Accord du 28 juin 2010 sur l`indemnisation de la maladie - Wk-rh

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Accord du 28 juin 2010 sur l`indemnisation de la maladie - Wk-rh
Branche Banque Populaire
Modification de l’article 54 - Maladie - de la convention collective banque
Préambule
Par un avenant en date du 26 octobre 2009, les partenaires sociaux de la branche bancaire
ont modifié l’article 54 de la Convention Collective banque relatif à la maladie. Ils ont d’une
part clarifié l’appréciation de la durée des 12 mois glissants concernant la durée et les
modalités de l’indemnisation maladie, et d’autre part intégré les dispositions prévues dans
l’accord de branche du 26 mai 2009 conclu au titre du titre III B de l’accord national
interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de la loi du 25 juin 2008 concernant la prise en
compte de l’ancienneté professionnelle bancaire pour bénéficier de l’indemnisation maladie.
Convaincues de la nécessité d’harmoniser le dispositif conventionnel relatif à la maladie
applicable au personnel du réseau Banque Populaire avec celui de l’AFB, les parties
signataires arrêtent les dispositions ci-dessous.
Elles rappellent par ailleurs l’existence de l’accord d’adaptation Groupe Banque Populaire du
18 février 2000 ainsi que de son avenant du 29 janvier 2004, dont les dispositions sont
pérennisées par l’article 5 de la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 1 et confirmées par le
présent accord.
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le champ d’application de l’accord comprend l’ensemble des entreprises du réseau des
Banques Populaires mentionné à l’article 5 - I de la loi n° 2009 - 715 du 18 juin 2009
relative à l’Organe Central des caisses d’épargne et des banques populaires.
Article 2 - Nouvelle rédaction de l’article 54-1 (durée et modalités
d'indemnisation) de la Convention collective banque applicable aux BP.
En cas d'absence pour accident, maladie ou cure thermale agréée donnant lieu au
versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, les salariés ayant au moins un an
d'ancienneté dans l'entreprise2, bénéficient d'une indemnisation égale à 100 % ou à 50 % du
salaire mensuel de base3, versée par l'employeur ou par un tiers mandaté, dans les
conditions définies ci-après :
Ancienneté
de 1 à 5 ans
de 5 à 10 ans
de 10 à 15 ans
de 15 à 20 ans
Plus de 20 ans
1
Maintien du salaire à
100 %
2 mois
3 mois
4 mois
5 mois
6 mois
Maintien du salaire à
50 %
2 mois
3 mois
4 mois
5 mois
6 mois
Loi relative à l'Organe Central des caisses d'épargne et des banques populaires
Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d’absence qui, en
application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l’ancienneté ainsi que les
périodes d’absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées
prévues par la convention collective.
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1/13ème du salaire de base annuel contractuel défini à l’article 39 ou 1/12ème si le salaire est versé
sur 12 mois.
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Pour les salariés ayant au moins un enfant à charge au sens fiscal du terme, la durée
d'indemnisation à demi-salaire est de :

de 1 à 5 ans : 5 mois,

de 5 à 10 ans : 6 mois,

au-delà de 10 ans : 8 mois.
Lorsqu’un salarié justifie, pour tout type de contrat de travail, d’une ancienneté
professionnelle bancaire d’au moins 3 ans consécutifs acquise chez son ou ses deux
précédent(s) employeur(s) dès lors que ce(s) dernier(s) relève(nt) du champ d’application
de l’article 1 de la convention collective de la branche bancaire, il bénéficie dès son
embauche et pendant la première année d’un maintien de salaire à 100 % pendant 2 mois
puis à 50 % pendant 2 mois selon les modalités prévues au présent article. A compter d’un
an d’ancienneté dans l’entreprise, le barème figurant dans le tableau précédent lui est
applicable.
L'indemnisation s'effectue dès le 1er jour d'absence pour le 1er et 2ème arrêt et dès le
4èmejour d'absence pour les arrêts suivants. Pour les absences résultant d'accident de
travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le salaire est maintenu dès le 1er jour
d'absence dans tous les cas.
La durée et les modalités d’indemnisation de l’arrêt sont appréciées sur une période de
12 mois glissants. Pour le calcul de cette période, les absences ne sont pas prises en
compte. Toutefois, les absences rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales
agréées et pour congé de maternité ou d’adoption, y compris le congé supplémentaire et le
congé parental d’éducation rémunéré, visé à l’article 53-1 alinéa 3, s’ils ont été pris, sont
quant à elles prises en compte, et n’ont pas pour effet de reporter d’autant le calcul de
cette période de 12 mois glissants.
La durée d'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'arrêt de travail considéré.
S'imputent sur cette durée d'indemnisation les périodes d'absence rémunérées pour
accident, maladie ou cures thermales agréées dont le salarié a déjà bénéficié durant les
12 mois consécutifs précédant cette date.
Article 3- Durée de l’accord
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2010, pour une durée indéterminée.
Article 4- Demande de révision et dénonciation
Tout signataire peut demander la révision du présent accord, conformément à l’article
L.2261-7 du code du travail. Cette demande doit être notifiée aux autres signataires par
lettre recommandée, avec accusé de réception. Cette lettre doit comporter les points
concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.
Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de
3 mois à compter de la réception de la demande de révision.
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Le présent texte peut être dénoncé à tout moment par une des parties signataires, dans les
conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail, sous respect d’un préavis de
3 mois. Ce préavis commence à courir le lendemain du jour du dépôt de la dénonciation
auprès des services centraux du Ministre chargé du travail.
Le présent accord est notifié par l’Organe Central à l’ensemble des Organisations
Syndicales.
Article 5 - Dépôt et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt auprès des
autorités compétentes et telles que prévues ci-après.
Conformément aux dispositions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-3 du
code du travail, le présent accord sera déposé par l’Organe Central en double exemplaires,
dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support
électronique, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail.
Un exemplaire de ce texte sera également remis par l’Organe Central au secrétariat greffe
du Conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 28 juin 2010
Pour BPCE
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.F.T.C.
Pour la C.G.T.
Pour la C.G.T-F.O.
Pour le S.N.B. – C.F.E. / C.G.C.
Pour l’U.N.S.A
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