décision disciplinaire, et les modalités d’un tel appel, de même que le nom d’une personne à laquelle l’employé peut s’adresser afin de demander réparation d’un grief et les modalités d’une telle demande ; xi. Toute disposition applicable en cas d'incapacité de travail de l'employé pour cause de maladie ou d’accident, y compris toute disposition concernant les indemnités de maladie ; xii. Toutes conditions relatives à la retraite et à l'existence éventuelle d'un fonds de retraite géré par l'entreprise, avec une mention spéciale si l'emploi en question ne relève pas du régime étatique de retraite ; xiii. Préavis que doit donner l'une ou l'autre des parties pour mettre fin au contrat de travail; xiv. Dans l'hypothèse où l'emploi est temporaire, la période pendant laquelle il est prévu qu'il continuera, ou s'il est pour une durée déterminée, sa date d'expiration ; xv. Existence éventuelle d'une convention collective applicable à l'emploi, et notamment si l'employeur ne l'a pas signée, les personnes par qui elle a été signée, et : xvi. Lorsque l'employé est amené à travailler hors du Royaume-Uni pendant plus d'un mois, la période pendant laquelle il va devoir travailler hors du Royaume-Uni, la monnaie dans laquelle il sera payé au cours de cette période ; toute autre prime et tout autre avantage qu'il pourrait toucher en raison de son travail à l'étranger et toutes les dispositions concernant les modalités de son retour. S’il n’y a aucune précision supplémentaire à communiquer à l'employé dans le cadre d’une ou de plusieurs des rubriques précitées, selon les dispositions de la Section 1 de la loi sur les droits dans le travail, ce fait doit être mentionné expressément. La plupart des informations précitées doivent être fournies dans un document unique (appelé le statutory statement). Cependant, ce document peut renvoyer l’employé à un autre document (règlement intérieur, par exemple) pour tout renseignement concernant les dispositions en cas de maladie et de retraite, les mesures disciplinaires et procédures d’appel. L’employé doit avoir la possibilité de lire ce document supplémentaire au cours de sa période d’emploi, sinon les termes du document doivent être portés à sa connaissance d’une autre façon (voir cidessus à propos de la recommandation que ces détails fassent l’objet d’un contrat d’emploi écrit convenu par l’employeur et le candidat accepté, avant la prise de fonctions). 47 Si un employeur a moins de 20 employés, il n’est pas obligé de leur donner tous les détails relatifs aux mesures disciplinaires et aux procédures d’appel. Il peut se contenter d’indiquer dans le document statutaire le nom de la personne à laquelle l’employé peut s’adresser pour demander réparation d’un grief concernant son emploi. L’employé a le droit de se voir notifier par écrit tout changement intervenant dans ces précisions légales. Cette notification doit être signifiée au plus vite et ne doit en aucun cas intervenir plus d’un mois après le changement. L’employeur devra tenir compte de la loi sur la discrimination contre les personnes handicapées en s’assurant que tous les renseignements concernant le contrat de travail, la société et l’employé sont fournis dans un format accessible, adapté aux besoins de la personne en question. (ii) Conditions implicites du contrat de travail Les conditions suivantes figurent implicitement dans tous les contrats de travail : i) L’employeur est obligé de rémunérer l’employé pour son travail. Dans certaines circonstances (par exemple si un employé a été engagé pour exécuter une tâche pour laquelle il a une compétence technique, ou s’il est payé à la commission) l’employeur est tenu de lui fournir du travail. ii) L'employeur est tenu de veiller de façon raisonnable à la sécurité de l'employé. Si celui-ci a subi un préjudice du fait de l’employeur (qui a manqué à ses obligations), ce dernier doit l’indemniser. L’employeur a par ailleurs des obligations découlant de la législation sur la santé et la sécurité au travail ; iii) L’employeur est tenu par une obligation implicite de fournir aux employés l’accès à une procédure de plainte afin de résoudre les litiges provenant de l’emploi ; iv) L'employé est dans l'obligation d'obéir aux ordres de l'employeur, dans la mesure où ils sont raisonnables et licites; v) L’employé est dans l’obligation d’exécuter avec un soin raisonnable les tâches qui lui incombent ; vi) L’employé doit à l’employeur loyauté et fidélité, qui sont parties intégrantes de la confiance mutuelle. L'employé manquerait à son devoir : a. s'il travaillait pour le compte d'un tiers au cours de ses heures de travail; b. s'il percevait un avantage quelconque en sa qualité d'employé sans en avertir l'employeur (par exemple, percevoir un pot-de-vin pour favoriser la remise d'un contrat à un sous-traitant); c. s'il révélait à des tiers, ou utilisait ultérieurement, des renseignements confidentiels dont il a eu connaissance dans le cadre de son travail ; 48 En revanche, le fait de travailler pour un tiers pendant les heures de loisirs ne constitue pas un manquement au devoir de loyauté et de fidélité, sauf si l'employé ne respecte pas le devoir de confidentialité (par exemple en travaillant pour un concurrent direct pendant les moments de loisirs) ou si le travail effectué a des conséquences négatives sur la qualité de son travail pour son employeur. Le devoir de loyauté et de fidélité et en particulier celui de confidentialité sont maintenus, d’une façon limitée, après la fin de la période d'emploi. (iii) Conditions du contrat de travail expressément convenues Les conditions que les parties peuvent expressément convenir entre elles sont régies par la législation en général et par un certain nombre de limitations légales. Celles-ci comprennent un préavis minimum, le droit au salaire minimum légal (à quelques exceptions près), des droits en matière d’heures de travail et le droit à des congés annuels. 1.2.b La conclusion du contrat Au Royaume-Uni, le contrat de travail est un concept juridique, qui ne revêt pas obligatoirement la forme d’une convention formelle ou d’un document légal. Il s’agit de l’accord entre l’employeur et l’employé, qui définit les droits, devoirs et obligations existant entre eux. Les termes de cet accord peuvent être précisés par écrit (soit, par exemple, dans un document formel appelé « un contrat de travail » ou une « contrat de service »), soit dans un échange de lettres (appelé une « lettre de proposition » et « une lettre d’acceptation »), et/ou par référence à telle ou telle section d’un règlement intérieur. Les termes peuvent être convenus oralement. Les conditions de travail peuvent être explicites (y compris celles empruntées à d’autres documents) ou implicites. Les conditions peuvent découler du droit en général, des us et coutumes de l’industrie ou de la branche d’activité concernée, par négociation entre l’employeur et l’employé, ou parce qu’elles sont nécessaires à la bonne exécution de l’accord. (i) L’offre d’emploi Le contrat de travail est réputé établi dès qu’une personne a accepté une offre d’emploi inconditionnelle qui lui était faite, même si la traduction écrite est ultérieure. Dès lors, l’employeur est obligé de fournir l’emploi offert sinon quoi il s’expose à des poursuite judiciaires. En revanche, si l’offre d’emploi a été faite sous réserve, par exemple, de l’obtention de références satisfaisantes, l’offre devient alors conditionnelle. Si les références ne sont pas satisfaisantes, la condition n’est pas remplie et le contrat de travail n’est pas établi. Cependant, en raison des difficultés et malentendus pouvant survenir des offres conditionnelles d’emploi (par exemple, de la question de savoir si la condition est remplie ou pas), il est prudent de prendre des conseils juridiques pour la rédaction des termes précis d’une condition avant de faire une telle offre. En particulier, soumettre l’engagement au résultat d’une visite médicale peut tomber sous le coup de la loi (Disability Discrimination Act). 49 (ii) La période d'essai Ni la loi ni la common law ne prévoient de période d'essai obligatoire. Il appartient donc aux parties de convenir, sur une base purement contractuelle, d'une période d'essai, assortie d'un délai raccourci de préavis en cas de rupture du contrat de travail par l'employé ou l'employeur. (iii) Modifications du contrat de travail Le contrat de travail, comme tout autre contrat, ne peut être modifié sans le consentement des deux parties. Cela devrait, si possible, être stipulé clairement par écrit. Cependant, c'est parfois à travers la conduite d'une personne que l'on peut déduire qu'il y a eu acceptation des modifications. Si l'employeur introduit une modification dans les termes du contrat et que l'employé continue de travailler sans y faire d'objection, l'employé sera peutêtre considéré comme ayant accepté la modification lorsqu'une période raisonnable se sera écoulée, si cela est conforme à l'acceptation du changement. La plupart du temps, l'employé est obligé de s'adapter aux nouvelles méthodes et techniques dans l'exercice de ses fonctions, si l'employeur pourvoit à la formation nécessaire et si les nouvelles compétences n'altèrent pas profondément la nature du travail, au point que les nouvelles fonctions de l'employé sortent du cadre de ses obligations contractuelles initiales. Si l'employeur s'écarte unilatéralement et radicalement des termes du contrat, l'employé peut estimer qu'il y a rupture de contrat imputable à l'employeur, et se considérer comme licencié (voir le chapitre sur la cessation du travail). L’employeur pourra ainsi se voir confronté à des poursuites pour licenciement injustifié, à des réclamations dans le cadre de la législation concernant la protection des salaires et, éventuellement, à des réclamations dans le cadre des lois prohibant les différents types de discrimination. Le contrat de travail peut enfin prévoir la possibilité pour l'employeur de procéder à certaines modifications du contrat (par exemple, là où le contrat prévoit une certaine flexibilité concernant les horaires du travail, les attributions de l’employé ou le lieu du travail). Les changements qui en découlent ne sont pas généralement considérés comme une rupture de contrat, mais les employeurs devraient prendre soin de ne pas abuser de cette faculté de modifier le contrat, en raison des conséquences légales qui pourraient en résulter. 1.3 Les droits des salariés 1.3.a Les syndicats Il y a au Royaume-Uni 77 syndicats, et presque sept millions d’actifs sont syndiqués. Les Trade Unions rassemblent les personnes travaillant dans un même secteur d’activité, ou dans des secteurs connexes (ex. « Transport and General Workers’ Union »). Les syndicats ont vu leurs effectifs et leur influence sur la vie économique et sociale considérablement décliner depuis une vingtaine d’années : ils ont perdu 5 millions d’adhérents en moins en 20 ans. Les gouvernements successifs ont fait adopter une législation bien plus sévère à leur égard, et ils n’ont pas su s’adapter aux changements économiques qui affectent le royaume depuis la seconde moitié des années 1970. 50 Un employeur ne peut ni refuser d’embaucher ni licencier un salarié au motif qu’il est adhérent (ou non) à un syndicat. Font partie des droits des employés celui de participer activement au travail du syndicat et de s’absenter du travail pour accomplir ses devoirs syndicaux. Depuis le 6 juin 2000, les employeurs ayant au moins 21 employés doivent obligatoirement reconnaître les syndicats auxquels appartiennent leurs employés. 1.3.b Salaires, primes et avantages en nature Un salaire minimum légal a été instauré au Royaume-Uni le 1er avril 1999. Il est revu à la hausse chaque année depuis et s’élèvera à partir d’octobre 2002 à 5,8 EUR (3,6 GBP) par heure pour les employés âgés de 18 à 21 ans et à 6,7 EUR (4,2 GBP) pour les employés âgés de plus de 21 ans. Il est à noter que dans l'agriculture et l'industrie, le segment de calcul et de versement du salaire est la semaine. Mais la tendance est de plus en plus au calcul annuel de la rémunération et au versement mensuel. De plus, il faut tenir compte de la pratique de l'attribution d'avantages annexes, constitués de véhicules de sociétés, d'appartements de fonction, et plus fréquemment, de la prise en charge de la mutuelle médicale (type BUPA), du fonds de retraite privée (private pension scheme), de la prise en charge des frais de scolarité des enfants, des prêts immobiliers à taux préférentiels (mortgages),etc. Bref de tout ce qui constituent les problèmes de la vie quotidienne au Royaume-Uni. Sont à la discrétion de l'employeur : - les primes liées à l'ancienneté - le paiement des frais de transport - les primes de vacances, de productivité, d'efficacité - l'intéressement aux résultats de l'entreprise 1.3.c Working Time Regulations Depuis le 1er octobre 1998, tous les employeurs sont obligés de respecter les nouvelles dispositions réglementaires concernant le temps du travail. Les droits des employés en la matière sont l’objet des Working Time Regulations de 1998, qui transposent la directive communautaire n° 93/104. La réglementation introduit un certain nombre de nouveaux droits et obligations, plutôt au bénéfice des travailleurs, relatifs au travail et au repos. Les dispositions de cette réglementation peuvent être résumées comme suit : i. la durée du travail moyenne est limitée à 48 heures par semaine, heures supplémentaires comprises ; ii. une limite de 8 heures en moyenne de travail quotidien pour les employés de nuit iii. une période de repos de onze heures consécutives, en dehors du travail, dans toute période de 24 heures ; 51 iv. une période de repos d’un minimum de 24 heures, en dehors du travail, dans toute période de 7 jours ; v. une période de repos d’au moins 20 minutes dans toute période de travail de 6 heures ; (i) Congés payés Les Working Time Regulations ont, pour la première fois, instauré dans la législation anglaise le droit aux congés payés. Les salariés ayant travaillé pendant 13 semaines consécutives ont droit à un congé minimum d’une semaines depuis le 23 novembre 1999 (fêtes légales comprises). Les employeurs auront, bien entendu, la faculté d’accorder à leurs employés des congés payés plus longs. (ii) Fêtes légales Il y a 8 fêtes légales annuelles au Royaume-Uni, à savoir : le 1er janvier, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, le premier lundi du mois de mai (correspondant à la fête du travail), le dernier lundi du mois de mai (correspondant à la Pentecôte), le dernier lundi du mois d’août, Noël et le 26 décembre (si le 25 et le 26 décembre, et le 1er janvier tombent le week-end, le gouvernement octroie des jours supplémentaires de semaine pour les compenser). Ces jours fériés constituent des congés payés. 1.3.d les droits sociaux15 (i) Les droits de l’employé en cas de maladie ou d’accident ¾ Indemnités de maladie L’employeur doit obligatoirement verser une indemnité à tout employé qui est absent de son travail en raison d'une maladie ou d'un accident. Cette indemnité est connue sous le nom de Statutory Sick Pay (SSP), indemnité légale de maladie. Elle est calculée en fonction du taux standard (qui est également le plafond de versement hebdomadaire), du nombre de jours de maladie et du nombre de jours habituellement travaillés par l’employé au sein de l’entreprise. Le taux de base est actuellement de 101,34 EUR (63,25 GBP) par semaine. Le SSP est versé à partir du quatrième jour de maladie (jours fériés et week-end inclus) aux employés qui relèvent de la National Insurance ou NI (dont le palier est moins élevé que celui à partir duquel on commence à verser des cotisation à la NI). L’employeur doit verser le SSP pendant 28 semaines maximum par période de maladie. Si un employé est absent 28 semaines ou plus, il ne retrouve son droit à toucher de nouveau la SSP qu’après 8 semaines calendaires de travail. Une personne qui a plusieurs employeurs touche la SSP de chacun d’entre eux. 15 Pour plus de détails on se référera avec intérêt aux ressources indiquées à l’Annexe 3 qui concernent l’ensemble de la Partie 2 mais sont particulièrement utiles pour la connaissance des droits et des responsabilités de l’employeur et de l’employé. 52 L'employeur pourra prescrire une date limite et une méthode de notification par l'employé des absences dues à la maladie, l’employé doit pouvoir les connaître. Si l'employeur ne précise pas de date limite, la notification doit être faite dans les 7 jours qui suivent le début de l'absence à moins d'un cas de force majeure. Si la notification n'est pas dûment faite, l'employeur pourra suspendre le versement de l’indemnité, mais dans le cas contraire, le non paiement sera considéré comme une infraction. L’employeur peut récupérer une partie de l’indemnité sur les sommes qu’il verse à l’Etat au titre des cotisations de sécurité sociale. Tout contrat qui exclut ou limite le droit de l’employé à la SSP est nul, ainsi que tout contrat obligeant l’employé à contribuer au coût de l’indemnité versée par l’employeur. Bien sûr les conventions collectives ou le contrat de travail peuvent prévoir des dispositions plus favorables à l’employé. Quand la période de 28 semaines est écoulée et que l’employé est encore malade , il doit se rapprocher des services du Department of Work and Pensions (réunis à terme au sein de JobCentre Plus) pour toucher une allocation d’incapacité (Incapacity Benefit). ¾ Interruption du travail pour des raisons médicales L'employé qui interrompt son travail pour des motifs médicaux (mise en danger excessive) en raison de certaines dispositions légales, ou d'une recommandation émanant d’un règlement de la loi de 1974 sur la santé et la sécurité au travail, a le droit d'être payé durant l'interruption du travail pendant une période n'excédant pas 26 semaines. ¾ Indemnités pour accident du travail et pour maladie professionnelle L'employé blessé à la suite d'un accident découlant de son travail, ou victime d'une maladie professionnelle, ou d'une blessure particulière due à la nature de cet emploi, a le droit de percevoir des indemnités du fonds pour les dommages professionnels (Industrial Injuries Fund). Si la blessure ou la maladie survient à la suite d’une négligence ou du non respect des devoirs légaux de la part de l'employeur, l'employé pourra entamer une action contre ce dernier afin d'obtenir des dommages-intérêts. Si un employé ne peut pas travailler pour des raisons de santé (et non à cause d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle) et que les dispositions concernant l'indemnité de maladie ne peuvent s'appliquer (par exemple si l'employé a dépassé les 28 semaines autorisées), il a le droit de percevoir des indemnités de maladie de la part du Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale. (ii) Les droits liés à la maternité Les droits liés à la maternité sont protégés par la loi sur les droits dans le travail (Employment Rights Act de 1996), qui prévoit un niveau minimum de protection afin d’aider les femmes à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Le gouvernement britannique a étendu via l’Employment Relations Act ces droits liés à la maternité et a introduit des droits nouveaux, y compris pour les pères. 53 ¾ Congé de maternité Une employée enceinte a droit à un congé ordinaire de maternité d’au moins 18 semaines, quelle que soit son ancienneté, ainsi qu’à tous les avantages auxquels elle a droit en vertu de son contrat de travail, à l’exception de son salaire (auquel se substitue une indemnité pour congé de maternité), pendant ladite période de 18 semaines. L’employée qui est enceinte aura droit au congé de maternité prolongé (c’est-à-dire jusqu'à 29 semaines après l’accouchement) si elle a plus d’un an d’ancienneté. Une employée qui est enceinte a droit à : i. des allocations réglementaires de maternité, si au début de la 15ème semaine précédant la date présumée de l'accouchement, elle avait travaillé sans interruption depuis 26 semaines ; et ii. tous les avantages auxquels elle a droit en vertu de son contrat de travail (y compris ses droits en matière de retraite) pendant les 18 semaines de son congé de maternité, à l'exception de son salaire. Une employée enceinte a le droit de reprendre son travail dans les 29 semaines qui suivent l'accouchement. Afin de faire valoir ses droits au congé de maternité, l'employée doit toutefois informer l'employeur par écrit de son intention de s'absenter de son travail en raison de sa grossesse 21 jours avant le début de son congé. Si cela ne lui est pas alors possible, elle doit le faire dès que cela le devient. Si l'employeur le demande, elle doit fournir un certificat délivré par un médecin ou une sage-femme agréée confirmant la date présumée de l'accouchement. ¾ Allocations de maternité Quant aux allocations de maternité, elles sont directement versées par l'employeur pendant 18 semaines. L'employeur les récupère ensuite sur les sommes qu'il verse à l'État (comme il peut le faire pour les indemnités légales de maladie) au titre des cotisations de sécurité sociale. Les allocations de maternité s'élèvent, pour les six premières semaines, à 90 % du salaire hebdomadaire de l'employée. Par la suite, les allocations s'élèvent (pour l’année fiscale 2001/2002) à 99,7 EUR (62,2 GBP) par semaine. Les allocations de maternité sont payées de la même façon que le salaire normal de l'employée, c’est-à-dire déduction faite des impôts et cotisations de sécurité sociale. Si une employée ne perçoit pas les allocations de maternité qui lui sont dues, elle peut porter plainte auprès de l'administration (adjudication officer ), puis faire appel devant l'équivalent britannique du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale. ¾ Droit de reprendre le travail Si l'employée souhaite reprendre son travail immédiatement après son congé de maternité (le congé de base étant de 18 semaines), elle n’est pas obligée d’informer son employeur de son intention de reprendre le travail. 54 En revanche, si l’employée souhaite faire valoir un tel droit avant la fin de son congé de maternité, elle doit informer l’employeur par écrit de son intention de reprendre le travail 7 jours au moins avant la date de son retour. L'employeur peut demander à l'employée, 21 jours au plus tôt avant la fin du congé de maternité, de lui confirmer par écrit son intention de reprendre son travail. L'employée doit lui répondre dans les 14 jours qui suivent la réception de cette demande ou, si cela n'est pas possible, dès que cela le devient ; si elle ne le fait pas, elle perd son droit à récupérer son travail. La demande de l'employeur doit être écrite et stipuler que si l'employée ne donne pas confirmation dans les délais impartis, elle perdra ce droit. L’employée ayant bénéficié d’un congé prolongé de maternité, doit exercer son droit à reprendre le travail avant la fin de la période de 29 semaines, commençant par la semaine au cours de laquelle la naissance a eu lieu. Elle doit notifier par écrit à son employeur son intention de reprendre le travail au moins 21 jours avant la date envisagée pour la reprise de son emploi. Si l'employée est souffrante, la période de 29 semaines peut être prolongée de 4 semaines. L'employeur a le droit de refuser un prolongement de plus de 4 semaines. L'employée a le droit de réintégrer le poste qu'elle occupait auparavant, aux mêmes conditions que celles stipulées dans son contrat de travail, et selon des termes au moins aussi favorables que ceux qui auraient appliqués si elle ne s'était pas absentée. Cependant, si l'employée a le droit de retrouver un travail de même nature que son précédent emploi, il n’est pas nécessaire qu’il soit identique. Ainsi, une secrétaire peut être amenée, par exemple, à travailler pour une autre personne que celle pour laquelle elle travaillait avant de partir en congé de maternité. L'ancienneté est maintenue pendant le congé de maternité. Si l'employeur ne permet pas à l'employée de reprendre son travail, elle est réputée licenciée à compter de la date où elle a annoncé son retour. Un tel licenciement est généralement considéré comme abusif (voir ci-dessus). Par ailleurs, une femme en congé de maternité a le droit d’être traitée d’une façon préférentielle si son emploi a été supprimé pour raisons économiques pendant son congé de maternité. Cependant, si l'employeur peut démontrer qu'il n'était pas raisonnablement possible, compte tenu des licenciements économiques intervenus entre-temps, de reprendre l'employée dans son ancien travail, celle-ci peut se voir proposer un emploi dans l’entreprise dont les conditions ne sont pas substantiellement moins favorables aux précédentes. ¾ Licenciement de la remplaçante Le licenciement d'une employée engagée pour remplacer la personne en congé de maternité peut être justifié à condition que l'employeur ait signifié par écrit lors de l'embauche à la remplaçante qu'il s'agissait d'un remplacement prenant fin dès le retour de l'employée absente. Comme dans la plupart des cas de licenciements présumés abusifs, l'employeur doit prouver qu'il a agi raisonnablement en congédiant la remplaçante. ¾ Licenciement en cas de grossesse Le renvoi d’une employée du fait de sa grossesse est systématiquement considéré comme abusif. Lorsqu’une accouchée ou une femme enceinte est incapable d'effectuer le travail pour 55 lequel elle a été engagée, ou qu'elle ne peut l'effectuer sans enfreindre une réglementation de santé et de sécurité, l'employeur doit lui offrir un autre travail approprié. Si un travail équivalent, mais adapté à son état, ne peut lui être proposé, l’employeur ne doit pas la forcer à reprendre le poste qu’elle occupait avant sa grossesse. En revanche, il doit continuer à lui payer son salaire à taux plein. Une employée licenciée pour cause de maternité, ou pour des raisons qui y sont liées, peut intenter une action pour licenciement abusif, quelle que soit son ancienneté. ¾ Examens prénatals Toutes les employées enceintes, quelle que soit leur ancienneté, ont le droit de s'absenter pour effectuer les différents examens prénatals. Ce droit ne doit pas être refusé à l’employée et elle a le droit d’être payée pendant son absence. A l'exception du premier rendez-vous, l'employeur peut demander à l'employée de présenter un certificat de grossesse délivré par un médecin, une sage-femme ou une infirmière agréée, ainsi qu'une carte de rendez-vous, avant d'accorder ce congé. Si elle se voit refuser ce congé, ou si elle est privée de son salaire normal pendant cette période, l'employée peut exercer un recours devant la juridiction du travail afin d'obtenir: a. une confirmation de son droit ; b. la mise en demeure de l'employeur de verser la rémunération impayée correspondant à ce congé. ¾ Modifications de la loi à partir d’avril 2003 En juillet 2002, le Parlement britannique a adopté une nouvelle loi qui étend les droits des parents quand arrive un heureux événement, y compris l’adoption. Elle entrera en vigueur le 1er avril 2003 et comprend en autres : i. le congé de maternité peut-être désormais de six mois payés et suivi éventuellement de 6 mois supplémentaires, non payés ceux-là ; ii. 2 semaines de conge payés de paternité ; iii. 6 mois de congés payés et éventuellement 6 mois supplémentaires non payés pour les parents qui adoptent ; iv. une augmentation à 160 EUR (100 GBP) de l’allocation de congés de maternité v. remboursement des paiements des congés par les employeurs, jusqu’à 100 % pour les petites entreprises ; vi. le droit de demander plus de flexibilité quand on est parents d’enfants de moins de 6 ans ou d’un enfant handicapé de moins de 18. Le lecteur de ces lignes est cependant invité à consulter les sources indiquées en annexe 1 afin de compléter ces informations, notamment en ce qui concerne les mesures réglementaires 56 d’application de cette nouvelle législation qui seront prises par le gouvernement dans les mois qui viennent. 1.4 Les responsabilités de l’employeur 1.4.a La santé et la sécurité au travail Au titre du Health and Safety at Work etc Act de 1974, les employeurs sont astreints à l'obligation légale de prendre les mesures raisonnables pour la sécurité de tous leurs employés. L’employeur doit fournir à l’employé des locaux, du matériel et un système de travail sûrs et sains ; ainsi que des collègues « raisonnablement » compétents. Les règlements édictés dans le cadre de la loi prévoient la nomination de « représentants responsables de la sécurité », auxquels l’employeur doit accorder du temps libre leur permettant d’exercer les fonctions spécifiées dans les règlements. Si les circonstances l’exigent, l’employeur doit également créer un comité de sécurité. 1.4.b Assurance obligatoire L’Employers' Liability (Compulsory Insurance) Act de 1969 exige que tout employeur exerçant une activité en Grande-Bretagne souscrive une assurance en responsabilité pour les dommages corporels ou les maladies subis par ses employés du fait et à l'occasion de leur emploi dans cette activité en Grande-Bretagne. Depuis le 1er janvier 1999, le montant de couverture minimum requis est de 8 M EUR (5 M GBP) pour un ou plusieurs employés et pour chaque sinistre. Des exemplaires du certificat d'assurance doivent être affichés sur le lieu de travail. Les anciens certificats doivent être conservés pendant 40 ans. 1.4.c Dispositions découlant de l’ Employment Rights Act de 1996 (i) Garantie d'emploi Cette loi prévoit que tout employé, sans condition d'âge, d'ancienneté ou d'un nombre minimum d'heures de travail, ne peut être licencié pour faute ou pour motif économique ni de subir un quelconque préjudice dans les hypothèses suivantes : i. l'employé a quitté son travail parce qu'il pensait raisonnablement ne pouvoir éviter un danger grave et imminent ; ii. l'employé avait pris les mesures nécessaires pour se protéger de ce qu'il pouvait raisonnablement penser être un danger grave et imminent ; iii. l'employé avait attiré l'attention de son employeur sur des événements survenus dans le cadre de son travail qu'il pouvait raisonnablement considérer comme nuisibles (au moins potentiellement) à la santé et la sécurité ; et ce alors qu'il n'existait pas de représentant ou de comité de sécurité. 57 Une protection similaire existe pour les employés exerçant des fonctions spécifiques en matière de santé et de sécurité. (ii) Confirmation de certains droits La loi dispose qu’un licenciement pour faute ou pour motif économique est toujours abusif si sa justification principale est que : i. l'employé a commencé une action contre son employeur pour lui faire respecter un droit que l'employé tient de la loi (sur la base de déductions faites du salaire, de déductions faites de manière illégale pour des contributions syndicales, ou pour bénéficier de temps libre afin d'exercer des fonctions syndicales) ou ii. l'employé prétend que l'employeur a enfreint un droit que l'employé tient de la loi. (iii) Bulletins de paie détaillés La section 8 de la loi stipule que tous les employés ont droit à un bulletin de paie détaillé. Ce droit était auparavant limité aux employés effectuant au moins 8 heures de travail par semaine. 1.4.d Impôts et cotisations prélévés à la source Au Royaume-Uni, l’impôt sur le revenu comme les cotisations sociales sont prélevés à la source par l’employeur qui les transfère au percepteur. Il s’agit du système « Pay as you earn » ou PAYE. Il est important que l'employeur non résident au Royaume-Uni y soit représenté pour satisfaire ces obligations. (i) Enregistrement de la société L'enregistrement de la société doit être demandé par écrit à l'Inspecteur des Impôts du lieu où se situent les locaux de la société, ou du lieu de l’adresse de son représentant fiscal. A la suite de cette demande, l'administration fournit les documents et références nécessaires au calcul, à la déduction et au règlement des impôts et charges sociales. (ii) Assiette et taux de l’impôt sur le revenu Le calcul de l’impôt sur le revenu est relativement simple. Un abattement est pratiqué à la base, puis on applique à chaque tranche du revenu le taux qui lui correspond (méthode des taux marginaux). Pour l’année fiscale 2002-2003, l’assiette et le taux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques sont les suivants : i. abattement de 7 395 EUR (4 615 GBP) ii. 10 % sur les revenus situés entre 0 et 3 076 EUR (0 et 1 920 GBP) par an iii. 22 % sur les revenus situés entre 3 078 et 47 909 EUR (1 921 et 29 900 GBP) par an 58 iv. 40 % sur les revenus supérieurs à 47 910 EUR (29 901 GBP) par an Exemple : calcul de l’impôt d’une personne ayant 25 000 GBP de revenu annuel abattement : 25 000 – 4 615 = 20 385 La personne a des revenus dans la deuxième tranche. Le taux de 10 % est donc appliqué aux 1 920 premiers GBP puis 22 % aux GBP suivants : 20 385 – 1 920 = 18 485 1 920 GBP dans la 1ère tranche : 1 920 * 10 % = 192 18 485 GBP dans la deuxième : 18 485 * 22 % = 4 062,3 192 + 4 062,3 = 4 254,3 La personne paie ainsi 4 254,3 GBP d’impôts sur le revenu. (iii) Cotisations sociales Ces cotisations sont celles de la "Class I" propres aux salariés. Tout employeur doit inscrire ses employés à la NI et s'acquitter des cotisations sociales patronales et salariales. Une seule cotisation obligatoire couvre l’ensemble des prestations et risques sociaux : maladie, vieillesse, chômage, accident du travail et les allocations familiales. Cependant, afin de faire des économies ou de pratiquer une politique sociale plus généreuse, les employeurs ont la possibilité de ne pas inscrire leurs employés au régime de retraite public et ainsi d’obtenir des taux de cotisations réduits à la NI. Toutefois ils doivent choisir un régime de retraite privé pour lequel ils s’acquitteront d’autres cotisations. Ils peuvent ainsi opter pour : i. un final salary scheme (contracted out salary related ou COSR) au fonctionnement équivalent à celui du régime public, c'est-à-dire que le calcul des pensions est fondé sur le dernier salaire perçu par le salarié. ii. un money purchase scheme (contracted out money purchase ou COMP) dont le calcul des pensions est fondé sur l’argent versé dans le fonds, le succès des investissements réalisés et le coût de l’annuité au moment du départ en retraite. Depuis le 6 avril 2000, le plafond des cotisations est fixé à 3 716 EUR (2 319 GBP) par semaine pour les cotisations salariales (la cotisation sur la tranche supérieure du salaire est nulle). Par ailleurs, depuis le mois d'octobre 1985, les cotisations à la charge de l'employeur ne sont plus plafonnées. On trouvera ci-après un tableau donnant les cotisations dues au titre de la NI en fonction du régime de retraite choisi. On notera qu’il faut toutefois se renseigner sur les tarifs et produits des régimes de retraites privés pour avoir une vision complète. 59 Tableau 15 : Cotisations dues à la National Insurance en fonction du régime de retraite choisi Choix du régime de retraite Retraite publique ("Contracted Out") Tranche du salaire hebdomadaire Cotisations Cotisations Salariales patronales Régimes privés Cotisations salariales tout régime Cotisations patronales, régimes CSR Cotisations patronales, régimes COMP 0-89 GBP 0% 0% 0% 0% 0% 89-585 GBP 10,0 % 11,8 % 8,4 % 8,3 % 10,8 % < 585 GBP 0% 0% 11,8 % 11,8 % On utilisera pour le calcul des contributions la même méthode que pour l’impôt sur le revenu puisqu’il s’agit de taux marginaux, c’est-à-dire que chaque taux s’applique sur une tranche du revenu (comme l’impôt sur le revenu des personnes physiques en France). (iv) Calcul de l'impôt Pour chaque employé, l'Inspecteur des Impôts remet un code qui permet à l'employeur de calculer le montant du salaire imposable. Tout employé quittant une société doit recevoir un document récapitulatif de sa situation fiscale (imprimé P45). Ce document est remis au nouvel employeur, qui pourra déduire l'impôt sur ses rémunérations futures. L’imprimé P45 indique : i. le code fiscal pour la partie non imposable ; ii. la date à laquelle l'impôt a été prélevé pour la dernière fois ; iii. le montant total des rémunérations versées ; iv. le montant d'impôt prélevé. (v) Reversement de l'impôt et des cotisations sociales L'employeur est tenu, avant le 19 du mois suivant le versement des rémunérations, de reverser au fisc la totalité des déductions (impôts et cotisations sociales). Un seul organisme, l’Inland Revenue, le fisc procède à ce recouvrement, la recette fiscale et la caisse des cotisations sociales ayant fusionné. 60 L'employeur se substitue à l'administration sociale en versant les indemnités pour absences maladies et les indemnités de congés de maternité. Ces versements sont imputés sur les prélèvements fiscaux et sociaux à reverser pour l'ensemble de la masse salariale. (vi) Déclarations fiscales En fin d'année fiscale, soit le 5 avril, l'employeur doit : i. remettre à chaque employé un certificat des impôts et charges prélevés (imprimé P60) ; ii. remettre à l'administration : a. un récapitulatif des déductions et versements, b. les déclarations d'avantages en nature, c. une déclaration des salaires occasionnels et des rémunérations versés par des tiers pour le compte de la société. 1.4.e Formation professionnelle Au Royaume-Uni, l'employeur n'est pas astreint à verser un pourcentage de la masse salariale au profit de la formation professionnelle. Ceci étant, à sa discrétion, celui-ci peut, s’il le souhaite : i. soit organiser des stages de formation ; ii. soit verser à un organisme de formation professionnelle une cotisation qui constituera un maximum de 1 % de la masse salariale ; iii. soit bien sûr ne rien faire. 61 2 La fin du contrat de travail 2.1 Aspect contractuel 2.1.a Contrats à durée déterminée et préavis Les conditions dans lesquelles un contrat de travail peut être résilié sont normalement spécifiées par ce dernier. Si le contrat est à durée déterminée (c’est-à-dire que sa durée maximale est connue ou susceptible d’être connue dès le début), le contrat de travail prend fin automatiquement à l’expiration de cette période définie à l’avance (dans le cadre de la législation sur la protection de l’emploi, la résiliation et le non renouvellement du contrat selon les mêmes termes et conditions, se traduiront comme un licenciement - voir ci-après). La plupart des contrats sont, cependant, à durée indéterminée (ou jusqu'à ce que l’employé atteigne l’âge de la retraite) et peuvent être résiliés par un préavis d’une durée minimale spécifiée, donné par une des parties à l’autre. Un contrat de travail peut être résilié sans préavis dans le cas d’une inconduite grave. (Les conséquences d’un licenciement – avec ou sans préavis – seront traitées plus tard, dans le cadre de la législation sur la protection de l’emploi). Le contrat prévoit normalement la durée du préavis nécessaire pour mettre fin au contrat, mais si aucune durée n’y est spécifiée, une période « raisonnable » doit être prévue. Cette période sera plus ou moins longue, selon les us et coutumes de l’industrie ou de l’organisation en question, et selon l’ancienneté de l’employé. Ainsi, les employés ayant acquis une grande ancienneté pourraient bénéficier d’un préavis de licenciement très long. Les préavis ne pourront être d’une durée inférieure aux périodes minimales spécifiées dans l’article 86 de l’Employment Rights Act. Un employé ayant travaillé pendant une période continue de plus d’un mois, mais de moins de deux ans, a droit à un préavis d’une semaine de la part de son employeur en cas de licenciement, et doit, à son tour, donner à son employeur un préavis d’une semaine s’il démissionne. Ultérieurement, le préavis minimal exigé de la part de l’employeur augmente d’une semaine par année de travail continu, jusqu'à un maximum de 12 semaines après 12 années de service continu. Le préavis minimal imposé par la loi prévaut même si le contrat de travail a fixé un préavis plus court. Si le contrat prévoit un préavis plus long, la durée contractuelle prévaudra. 2.1.b Rupture du contrat Si une des parties à un contrat de travail le résilie abusivement, l’autre partie a en principe le droit de réclamer des dommages-intérêts pour rupture de contrat. Dans le cas où l’employeur a résilié le contrat, en violation des conditions explicites ou implicites de ce dernier (en omettant, par exemple, de donner le préavis prévu dans le contrat), cette action constitue un licenciement irrégulier. 62 La juridiction du travail est compétente pour entendre des demandes dans le domaine du licenciement injustifié, pourvu qu’elles soient formulées dans un délai de 3 mois à partir de la date du licenciement en question et que le montant de l’indemnité réclamée ne dépasse pas 40 057 EUR (25 000 GBP). 2.1.c Indemnisation La voie de recours normale en cas de licenciement injustifié est une demande d’indemnité. L’indemnité compensatrice est accordée pour dédommager l’employé pour la perte financière qu’il a subie, en matière de salaire et d’avantages en nature, puisqu’il n’a pu rester employé pendant la période normale de préavis. La perte de sa rémunération est calculée après déduction de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales et tient compte de la valeur, pour l’employé, des avantages en nature tels que la voiture de société, l’assurance médicale privée, etc. Le montant de la somme ainsi calculée subit un certain nombre de déductions pour tenir compte de l’obligation de l’employé d’atténuer sa perte en cherchant un autre emploi. Le fait de recevoir un paiement « accéléré », en une seule fois, plutôt que de toucher la somme par paiements échelonnés, est également un motif de déduction. 2.1.d Payer le salaire au lieu de donner un préavis Si le contrat de travail contient une clause prévoyant que l’employeur peut payer le salaire à l’employé au lieu de lui donner un préavis de licenciement, cette possibilité fournit à l’employeur une méthode alternative de résilier le contrat légalement. Il arrive souvent que, même en l’absence d’une telle clause dans le contrat, les employeurs paient le salaire à la place du préavis. Cependant, généraliser une telle pratique équivaudrait à violer les termes du contrat et pourrait en rendre nulles les dispositions restantes. Il faudrait donc prendre conseil auprès d’un avocat en ce qui concerne la rédaction et l’interprétation d’une clause prévoyant le paiement du salaire en lieu de préavis. 2.1.e Rupture du contrat par l’employé Si l’employé a résilié le contrat de travail, rompant ainsi le contrat puisqu’il a quitté son emploi sans donner le préavis requis par ce dernier, l’employeur est en droit de percevoir une indemnité pour toute perte financière qu’il pourrait subir en conséquence. Cependant, dans la pratique, il est normalement très difficile de prouver que l’on a subi une perte financière en raison du départ prématuré d’un employé et donc l’employeur n’a généralement pas intérêt à poursuivre une telle voie de recours. 2.1.f Démission, devenant par déduction un licenciement injustifié Si, pendant la période du contrat de travail, l’employeur violait fondamentalement les termes du contrat, l’employé pourrait alors partir et résilier le contrat immédiatement, sans donner de préavis. Si l’employé partait, la rupture du contrat serait admise et l’employé pourrait accuser l’employeur de l’avoir licencié sans motif valable. Un employé pourrait démissionner en s’estimant avoir été licencié injustement si, par exemple, son salaire était réduit, ses 63 commissions étaient diminuées, ou s’il était rétrogradé. Un employé qui, s’estimant licencié sans motif valable, a démissionné, a droit à une indemnité calculée en fonction du préavis que l’employeur était tenu de lui donner pour le licencier légalement. 2.1.g Contrats à durée déterminée Dans le cadre des contrats à durée déterminée, les licenciements injustifiés peuvent s’avérer très coûteux pour un employeur, en particulier si le contrat ne prévoit pas sa résiliation pendant la période déterminée, sur préavis. Le critère pour le calcul de l’indemnité pour licenciement injustifié est, dans ce cas, la portion non expirée de la durée du contrat. 2.2 Aspect réglementaire et législatif En plus des droits qui lui sont conférés par le contrat de travail, l’employé bénéficie également des droits conférés par la législation. Sur la base de droits conférés par cette dernière, l’employé peut formuler une demande d’indemnité après résiliation de son contrat de travail pour les raisons suivantes : licenciement injustifié (après une période d’un an de service continu) ; indemnité de licenciement pour raisons économiques (après une période de deux ans de service continu) ; la discrimination sexuelle (aucune période de service continu n’est exigible)16 la discrimination raciale (aucune période de service continu n’est exigible) la discrimination en raison d’incapacité physique (aucune période de service continu n’est exigible) ; le licenciement était automatiquement injustifié (aucune période de service continu n’est exigible) parce que la raison en était : • la grossesse ou l’accouchement de l’employée ; • une raison spécifique liée à la santé ou à la sécurité ; • une raison liée au travail dominical ; • une raison liée aux fonctions d’administrateur du fonds de pension de la société ; 16 A noter que la discrimination sexuelle ou raciale peut être directe ou indirecte, et s’étend non seulement aux employés déjà embauchés, mais aussi aux employés éventuels, donc dans toute la phase du recrutement. Le harcèlement sexuel est une forme reconnue de discrimination. Dans le cas de discrimination sexuelle ou raciale, les indemnités payables à l’employé ne sont pas plafonnées et sont donc sans limite. 64 • une raison liée aux fonctions ou activités d’un représentant élu des employés (y compris le fait de se porter candidat aux élections des représentants) ; • la réaction à l’exercice par un employé d’un droit réglementaire ; • une raison ayant trait aux droits stipulés dans la réglementation du temps du travail. Ces motifs de licenciement abusif, qui peuvent être contestés sans que soit exigée une période minimale de service continu, ont été étendus dans le cadre des lois suivantes : i. The Public Interest Disclosure Act 199817 ii. The National Minimum Wage Act 1998 iii. The Employment Relations Act 1999 2.3 Licenciement pour raisons économiques Un employé qui a travaillé pour un employeur pendant la période minimale requise, et licencié pour raisons économiques, a généralement droit à une indemnité légale de licenciement de la part de l’employeur. A. Un employé est licencié pour raisons économiques si son licenciement est imputable en totalité ou en partie : i. au fait que son employeur a cessé ou entend cesser d'exercer les activités pour les besoins desquels l'employé avait été embauché, ou que son employeur a cessé ou entend cesser d'exercer ses activités à l'endroit où l'employé avait été engagé; ou ii. au fait que le besoin que des employés exécutent un certain type de travail ou l'exécutent à l'endroit où ils ont été embauchés a cessé, diminué, ou devrait cesser ou diminuer ; Cette définition couvre donc les situations suivantes : (i) fermeture d'un bureau ou d'une usine; 17 Loi dont le but est de protéger les employés qui dénoncent leur employeur, dans l’intérêt public, pour une raison liée à des pratiques commerciales frauduleuses, dangereuses ou illégales. 65 (ii) transfert d'un bureau ou d'une usine, à moins que les employés soient requis de changer de lieu de travail aux termes de leur contrat; (iii) en cas d'une réduction globale des effectifs requis par l'employeur; et (iv) en cas d’une réduction des effectifs nécessaires pour entreprendre un certain type de travail, même si le nombre total d'employés reste inchangé. B. C. Tous les employés licenciés pour raisons économiques n'ont pas droit à une indemnité légale de licenciement. Les conditions suivantes doivent être remplies : a. l'employé doit avoir deux ans d'ancienneté à la date du licenciement; b. l'employé doit avoir moins de 65 ans ou être au-dessous de l’âge normal de la retraite prescrit par l’employeur. L'indemnité légale de licenciement est calculée selon une formule qui prend en compte le nombre d'années d'ancienneté, l'âge de l'employé et le montant du salaire hebdomadaire de l'employé. Le paiement est calculé comme suit : a. calcul du nombre d'années complètes d'ancienneté, (jusqu'à un maximum de 20 ans) sans tenir compte d'une quelconque période avant l'âge de 18 ans. b. calcul du salaire brut hebdomadaire de l'employé (jusqu'à une somme maximum, qui est actuellement de 352 EUR (220 GBP) par semaine, mais qui, selon les dispositions de la nouvelle loi Employment Relations Act de 1999 sera à l’avenir indexée); c. les arriérés à la date de résiliation, donnent droit à : a. un salaire d'une semaine et demie par année que l'employé aura effectuée après l'âge de 41 ans et (ii) un salaire d'une semaine par année de travail qui n'entre pas dans le cas du paragraphe (i) ci-dessus et que l'employé aura effectuée après l'âge de 21 ans et (iii) un salaire d'une demi-semaine par année de travail que l'employé aura effectuée entre l'âge de 18 ans et l’âge de 21 ans. 66 Ce paiement sera réduit s’il est versé dans la 65ème année de l’employé. L'employeur doit également procéder aux licenciements économiques de manière équitable et raisonnable. Dans le cas contraire, ces licenciements pourraient alors devenir des licenciements injustifiés. 2.4 Licenciement abusif En règle générale, un employé congédié peut intenter une action devant la juridiction du travail pour licenciement abusif si les conditions suivantes sont remplies: i. l'employé a atteint le niveau d'ancienneté requis ; ii. l'employé n'a pas dépassé l'âge normal de la retraite ou, s’il n'y a pas d'âge limite, 65 ans. L'employé congédié qui intente une action pour licenciement illégal, obtient gain de cause, à moins que l'employeur ne démontre qu’il a dû procéder à ce licenciement pour une juste raison, et qu’il a procédé à ce licenciement d’une manière juste. Un employeur reconnu coupable devra alors indemniser son employé, et la limite supérieure de la compensation financière a été revalorisée en février 2002. Cette dernière est désormais fixée à 84 281 EUR [52 600 GBP] (contre 82 839 EUR [51 700 GBP] auparavant). Le salaire hebdomadaire de référence permettant de déterminer le montant des indemnisations de licenciement a lui été revalorisé, à 401 EUR [250 GBP] (il était précédemment de 384 EUR [240 GBP]). Il s’agissait pour le gouvernement de tenir compte de l’inflation. Les 5 raisons qui permettent en principe de licencier un employé légalement sont définies dans la loi Employment Rights Act, à savoir : i. une raison liée à la conduite de l'employé (inconduite) ; ii. une raison liée à l’efficacité ou aux compétences de l'employé; iii. l'employé a été licencié pour raisons économiques (voir ci-dessus); iv. l'employé ne peut continuer à travailler au poste qu'il occupe sans enfreindre une obligation ou une restriction imposée par une loi; et v. une autre raison importante devant être justifiable devant le juge en cas de poursuites. La juridiction du travail décidera si l’employeur a agi raisonnablement en examinant les raisons invoqués. 67 2.4.a Inconduite Trois catégories d'inconduite peuvent justifier un licenciement : i. le refus d'obéir à un ordre légal (par exemple le refus d'aider à former le personnel, le refus de travailler sous la direction d'une certaine personne, le refus d'exécuter des tâches spécifiées dans le contrat de travail) ; ii. un manquement aux règles généralement acceptées ou au propre règlement de l'employeur en matière de discipline (par exemple, propos choquants, retard, ivresse, fumer dans des endroits interdits), etc.; iii. la perpétration d'un délit au travail (par exemple, une fraude ou un vol) ou un délit hors du travail qui affecte la capacité de l’employé à exercer ses fonctions ou si, à la suite de ce délit, l'employeur n'a plus une confiance suffisante en l'employé. En règle générale, pour que l'employeur puisse démontrer qu'il a agi de façon juste en procédant à ce licenciement pour inconduite, il faut qu'il démontre qu'à l'époque où il a pris cette décision : i. il était convaincu que l'employé avait commis la faute considérée ; ii. cette conviction s'appuyait sur des motifs raisonnables ; iii. il avait mené à ce propos toutes les enquêtes raisonnables dans ces circonstances; et iv. le licenciement était la sanction qui correspondait à cette faute, étant donné sa gravité, et l'employé avait préalablement reçu des avertissements pour mauvaise conduite. Il est donc capital pour l'employeur de démontrer qu'il a suivi une procédure équitable avant de licencier l'employé. Ainsi, un licenciement sera considéré comme injustifié si l’employeur n’a pas mis en place de recours à la disposition de l’employé qu’il veut licencier. Le fait d’être privé de la possibilité d’intenter un recours peut donner lieu à l’octroi d’indemnités supplémentaires, au titre des dispositions de la loi Employment Rights (Dispute Resolution) Act 1998. Des informations détaillées sur les procédures à suivre par les employeurs sont données dans les règlements ACAS18 concernant les procédures et pratiques disciplinaires en matière d'emploi. 18 Advisory, Conciliation and Arbitration Service - équivalent des Prud’hommes en France 68 Les principes de base de ces règlements sont les suivants : i. la société devra avoir, sous forme de documents écrits, des règlements clairs et des procédures disciplinaires qui seront portés à la connaissance de tous les employés ; ii. les procédures doivent : a. préciser les personnes à qui elles s’appliquent ; b. prévoir qu’on s’occupera rapidement des problèmes ; c. indiquer les mesures disciplinaires qui pourront être prises ; d. préciser le niveau hiérarchique requis pour être apte à prendre les diverses mesures disciplinaires possibles (les chefs de section qui sont d’un rang immédiatement supérieur à celui de la personne concernée, ne devraient pas avoir le pouvoir de la congédier, sans en référer à un échelon supérieur) ; e. garantir qu’aucun employé ne sera licencié après sa première infraction contre les règles de la discipline sauf en cas d’inconduite grave; f. garantir que l’on expliquera aux individus la raison de l’action entreprise à leur encontre. (i) les employés devront être informés en détail des griefs qui leur sont reprochés et devront pouvoir s'expliquer avant que les décisions soient prises; (ii) les employés pourront se faire assister par un syndicaliste ou un collègue lors des audiences (ceci deviendra un droit légal au titre des dispositions du projet de loi Employment Relations ) ; (iii) aucune mesure disciplinaire ne pourra être prise tant que le cas n'aura pas été examiné soigneusement; (iv) l'employeur devra permettre un droit de recours aux employés et préciser la procédure à suivre; Lorsque l'employeur licencie un employé, il est important qu'il suive ses propres règles de procédure et observe les principes généraux d'équité. Il est également important de conserver des archives précises et confidentielles sur les mesures disciplinaires prises à l'encontre des employés. 2.4.b Manque de capacité (i) Incompétence i. la juridiction du travail ne peut évaluer la compétence d'un employé. Un licenciement pour incompétence sera donc généralement justifié si l'employeur arrive à démontrer : 69 ii. qu'il pensait honnêtement que l'employé n'était pas capable d'exercer ses fonctions; iii. que cette conviction s'appuyait sur des motifs raisonnables; iv. que l'employé avait été pleinement informé des points sur lesquels son travail avait été jugé insatisfaisant et qu'il lui avait été donné la possibilité (y compris une formation adaptée) d'atteindre le niveau exigé. v. Dans ce cas également, il est généralement important pour l'employeur de démontrer qu'il a suivi une procédure équitable vis-à-vis de l'employé avant de prendre la décision de le licencier, et en particulier : vi. qu'il lui a fait connaître ses griefs et lui a donné la possibilité de s'expliquer; vii. que l'employé a pu se faire assister par un représentant syndical ou un collègue lors de cette réunion sur sa compétence ; viii. qu'il lui a laissé un temps raisonnable et un délai précis pour améliorer ses prestations, ainsi que des avertissements appropriés au cas ; ix. que l'employé a bénéficié de la formation et de l'encadrement nécessaires; x. que l'employé a bénéficié d'un droit de recours contre une décision défavorable de la société. La procédure pour inconduite n’obéit pas aux mêmes règles que la procédure pour incompétence. Dans le premier cas, les deux avertissements qui sont normalement donnés à un employé avant le licenciement peuvent se suivre dans un laps de temps très court. Par exemple, si un employé reçoit un avertissement pour inconduite et récidive la semaine suivante, un deuxième avertissement pourra suivre immédiatement. En revanche, en cas d'incompétence, l'employeur devra attendre que le délai convenu soit écoulé avant de réexaminer formellement les prestations de l'employé, et décider s'il convient ou non d'envoyer un nouvel avertissement ou de prendre une autre mesure. Dans tous les cas où un employé est accusé d’incompétence, l'employeur devra veiller à ce que celui-ci sache précisément ce que l'on attend de lui et à ce qu'il bénéficie de la formation et de l'encadrement voulus. (ii) Mauvaise santé Deux cas bien distincts peuvent se présenter lorsque l'employeur souhaite licencier un employé pour raisons de santé : d'une part, le cas de l'employé qui a eu un accident ou est tombé malade et se trouve dans l'incapacité de travailler pendant une longue période; d'autre part, le cas de l'employé qui, sur une longue période, est fréquemment absent de son travail pour une courte période en raison de petites maladies telles que des rhumes, etc.19 19Cette section ne concerne pas les maladies relatives à la grossesse. Un licenciement ou un préjudice subi en raison de telles maladies peuvent entraîner des poursuites judiciaires pour l’employeur au titre de la législation contre la discrimination sexuelle. 70 ¾ Absence en congé de maladie de longue durée : L'employeur doit tout d'abord s'informer correctement de la situation médicale réelle et de la date probable du retour de l'employé. A cet effet, il doit consulter l'employé et avoir l'avis du médecin traitant de ce dernier. L'avis peut être donné dans un rapport du médecin de l'employé, un rapport d'un médecin désigné par l'employeur ou d'un spécialiste. L'employé doit donner son consentement à cet examen médical, même si le contrat de travail stipule que l'employé doit passer un examen médical si l'employeur l'exige (règle de déontologie médicale). Une fois pleinement informé, l'employeur doit mettre en balance ses intérêts et ceux de l'employé avant de prendre sa décision définitive. Les facteurs à prendre en compte sont, entre autres, la durée probable de l'absence de l'employé, la possibilité qu'ont les autres employés d'absorber le travail de l'employé absent, le fait que l'absence soit due à une blessure survenue pendant le travail, qu'il soit possible de recruter du personnel temporaire, enfin que l'employé se rétablisse complètement. Selon les dispositions de la loi de 1995 sur la discrimination contre les handicapés physiques (Disability Discrimination Act 1995 ), les employeurs ont l’obligation, là où la loi s’applique, de faire des « aménagements raisonnables » en faveur des employés atteints des incapacités mentionnées dans la loi (handicap physique ou mental, ayant des conséquences néfastes importantes et de longue durée, et qui ont une incidence sur la capacité de la personne d’exécuter des tâches normales journalières). Les ajustements peuvent comprendre la modification du matériel (par exemple du clavier d’un ordinateur), ou l’attribution de nouvelles fonctions. Tout dépendra des circonstances. Le licenciement d’un employé en raison d’une grave incapacité physique peut constituer un cas de discrimination contre une personne handicapée si des ajustements raisonnables n’ont pas été faits en sa faveur. Cependant, même si l’employé n’est pas atteint d’une véritable incapacité, telles qu’elles sont définies par la loi, il est recommandé de faire un « ajustement raisonnable » en faveur de l’employé, afin de l’insérer dans l’équipe de travail. Il n'est pas forcément injustifié de licencier un employé qui est encore habilité à recevoir des allocations au titre de l'assurance-maladie. Cependant, cela pourrait constituer une rupture du contrat et/ou une déduction illégale opérée sur le salaire de l’employé. Si l'employé est dans l'incapacité permanente de travailler à la suite d'une blessure ou d'une maladie, et ne peut exercer ses fonctions normales, mais est capable d'effectuer certains travaux, la possibilité de lui proposer un autre emploi doit être examinée. ¾ Absences intermittentes, de courte durée : Dans le cas de l'employé fréquemment absent pour de petites maladies, il pourrait ne pas être opportun d'obtenir un rapport médical sur l'employé en raison de la nature passagère des symptômes (bien que les symptômes puissent être révélateurs d’une condition médicale cachée, dont l’employeur devrait s’informer avant de prendre une décision concernant l’avenir de l’employé). Dans un tel cas, il paraît plus prudent d’interroger l'employé sur la raison de ses fréquentes absences, afin d’en découvrir la raison profonde, car de fréquentes absences peuvent être révélatrices d’un harcèlement continu au travail. Si ces absences 71 fréquentes pour cause de maladie ne sont dues à aucune raison cachée, il apparaît souhaitable d'avertir l’employé que si ses absences se répètent encore à ce rythme, il peut être congédié. Il peut également être convenu d'une période pendant laquelle les absences seront contrôlées. En tout état de cause, il est important de garder une trace écrite de ces entretiens et contrôles. 2.4.c Licenciement pour raisons économiques Les raisons économiques sont généralement un motif justifié pour licencier un employé. Cependant, dans certains cas, un licenciement pour raisons économiques peut être injustifié, par exemple si : a. la cause économique n'est pas la vraie raison de ce licenciement ; b. l'employeur a procédé au licenciement de façon injuste. L’employeur doit utiliser une procédure de sélection équitable et consulter individuellement les employés dont les postes risquent d’être supprimés. Chaque employé doit être prévenu des licenciements projetés et l’employeur doit consulter les employés afin d’examiner, par exemple, les possibilités existantes pour éviter les licenciements. Il peut également considérer le moyen de réduire le nombre d’emplois supprimés ou d’atténuer l’effet des licenciements ; c. l'employé a été injustement désigné pour le licenciement. Pour être juste, le choix ne doit pas forcément se baser sur la notion du "dernier entré, premier sorti". L'employeur devra décider des critères objectifs sur lesquels fonder son choix (par exemple, compétence, expérience, qualifications, etc.) et les appliquer objectivement. Lorsqu'il existe une procédure, (par exemple, entre l'employeur et un syndicat reconnu), cette dernière devra être suivie ; d. l'employeur a procédé au licenciement de façon déraisonnable ; il n'a pas examiné la possibilité de lui confier un autre emploi (avec, le cas échéant, la formation nécessaire) et, si cela était possible, ne lui a pas proposé d'autre emploi au sein de l'organisation (en s'assurant, entre autres, qu'il n'y pas de postes vacants dans les autres sociétés du groupe). 2.4.d Autre raison importante Cette catégorie couvre diverses autres situations dans lesquelles il est raisonnable pour l'employeur de licencier l'employé. Des exemples de licenciement considérés comme justifiés au titre de ce paragraphe figurent ci-après : i. lorsqu'une réorganisation a impliqué une nouvelle répartition des fonctions ; ii. lorsqu'un employé a refusé d'accepter des modifications raisonnables de ses conditions de travail; iii. lorsque l'employé a été initialement engagé à titre temporaire et a été informé dès le début de cette condition. 72 2.4.e Voies de recours en cas de licenciement injustifié La juridiction du travail peut accorder les réparations suivantes20 à un employé s'il juge qu'il a été licencié abusivement : i. réintégration ii. réembauche iii. indemnisation L'ordre de réintégration enjoint l'employeur de traiter l'employé à tous égards comme s'il n'avait pas été licencié. Les arriérés doivent donc être payés. L'ordre de réembauche oblige également l'employeur à réengager l'employé et à lui donner une fonction comparable à celle qu'il occupait au moment où il a été licencié. Avant de donner un tel ordre, la juridiction du travail doit examiner s'il est pratique pour l'employeur de s'y conformer, si cet ordre est juste et si le rapport de confiance entre les parties a été détruit. Si l'employeur n'obéit pas à l'ordre de réintégration ou de réembauche, la juridiction du travail accorde à l’ancien employé des indemnités compensatrices. L'indemnisation est la réparation la plus utilisée : ces indemnités comprennent deux parties : i. une indemnité de base (calculée exactement de la même façon que l'indemnité légale de licenciement économique), et ii. une indemnité compensatrice allant jusqu'à 84 281 EUR (52 600 GBP). Le tribunal établit le montant de l’indemnité compensatrice qu’il juge équitable après avoir évalué la perte subie par l'employé en raison de son licenciement, dans la mesure où cette perte peut être attribuée à l’action entreprise par l’employeur. Les indemnités de base, comme les indemnités compensatrices, pourront être réduites par le tribunal s'il juge que le licenciement est dû à une quelconque action de l'employé ou que cette action y a contribué. Comme dans le cas du licenciement abusif, l’employé doit également essayer de minimiser sa perte en cherchant une autre source de revenu. 20 Les deux premières réparations sont rarement utilisées par cette juridiction. 73 ANNEXES Table des Annexes ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3 SOURCES D’INFORMATIONS UTILES .................................................................... 74 DROIT DU TRAVAIL : TABLEAUX COMPARATIFS FRANCE/ROYAUME-UNI ............ 76 QUELQUES COORDONNEES UTILES POUR LE RECRUTEMENT ................................ 77 Annexe 1 Sources d’Informations Utiles UK Online, le portail gouvernemental www.ukonline.gov.uk Naional Statistics, l’équivalent britannique de l’INSEE www.statistics.gov.uk Department for Work and Pensions, le Ministère du travail et des retraites : www.dwp.gov.uk accès à JobCentre Plus et aux prestations sociales Department for Trade and Industry, le Ministère du Commerce et de l’Industrie : www.dti.gov.uk, de nombreux liens très utiles pour les entreprises notamment : www.dti.gov.uk/er : le site Employment Relations, sur les relations employeurs-salariés www.sbs.gov.uk, www.businesslink.org : pour les PME-PMI www.dti.gov.uk/for_business.html indique les pages les plus utiles aux employeurs www.dti.gov.uk/for_employees.html indique les pages les plus utiles aux employés Inland Revenue, le service des impôts et charges sociales www.inlandrevenue.gov.uk, le site le plus complet sur les impôts, les cotisations et les prestations sociales, notamment la page www.inlandrevenue.gov.uk/employers. 74 Microsoft bCentral, portail Small Busines de Microsoft À la page http://www.bcentral.co.uk/admin/people/manage/ vous trouverez des FAQ (Foire aux Questions) et des informations très utiles sur le droit du travail britannique. 75 Annexe 2 Droit du travail : France/Royaume-Uni tableaux comparatifs CONTRAT DE TRAVAIL FRANCE GRANDE-BRETAGNE Age minimum général 16 ans 16 ans Age donnant droit retraite à la 65 ans 1) Hommes : 65 ans ou 2) Femmes nées le 05/04/1950 ou avant : 60 ans 60 ans sous condition de durée 3) Femmes nées le 06/04/1955 ou minimale de après : 65 ans cotisation 4) Femmes nées après le 05/04/1950 et avant le 06/04/1955 : l’âge donnant droit à la retraite est 60 ans + un mois pour chaque mois ou mois partiel par lequel leur date de naissance dépasse le 05/04/1950. LE CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE (INTERIM) FRANCE Durée GRANDE-BRETAGNE 18 mois maximum sans Pas de limitation autorisation particulière (24 mois dans certains cas) LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE FRANCE Durée GRANDE-BRETAGNE 18 mois maximum pour les Aucune limitation de durée. contrats à terme précis, mais Les CDD ont les mêmes nombreuses exceptions ; droits que les CDI. aucune durée maximum pour les contrats à terme incertain (cas précis) 76 Annexe 1 Quelques recrutement coordonnées utiles pour le L’organisation professionnelle Les deux organismes groupant les professionnels du secteur du recrutement, la Federation of Recruitment and Employment Services (FRES) et l’Institute of Employment Consultants, ont fusionné à la fin de l’année 1999 et sont devenus la Recruitment and Employment Confederation (REC). La REC est le principal syndicat professionnel groupant les agences privées pour l’emploi. Recruitment and Employment Confederation, 36-38, Mortimer Street LONDON W1N 7RB Tél : 20 7323 4300 Fax : 20 7255 2878 Lorsque le système des licences administratives obligatoires a été supprimé en 199521, la REC est devenu le seul organisme s’occupant de l’examen et du contrôle des entreprises du secteur du recrutement, dont elle représente environ 50%. Elle rassemble 5 500 membres et des agences de recrutement présentes dans tous les secteurs. Deux autres organisations professionnelles siègent à la même adresse : ASSOCIATION OF SEARCH & SELECTION CONSULTANTS (ASSC) ASSOCIATION OF TEMPORARY AND INTERIM EXECUTIVE SERVICES 36-38, Mortimer Street, LONDON Tél : 20 7323 4300 W1N 7RB Fax : 20 7255 2878 21 Au titre de la loi « Deregulation and Contracting Out Act 1994 », Cedule 10, portant modification de la loi « The Employment Agencies Act 1973 » 77 Revues professionnelles EMPLOYMENT NEWS, Department for Education and Skills, Communications Directorate E9B, Moorfoot, Tél : 114 259 4925 SHEFFIELD. Fax : 114 259 4312 S1 4PG www.dfes.gov.uk THE INTERVIEWER, Inside Communications Ltd 9, White Lion Street, LONDON Tél : 207 837 8727 N1 9XJ Fax : 207 837 7124 CAREER DEVELOPMENT INTERNATIONAL EDUCATION & TRAINING EMPLOYEE RELATIONS INDUSTRIAL & COMMERCIAL TRAINING PERSONNEL REVIEW : MCB University Press Ltd 60-62, Toller Lane BRADFORD. West Yorkshire BD8 9BY Tél : 1274 777 700 Fax : 1274 785200 www.mcb.co.uk/ PERSONNEL TODAY TRAINING : 78 Reed Business Information Ltd, Quadrant House The Quadrant SUTTON. Surrey Tél : 20 8652 3500 Fax : 20 8652 8932 SM2 5AS www.reedbusiness.com RECRUITMENT INTERNATIONAL, Recruitment Publications Ltd, 64, High Road, BYFLEET. Surrey. Tél :1932 351144 KT14 7QL Fax : 1932 351166 SELECTION, The Institute of Employment Consultants, 3rd Floor, Steward House, 16a, Commercial Way, WOKING. Surrey. Tél : 1483 766442 GU21 1ET. Fax : 1483 714979 3.7.2. Annuaires YEARBOOK OF RECRUITMENT AND EMPLOYMENT SERVICES, Recruitment and Employment Confederation , 36-38, Mortimer Street, Tél : 207 323 4300 79 LONDON Fax : 207 255 2878 W1N 7RB www.rec.co.uk EXECUTIVE GRAPEVINE Ltd 2nd Floor, New Barnes Mill Cottenmill Lane ST ALBANS. Tél: 1727 844 335 Hertfordshire. Fax: 1727 844 779 AL1 2HA www.executive-grapevine.com Edite un annuaire des cabinets de recrutement de cadres et chasseurs de têtes. Liste indicative des principales agences de recrutement au Royaume-Uni ADECCO Adecco House, Elstree Way, BOREHAMWOOD. Tél : 20 8207 5000 Hertfordshire. Fax : 20 8905 1360 WD6 1HY www.adecco.co.uk CORPORATE SERVICES GROUP PLC 22, Carlisle Place, Tél : 20 7931 9900 LONDON Fax : 20 7802 0065 SW1P 1JA www.harveynash.com HAYS PERSONNEL SERVICES Hays House, Millmead, 80 GUILDFORD. Tél : 01483 302203 Surrey. Fax : 01483 300 388 GU2 4HJ www.hays.co.uk KELLY SERVICES (UK) LTD 31, Grosvenor Gardens, Tél : 20 7630 5133 LONDON Fax : 20 7233 5325 SW1W 0BS www.kellyservices.co.uk MANPOWER PLC 107, Baker Street, Tél : 20 7935 971 LONDON Fax : 20 7935 2447 W1V 6FN www.manpower.co.uk MICHAEL PAGE INTERNATIONAL Page House, 39-41, Parker Street, Tél : 20 7831 2000 LONDON Fax : 20 7831 6662 WC2B 5LN www.michaelpage.net NESTOR HEALTHCARE GROUP PLC The Colonnades Beaconsfield Close HATFIELD. Tel: 01707 255635 Fax: 01707 255633 Herts AL10 8YD Email: [email protected] www.nestor-heathcare.com PERTEMPS GROUP LTD 81 Meriden Hall, Main Road, Tél : 800 583 3333 MERIDEN. Warwickshire. www.pertemps.co.uk REED CONNECTIONS California, 120, Coombe Lane, Tél : 20 8399 5221 LONDON Fax : 20 7274 4389 SW20 0BA www.reed.co.uk SELECT APPOINTMENTS PLC Regents Court, Laporte Way, LUTON Tél : 1582 811600 Bedfordshire. Fax : 1582 811699 LU4 8SB www.select.co.uk SPRING GROUP PLC Church House, 18-20, Church Street, STAINES. Tél : 1784 225 950 Middlesex. Fax : 1784 225959 TW18 4EP www.spring.com 82