FiscAlerte 2016 Numéro 41

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FiscAlerte 2016 Numéro 41
2016 numéro 41
20 septembre 2016
FiscAlerte — Canada
Le ministère des Finances rend
publique l’ébauche de
modifications techniques
concernant l’impôt sur le revenu
Nos bulletins FiscAlerte
traitent des nouvelles,
événements et
changements législatifs
de nature fiscale
touchant les entreprises
canadiennes. Ils
présentent des analyses
techniques sommaires
vous permettant de
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Le 16 septembre 2016, le ministère des Finances a rendu publique l’ébauche de propositions législatives
relatives à des modifications techniques à la Loi de l’impôt sur le revenu (la «Loi») et au Règlement de l’impôt sur
le revenu (le «Règlement») ainsi que les notes explicatives s’y rapportant. Bon nombre de ces modifications
techniques répondent aux questions soulevées par les contribuables et leurs représentants, ou font partie des
efforts continus du ministère des Finances pour améliorer la précision et la cohérence de la législation de l’impôt
sur le revenu et de sa réglementation.
Les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs commentaires sur les propositions législatives d’ici le
15 novembre 2016.
De plus, le ministère des Finances a publié un document d’information décrivant les propositions de
modifications aux mesures du budget fédéral de 2016 relativement aux ventes de billets liés. Ces nouvelles
propositions modifieront les propositions législatives relatives aux billets liés qui avaient été publiées le
29 juillet 2016.
Modifications proposées relativement aux ventes de billets liés
Dans le document d’information du 16 septembre 2016 qui traite des ventes de billets liés, le ministère
des Finances a annoncé les modifications suivantes :

Changement de date d’application – Les mesures proposées
s’appliqueront aux ventes de billets liés qui ont lieu après 2016, plutôt
qu’après septembre 2016, comme il avait été proposé initialement
dans le budget fédéral de 2016 et dans les propositions législatives du
29 juillet 2016.

Modification du calcul du montant d’intérêts réputé – La formule
servant à déterminer le montant d’intérêts réputé à la vente d’un billet
lié sera modifiée. Plus précisément, la partie de la formule qui se serait
appliquée lorsqu’une partie du rendement sur un billet lié s’appuie sur
un taux d’intérêt fixe sera supprimée. Le ministère des Finances a
indiqué que la modification proposée simplifiera «le calcul du montant
d’intérêts réputé et les obligations afférentes eu égard au rapport de
renseignements».
Pour plus d’information sur les propositions initiales relatives aux billets liés, veuillez consulter le bulletin
FiscAlerte 2016 numéro 37 d’EY, Le ministère des Finances rend publiques des propositions législatives
sur l’imposition des actions de fonds de substitution et des billets liés et le bulletin FiscAlerte 2016
numéro 14 d’EY, Budget fédéral de 2016-2017.
Nouvelles propositions législatives
L’ébauche de propositions législatives du 16 septembre 2016 comprend diverses modifications
techniques mineures de même qu’un certain nombre de modifications techniques plus importantes et de
nouvelles règles. Au total, l’ébauche contient plus de 125 dispositions nouvelles ou modifiées. Voici un
résumé de certaines des modifications proposées les plus importantes.
Mesures visant la fiscalité internationale

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Fusions étrangères – Instauration de nouvelles règles permettant aux contribuables de faire le
choix que les dispositions de biens canadiens imposables qui sont des actions d’une société
résidant au Canada se produisent selon le principe de l’imposition différée (roulement), lorsque la
disposition découle d’une fusion étrangère qui répond à certaines conditions. Ces nouvelles règles
s’appliquent aux fusions étrangères effectuées après le 15 septembre 2016.
Règles sur les prêts en amont – Diverses modifications aux règles sur les prêts en amont, qui
traitent d’un certain nombre de questions soulevées par le Comité mixte sur la fiscalité de CPA
Canada et de l’Association du Barreau canadien (l’«ABC») dans une lettre datée du 7 août 2013 et
d’une question soulevée dans une lettre d’intention du 10 mars 2015 délivrée par le ministère des
Finances. Les modifications comprennent :
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
Gains et pertes de change – Modifications visant à étendre l’application de la règle
d’allègement relative à la compensation transitoire prévue au paragraphe 39(2.1) de la Loi et
de sa règle complémentaire prévue à l’alinéa 95(2)g.04). Ces modifications s’appliquent aux
parties de prêts reçus et de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées
le 19 août 2011 et qui sont remboursées en tout ou en partie avant le 20 août 2016.
Prêts adossés – Modifications pour faire en sorte que les règles sur les prêts adossés
s’appliquent aux fins des règles d’allègement relatives à la compensation transitoire prévue
aux paragraphes 39(2.1) et (2.2) et à l’alinéa 95(2)g.04) de la Loi. Ces modifications
s’appliquent aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011 et aux parties de
prêts donnés reçus et de dettes données contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent
impayées le 19 août 2014.
Règles de continuité – Instauration de nouvelles règles de continuité relatives aux prêts en
amont (et de certaines règles d’allègement temporaire connexes) en cas de réorganisation
d’une société ou d’une société de personnes. Les nouvelles règles s’appliquent aux opérations
et événements qui se produisent après le 15 septembre 2016; cependant, un contribuable
peut, avant 2017, faire un choix pour que les règles s’appliquent à partir du 20 août 2011.
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Provision pour le REATB déjà imposé – Modifications pour que le revenu étranger accumulé
tiré de biens («REATB») déjà imposé soit inclus dans la déduction prévue au paragraphe 90(9),
dans le cas où le débiteur déterminé est le contribuable résidant au Canada, une personne
résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec le contribuable ou une société de
personnes dont nul associé est une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec
le contribuable. Cette modification s’applique aux prêts reçus et aux dettes contractées après
le 19 août 2011 et aux parties de prêts donnés reçus et de dettes données contractées avant
le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2014, sous réserve d’une règle transitoire
pour les prêts reçus et les dettes contractées avant le 16 septembre 2016.
Débiteur déterminé – La définition de débiteur déterminé aux fins des règles sur les prêts en
amont est modifiée de façon à inclure une nouvelle exception pour les sociétés non-résidentes
qui sont des sociétés étrangères affiliées ayant un lien de dépendance avec le contribuable
(autres que des sociétés étrangères affiliées contrôlées pour lesquelles il existe déjà une
exception) et qui remplissent certaines conditions relatives à la propriété des actions. Cette
modification s’applique aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011 et aux
parties de prêts reçus et de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées
le 19 août 2014.
Sociétés étrangères affiliées – En plus des modifications relatives aux prêts en amont
susmentionnées, diverses autres modifications liées aux règles sur les sociétés étrangères affiliées
sont proposées, notamment :
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REATB attribué à la période tampon – Instauration de nouvelles règles de manière à ce que le
REATB attribué à la période tampon soit inclus dans le revenu du contribuable pour l’année
d’imposition au cours de laquelle il dispose de sa participation dans une société étrangère
affiliée, ou la réduit. Une version différente de ces règles avait été incluse dans la série de
propositions législatives du 12 juillet 2013. Ces modifications s’appliqueront à compter du
12 juillet 2013, sous réserve de certaines règles transitoires.
Exception visant les entités hybrides – Modifications afin d’étendre l’exception visant les
entités hybrides relative à la règle de refus de la déduction de l’impôt étranger accumulé (à
l’égard du REATB), de sorte que le refus ne s’appliquera pas uniquement parce qu’une entité
hybride fait partie d’une chaîne de propriété de sociétés étrangères affiliées. Plus précisément,
il est proposé que l’exception, qui s’applique actuellement lorsqu’un propriétaire déterminé est
une entité hybride, s’applique également lorsqu’une personne ou société de personnes
intéressée est une entité hybride. Une modification similaire sera apportée aux règles servant
à déterminer le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société étrangère affiliée. Ces
modifications s’appliqueront généralement aux années d’imposition se terminant après le
24 octobre 2012. Ces modifications répondent à une question soulevée par le Comité mixte
sur la fiscalité de CPA Canada et de l’ABC dans une lettre datée du 7 août 2013 et à une
question soulevée dans une lettre d’intention du 1er mars 2016 délivrée par le ministère des
Finances.
Revenu provenant de la vente de biens – Modification à l’exception refuge relative à l’inclusion
dans le REATB du revenu d’une société affiliée provenant de la vente de biens. Plus
précisément, la modification exclut tout revenu de la société affiliée tiré d’opérations sur titres
qui donne droit à l’exception au paragraphe 95(2.31) pour déterminer si une société affiliée a
droit au refuge des 90 % prévu à l’alinéa 95(2)a.1). Cette modification s’applique aux années
d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après
octobre 2012.
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Taux de change – Modifications faisant suite à la réduction de la fréquence de publication des
taux de change par la Banque du Canada et visant à permettre un taux acceptable lorsque la
Banque du Canada ne publiera plus de taux de change pour la monnaie applicable. À compter
du 1er mars 2017, la Banque du Canada publiera un seul taux de change quotidiennement à
16 h 30 (heure de l’Est). Ces modifications s’appliquent à compter du 1er mars 2017.
Détermination des gains et pertes de change – Modifications visant à étendre l’utilisation de la
monnaie de calcul d’une société étrangère affiliée, pour déterminer les gains et pertes de
change prévus par le paragraphe 39(2), à certaines conventions conclues afin de réduire le
risque de change par rapport à certaines dettes, lorsque la convention a été conclue par une
société étrangère affiliée du contribuable ou par une société de personnes dont elle est un
associé. Cette modification s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée
qui commencent après le 2 octobre 2007.
Règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – Modifications visant
à appliquer les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées à un
placement par une société résidant au Canada (la «société résidente») dans une société
non-résidente qui n’est pas une société étrangère affiliée de la société résidente, mais qui est
une société étrangère affiliée d’une autre société résidant au Canada qui a un lien de
dépendance avec la société résidente. Ces modifications s’appliquent relativement aux
opérations et événements qui se produisent après le 15 septembre 2016, et dans certaines
circonstances, relativement à la partie d’une somme donnée qui est due à une société
résidente, ou d’une dette à rembourser, par une société déterminée qui est devenue due avant
le 16 septembre 2016 et qui demeure impayée le 1er janvier 2017. De plus, une nouvelle règle
est instaurée pour rétablir la possibilité pour les contribuables de faire le choix que les règles
visant la réduction du capital versé (au paragraphe 212.3(7)) ne s’appliquent pas relativement
à certaines opérations qui se produisent entre le 28 mars 2012 et le 16 août 2013. Un choix
en vertu de cette nouvelle règle doit être présenté au ministre avant 2017.
Règles sur les distributions d’actions de l’étranger et avantages aux actionnaires – Modifications
visant à ce que les règles sur les avantages aux actionnaires ne s’appliquent pas à l’égard d’une
division d’une société non-résidente (la «société d’origine») si les actionnaires d’au moins une
catégorie d’actions de la société d’origine reçoivent (dans le cadre de la distribution d’actions de
l’étranger), en proportion de leur participation, les actions de la nouvelle société (modifications
applicables aux divisions de sociétés non-résidentes effectuées après le 23 octobre 2012). Ces
modifications répondent à une question soulevée par le Comité mixte sur la fiscalité de CPA
Canada et de l’ABC dans une lettre datée du 7 août 2013.
Règles relatives au prix de base rajusté («PBR») négatif – Modifications techniques visant à
préciser que lorsque les règles relatives au PBR négatif donnent lieu à un gain réputé sur un bien
canadien imposable d’un contribuable non-résident, celui-ci est réputé avoir disposé du bien aux
fins des obligations d’observation prévues à l’article 116 et de la détermination de
l’assujettissement à l’impôt au Canada et de l’obligation de produire une déclaration de revenus
canadienne. Ces modifications, qui traitent d’une question soulevée dans les documents de
l’ARC 2011-0421481E5 et 2011-0417492E5, s’appliquent aux gains provenant de dispositions
qui se produisent après le 15 septembre 2016.
Mesures fiscales visant les entreprises
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Exercice des sociétés de personnes dans une structure à paliers – Instauration de nouvelles
règles qui permettent aux sociétés de personnes dans une structure à paliers qui ont fait un choix
d’alignement pour paliers multiples de conserver un exercice qui ne correspond pas à l’année civile
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dans certains cas lorsqu’une nouvelle société de personnes est ajoutée à la structure à paliers.
Sous réserve de certaines conditions, les nouvelles règles font en sorte que le choix d’alignement
pour paliers multiples demeure en vigueur même si une nouvelle société de personnes commence
à faire partie de la structure. Cette modification répond à une lettre d’intention du 10 juin 2014
délivrée par le ministère des Finances et s’applique aux exercices d’une société de personnes qui
se terminent après mars 2014.
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Règles d’acquisition de contrôle – Modifications visant à faire en sorte que les règles d’acquisition
de contrôle s’appliquent à des types additionnels d’opérations de prise de contrôle inversée. Plus
précisément, les règles s’appliqueront dorénavant aussi à certaines opérations de prise de
contrôle inversée mettant en cause une fiducie ou société de personnes ordinaire
(indépendamment du fait que l’entité cible est ou non une fiducie intermédiaire de placement
déterminée ou société de personnes intermédiaire de placement déterminée, ou une fiducie de
placement immobilier). Les règles élargies s’appliquent généralement aux opérations conclues
après le 15 septembre 2016.
Liquidations et dettes remisées – Élargissement des règles selon lesquelles une société mère est
réputée être la continuation de sa filiale à la suite d’une liquidation pour permettre la déduction
d’un versement effectué à l’égard d’une dette remisée de l’ancienne filiale (modification applicable
aux années d’imposition se terminant après 2001). Cette modification répond à une lettre
d’intention du 6 mars 2003 délivrée par le ministère des Finances.
Règles relatives aux opérations de requalification – Modifications pour faire en sorte que certains
contrats dérivés à terme se rapportant à un achat ou à une vente de monnaie relatifs à
l’acquisition ou à la vente d’immobilisations soient exclus de l’application des règles relatives aux
opérations de requalification (applicables rétroactivement au 21 mars 2013) et pour veiller à ce
que les règles relatives aux sommes à inclure dans le revenu et aux déductions ne s’appliquent
qu’à la composante dérivée du revenu ou de la perte (c.-à-d. qui n’est pas attribuable aux intérêts
sous-jacents exclus) d’un contrat dérivé à terme (applicables aux acquisitions et dispositions de
biens qui se produisent après le 15 septembre 2016). Ces modifications répondent à une question
soulevée par le Comité mixte sur la fiscalité de CPA Canada et de l’ABC dans une lettre datée du
15 octobre 2013.
Règles relatives à la RS&DE – Diverses modifications techniques aux règles relatives à la
recherche scientifique et au développement expérimental (la «RS&DE»), notamment, une
modification du libellé de la version anglaise de la Loi pour éviter une interprétation trop large des
dépenses courantes pouvant être réclamées en vertu de la méthode de remplacement pour les
travaux de RS&DE effectués pour le compte d’un contribuable (applicable aux dépenses engagées
après le 16 septembre 2016), modifications visant à préciser les exigences en matière de
production (et les conséquences d’omettre de fournir les renseignements obligatoires)
relativement à la RS&DE (applicables à la date de sanction), et modifications visant à réduire de
20 % à 15 % le taux du crédit d’impôt à l’investissement au titre de la RS&DE pour tout
remboursement d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement
contractuel (aide) qui a réduit les dépenses admissibles engagées après 2014 (applicables aux
remboursements d’une aide effectués après le 16 septembre 2016).
Règles sur les clauses restrictives – Modifications visant à préciser les conditions qui doivent être
remplies pour éviter qu’une somme soit incluse dans le revenu en vertu des règles sur les clauses
restrictives dans le contexte d’une clause restrictive accordée conjointement avec la réalisation
d’un «montant pour achalandage», ainsi qu’à préciser les personnes tenues de produire
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conjointement le choix connexe. Ces modifications s’appliquent aux clauses restrictives accordées
après le 15 septembre 2016.
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Compte de dividendes en capital – Modification du calcul du compte de dividendes en capital
d’une société privée de sorte que la partie non admissible des pertes en capital réalisées par la
société soit portée en réduction des montants non imposables de gains en capital distribués d’une
fiducie en faveur de la société et des gains en capital non imposables réalisés par la société. Cette
modification s’applique aux distributions provenant de fiducies effectuées après le 15 septembre
2016.
Règles de majoration lorsqu’une société de personnes cesse d’exister – Instauration d’une
nouvelle règle selon laquelle une tenure à bail dans un bien amortissable et une option permettant
l’acquisition d’un tel bien sont réputées être des biens amortissables qui ne sont pas admissibles
aux règles de majoration applicables lorsqu’une société de personnes cesse d’exister. Cette
nouvelle règle s’applique relativement aux sociétés de personnes qui cessent d’exister après le
15 septembre 2016.
Coût d’une participation dans une société de personnes – Instauration de nouvelles règles aux
fins du calcul du coût pour un contribuable d’une participation dans une société de personnes qui
est un bien autre qu’une immobilisation du contribuable. Ces règles visent à empêcher les
contribuables de contourner l’application des règles sur la minimisation des pertes à l’égard des
dividendes en détenant des actions par l’entremise d’une société de personnes au lieu de les
détenir directement. De plus, une modification est apportée de manière à ce que certaines pertes
d’une société de personnes qui étaient assujetties à certaines règles sur la minimisation des pertes
à l’égard des dividendes soient incluses dans le calcul du prix de base rajusté d’une participation
dans une société de personnes qui est une immobilisation du contribuable. Ces modifications
s’appliquent à compter du 16 septembre 2016.
Caisse de crédit fédérale : répartition provinciale du revenu – Instauration de nouvelles règles
pour déterminer le montant de revenu imposable gagné dans une province d’une caisse de crédit
fédérale aux fins de l’abattement de l’impôt fédéral de 10 %. Les nouvelles règles visent à refléter
les règles spéciales relatives à la répartition provinciale pour les banques et s’appliquent à
compter du 16 septembre 2016.
Primes d’émission d’obligations relatives à la réouverture d’une émission d’obligations –
Nouvelles règles en matière de provision et d’inclusion connexe dans le revenu au titre du montant
non amorti à la fin de l’année de toute prime reçue à la réouverture d’une émission d’obligations.
Cette modification s’applique de façon rétroactive aux obligations émises après 2000 et répond à
une lettre d’intention du 24 octobre 2001 délivrée par le ministère des Finances.
Règles relatives à la monnaie fonctionnelle – Modifications à la définition de «taux de change au
comptant» qui font suite à la réduction de la fréquence de publication des taux de change par la
Banque du Canada (à compter du 1er mars 2017) et du nombre de monnaies pour lesquelles cette
dernière publiera des taux de change. (Des modifications semblables sont également apportées à
la définition de taux de change au paragraphe 111(8) en ce qui a trait aux gains et pertes en
capital découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle est exprimée une dette
en monnaie étrangère.) Ces modifications s’appliquent à compter du 1er mars 2017.
Déductions pour amortissement – Modification visant à étendre l’application de la déduction pour
amortissement accéléré pour la catégorie 43.1 (30 %) et la catégorie 43.2 (50 %) au matériel de
récupération de la chaleur lorsqu’il est utilisé principalement pour extraire la chaleur en vue de la
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vendre. Cette modification s’applique au matériel de récupération de la chaleur acquis après le
3 mars 2010.
Mesures fiscales visant les particuliers et mesures relatives aux fiducies
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Règles relatives aux fiducies non-résidentes – Modification pour veiller à ce qu’aux fins du calcul
de la déduction pour impôt étranger (aux termes du paragraphe 20(12)) ou du crédit pour impôt
étranger, le revenu de la fiducie de sources au Canada soit exclu du regroupement et de
l’imputation du revenu au pays étranger dans lequel la fiducie réside (au moment précisé). La
modification s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 15 septembre 2016. Elle
répond à une question d’interprétation soulevée dans le document de l’ARC 2013-0476381I7.
Attribution des fiducies – Modification pour faire en sorte que la règle d’attribution des fiducies du
paragraphe 75(2) ne s’applique pas aux sommes au titre de la Prestation fiscale canadienne pour
enfants, de la Prestation universelle pour la garde d’enfants et de l’Allocation canadienne pour
enfants détenues en fiducie pour un enfant. Cette modification s’applique aux années d’imposition
qui se terminent après le 15 septembre 2016.
Déduction relative à une option d’achat de titres – Modifications de façon à permettre qu’une
déduction en vertu de l’alinéa 110(1)d) soit faite dans le calcul du revenu imposable d’un
contribuable décédé qui est réputé avoir reçu un avantage relativement à une option d’achat dans
l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé (sous réserve de certaines conditions). Cette
modification s’applique aux acquisitions de titres et aux transferts ou dispositions de droits qui
sont effectués après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010. Cette modification traite
des situations actuellement visées par la position administrative de l’ARC dans son
document 2013-0484181E5. De plus, les exigences applicables aux actions visées énoncées à
l’article 6204 du Règlement (concernant la période prévue sans rachats d’actions, réductions du
capital versé, etc.) sont modifiées afin d’ajouter une nouvelle exception prévoyant qu’il n’est pas
interdit qu’une action soit une action visée dans certaines situations où il y a disposition ou
échange avec report d’impôt en vertu du paragraphe 51(1) ou 86(1). Cette modification, qui
répond à une lettre d’intention du 29 novembre 2012 délivrée par le ministère des Finances,
s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
Revenu de pension – Modifications pour que les sommes au titre d’une allocation de sécurité du
revenu de retraite reçues en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et
d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes soient considérées comme un
revenu de pension déterminé aux fins du crédit pour revenu de pension, et pour que ces sommes
soient admissibles aux règles sur le fractionnement du revenu de pension (sous réserve d’un
plafond déterminé). Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.
Polices d’assurance-vie – Diverses modifications techniques relatives aux règles qui permettent de
déterminer les conséquences fiscales découlant de la disposition d’un intérêt dans une police
d’assurance-vie (applicables à la date de sanction).
Impôt minimum de remplacement et pertes comme commanditaire – Modification apportée aux
dispositions d’application (dans le projet de loi C-4 (2013), Loi no 2 sur le Plan d’action économique
de 2013) qui étaient liées à des modifications effectuées concernant le traitement des pertes
comme commanditaire aux fins de l’impôt minimum de remplacement. Plus précisément,
l’allègement offert aux contribuables qui ont produit un choix pour que la modification de 2013
s’applique aux années d’imposition 2006 à 2011 est prolongé rétroactivement de manière à ce
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qu’il s’applique également aux années d’imposition 2003 à 2005 du contribuable, lorsque celui-ci a
présenté le choix requis au ministre avant le 12 mars 2014. Cette modification répond à une lettre
d’intention du 6 janvier 2016 délivrée par le ministère des Finances.
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Régimes enregistrés – Diverses modifications techniques relatives aux règles applicables aux
régimes de pension agréés collectifs, au Saskatchewan Pension Plan, aux régimes enregistrés
d’épargne-invalidité et aux régimes de pension agréés (diverses dates d’application).
Fiducies admissibles pour personne handicapée – Modifications à la formule servant à calculer la
récupération de l’impôt applicable à une fiducie qui a exercé un choix au cours d’une année
d’imposition antérieure en vue d’être considérée comme une fiducie admissible pour personne
handicapée (applicables aux années d’imposition qui se terminent après le 15 septembre 2016).
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