BOI N° 83 du 18 MAI 2006 [BOI 5B-17-06 ] - BOFiP-Impôts

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B.O.I. N° 83 du 18 MAI 2006 [BOI 5B-17-06 ]
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5B-17-06
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18/05/06
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Lié au BOI 5B-18-12
Lié au BOI 5B-15-11
Lié au BOI 5B-20-10
Lié au BOI 5B-22-09
Lié au BOI 5B-21-09
Lié au BOI 5B-10-09
Lié au BOI 5B-18-07
Lié au BOI 5B-17-07
Lié au Rescrit N°2012/38
Lié au Rescrit N°2009/11
Lié au Rescrit N°2007/47
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-17-06
N° 83 du 18 MAI 2006
CREDIT D'IMPÔT POUR DÉPENSES D'ÉQUIPEMENTS DE L'HABITATION PRINCIPALE
EN FAVEUR DES ÉCONOMIES D'ENERGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.
ART. 83 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2006 (LOI N° 2005-1719 DU 30 DÉCEMBRE 2005)
(C.G.I., art. 200 quater)
NOR : BUD F 06 20428 J
Bureau C 2
PRESENTATION
L'article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place
un crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies
d'énergie et du développement durable, codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts
(BOI 5 B-26-05 ).
L'article 83 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) aménage le crédit
d'impôt sur plusieurs points :
- une majoration des taux applicable à certaines catégories d'équipements est mise en place sous réserve
de conditions particulières ;
- le crédit d'impôt est étendu aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur ;
- le plafond global pluriannuel est simplifié.
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Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses réalisées entre le 1 er janvier 2006 et le 31
décembre 2009.
Par ailleurs, la présente instruction commente les dispositions de l'arrêté du 12 décembre 2005
modifiant la liste des équipements éligibles, notamment en ce qui concerne les pompes à chaleur, fixée
par l'arrêté du 9 février 2005, codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI.
Enfin, diverses précisions relatives aux critères d'éligibilité des équipements de production d'énergie
utilisant les biomasses et des chaudières à double foyer sont apportées.
•
Sommaire
Introduction
1
CHAPITRE 1 : AMENAGEMENTS APPLICABLES À COMPTER DE L'IMPOSITION
DES REVENUS 2006
5
Section 1 : Majoration des taux du crédit d'impôt
6
A. Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et
pompes à chaleur spécifiques
7
B. Chaudières à condensation, matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation du 9
chauffage
Section 2 : Equipements de raccordement à un réseau de chaleur
13
A. Locaux concernés
14
B. Dépenses concernées
15
C. Base du crédit d'impôt
20
D. Plafond et taux du crédit d'impôt
24
E. Fait générateur du crédit d'impôt
26
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F. Justificatifs à produire
29
Section 3 : Aménagement des règles de détermination des plafonds de dépenses
31
A. Règles applicables en 2005
32
B. Règles applicables à compter de l'imposition des revenus 2006
35
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENTS APPLICABLES A COMPTER DE L'IMPOSITION
DES REVENUS 2005
41
Section 1 : Pompes à chaleur éligibles
44
Section 2 : Autres précisions
49
Annexe 1 : Article 83 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005)
Annexe 2 : Arrêté du 12 décembre 2005 pris pour l'application de l'article 200 quater du
code général des impôts relatif aux dépenses d'équipements de l'habitation principale et
modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code
Annexe 3 : Table de renvoi à l'instruction administrative du 1 er septembre 2005 publiée
sous la référence 5 B-26-05 relative au crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de
l'habitation principale
Annexe 4 : Tableau récapitulatif
Annexe 5 : Nomenclature technique des pompes à chaleur éligibles au crédit d'impôt prévu
à l'article 200 quater du CGI
Introduction
1.L'article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit
d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du
développement durable.
Codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), le crédit d'impôt en faveur du
développement durable s'applique :
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- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l'acquisition de
chaudières à basse température et de chaudières à condensation ;
- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l'acquisition de
matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;
- au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes
à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, quelle que soit la date d'achèvement de
l'immeuble.
Le taux du crédit d'impôt est fixé à 15 % pour les dépenses d'acquisition de chaudières à basse température,
à 25 % pour les dépenses d'acquisition de chaudières à condensation, de matériaux d'isolation thermique,
d'appareils de régulation de chauffage et à 40 % pour les équipements de production d'énergie renouvelable
ainsi que pour les pompes à chaleur.
Pour un même contribuable, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt en faveur du
développement durable ne peut excéder, pour la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme
de 8.000 € pour une personne seule et de 16.000 € pour un couple. Ce plafond est majoré pour tenir compte
de la situation familiale du contribuable.
La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles et les critères techniques de performance qui leur
sont applicables ont été précisés par l'arrêté ministériel du 9 février 2005 publié au journal officiel du 15
février 2005.
Ces dispositions ont été commentées dans l'instruction administrative du 1 er septembre 2005 publiée sous la
référence 5 B-26-05 .
2.L'article 83 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) apporte les
aménagements suivants :
- le taux du crédit d'impôt est relevé de 40 % à 50 % pour les équipements de production d'énergie utilisant
une source d'énergie renouvelable et les pompes à chaleur spécifiques, et de 25 % à 40 % pour les chaudières
à condensation, matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation du chauffage installés au plus tard
le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1 er janvier
1977 ;
- le champ d'application du crédit d'impôt est étendu aux équipements de raccordement à un réseau de
chaleur. Cette nouvelle catégorie bénéficie de l'avantage fiscal au taux de 25 % ;
- le montant des majorations pour personnes à charge défini dans le cadre de la détermination du plafond
global pluriannuel des dépenses éligibles au crédit d'impôt est uniformisé. Il est fixé à un montant de 400 €
par personne à charge, quel qu'en soit le nombre.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre
2009.
3.Par ailleurs, la présente instruction a pour objet de commenter les dispositions de l'arrêté du 12 décembre
2005 modifiant la liste des équipements éligibles fixée par l'arrêté du 9 février 2005, codifié sous l'article 18
bis de l'annexe IV au CGI.
L'article 200 quater du code général des impôts dispose que les pompes à chaleur éligibles sont celles dont
la finalité essentielle est la production de chaleur. L'arrêté du 12 décembre 2005 précise la liste des pompes
à chaleur géothermiques et Air/Eau éligibles et étend le bénéfice du crédit d'impôt à certaines pompes à
chaleur Air/Air limitativement énumérées.
4.Enfin, diverses précisions relatives aux critères d'éligibilité des équipements de production d'énergie
utilisant une source d'énergie renouvelable et à la liste des appareils de régulation du chauffage éligibles,
sont apportées.
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CHAPITRE PREMIER :
AMENAGEMENTS APPLICABLES A COMPTER DE L'IMPOSITION DES
REVENUS 2006
5.L'article 83 de la loi de finances pour 2006 aménage le crédit d'impôt sur trois points :
- le taux du crédit d'impôt est relevé de 40 % à 50 % pour les équipements de production d'énergie utilisant
une source d'énergie renouvelable et les pompes à chaleur spécifiques, et de 25 % à 40 % pour les chaudières
à condensation, matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation de chauffage installés au plus tard
le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1 er janvier
1977 (section 1) ;
- le crédit d'impôt est étendu à une nouvelle catégorie de dépenses : les équipements de raccordement à un
réseau de chaleur (section 2) ;
- enfin, le plafond global pluriannuel est simplifié grâce à la fixation d'un montant unique de 400 € pour la
majoration par personne à charge (section 3).
Le champ d'application du crédit d'impôt reste inchangé (personnes et locaux concernés ; voir BOI 5
B-26-05, n os 6 à 21 ) ainsi que les modalités d'imputation et de restitution du crédit d'impôt (voir BOI 5
B-26-05, n os 56 à 60 ).
Section 1 :
Majoration des taux du crédit d'impôt
6.L'article 83 de la loi de finances pour 2006 majore le taux du crédit d'impôt :
- de manière inconditionnelle pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable et les pompes à chaleur spécifiques (voir n° 41. et suivants pour la liste des pompes à chaleur
éligibles) ;
- sous certaines conditions pour les chaudières à condensation, les matériaux d'isolation thermique et les
appareils de régulation de chauffage.
A. ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE UTILISANT UNE SOURCE
D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET POMPES A CHALEUR SPÉCIFIQUES
7.L'intégration à un logement neuf ou l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une
source d'énergie renouvelable et de pompes à chaleur spécifiques dont la finalité essentielle est la production
de chaleur ouvre droit au crédit d'impôt.
L'arrêté ministériel du 9 février 2005 codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts
fixe la liste limitative des équipements éligibles et les critères de performance (BOI 5 B-26-05, n os 28 et s. ).
L'arrêté du 12 décembre 2005 a modifié la liste des pompes à chaleur éligibles (voir n os 41 et s. .).
Jusqu'à l'imposition des revenus 2005, le taux du crédit d'impôt était fixé, pour ces équipements, à 40 %
(BOI 5 B-26-05, n° 47 ).
8.A compter de l'imposition des revenus de l'année 2006, ce taux est porté à 50 %.
B. CHAUDIERES A CONDENSATION, MATERIAUX D'ISOLATION THERMIQUE ET APPAREILS
DE REGULATION DU CHAUFFAGE
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9.L'acquisition de chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau
chaude, de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ouvre droit au crédit
d'impôt.
L'arrêté ministériel du 9 février 2005 codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts
fixe la liste limitative des matériaux et appareils éligibles et les critères de performance (BOI 5 B-26-05, n os
25 à 27 et Fiche n° 1)
Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant correspondant au prix d'acquisition, selon le cas, de la
chaudière à condensation, du matériau d'isolation thermique ou de l'appareil de régulation de chauffage (BOI
5 B-26-05, n° 47 ).
10.Condition de la majoration. Le taux du crédit d'impôt applicable au prix d'acquisition de la chaudière à
condensation, du matériau d'isolation thermique ou de l'appareil de régulation de chauffage est porté de 25 %
à 40 % sous réserve que les deux conditions suivantes soient simultanément remplies :
- la chaudière à condensation, le matériau d'isolation thermique ou l'appareil de régulation de chauffage est
installé dans un logement achevé avant le 1 er janvier 1977 ;
- l'installation de l'équipement, du matériau ou de l'appareil est réalisée au plus tard le 31 décembre de la
deuxième année qui suit la date d'acquisition du logement par le contribuable. Pour l'appréciation de cette
condition, il convient de retenir la date d'achèvement de ces travaux d'installation.
11. Notion d'achèvement du logement. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, un logement est
considéré comme achevé lorsque l'état d'achèvement des travaux en permet une utilisation effective, c'està-dire lorsque les locaux sont habitables. Tel est le cas, notamment, lorsque le gros-oeuvre, la maçonnerie,
la couverture, les sols et les plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors
même que certains aménagements d'importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l'installation de
l'occupant resteraient à effectuer (pose de papiers peints ou de revêtements de sols, peintures...).
Dans les immeubles collectifs, l'état d'avancement des travaux s'apprécie distinctement pour chaque
appartement et non globalement à la date d'achèvement des parties communes.
12. Justifications des dépenses. Le second alinéa du 6 de l'article 200 quater du CGI prévoit expressément
que la majoration du taux est subordonnée à la double justification de la date d'acquisition du logement et de
son ancienneté.
Cette justification pourra être apportée, notamment, soit par la production de l'acte notarié constatant
l'acquisition immobilière s'il mentionne la date d'achèvement et la date de la première mutation, soit par
la production de la déclaration d'achèvement mentionnée aux articles R. 460-1 et suivants du code de
l'urbanisme.
Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de justifier des conditions subordonnant la
majoration du taux du crédit d'impôt, l'avantage fiscal fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la
limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % de la dépense non justifiée (soit 40 % -25 %).
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