Tout à gagner : libertés au travail
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Tout à gagner : libertés au travail
Tout à gagner : libertés au travail - 1 - DROIT SYNDICAL ET A LA NEGOCIATION COLLECTIVE Ce droit est constitutif d’un pan particulier de la démocratie, qu’on appelle la démocratie sociale, mais il est aussi une condition de bon fonctionnement de la démocratie politique et de respect des droits de l’homme et du citoyen. 1.1. Liberté du salarié, d’adhérer à un syndicat de son choix L’exercice du droit syndical est une liberté consacrée par le Code du travail. Il est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier de la liberté individuelle du travail. En conséquence, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure de discrimination quelconque qui serait fondée sur son appartenance à un syndicat. Se syndiquer est un droit, agir dans le cadre d’un syndicat aussi. 1.2. L’exercice du droit syndical L’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier de la liberté individuelle du travail (art. L.2141-4 du Code du travail). Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un Délégué Syndical (>DS) qui a le pouvoir de négocier et de signer des accords collectifs avec l’employeur. Une convention de branche contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, des dispositions concernant l'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ainsi que les conditions d'exercice des mandats de négociation et de représentation au niveau de la branche (art. L.2261-22 CT). Un accord doit déterminer des mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par des représentants du personnel désignés ou élus, dans leur évolution professionnelle (art. L.2141-5 CT). Un certain nombre de moyens sont alloués au délégué syndical pour remplir ses attributions : il dispose d’un crédit d’heures assimilé à du temps de travail et rémunéré comme tel, d’une liberté de déplacement dans l’entreprise ou en dehors de l’entreprise dans l’exercice et l’intérêt de leur mandat. Il doit recevoir communication des informations nécessaires à la conduite des négociations, du rapport sur l'égalité professionnelle, des documents fournis au CE sur la formation professionnelle, le bilan annuel du travail à temps partiel et le bilan social de l'entreprise. La section syndicale dispose d’un panneau d’affichage, d’un local aménagé doté du matériel nécessaire et du droit d’organiser des réunions (entre adhérents ou avec une personnalité extérieure à l’entreprise, syndicale ou non) dans l’enceinte de l’entreprise, en dehors du temps de travail. Sous réserve qu’un accord d’entreprise l’autorise, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être diffusés sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, ou sur la messagerie électronique de l’entreprise. L’accord d’entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d’accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. Le syndicat doit communiquer le nom du salarié désigné comme DS à l’employeur ainsi qu’aux salariés de l’entreprise et à l’inspecteur du travail. Le mandat de délégué syndical est d’une durée indéterminée : il prend fin par la démission de son titulaire ou sur décision du syndicat, auteur de la désignation. FGMM-CFDT juin 2010 1 Tout à gagner : libertés au travail 1.3. Droit à la négociation collective Le droit des partenaires sociaux (organisations syndicales de salariés et organisations d’employeurs) à la négociation collective est un droit fondamental. La reconnaissance d’un droit des salariés à la négociation collective, via leurs représentants, s’est imposée comme indispensable face aux évolutions constantes du travail et leurs conséquences économiques et sociales. Elle s’est transformée en une obligation de négocier à la charge de l’employeur, considérée comme le corollaire logique du droit à la négociation, tout en essayant de respecter la liberté contractuelle. Par la négociation, de nombreux problèmes du travail se résolvent, de nombreuses règles du travail s’établissent : rémunération, conditions de travail, emploi, classifications, etc. La CFDT en fait un levier pour progresser dans la concrétisation de ses objectifs revendicatifs. Le droit à la négociation collective est réservé aux organisations syndicales représentatives (c'est-àdire, ayant obtenu un minimum de voix aux élections professionnelles). La représentativité syndicale, qui n'avait pas été rénovée depuis 1966, est refondée sur des critères démocratiques incontestables, sur les élections professionnelles. Il faut désormais réunir 10 % des suffrages exprimés pour être représentatif au niveau de l'entreprise et 8 % au niveau de la branche comme au niveau interprofessionnel, ce qui renforce la légitimité des organisations. La liberté de présentation des candidatures est ouverte à tous, dès le premier tour. La loi s'applique dans les entreprises depuis le 1er janvier 2009. Au niveau national, la représentativité sera calculée en 2013. Les accords négociés ne sont désormais valables que s'ils sont soutenus par des syndicats représentant au moins 30 % des salariés et en l'absence d'opposition de syndicats ayant réuni 50 % des suffrages. Le législateur a multiplié les obligations de négocier (salaires, gestion prévisionnelle de l’emploi, etc.), sans toutefois reconnaître une obligation générale de négocier et sans imposer d’obligation de conclure. Il arrive également que la loi impose aux partenaires sociaux de négocier sur un point donné dans un délai déterminé, la menace d’une nouvelle intervention du législateur les encourageant à conclure. La loi du 31 janvier 2007, sur la Modernisation du Dialogue social, prévoit que le Gouvernement doit associer les partenaires sociaux aux projets de réforme du droit du travail pris à l’initiative des Pouvoirs publics : « tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives de travail et qui relève du champ national et interprofessionnel fait l’objet d’une concertation préalable en vue de l’ouverture éventuelle d’une négociation ». 1.4. Les conventions collectives Une Convention Collective est un contrat collectif écrit, négocié entre représentants des employeurs et représentants des salariés (syndicats de salariés représentatifs), définissant des règles pour les relations de travail garanties aux parties (classifications, rémunérations, durée du travail, congés, embauches et licenciements…). Elle s'articule avec d'autres règles dans le cadre d'une hiérarchie des normes : * - traités internationaux, - constitutions, loi et règlements publics, notamment celles codifiées dans le « Code du travail », - accords nationaux interprofessionnels (conclus avec le MEDEF, la CGPME et l’UPA côté patronal), - accords nationaux de branches professionnelles, - accords d’entreprises, de groupe ou d’établissement, - règlement intérieur de l’entreprise établit par l’employeur, usages, - contrat de travail individuel conclu entre le salarié et son employeur. FGMM-CFDT juin 2010 2 Tout à gagner : libertés au travail Une Convention Collective peut comporter des "avenants", partie intégrante de cette convention qui la complètent ou la modifient. Elle couvre un champ professionnel dénommé "branche" correspondant à un ou plusieurs secteurs d'activités présentant une certaine homogénéité et codifiés par une Norme d'Activité Française (code NAF) identifiant l'activité principale d'un établissement et figurant obligatoirement sur la fiche de paie de chaque salarié. Cette nomenclature est en cours de rénovation. Certaines conventions font donc état de l'ancienne nomenclature (code APE) pour définir leur champ d'application. Une convention peut également se limiter à un champ géographique limité (région, département, bassin d'emploi industriel…). Une Convention Collective (et ses avenants) s'applique aux salariés des entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire. Elle fait le plus souvent l'objet d'une "extension" (en totalité ou en partie) par arrêté ministériel. Les textes étendus deviennent alors applicables, dès la publication de l'arrêté, à toutes les entreprises (identifiées par leur code NAF) du (des) champ (s) professionnel (s) et/ou géographique (s) qu'elle couvre, que ces entreprises soient ou non adhérentes à l'organisation patronale signataire. Les barèmes de salaires minimums font notamment l'objet d'avenants annuels (quand un accord est trouvé). Ils sont construits sur la base des "grilles de classifications" des emplois de la branche (exprimées en coefficients ou positions figurant obligatoirement sur la fiche de paie), constituant ainsi une hiérarchie salariale. Les conventions collectives sont des textes publics que chacun peut se procurer auprès des services du journal officiel ou auprès des organisations syndicales. FGMM-CFDT juin 2010 3