L es fiche sde Jurisp rud e nce dewww .eJu ris.be - Copropriété
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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Servitudes Enclave n° 35 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Cour de cassation, Arrêt du 1er décembre 2005 siégeaient le président Ernest Waûters, les conseillers Greta Bourgeois et Eric Stassijns En vue de l'application de l'article 682, alinéa 1er, du Code civil, le caractère enclavé d'un fonds ne doit pas uniquement être apprécié en fonction du fait que le fond est attenant ou non à la voie publique, mais aussi en fonction des circonstances d'une utilisation normale de la parcelle d'après sa destination et des frais ou des inconvénients de l'aménagement d'un accès au fonds (www.cass.be). Arrêt du 1er décembre 2005 (…) La cour, I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 30 juin 2004 par le tribunal de première instance de Louvain, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le président de section Ernest Waûters a fait rapport. L'avocat général Guido Bresseleers a conclu. III. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen dans sa requête. Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 ; - articles 682, 1319, 1320, 1322 et 1382 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Par le jugement attaqué du 30 juin 2004, la cinquième chambre du tribunal de première instance de Louvain a déclaré l'appel du défendeur recevable et partiellement fondé. Elle a réformé le jugement entrepris et rejeté comme non fondée la demande de la demanderesse tendant à l'attribution d'un droit de passage et à la condamnation du défendeur au paiement d'une indemnité. Avant de statuer sur les autres demandes, un expert a été désigné et chargé de la mission prescrite dans le dispositif. La demanderesse a aussi été condamnée aux deux tiers des dépens de l'appel. Le tribunal de première instance a fondé sa décision sur les motifs suivants (jugement pages 4 et 5, point C. 1., alinéas 1er à 3, 5 à 7 et dernier alinéa) : " La demanderesse réclame un passage sur la propriété du défendeur parce que ses garages situés à l'arrière sont enclavés. Les parties sont d'accord pour dire que la parcelle elle-même n'est pas enclavée. La façade avant de l'habitation qui se trouve sur la même parcelle que les garages est attenante à la Statiestraat. La demanderesse invoque qu'elle ne peut atteindre ses garages situés à l'arrière qu'en passant par la porte d'entrée de son habitation située à la rue de la Station. Dès lors qu'elle ne peut atteindre ces garages (situés dans son jardin) au moyen de son véhicule, ceux-ci sont selon elle enclavés et elle réclame un droit de passage sur la parcelle du défendeur. Le tribunal estime que cette vente n'a pas engendré une enclave au sens des articles 682 et suivants du Code civil. Celui qui demande un passage doit prouver le fait de l'enclave. La parcelle n'est pas enclavée lorsqu'il y a une issue sur la voie publique. Cela est requis pour qu'un droit de passage puisse être réclamé. Le simple fait que l'accès existant à la voie publique est moins aisé qu'un autre trajet ne signifie pas que l'on se trouve en présence d'une impossibilité au sens de la loi. D'autre part, Mme V. ne prouve pas l'existence d'un préjudice grave dû au fait qu'elle ne peut atteindre ces garages au moyen d'un véhicule. Elle invoque le fait qu'elle doit pouvoir entreposer des produits de beauté parce qu'elle est représentante pour la marque Estée Lauder pour le Benelux. Elle n'en apporte aucune preuve. En outre, il peut être admis que ces petits paquets ne sont pas si encombrants et qu'il peuvent très bien être portés dans les garages situés à l'arrière en passant par la porte d'entrée. L'action en attribution d'un passage et la demande de paiement de dommages et intérêts qui y est liée sont, dès lors, non fondées ". L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Servitudes Enclave - non n° 35 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Griefs 1. Première branche Aux termes de l'article 682, ,§ 1er, du Code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé parce qu'il n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique qui ne peut être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins pour l'utilisation normale de sa propriété d'après sa destination moyennant paiement d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Pour qu'un propriétaire puisse avoir un droit de passage, conformément à l'article 682 du Code civil, il ne faut dès lors pas apporter la preuve d'une enclave totale, savoir un défaut d'issue sur la voie publique. Il suffit qu'il soit question d'une enclave relative, savoir une issue insuffisante sur la voie publique. Dès lors, le propriétaire d'un fonds qui offre une issue insuffisante sur la voie publique pourra réclamer un passage à la condition que ce passage soit nécessaire pour l'utilisation normale de sa propriété d'après sa destination. Un fonds qui a une issue sur la voie publique peut constituer néanmoins un fonds enclavé au sens de l'article 682 du Code civil, si l'issue est insuffisante pour l'exploitation du fonds. Le tribunal n'a, dès lors, pu rejeter comme non fondée la demande de la demanderesse tendant à lui faire attribuer un passage sur la base de la seule constatation qu'il " y a une issue sur la voie publique " sans examiner si l'issue existante sur la voie publique est suffisante pour une utilisation normale de la propriété d'après sa destination (violation de l'article 682 du Code civil). Le tribunal n'a, dès lors, pas davantage pu rejeter comme non fondée la demande de la demanderesse tendant à obtenir une indemnisation du chef de méconnaissance du droit de passage (violation de l'article 1382 du Code civil). IV. La décision de la Cour 1. Quant à la première branche : Attendu qu'en vertu de l'article 682, ,§ 1er, du Code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé parce qu'il n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique qui ne peut être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins pour l'utilisation normale de sa propriété d'après sa destination, moyennant paiement d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; Que, dès lors, en vue de l'application de cet article, le caractère enclavé d'un fonds ne doit pas uniquement être apprécié en fonction du fait que le fonds est attenant ou non à la voie publique, mais aussi en fonction des circonstances d'une utilisation normale de la parcelle d'après sa destination et des frais ou des inconvénients de l'aménagement d'un accès au fonds ; Attendu que la demanderesse réclame un passage pour son fonds situé à Scherpenheuvel, Stationstraat, 22-24, comprenant deux garages à l'arrière ; Attendu que le jugement attaqué refuse le droit de passage réclamé par la demanderesse par le motif que la vente de la parcelle n'a pas engendré une enclave au sens des articles 682 et suivants du Code civil, dès lors que : -la façade avant de l'habitation qui se trouve sur la même parcelle que les garages est attenante à la Statiestraat ; -il n'y a pas d'enclave de fait de la parcelle lorsqu'il y a une issue sur la voie publique ; Que le jugement attaqué refuse le passage réclamé sans examiner quelle est l'utilisation normale du fonds ni les frais et inconvénients de l'aménagement d'un accès aux garages ; Que le jugement attaqué viole l'article 682, ,§ 1er, du Code civil ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; 2. Sur les autres griefs : Attendu que les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant à l'unanimité, Casse le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de la demanderesse tendant à obtenir un passage sur sa parcelle comprenant des garages situés à Scherpenheuvel, Stationstraat 22-24 et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.