L es fiche sde Jurisp rud e nce dewww .eJu ris.be - Copropriété

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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n
Droit des Servitudes
Enclave n° 35
Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be
Cour de cassation, Arrêt du 1er décembre 2005
siégeaient le président Ernest Waûters, les conseillers Greta Bourgeois et Eric Stassijns
En vue de l'application de l'article 682, alinéa 1er, du Code civil, le caractère enclavé d'un
fonds ne doit pas uniquement être apprécié en fonction du fait que le fond est attenant ou non
à la voie publique, mais aussi en fonction des circonstances d'une utilisation normale de la
parcelle d'après sa destination et des frais ou des inconvénients de l'aménagement d'un accès
au fonds (www.cass.be).
Arrêt du 1er décembre 2005
(…)
La cour,
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le
jugement rendu le 30 juin 2004 par le tribunal de
première instance de Louvain, statuant en degré
d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Ernest Waûters a fait
rapport.
L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen dans sa
requête.
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution coordonnée le 17
février 1994 ;
- articles 682, 1319, 1320, 1322 et 1382 du Code
civil.
Décisions et motifs critiqués
Par le jugement attaqué du 30 juin 2004, la
cinquième chambre du tribunal de première instance de
Louvain a déclaré l'appel du défendeur recevable et
partiellement fondé. Elle a réformé le jugement
entrepris et rejeté comme non fondée la demande de la
demanderesse tendant à l'attribution d'un droit de
passage et à la condamnation du défendeur au paiement
d'une indemnité. Avant de statuer sur les autres
demandes, un expert a été désigné et chargé de la
mission prescrite dans le dispositif. La demanderesse a
aussi été condamnée aux deux tiers des dépens de
l'appel.
Le tribunal de première instance a fondé sa
décision sur les motifs suivants (jugement pages 4 et 5,
point C. 1., alinéas 1er à 3, 5 à 7 et dernier alinéa) :
" La demanderesse réclame un passage sur la propriété
du défendeur parce que ses garages situés à l'arrière
sont enclavés.
Les parties sont d'accord pour dire que la parcelle
elle-même n'est pas enclavée. La façade avant de
l'habitation qui se trouve sur la même parcelle que les
garages est attenante à la Statiestraat.
La demanderesse invoque qu'elle ne peut
atteindre ses garages situés à l'arrière qu'en passant par
la porte d'entrée de son habitation située à la rue de la
Station. Dès lors qu'elle ne peut atteindre ces garages
(situés dans son jardin) au moyen de son véhicule,
ceux-ci sont selon elle enclavés et elle réclame un droit
de passage sur la parcelle du défendeur.
Le tribunal estime que cette vente n'a pas engendré
une enclave au sens des articles 682 et suivants du
Code civil.
Celui qui demande un passage doit prouver le fait de
l'enclave. La parcelle n'est pas enclavée lorsqu'il y a
une issue sur la voie publique. Cela est requis pour
qu'un droit de passage puisse être réclamé.
Le simple fait que l'accès existant à la voie publique
est moins aisé qu'un autre trajet ne signifie pas que l'on
se trouve en présence d'une impossibilité au sens de la
loi.
D'autre part, Mme V. ne prouve pas l'existence d'un
préjudice grave dû au fait qu'elle ne peut atteindre ces
garages au moyen d'un véhicule. Elle invoque le fait
qu'elle doit pouvoir entreposer des produits de beauté
parce qu'elle est représentante pour la marque Estée
Lauder pour le Benelux. Elle n'en apporte aucune
preuve. En outre, il peut être admis que ces petits
paquets ne sont pas si encombrants et qu'il peuvent très
bien être portés dans les garages situés à l'arrière en
passant par la porte d'entrée.
L'action en attribution d'un passage et la demande de
paiement de dommages et intérêts qui y est liée sont,
dès lors, non fondées ".
L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n
Droit des Servitudes
Enclave - non n° 35
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Griefs
1. Première branche
Aux termes de l'article 682, ,§ 1er, du Code civil, le
propriétaire dont le fonds est enclavé parce qu'il n'a
qu'une issue insuffisante sur la voie publique qui ne
peut être aménagée sans frais ou inconvénients
excessifs, peut réclamer un passage sur le fonds de ses
voisins pour l'utilisation normale de sa propriété d'après
sa destination moyennant paiement d'une indemnité
proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Pour qu'un propriétaire puisse avoir un droit de
passage, conformément à l'article 682 du Code civil, il
ne faut dès lors pas apporter la preuve d'une enclave
totale, savoir un défaut d'issue sur la voie publique. Il
suffit qu'il soit question d'une enclave relative, savoir
une issue insuffisante sur la voie publique.
Dès lors, le propriétaire d'un fonds qui offre une
issue insuffisante sur la voie publique pourra réclamer
un passage à la condition que ce passage soit
nécessaire pour l'utilisation normale de sa propriété
d'après sa destination.
Un fonds qui a une issue sur la voie publique peut
constituer néanmoins un fonds enclavé au sens de
l'article 682 du Code civil, si l'issue est insuffisante
pour l'exploitation du fonds.
Le tribunal n'a, dès lors, pu rejeter comme non
fondée la demande de la demanderesse tendant à lui
faire attribuer un passage sur la base de la seule
constatation qu'il " y a une issue sur la voie publique "
sans examiner si l'issue existante sur la voie publique
est suffisante pour une utilisation normale de la
propriété d'après sa destination (violation de l'article
682 du Code civil). Le tribunal n'a, dès lors, pas
davantage pu rejeter comme non fondée la demande de
la demanderesse tendant à obtenir une indemnisation
du chef de méconnaissance du droit de passage
(violation de l'article 1382 du Code civil).
IV. La décision de la Cour
1. Quant à la première branche :
Attendu qu'en vertu de l'article 682, ,§ 1er, du Code
civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé parce
qu'il n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique
qui ne peut être aménagée sans frais ou inconvénients
excessifs, peut réclamer un passage sur le fonds de ses
voisins pour l'utilisation normale de sa propriété d'après
sa destination, moyennant paiement d'une indemnité
proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ;
Que, dès lors, en vue de l'application de cet article,
le caractère enclavé d'un fonds ne doit pas uniquement
être apprécié en fonction du fait que le fonds est
attenant ou non à la voie publique, mais aussi en
fonction des circonstances d'une utilisation normale de
la parcelle d'après sa destination et des frais ou des
inconvénients de l'aménagement d'un accès au fonds ;
Attendu que la demanderesse réclame un passage
pour son fonds situé à Scherpenheuvel, Stationstraat,
22-24, comprenant deux garages à l'arrière ;
Attendu que le jugement attaqué refuse le droit de
passage réclamé par la demanderesse par le motif que
la vente de la parcelle n'a pas engendré une enclave au
sens des articles 682 et suivants du Code civil, dès lors
que :
-la façade avant de l'habitation qui se trouve sur la
même parcelle que les garages est attenante à la
Statiestraat
;
-il n'y a pas d'enclave de fait de la parcelle lorsqu'il
y a une issue sur la voie publique ;
Que le jugement attaqué refuse le passage réclamé
sans examiner quelle est l'utilisation normale du fonds
ni les frais et inconvénients de l'aménagement d'un
accès aux garages ;
Que le jugement attaqué viole l'article 682, ,§ 1er,
du Code civil ;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;
2. Sur les autres griefs :
Attendu que les autres griefs ne sauraient entraîner
une cassation plus étendue ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant à l'unanimité,
Casse le jugement attaqué en tant qu'il rejette la
demande de la demanderesse tendant à obtenir un
passage sur sa parcelle comprenant des garages situés à
Scherpenheuvel, Stationstraat 22-24 et qu'il statue sur
les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci
par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de
première instance de Bruxelles, siégeant en degré
d'appel.