organigramme du Ministère de l`Administration Territoriale et de la

Transcription

organigramme du Ministère de l`Administration Territoriale et de la
ORGANIGRAMME DU MINISTERE DE
L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE
LA DECENTRALISATION
M.A.T.D
Version électronique réalisée par la Direction du Projet Inforoute des Collectivités Locales
Décret n°2002 - 484
/PRES/PM/MATD
BURKINA FASO
Unité- Progrès- Justice
----------
Portant organisation du
Ministère de l’Administration
Territoriale et de la
Décentralisation.
LE PRESIDENT DU FASO
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
--------------------
Vu
Vu
la Constitution ;
le Décret n°2002-204/PRES du 06 juin 2002, portant
nomination du Premier Ministre ;
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Sur
le Décret n°2002-205/PRES/PM du 10 juin 2002 portant
composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
la loi n°20/AN du 05 Mai 1998, portant normes de
création, d’organisation et de gestion des structures de
l’Administration d’Etat ;
la loi n°041/AN du 6 août 1998 portant organisation de
l’Administration du Territoire ;
la loi n°042 /AN du 6 août 1998 portant organisation et
fonctionnement des collectivités locales ;
la loi N°013–2001/AN du 2 juillet 2001 portant
modifications des lois N°040/98/AN du 3 août 1998 , N°
041/98/AN du 6 août 1998 et N° 043/AN du 6 août 1998 ;
le Décret n°2002-254/PRES/PM du 17 juillet 2002 portant
organisation type des Départements ministériels ;
rapport du Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du
D E C R E T E
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
L’organisation du Ministère de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation est régie par les dispositions du présent décret et s’articule
autour des structures suivantes :
§
Le cabinet du Ministre ;
§
Le Secrétariat Général.
TITRE II : L'ORGANIGRAMME DU CABINET DU MINISTRE DE
L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA
DECENTRALISATION
CHAPITRE 1: LE CABINET
Section i : COMPOSITION
Article 2 :
Le Cabinet du ministre comprend :
Le secrétariat particulier;
Le protocole;
Les Conseillers Techniques;
L’Inspection Technique des Services;
●
●
●
●
Article 3 :
Les structures rattachées du Cabinet sont :
La Commission Nationale de la
Décentralisation;
La Direction du Réseau Administratif de
Transmission;
La Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers.
●
●
●
Section iI : ATTRIBUTIONS
Article 4 :
Le Cabinet du Ministre de l’Administration Territoriale et de
la Décentralisation est chargé :
du courrier confidentiel et réservé ;
des audiences ministérielles ;
des relations avec le Secrétariat Général du
Gouvernement et du Conseil des Ministres
et les institutions nationales et
internationales ;
du protocole ministériel ;
du contrôle de la gestion administrative et
technique du Ministère des services centraux
du Ministère, des circonscriptions
administratives et des collectivités locales ;
de l’assistance- conseil au Ministre ;
du suivi des politiques de décentralisation et
des systèmes d’appui aux collectivités
locales ;
de la liaison radio-télécommunication entre
l’Administration centrale et les
circonscriptions administratives ;
de l’organisation et de la couverture
●
●
●
●
●
●
●
●
●
opérationnelle et permanente du territoire en
matière de protection civile
Paragraphe 1 : Le Secrétariat Particulier
Article 5 :
Le Secrétariat Particulier est chargé :
de la réception et de l’expédition du courrier
confidentiel et secret ;
des relations avec les services du Secrétariat
Général du Gouvernement et du Conseil des
Ministres, avec les cabinets ministériels et
les Présidents d’Institutions
●
●
Paragraphe 2 : Le Protocole
Article 6 :
Le protocole ministériel est chargé, en relation avec le
protocole d’Etat, de l’organisation des audiences, des
cérémonies officielles et des déplacements du Ministre.
Paragraphe 3 : Les Conseillers Techniques
Article 7 :
Les Conseillers Techniques assurent l’étude et la
synthèse des dossiers qui leur sont confiés par le Ministre.
De manière générale, ils assistent le Ministre dans
l’étude de toutes les questions relevant de leurs compétences,
notamment dans la réflexion permanente pour la poursuite et
l’approfondissement du processus de décentralisation et de
déconcentration.
Article 8 :
Les Conseillers Techniques sont choisis en raison de leurs
compétences et nommés par décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition du Ministre de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation. Ils sont au nombre de
trois (3).
Article 9 :
Les Conseillers Techniques relèvent directement du Ministre
et sont placés hors hiérarchie administrative.
Paragraphe 4 : L’Inspection Technique des Services
Article 10 :
L’Inspection Technique des Services assure le suivi- conseil
et le contrôle du fonctionnement des services et projets et de
l’application de la politique du Ministère définie par le
Gouvernement en matière d’Administration du Territoire et
de Décentralisation.
A ce titre elle est chargée :
●
●
●
●
●
●
du contrôle dans tous les services du
Ministère de l’Administration Territoriale et
de la Décentralisation, de l’observation des
textes législatifs et réglementaires qui en
régissent le fonctionnement administratif,
financier et comptable ;
des investigations relatives à la gestion
administrative, technique et financière des
services et des projets ;
d’étudier les réclamations des administrés et
des usagers des services et projets du
Ministère ;
d’évaluer la qualité du fonctionnement et de
la gestion de ces services ;
de l’appui- conseil pour l’organisation et la
mise en œuvre des programmes et activités
des services et projets ;
de proposer toutes mesures susceptibles de
renforcer la qualité des collectivités locales ,
des services centraux, déconcentrés et
rattachés du Ministère.
L’Inspection Technique des Services peut être chargée par le
Ministre de toute étude ou enquête, quel qu’en soit l’objet.
Article 11 :
Un arrêté du Ministre de l’ Administration
Territoriale et de la Décentralisation fixe les modalités de
fonctionnement de l’Inspection Technique des Services
Article 12 :
Le pouvoir de contrôle et de vérification de l’Inspection
Technique s’exerce aussi bien à titre préventif qu’a posteriori,
sur les structures centrales, les structures déconcentrées et les
structures rattachées.
Article 13 :
L’Inspection Technique des Services est dirigée par un
Inspecteur Général nommé par décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition du Ministre de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation.
Il relève directement du Ministre ;
Il bénéficie des avantages accordés au Conseiller
Technique de Département Ministériel et est placé
hors hiérarchie administrative.
Article 14 :
L’Inspecteur Général des Services est assisté
d’Inspecteurs Techniques nommés par Décret pris en Conseil
des Ministres sur proposition du Ministre de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation. Ils bénéficient des
avantages accordés aux Directeurs Généraux de service.
Paragraphe 5: La Commission Nationale de la Décentralisation
Article 15 :
La Commission Nationale de la Décentralisation est une
structure rattachée du Ministère de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation . Elle est placée sous
l’autorité directe du Ministre.
Elle est chargée de :
●
●
●
●
●
Article 16 :
mener des réflexions prospectives sur
l’approfondissement du processus de la
décentralisation ;
fournir les éléments nécessaires à
l’élaboration et à la mise en œuvre de la
politique de décentralisation ;
faire des propositions pour le renforcement
de la bonne gouvernance au niveau local ;
faire des propositions sur les systèmes et
instruments techniques et financiers d’appui
aux collectivités locales ;
évaluer périodiquement l’état d’avancement
du processus de décentralisation.
L’organisation et le fonctionnement de la Commission
Nationale de la Décentralisation sont définis par Décret pris
en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation.
Paragraphe 6 : La Direction du Réseau Administratif de Transmission
Article 17 :
La Direction du Réseau Administratif de Transmission assure
la liaison par radio télécommunication entre l’Administration
Centrale et les Circonscriptions Administratives.
Elle est en outre chargée :
●
●
de l’installation, de la maintenance des
appareils du réseau et de la formation des
opérateurs ;
de la conception d’une stratégie
d’équipement des circonscriptions
administratives en appareils de
communication.
Elle participe à l’élaboration des programmes relatifs à la
politique nationale des radio télécommunications.
Paragraphe 7 : La Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers
Article 18 :
La Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers est une
composante des Forces Armées Nationales mise à la
disposition du Ministère de l’Administration Territoriale
et de la Décentralisation pour emploi dans le cadre de la
sécurité civile.
Elle est chargée :
●
●
●
de veiller à la couverture opérationnelle
permanente de l’ensemble du territoire en
matière de secours ;
de participer à l’élaboration et à l’application
des textes en matière de prévention contre les
catastrophes et sinistres de tous genres ;
de participer à l’élaboration des plans
d’organisation de secours sur le plan national
et de les tenir opérationnels.
Article 19 :
La Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers comprend :
●
●
Article 20 :
l’Etat-Major de la Brigade Nationale des
Sapeurs-pompiers ;
les Commandements territoriaux et
spécialisés.
L’Etat-Major de la Brigade Nationale de
Sapeurs-Pompiers comprend :
●
●
●
●
●
●
●
la Direction Information ;
la Direction de l’Administration et des
Finances ;
la Direction de l’Equipement et de la
Logistique ;
la Direction de la Formation et des Sports ;
la Direction de la Santé ;
la Direction des Opérations ;
l’Ecole Nationale des Sapeurs- Pompiers
Article 21 :
Les Commandements territoriaux et spécialisés sont
les structures déconcentrées de la Brigade Nationale des
Sapeurs- Pompiers.
Article 22 :
L’organisation des différentes structures est précisée
par arrêté conjoint du Ministre de la Défense et du Ministre
de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation.
TITRE III : L’ORGANISATION DU SECRETARIAT GENERAL
CHAPITRE I : COMPOSITION
Article 23 :
Le Secrétariat Général comprend :
●
●
●
●
●
le secrétaire Général ;
le service Central du Courrier ;
les structures centrales ;
les structures déconcentrées ;
les structures rattachées .
CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS
SECTION I : LE SECRETAIRE GENERAL
Article 24 :
Le Secrétaire Général assiste le Ministre dans l’application de
la politique du Ministère. Il est chargé de la coordination
administrative et technique des services centraux,
déconcentrés et rattachés.
●
●
En cas d’absence du Secrétaire Général, le
Ministre nomme un intérimaire par arrêté ;
En tout état de cause, l’intérim ci-dessus
mentionné ne saurait excéder trois (3) mois.
Article 25 :
Le Secrétaire Général assure les relations techniques du
Département avec les autres Ministères, le Secrétariat
Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres et les
Institutions Nationales.
Article 26 :
A l’exception des documents destinés au Chef de l’Etat, au
Chef du Gouvernement, aux Présidents d’Institutions, aux
Ministres et aux Ambassadeurs, et nonobstant toutes autres
matières que le Ministre pourrait lui affecter, le Secrétaire
Général reçoit délégation de signature pour ceux relatifs à la
gestion quotidienne du Ministère notamment :
●
●
●
●
●
●
●
les lettres de transmission et d’accusé de
réception ;
les correspondances et instructions adressées
aux Directeurs Généraux, Directeurs des
services centraux, responsables des
structures déconcentrées et rattachées ;
les autorisations d’absence et les décisions
de congé pour en jouir au Burkina Faso ;
les décisions d’affectation et de mutation ;
les ordres de mission à l’intérieur du Burkina
Faso ;
l’approbation des textes des communiqués ;
l’approbation des textes et le visa des
télégrammes.
Article 27 :
Pour tous les cas visés à l’article 26 ci-dessus, la
signature du Secrétaire Général est toujours précédée de la
mention « Pour le Ministre et par délégation, le Secrétaire
Général ».
SECTION II : LE SERVICE CENTRAL DU COURRIER
Article 28 :
Le Service Central du Courrier est chargé:
●
●
de la réception et de l’expédition de
l’ensemble du courrier du Ministère, à
l’exception du courrier confidentiel et
secret ;
des relations avec les services du Cabinet du
Ministre, les Directions Générales et
Centrales du Ministère, les services
déconcentrés et les services rattachés.
SECTION III : LES STRUCTURES CENTRALES
Article 29 :
Les structures centrales comprennent :
●
●
●
●
●
●
●
●
la Direction Générale de la Coordination des
Affaires Territoriales (DGCAT) ;
la Direction Générale du Développement des
Collectivités Locales (D.G.D.C.L) ;
la Direction Générale des Libertés Publiques
et des Affaires Politiques(D.G.L.P.A.P) ;
la Direction Générale de la Protection Civile
(D.G.P.C.) ;
la Direction de l’Administration et des
Finances (D.A.F.) ;
la Direction des Etudes et de la Planification
(D.E.P.) ;
la Direction des Ressources Humaines
(D.R.H.) ;
la Direction de la Communication et de la
Presse Ministérielle (D.C.P.M) .
Paragraphe I : La Direction Générale de la Coordination des Affaires
Territoriales (DGCAT)
Article 30 :
La Direction Générale de la Coordination des Affaires
Territoriales(DGCAT) est chargée :
●
●
●
●
du suivi de l’administration des
circonscriptions administratives ;
de la coopération administrative frontalière ;
du renforcement de la déconcentration en
vue d’assurer un meilleur accompagnement
de la décentralisation.
de l’élaboration et de la mise en œuvre des
normes et techniques de la tutelle
administrative des collectivités locales ;
Article 31 :
La Direction Générale de la Coordination des Affaires
Territoriales comprend :
●
●
●
Article 32 :
la Direction de l’Organisation
Administrative du Territoire (D.O.A.T.) ;
la Direction de la Coopération
Administrative Frontalière (D.C.A.F) ;
la Direction des Affaires Générales ( D.A.G).
La Direction de l’Organisation Administrative du
Territoire est chargée :
●
●
●
●
●
du suivi du fonctionnement des
circonscriptions administratives ;
de l’encadrement des Chefs de
circonscriptions administratives dans leurs
missions ;
de l’encadrement et du contrôle de la gestion
des services de l’Etat Civil.
du traitement des dossiers relatifs à la
création de nouvelles circonscriptions
administratives ;
de la coordination des activités des
circonscriptions administratives et des
collectivités territoriales.
Article 33 :
La Direction de la Coopération Administrative
Frontalière est chargée :
●
●
●
de la gestion et de la coordination des
relations de coopération administrative
frontalière ;
de la coordination des activités de
délimitation et de démarcation des
frontières ;
du suivi de la gestion par les Chefs de
circonscriptions administratives des litiges
nés de la cohabitation des populations dans
les zones frontalières.
Article 34 :
La Direction des Affaires Générales est chargée :
●
●
●
●
du contrôle de la légalité et de la régularité
des actes administratifs des Chefs de
circonscriptions administratives ;
de l’élaboration de mesures garantissant la
permanence de l’autorité de l’Etat dans les
circonscriptions administratives;
du suivi du respect des manuels de
procédures et guides pratiques de gestion des
circonscriptions administratives et des
collectivités locales ;
du recensement administratif périodique de
la population ;
Paragraphe 2 : La Direction Générale du Développement des
Collectivités Locales(D.G.D.C.L)
Article 35 :
La Direction Générale du Développement des
Collectivités Locales est chargée :
●
●
●
●
●
du suivi et de la coordination de la mise en
œuvre des Textes d’Orientation de la
Décentralisation (T.O.D.) et des lois et
règlements de la décentralisation ;
de l’exercice de la tutelle financière des
collectivités locales ;
du suivi de la coopération décentralisée ;
du suivi des affaires foncières et de la
situation patrimoniale des collectivités
locales ;
de la promotion du développement et de la
bonne gouvernance dans les collectivités
locales .
Article 36 :
La Direction Générale du Développement des
Collectivités Locales comprend :
●
●
●
●
●
la Direction des Finances Locales (D.F.L).
la Direction des Affaires Foncières et du
Patrimoine (DAFOP) ;
la Direction de la Coopération Décentralisée
(DCOD) ;
La Direction de la Fonction Publique
Territoriale (D.F.P .T) ;
La Direction du Projet d’Info- route des
collectivités locales (D.P.I.COL).
Article 37 :
La Direction des Finances Locales est chargée:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Article 38 :
de l’exercice de la tutelle financière des
collectivités locales en collaboration avec le
Ministère chargé des finances ;
de l’appui- conseil nécessaire aux
collectivités locales dans l’élaboration et
l’exécution des budgets des collectivités
locales ;
de l’appui- conseil dans la gestion des
établissements publics des collectivités
locales ;
du suivi de l’endettement des collectivités
locales;
de l’appui conseil en gestion aux services,
programmes et projets des collectivités
locales;
du suivi de la mise en place des différents
fonds de dotation et des subventions aux
collectivités;
de l’évaluation du potentiel économique,
financier et fiscal des collectivités locales ;
de l’élaboration de propositions
d'amélioration des normes financières des
collectivités locales ;
de la coordination et du suivi des actions de
développement dans les collectivités locales.
La Direction de la Fonction Publique Territoriale est
chargée :
●
●
●
●
de la coordination, de la planification, de la
mise en œuvre et de l’évaluation des plans et
programmes de formation au profit des
personnels des collectivités locales ;
de l’appui- conseil aux collectivités locales
en matière de gestion de leurs ressources
humaines ;
de l’élaboration et du suivi de l’application
des textes relatifs à la gestion des personnels
des collectivités locales ;
de concourir à la mise en place d’une
fonction publique territoriale.
Article 39 :
La Direction des Affaires Foncières et du Patrimoine est
chargée:
●
●
●
●
●
de l’appui aux collectivités locales en
matière domaniale et foncière;
de l’appui- conseil et de l’orientation en
matière d’aménagement du cadre de vie et de
l’environnement ;
du suivi des actions d’application des textes
portant Réorganisation Agraire et Foncière;
de la conduite des opérations de fixation des
limites territoriales des collectivités ;
de l’application des conclusions de la
Commission d’Arbitrage en matière de
répartition du patrimoine entre l’Etat et les
collectivités locales, et entre collectivités
locales.
Article 40 :
La Direction de la Coopération Décentralisée est chargée:
●
●
●
●
●
●
●
Article 41 :
du suivi des activités de coopération
décentralisée ;
de l’appui à l’établissement des relations
entre les collectivités locales et les
partenaires au développement ;
de l’animation de la coopération entre
collectivités nationales et étrangères ;
de l’établissement des statistiques et bilans
des interventions des partenaires au
développement dans le cadre de la
coopération décentralisée ;
du suivi de l’application des TOD et des
textes réglementaires régissant la
coopération décentralisée ;
de la coordination des interventions de la
Commission Nationale de Coopération
Décentralisée (CONACOD) et du Comité
National de Jumelage (CNJ) ;
du suivi des accords de partenariat.
La Direction du Projet d’Info- route des collectivités
locales (D.P.I.COL) est chargée :
●
●
●
de la constitution et de la mise en œuvre d’un
portail d’accès à des informations
stratégiques sur la gestion des collectivités
locales ;
de la création d’un carrefour d’informations
par le partage des données entre les
principaux partenaires du processus de
décentralisation ;
de la construction et de l’actualisation
périodique, en collaboration avec le service
informatique du Ministère et la DELGI, du
Site « WEB » du Ministère de
l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation.
Paragraphe 3 : La Direction Générale des Libertés Publiques et
des Affaires Politiques
Article 42 :
La Direction Générale des Libertés Publiques et des
Affaires Politiques est chargée :
●
●
●
de la gestion des affaires relatives aux
Associations et Organisations de la Société
Civile ;
de la gestion des affaires relatives aux
Organisations et Partis Politiques ;
de l’élaboration, du suivi et de la gestion du
contentieux relatif à l’application de la
législation en matière de libertés publiques.
Article 43 :
La Direction Générale des Libertés Publiques et des
Affaires Politiques comprend :
●
●
●
Article 44 :
La Direction des Organisations et
Associations de la Société Civile
(DOASOC) ;
La Direction des Affaires Politiques,
Coutumières et Religieuses (DAPCR) ;
La Direction des Affaires Juridiques et du
Contentieux ( DAJUC).
La Direction des Organisations et Associations de
la Société Civile est chargée :
●
●
du traitement des dossiers de déclaration
d’associations et organisations de la société
civile ;
de la tenue du fichier des associations .
Article 45 :
La Direction des Affaires Politiques Coutumières et
Religieuses est chargée :
●
●
●
●
●
●
Article 46 :
du traitement des questions d’ordre politique
soumises au Ministère ;
du traitement des dossiers de déclaration
d’existence des organisations syndicales et
des partis politiques ;
de l’élaboration et de la mise en œuvre des
mesures relatives à la garantie des libertés de
culte et de la pratique libre des coutumes
compatibles avec le droit positif burkinabè .
de la tenue du fichier des organisations
syndicales et des partis politiques ;
de l’élaboration des textes relatifs aux
opérations électorales ;
du suivi pour le compte du Ministère des
opérations électorales.
La Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux est
chargée :
●
●
●
●
du traitement des questions d’ordre juridique
soumises au Ministère ;
du contrôle de l’application des normes
relatives aux exhumations, inhumations et
transferts des restes mortels ;
du contrôle de la moralité des publications et
productions audio-visuelles et
cinématographiques ;
de la gestion du contentieux administratif
et /ou juridique du Ministère
Paragraphe 4 : la Direction Générale de la Protection Civile (D.G.P.C.) .
Article 47 :
La Direction Générale de la Protection Civile est chargée :
●
●
●
●
de la mise en œuvre de la réglementation, de
la prévention et de la sensibilisation des
populations sur la protection civile ;
de la direction et de la coordination des
opérations en cas de calamités naturelles et
de catastrophes ;
de la formulation d’une politique nationale
de protection civile ;
de l’appui à la mise en œuvre de la
protection civile par les collectivités locales.
Article 48 :
La Direction Générale de la Protection Civile comprend :
●
●
●
la Direction des Etudes, de la Prévention et
de l’Administration;
la Direction des Services Opérationnels ;
la Direction de la Migration.
Article 49 :
La Direction des Etudes, de la Prévention et de
l’Administration est chargée :
●
●
●
●
●
Article 50 :
d’administrer et gérer les personnels;
de susciter, favoriser et coordonner les
activités des associations de secourisme;
de procéder aux études des différents
risques;
de définir et mettre en œuvre les politiques
de prévention adaptées;
de rassembler et exploiter la documentation
et les éléments statistiques sur les différents
accidents et sinistres.
La Direction des Services Opérationnels est chargée en
temps de paix comme en temps de crise :
●
●
●
d’élaborer les structures visant à la sécurité
des personnes et des biens vis- à- vis des
risques quotidiens, spéciaux et
exceptionnels;
d’animer et de coordonner ces structures ;
d’élaborer, d’actualiser et de mettre en œuvre
les Plans d’Organisation des Secours (Plans
ORSEC) et leurs annexes, en collaboration
avec les départements impliqués.
Article 51 :
La Direction de la Migration est chargée :
●
●
de coordonner les activités relatives à la
gestion de la migration ;
d’élaborer les stratégies d’accueil et
d’installation des populations migrantes.
Paragraphe 5 : la Direction de l’Administration et des Finances (D.A.F.)
Article 52 :
La Direction de l’Administration et des Finances (D.A.F.)
est chargée :
●
●
●
●
●
●
●
de l’élaboration des projets de budget du
Ministère;
du suivi des engagements financiers ayant
trait au fonctionnement des services ;
de la gestion centralisée des moyens
financiers et matériels du Ministère;
de l’appui- conseil en gestion aux services,
programmes et projets placés sous la tutelle
du Ministère ;
de la gestion des crédits alloués au
Ministère ;
de la tenue de la comptabilité matière des
biens meubles et immeubles du Ministère ;
de la tenue du livre- journal inventaire ;
Paragraphe 6 : La Direction des Etudes et de la Planification (D.E.P.)
Article 53 :
La Direction des Etudes et de la Planification est chargée
:
●
●
●
du suivi et du contrôle des Projets et des
Programmes du Ministère ;
de la centralisation de l’ensemble des
données relatives aux projets en cours de
réalisation ou à réaliser ;
de la coordination et du suivi des actions de
développement mises en œuvre par les
●
●
●
●
●
●
●
●
projets relevant du Ministère ;
de la supervision de toutes les études
nécessaires à la dynamique du Ministère ;
de l’étude et de la mise en forme des
documents de projets ;
de la programmation des investissements au
titre du budget de l’Etat ;
de l’organisation et de la supervision des
marchés publics du Ministère ;
de la gestion du système informatique du
Ministère et l’interconnexion informatique
entre les provinces et les communes ;
de la gestion des archives et de la
documentation du Ministère ;
de la production des statistiques du
Ministère. ;
du planning des activités du Ministère.
Paragraphe 7 : la Direction des Ressources Humaines (D.R.H.)
Article 54 :
La Direction des Ressources Humaines est chargée :
●
●
●
●
●
●
●
de la gestion prévisionnelle des ressources
humaines du ministère;
du suivi du recrutement du personnel ;
de veiller à l’utilisation rationnelle des
personnels et à l’amélioration de leurs
conditions de travail ;
de la tenue du fichier du personnel et du
suivi des carrières des agents ;
du suivi du bon fonctionnement des organes
consultatifs existant dans le Ministère ;
de la mise en œuvre des plans et programmes
de formation des personnels du Ministère ;
de la mise en œuvre des moyens et actions
susceptibles d’accroître la productivité des
personnels .
Article 55 :
La Direction des Ressources Humaines est le répondant du
Ministère chargé de la Fonction Publique en matière de
gestion des ressources humaines.
Paragraphe 8 : La Direction de la Communication et de la Presse
Ministérielle (D.C .P.M.)
Article 56 :
La Direction de la Communication et de la Presse
Ministérielle est chargée :
●
●
●
●
●
●
de toutes les questions de presse et
d’information qui intéressent le ministère, de
même que les relations avec les Institutions
et les organes de presse publics et privés ;
du dépouillement et de l’analyse pour le
compte du Ministre des périodiques ,des
revues et des journaux ;
de l’organisation et de la préparation des
activités du Ministre dans ses relations avec
les différents organes d’information et le
public ;
de la mise en place d’une documentation et
des statistiques de presse ayant un rapport
avec l’activité du Ministère ;
de l’élaboration et la mise en œuvre de la
politique de communication du Ministère en
matière de décentralisation et de
déconcentration ;
de l’élaboration des outils permettant
d’informer et d’orienter les citoyens dans
leurs rapports avec les services administratifs
des collectivités locales et des
circonscriptions administratives .
SECTION IV : LES STRUCTURES DECONCENTREES
Article 57 :
Les circonscriptions administratives sont les structures
déconcentrées du Ministère de l’Administration Territoriale
et de la Décentralisation.
L’organisation des services des circonscriptions
administratives est définie par arrêté du Ministre de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation.
SECTION v : Les structures rattachees
Article 58 :
Les structures rattachées comprennent :
●
●
●
Les Collectivités Locales ;
L’Agence d’Appui à la Gestion et au
Développement des Collectivités
Locales(AGE.DECOL) ;
Le Fonds de Développement des
Collectivités Locales (FODECOL).
Paragraphe 1 : Les Collectivités Locales
Article 59 :
Les Collectivités locales sont des structures rattachées du
Ministère de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation .
L’Organisation et le fonctionnement des services des
collectivités locales sont déterminés par arrêté des Présidents
des Conseils desdites collectivités.
Paragraphe 2 : L’ Agence d’Appui à la Gestion et au Développement des
Collectivités Locales (AGEDECOL)
Article 60 :
L’Agence d’Appui à la Gestion et au Développement les
Collectivités Locales est une institution spécialisée du
Ministère de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation.
Elle est chargée de l’appui technique et institutionnelle aux
collectivités locales.
Article 61 :
Les modalités de création, l’organisation et le fonctionnement
de l’Agence pour la Gestion et le Développement des
Collectivités Locales sont précisés par Décret pris en Conseil
des Ministres sur proposition du Ministre de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation
Paragraphe 3 : Le Fonds pour le Développement des
Collectivités Locales (FODECOL)
Article 62 :
Le Fonds pour le Développement des Collectivités Locales
est une institution spécialisée du Ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation chargée
de l’appui technique et financier aux collectivités Locales.
Article 63 :
Les modalités de création, l’organisation et le fonctionnement
du Fonds de Développement des Collectivités Locales sont
précisés par Décret pris en Conseil des Ministres sur
proposition du Ministre de l’Administration Territoriale et de
la Décentralisation.
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 64 :
L’organisation et le fonctionnement de l’Inspection
Technique et des Directions et services centraux sont définis
par arrêté du Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation sur proposition de l’Inspecteur Général et
des Directeurs respectifs.
Article 65 :
Le Secrétaire Général, les Directeurs Généraux, les
Directeurs des services centraux ou déconcentrés, sont
nommés par décrets pris en Conseil des Ministres sur
proposition du Ministre de l’Administration Territoriale et de
la Décentralisation.
Article 66 :
Les Chefs de services sont nommés par arrêté du Ministre
sur proposition des Directeurs.
Article 67 :
Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures
contraires notamment celles du décret n°2001300/PRES/PM/MATD du 28 juin 2001.
Article 68 :
Le Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation est chargé de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 8
novembre 2002
Blaise COMPAORE
Le Premier Ministre
Paramanga Ernest Y O N L I
Le Ministre de
l’Administration
Territoriale et de la
Décentralisation
Moumouni F A B R E