Cour de cassation de Belgique Arrêt
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20 SEPTEMBRE 2013 C.12.0479.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.12.0479.F CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, association sans but lucratif dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Hippocrate, 10, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36, où il est fait élection de domicile, contre 1. D. C., 2. F. C., 3. M. C., 4. M.-T. C., 20 SEPTEMBRE 2013 5. R. C., 6. M. C., C.12.0479.F/2 défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 3 avril 2009 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le 22 août 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe. Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 205 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare non fondé l’appel formé par la demanderesse et, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la déboute de sa demande, étant le remboursement, non seulement des frais dits de dernière maladie, ayant été exposés entre la fin du mois d’octobre 1997 et la fin du mois d’octobre 1998, mais également de l’ensemble des frais médicaux exposés antérieurement à cette période, depuis la fin du mois de 20 SEPTEMBRE 2013 C.12.0479.F/3 septembre 1996 jusqu’à la fin du mois d’octobre 1997, par tous ses motifs, et spécialement les motifs suivants : « [La demanderesse] [forme] appel, estimant pouvoir se fonder sur l’article 205 du Code civil pour réclamer l’ensemble des frais médicaux restés impayés et dont a bénéficié feu A. C. et non uniquement les frais de dernière maladie ; Les [défendeurs] ne forment pas appel incident du jugement précité, s’estimant tenus uniquement au paiement des frais de dernière maladie ; Par contre, ils estiment ne pas être tenus pour les autres frais médicaux, conformément à la décision du premier juge ; Certes, les aliments, au sens de l’article 205 du Code civil, comprennent tout ce qui est nécessaire à la vie, y compris les soins médicaux non limités aux frais de dernière maladie, cette dernière partie visant les frais qui sont relatifs aux soins dispensés pendant l’année qui précède le décès ; Toutefois, il se déduit des articles 205 à 211 du Code civil que la demande d’aliments a un caractère essentiellement personnel et ne peut dès lors être introduite que par les personnes visées par le Code civil (J.-Ch. Brouwers, ‘Les aliments’, in Droit des personnes et des familles, Chronique de jurisprudence 1999-2004, Les dossiers du Journal des Tribunaux, De Boeck & Larcier, Bruxelles, pp. 865 et suivantes ; N. Gallus, ‘Les aliments’, in Répertoire notarial, livre IV, t. 1., Larcier, 2006, n° 334, p. 288) ; [La demanderesse], qui [assigne] les [défendeurs] en leur qualité d’enfants du défunt, ne [dispose] pas d’une action personnelle contre eux (Liège, 18 décembre 1990, J.L.M.B., 1991, 589 ; L. Raucent et M. Grégoire, ‘Examen de jurisprudence (1987 à 1994). Les successions, les partages et les libéralités’, R.C.J.B., 1996, p. 409, n° 11) ; Il [y] a lieu de relever pour autant que de besoin que [la demanderesse] ne [démontre] pas que les [défendeurs], seuls ou ensemble, ont contracté avec elle ». 20 SEPTEMBRE 2013 C.12.0479.F/4 Griefs Première branche 1. L’article 205 du Code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. À titre liminaire, la demanderesse observe que le jugement attaqué considère que les aliments visés à l’article 205 du Code civil comprennent les soins médicaux, y compris les frais de dernière maladie, « cette dernière partie visant les frais qui sont relatifs aux soins dispensés pendant l’année qui précède le décès ». Il apparaît manifeste, premièrement, que le jugement attaqué viole ledit article 205 du Code civil en déboutant la demanderesse au motif que « la demande d’aliment a un caractère essentiellement personnel et ne peut dès lors être introduite que par les personnes visées par le Code civil », Il apparaît manifeste, deuxièmement, que le jugement attaqué viole ledit article 205 du Code civil en décidant que les aliments, étant les frais de dernière maladie, doivent être limités aux soins dispensés pendant l’année qui précède le décès. 2. La demanderesse observe que les cours et tribunaux admettent largement l’action en remboursement des frais de dernière maladie sur le fondement de l’obligation alimentaire pour autant que le demandeur établisse que, de son vivant, le défunt aurait pu intenter avec succès une action alimentaire à charge de ses parents. Ce courant jurisprudentiel admet également, aux mêmes conditions, l’action en remboursement des frais funéraires. Il convient d’admettre que les frais dits de dernière maladie, s’ils constituent des aliments au sens dudit article 205 du Code civil, ne peuvent en 20 SEPTEMBRE 2013 C.12.0479.F/5 aucun cas faire l’objet d’une action introduite par le seul bénéficiaire des aliments visé par le Code civil, dans la mesure où, décédé, il n’est plus à même d’intenter une telle action. La demanderesse expose que les autres frais médicaux, relatifs aux soins prodigués depuis la fin du mois de septembre 1996 jusqu’à la fin du mois d’octobre 1997, soit antérieurement à la période d’une année qui constituerait la limite de ce qui serait reconnu comme des frais dits « de dernière maladie », ne peuvent être écartés au motif que « la demande d’aliments a un caractère essentiellement personnel », alors que rien ne les distingue des frais postérieurs à cette date, considérés comme des frais dits de dernière maladie, et remboursables à ce titre. Il s’impose d’admettre, en effet, que la demande tendant à obtenir le remboursement des frais dits de dernière maladie, pas plus que les frais antérieurs à la période d’une année dont il est fait état dans le jugement attaqué, n’a un caractère essentiellement personnel. 3. Le jugement attaqué, confirmant la décision rendue en première instance, estime que la dernière maladie doit être comprise comme étant limitée à la période d’une année précédant le décès. La demanderesse interpelle la Cour sur le fondement d’une telle limitation dans le temps. Le jugement attaqué reprend, sans autre analyse, le raisonnement du premier juge. La décision rendue au premier degré avait considéré « qu’il faut entendre par dernière maladie, les frais faits pendant l’année qui a précédé la mort du patient ». Ce faisant, le juge de paix s’était référé au Traité élémentaire de droit civil de H. De Page, t. III, n° 79. La question des frais de dernière maladie est abordée dans le Traité élémentaire de droit civil en son tome VII – et non en son tome III – sous le titre des Privilèges sur les meubles. Henri De Page commente l’article 19, 3°, de la loi hypothécaire, lequel dispose que « les créances privilégiées sur la 20 SEPTEMBRE 2013 C.12.0479.F/6 généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exerçant dans l’ordre suivant : […] les frais de dernière maladie pendant un an ». La demanderesse observe que ni la loi du 16 décembre 1851, dite loi hypothécaire, ni Henri De Page dans son commentaire, n’envisagent une limitation dans le temps des frais de dernière maladie. La durée d’une année qui est spécifiée sous l’article 19, 3°, ne concerne pas l’existence de la créance mais le privilège qui la garantit. Au contraire, l’auteur du Traité élémentaire de droit civil, pour étayer son argumentaire sur la limitation de la période de temps couverte par le privilège, expose que « la dernière maladie peut être fort longue ; ce peut être une maladie chronique ; les premiers frais peuvent remonter à plus d’un an : s’il en est ainsi le privilège ne garantira que ceux des douze derniers mois » (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil, t.VII, n° 79). L’auteur du Traité de droit civil, prenant soin de distinguer l’existence de la créance du privilège qui la garantit, précise donc expressément que la dernière maladie peut être d’une durée supérieure à une année. La demanderesse s’autorise donc à exposer que la limitation des frais de dernière maladie à la période d’une année précédant le décès, énoncée par le jugement attaqué, n’est pas fondée. Seconde branche 1. La règle de forme contenue dans l’article 149 de la Constitution, selon laquelle tout jugement doit être motivé, implique qu’un jugement n’est pas régulièrement motivé, soit lorsqu’il contient une contradiction dans les motifs, soit lorsqu’il contient une contradiction entre les motifs et le dispositif, soit encore lorsqu’il ne répond pas aux moyens régulièrement soulevés par les parties dans leurs conclusions, soit enfin lorsque les constatations qu’il contient ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier sa légalité. 20 SEPTEMBRE 2013 C.12.0479.F/7 En l’espèce, il apparaît que les motifs sur lesquels le jugement attaqué appuie sa décision sont contradictoires ou, à tout le moins, ambigus. 2. Après avoir exprimé l’opinion selon laquelle les soins de santé, y compris les frais de dernière maladie, sont considérés comme des aliments au sens de l’article 205 du Code civil, le juge d’appel a considéré que la demande d’aliments a un caractère essentiellement personnel : « Toutefois, il se déduit des articles 205 à 211 du Code civil que la demande d’aliments a un caractère essentiellement personnel et ne peut dès lors être introduite que par les personnes visées par le Code civil ». Il constate ensuite que « [la demanderesse], qui assigne [les défendeurs] en leur qualité d’enfants du défunt, ne dispose pas d’une action personnelle contre eux ». Partant, il les déboute de sa demande tendant à obtenir le remboursement des prestations de soins pour la période antérieure à la fin du mois d’octobre 1997. Il s’impose de relever la contradiction dans laquelle s’enferme le jugement attaqué. La juridiction d’appel n’a pu soutenir dans le même temps, d’une part, que les aliments visés par l’article 205 du Code civil comprennent les soins médicaux, y compris les frais de dernière maladie, lesquels pourraient faire l’objet d’une action en recouvrement de la part de l’institution hospitalière qui a dispensé ces soins, d’autre part, que « la demande d’aliments a un caractère essentiellement personnel ». Les frais de dernière maladie, par définition, ne peuvent être réclamés par le créancier de l’obligation alimentaire, lequel est décédé. Leur remboursement est sollicité par l’institution hospitalière qui a dispensé les soins relatifs à la maladie qui a entraîné la mort. L’action tendant au remboursement des frais de dernière maladie ne peut donc en aucun cas être considérée comme une action personnelle, ouverte au seul créancier de l’obligation alimentaire, étant le parent décédé. Or, le jugement attaqué inclut les frais de dernière maladie dans l’ensemble des soins formant partie de l’obligation alimentaire. 20 SEPTEMBRE 2013 III. C.12.0479.F/8 La décision de la Cour Quant à la seconde branche : D’une part, l’examen de la contradiction dénoncée par le moyen, en cette branche, suppose l’interprétation de la disposition légale dont le jugement attaqué fait application. Ce grief, qui n’équivaut pas à une absence de motifs, est, dès lors, étranger à l’article 149 de la Constitution, dont le moyen, en cette branche, invoque seul la violation. D’autre part, le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi la motivation du jugement attaqué serait ambiguë. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Quant à la première branche : Aux termes de l’article 205 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. Fondés sur la solidarité familiale, les droits alimentaires que consacre cette disposition sont inséparables de la personne du créancier, qui seul peut exercer l’action qui les protège. Le jugement attaqué, qui constate que la demanderesse fonde sur cette disposition sa demande contre les défendeurs en remboursement des soins médicaux qui ont été prodigués à leur père défunt, décide dès lors légalement de dire non fondé son appel contre la décision du premier juge la déboutant partiellement de cette demande. La considération du jugement attaqué que les frais de dernière maladie sont limités aux soins dispensés pendant l’année précédant le décès, qui ne fonde pas cette décision, est, partant, surabondante. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. 20 SEPTEMBRE 2013 C.12.0479.F/9 Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille trois cent nonante-cinq euros quatorze centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Gustave Steffens et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt septembre deux mille treize par le président Christian Storck, en présence de l’avocat général André Henkes, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont S. Geubel G. Steffens M. Regout D. Batselé Chr. Storck