NICOLAS MARANDA, domicili6 et

Transcription

NICOLAS MARANDA, domicili6 et
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
No: 500-17-073668-124
COUR SUPÉRIEURE
ROSSITA STOYANOVA, domiciliée et
résidant au 229 av. Du Mont-Royal Ouest,
app.7, en la ville et district de Montréal,
province de Québec, H2T 2T2
Demanderesse
c.
LES DISQUES MILE END, personne
morale ayant sa place d’affaires au 1835,
rue Baile, en la ville et district de Montréal,
province de Québec, H3H 1P5
Défenderesse
Et
LITWIN BOYADJIAN INC. personne
morale ayant sa place d’affaires au 1411,
rue Peel, Suite 602 en la ville et district de
Montréal, province de Québec, H3A 1S5,
Syndic
Et
NICOLAS
MARANDA,
domicilié
et
résidant au 5014, rue Clark, en la ville et
district de Montréal, province de Québec,
H2T 1S4
Défendeur
DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE MODIFIÉE EN INJONCTION
PERMANENTE ET EN DOMMAGES
(Art. 141, 206 et art. 509 ss. C.p.c.)
AU SOUTIEN DE SA DEMANDE MODIFIÉE EN VUE DE LA RÉOUVERTURE DES
DÉBATS FIXÉE POUR LE 15 MARS 2016, LA DEMANDERESSE EXPOSE CE QUI
SUIT :
I.
2
RESUMÉ
1. Par le présent recours, la demanderesse réclame à la défenderesse, avec laquelle
elle n’a jamais eu de relation contractuelle, de cesser toute utilisation de ses paroles
et de son exécution vocale dans l’œuvre musicale « Bonboni » (ci après
« l’Œuvre »), et plus précisément de retirer à ses distributeurs toutes les licences
d’exploitation commerciale sur l’Œuvre, de détruire tous les numéros de catalogue
MILE rattachés à l’Œuvre, de ne plus jamais attribuer des nouveaux numéros de
catalogue à l’Œuvre et de produire une confirmation à cet effet;
2. La demanderesse réclame aux défendeurs, avec lesquels elle n’a aucun lien de
droit, des dommages-intérêts pour la violation de ses droits d’auteur dans
l’Œuvre par la commercialisation à l’insu et sans le consentement de la
demanderesse des paroles et de l’interprétation vocale de la demanderesse dans
plus de 600 magasins dans le monde entier;
3. La demanderesse réclame au défendeur Nicolas Maranda des dommages-intérêts
pour l’atteinte illicite et intentionnelle à la vie privée et à l’intégrité psychologique de
la demanderesse par l’enregistrement dans un but commercial de conversations
privées et d’activités sexuelles de la demanderesse fixées et licenciées à la
défenderesse sans le consentement de la demanderesse;
3.1 la demanderesse réclame au défendeur, Nicolas Maranda, la destruction définitive
de tout enregistrement existant de l’interprétation vocale et de la vie privée de la
demanderesse que le défendeur a toujours en sa possession;
II.
LA DEMANDERESSE, SON ŒUVRE ET LES ACTIVITÉS SEXUELLES FIXÉES À
SON INSU
4. La demanderesse, Rossita Stoyanova, est une auteur-interprète et réalisatrice, qui a
crée la majorité de ses œuvres sous le pseudonyme de Rossita Dove;
5. (…)
6. La demanderesse est liée depuis le 10 décembre 2006 par un contrat d’exclusivité
avec la maison d’édition V.I.O.S., communiqué comme pièce P-1 (…);
7. V.I.O.S. est une maison d’édition et de production audio-visuelle qui a produit au
dessus de 200 vidéoclips, reportages, court-métrages, vidéos évènementielles,
promotionnelles et corporatives, dont la capsule de la demanderesse « A Day in San
Francisco » sur BBC World;
8. V.I.O.S. a produit et mis en marché en 2008 un premier album de musique de la
demanderesse de 13 titres, « iDolphin, Relationshit », communiqué comme pièce –
P-20;
3
9. (…)
10. L’œuvre « Bonboni », communiquée comme pièce P-2, est un poème original de 340
mots en langue bulgare qui s’inscrit dans une série d’œuvres de la demanderesse
sur des personnages féminins, vampires et délinquantes de la vie nocturne. La
demanderesse fournit sous P-2 une traduction de l’Œuvre;
11. A des fins expérimentales et dans un but de recherche, la demanderesse a
enregistré l’Œuvre sur une boucle générique de « progressive house », le 10 juin
2010 à la résidence du musicien, Nicolas Maranda (…);
12. Lors de son interrogatoire préalable à l’instruction, le défendeur, Nicolas Maranda a
admis avoir enregistré à l’insu et sans le consentement de la demanderesse des
activités sexuelles de la demanderesse, dans le but d’en « mixer » des échantillons
de quelques secondes dans une version de l’Œuvre qu’il a également admis avoir
fait écouter à tous les membres du groupe Monitor; (P-52, p. 51 à 54);
a. Le défendeur n’a jamais donné à demanderesse accès a la version de
l’Œuvre aux échantillons d’activités sexuelles enregistrées à l’insu et sans le
consentement de la demanderesse;
b. Le 25 janvier 2016, 13 jours après la mise en délibéré dans le présent
dossier, le défendeur a produit un enregistrement en format SD2 qui a servi à
l’échantillonnage d’activités sexuelles dans l’Œuvre. La demanderesse a alors
appris qu’il s’agit d’un enregistrement de 96 minutes, et non pas de quelques
secondes, tel qu’il a toujours été allégué dans la défense, ce qui a donné suite
à une réouverture des débats et à la modification de la présente demande;
13. En aucun temps la demanderesse n’a t-elle autorisé la fixation, le transfert,
l’échantillonnage ou la conservation de toute ou d’une partie de cet enregistrement
(...);
14. Le 5 mai 2010, la demanderesse a survécu à un grave accident de route, à la suite
duquel elle a été diagnostiquée avec un traumatisme. Jusqu’à la fin de 2010, elle a
été traitée de puissants analgésiques de classe I, tel qu’il appert des reçus de
prescriptions d’Hydromorphone, communiqués comme pièce P-15;
15. La demanderesse a publié le 6 décembre 2010 une version non-commerciale de
l’Œuvre dans une vidéo de vacances d’une durée d’une minute et dix secondes,
comportant 66 mots;
16. Cette vidéo a été publiée une seule fois et uniquement sur Vimeo puisqu’elle était
destinée comme carte de Noël 2010 aux amis Bulgares de la demanderesse, tel qu’il
appert d’une correspondance, communiquée comme pièce P-16.1, entre la
demanderesse, sa sœur, Ekatherina Stoyanova et le défendeur, Nicolas Maranda;
4
17. (…)
18. (…)
III.
LES DÉFENDEURS
19. La défenderesse, Les Disques Mile End, est une maison de disques de musique
électronique constituée en 2005 et dont l’administrateur unique est Kirk Coleman;
a. Entre le 21 avril 2011 et le 29 octobre 2012, la défenderesse a
commercialisé l’Œuvre sous les numéros de catalogue suivants : MILE 156,
MILE 181, MILE 188, MILE 190;
b. Le 21 décembre 2015, la défenderesse a déclaré faillite et, le syndic a
envoyé un avis de suspension des procédures à la demanderesse;
c. Le 8 janvier 2016, la Chambre commerciale de la Cour supérieure du district
de Montréal a levé la suspension des procédures;
d. Le 7 mars 2016, le catalogue digital MILE est toujours actif sur internet, en
dépit de la faillite de la défenderesse;
20. Le défendeur, Nicolas Maranda, est un artiste, interprète et compositeur;
a. Le défendeur, à titre de membre du groupe Monitor, a licencié à la
défenderesse toutes les versions existantes de l’Œuvre, ainsi que tous les
enregistrements reliés à l’Œuvre, tel qu’il appert de la licence exclusive
produite au dossier au soutien de la Défense amendée le 17 décembre 2013
comme pièce – D-7;
b. En 2015, le groupe Monitor a changé de nom et s’appelle présentement
M O N I T O R S. Il n’est pas clair si le défendeur, Nicolas Maranda en fait
toujours partie;
c. Lors de l’instruction des 12 et 13 janvier 2016, le défendeur Nicolas Maranda
a admis qu’il garde dans son ordinateur un fichier multipiste contenant tous
les éléments nécessaires pour produire une nouvelle version de l’Œuvre, et ce
malgré les allégations du syndic sur la destruction définitive des versions;
IV.
LA VIOLATION DE L’ŒUVRE ET DE LA PRESTATION VOCALE
21. Le 22 juin 2012, la demanderesse a découvert sur Facebook, qu’à son insu, la
défenderesse, Les Disques Mile End, exploite commercialement ses paroles et son
exécution vocale dans l’Œuvre sous forme de 5 remixes, communiqués en format
5
audio mp3 comme pièce P-3. Leur mise en marché se situe entre le 21 avril 2011 et
le 19 juin 2012;
22. Les 5 remixes de l’Œuvre commercialisés par la défenderesse, Les Disques Mile
End, contiennent tous et chacun une partie substantielle des paroles et de
l’exécution vocale de la demanderesse, ainsi qu’il appert d’une analyse des remixes
communiquée comme pièce P-3.1 :
a. Le titre « Monitor, Bonboni feat. Rossita Dove » de l’album Digipack
Monitor de 12 titres, sorti le 21 avril 2011, contient 222 mots et 28 répétitions
en boucle d’une même phrase de 3 mots des paroles et de l’exécution vocale
de la demanderesse, étendues sur 6:14 minutes d’une durée totale de 7:49
minutes;
b. Le titre « Monitor, Bonboni feat. Rossita Dove » de l’album Monitor EP1 de 3
titres, sorti le 20 septembre 2011, contient 222 mots et 28 répétitions en
boucle d’une même phrase de 3 mots des paroles et de l’exécution vocale de
la demanderesse, étendues sur une durée de 4:19 minutes d’une durée totale
de 7:49 minutes;
c. Le titre « Monitor, Bonboni, Tone Depth Remix » de l’album Monitor, Bonboni
remixes, Part 1 de 3 titres, sorti le 19 juin 2012, contient 171 mots et 22
répétitions en boucle d’une même phrase de 3 mots des paroles et de
l’exécution vocale de la demanderesse, étendues sur une durée de 4:18
minutes d’une durée totale de 7:10 minutes;
d. Le titre « Monitor, Bonboni, UCP Remix » de l’album Monitor, Bonboni
remixes, Part 1, contient 98 mots et 10 répétitions en boucle d’une même
phrase des paroles et de l’exécution vocale de la demanderesse, étendues
sur une durée de 1:25 minutes d’une durée totale de 6:35 minutes;
e. Le titre «Monitor, Bonboni, Cat Is Out of the B.A.G.S. Remix» de l’album
Monitor, Bonboni remixes Part 1, sorti le 19 juin 2012, contient 149 mots et 36
répétitions en boucle d’une même phrase des paroles et de l’exécution vocale
de la demanderesse, étendues sur une durée de 4:19 d’une durée totale 7:33
minutes;
23. La défenderesse, Les Disques Mile End, n’a nullement identifié la demanderesse
comme auteur et interprète des titres Bonboni, Tone Depth Remix, Bonboni UCP
Remix et Bonboni, Cat Is Out of the B.A.G.S. Remix dans l’album Bonboni remixes
Part 1, tel qu’il appert d’un reçu de vente de Beatport datant du 17 juillet 2012,
communiqué comme pièce P-4, et des données affichées par le lecteur iTunes sur
les trois titres, communiquées comme pièce P-4.1 (…);
24. La défenderesse, Les Disques Mile End, n’a nullement identifié la demanderesse sur
l’image graphique de la pochette de l’album « Monitor, Bonboni remixes Part 1 »,
communiquée comme pièce P-5 (…);
6
25. (…)
26. Il n’existe aucune communication verbale ou écrite entre la demanderesse et la
défenderesse, Les Disques Mile End, avant le 28 juin 2012;
27. À aucun moment, le défendeur, Nicolas Maranda n’a-t-il porté à l’attention de la
demanderesse que la défenderesse était le producteur de l’Œuvre;
28. À aucun moment, dans toute la communication verbale ou écrite entre le défendeur,
Nicolas Maranda et la demanderesse, que ce soit lors de l’enregistrement de
l’interprétation vocale de l’Œuvre ou lors de l’enregistrement d’activités sexuelles
fixées sans le consentement de la demanderesse, Nicolas Maranda n’a-t-il informé
celle-ci qu’il agissait pour le compte et le profit de la défenderesse.
29. Le défendeur, Nicolas Maranda était au courant de la situation contractuelle de la
demanderesse à V.I.O.S., notamment parce qu’il a posé des questions sur V.I.O.S.
au moment qu’il a pris connaissance du premier album de la demanderesse, (P-20)
et qu’il a assisté à deux tournages de vidéos évènementielles produites par V.I.O.S. :
l’Apéritif à la française au mois de juin 2010 et Cirque du Soleil, One Drop en fin
aout 2010;
30. Le défendeur, Nicolas Maranda allègue, dans son affidavit du 13 septembre 2012,
produit en contestation de l’injonction provisoire, que la demanderesse « lui a
composé » les paroles de l’Œuvre, alors qu’il importe de noter que la demanderesse
les avait écrites 2 ans avant de rencontrer le défendeur et qu’elle n’a jamais été
engagée à titre de « nègre littéraire » du défendeur;
31. La défenderesse n’a jamais offert à verser une rémunération ni la moindre
redevance à la demanderesse pour l’enregistrement et l’utilisation de ses paroles et
de son exécution vocale dans l’Œuvre, ce que l’administrateur de la défenderesse
Kirk Coleman a confirmé aux pages 67 à 69 de son interrogatoire préalable à
l’instruction, communiqué comme pièce – P-51. Le fait que la demanderesse n’a
jamais reçu de contrepartie, ni pour l’enregistrement de l’Œuvre ni pour son
utilisation, a été corroboré par le défendeur, Nicolas Maranda, lors de son
interrogatoire préalable à l’instruction (P-52 p. 35 et 36);
32. Les défendeurs allèguent dans leurs affidavits du 13 septembre 2012 que la
vidéo/carte de Noël 2010 de la demanderesse (P-16) a été publiée après la première
commercialisation de l’Œuvre par la défenderesse, le 21 avril 2011, alors que dans
une de leurs correspondances du 4 juillet 2012, ils discutaient précisément de la
sortie de cette vidéo au mois de décembre 2010. Cette correspondance a été
produite au soutien de la Défense amendée du 17 décembre 2013 comme pièce D-12;
33. Après avoir découvert la commercialisation de l’Œuvre par la défenderesse, la
demanderesse a retirée la vidéo de sa source, tel qu’il appert d’un rapport de Vimeo
communiqué comme pièce - P-16.2;
7
34. Dès le 22 juin 2012, la demanderesse a tenté d’entrer en contact avec la
défenderesse, Les Disques Mile End, et lui a demandé à plusieurs reprises de
cesser l’exploitation de ses paroles et de son exécution vocale dans les 5 remixes de
l’Œuvre (P-3);
35. Le 28 juin 2012, Kirk Coleman a pour la première fois répliqué aux demandes de la
demanderesse affirmant à plusieurs reprises que la défenderesse, Les Disques Mile
End détenait 100% des droits d’auteur dans l’Œuvre, sans produire aucune pièce
justificative à l’appui des ses allégations;
36. La demanderesse a déposé des notifications sous la US Copyright Law, 17 U.S.
Code § 512 (ci-après « DMCA »), communiqués dans la pièce P-6, aux points de
vente de musique numérique Beatport et iTunes et aux plateformes musicales
Myspace et Soundcloud, pour les alerter du contenu violant ses droits d’auteur;
37. Les départements juridiques de Myspace, Soundcloud et Beatport ont fait suite aux
notifications DMCA de la demanderesse et ont enlevé les titres de leurs sites (…);
a. La défenderesse a contesté les retraits sous la DMCA par des « counternotifications », communiquées comme pièce P-27, à la suite desquelles
Beatport et Soundcloud ont donné à la demanderesse un délai de 10 jours
pour demander une injonction contre la défenderesse, sans quoi ils n’avaient
d’autre choix que de rediffuser le contenu, tel qu’il appert des
correspondances communiquées dans les pièces P-27.1 et P-28;
38. Le département juridique de iTunes a informé la demanderesse que iTunes ne peut
pas retirer le contenu, pour la raison que INgrooves Isolation Network le distributeur
digital mondial de la défenderesse (ci-après « INgrooves »), détenait une licence sur
les droits dans l’Œuvre pour 51 territoires, tel qu’il appert de la correspondance
communiquée dans la pièce P-7 et de la licence exclusive communiquée comme
pièce – P-58;
39. Le 16 juillet 2012, la demanderesse a signifié à la défenderesse, Les Disques Mile
End, une mise en demeure, communiquée comme pièce P-8, de cesser l’exploitation
de ses paroles et de son exécution vocale dans l’Œuvre ;
40. Le 7 août 2012, dans sa réponse à la mise en demeure de la demanderesse,
communiquée comme pièce P-9, la défenderesse, Les Disques Mile End, a nié
toutes les allégations de la demanderesse, avec comme appui une correspondance
privée datant du mois de juillet 2010 entre la demanderesse et le défendeur, Nicolas
Maranda. La défenderesse, Les Disques Mile End, a, de plus, mis en demeure la
demanderesse de cesser toutes ses réclamations;
41. La demanderesse a répondu à cette lettre du 7 août 2012 par lettre datée du 13
août 2012, communiquée comme pièce P-9.1;
8
42. Nulle part dans toute la correspondance entre la demanderesse et les défendeurs et
même avec des tiers n’apparait-il une autorisation explicite ou implicite pour la
reproduction ou la commercialisation de l’Œuvre (…);
43. Dans sa lettre du 7 août 2012 (P-9), la partie défenderesse, Les Disques Mile End, a
fourni des courriels incomplets sous forme de captures d’écran qui coupent une
partie importante des propos qui y sont contenus;
a. Ces mêmes courriels au contenu tronqué, dont la demanderesse n’a aucune
connaissance personnelle, ont été produits au soutien de la Défense du 4
décembre 2012 comme pièce – D-1;
b. (…) Les courriels imprimés correctement ont été produits par le défendeur,
Nicolas Maranda le 12 janvier 2016 sous la côte - D-15 lors de l’instruction.
C’est à ce moment que la demanderesse a pour la première fois eu accès à
leur contenu intégral;
c. Google n’a jamais réussi à tracer ces courriels dans la boîte Gmail de la
demanderesse, tel qu’il appert de l’intervention de Google, produite comme
pièce - P-81;
44. Nulle part dans la communication entre le défendeur, Nicolas Maranda et la
demanderesse n’apparaissent-ils les noms des membres du groupe « Monitor », le
nom de Kirk Coleman ou de la défenderesse, les Disques Mile End, ou l’expression
exacte « les autres membres du groupe », tel qu’allégué par les défendeurs dans
leurs affidavits du 13 septembre 2012;
45. Nulle part dans la correspondance entre la demanderesse et le défendeur, Nicolas
Maranda n’y a-t-il eu en « cc » des tiers musiciens ou un producteur;
46. Tel qu’il appert d’une correspondance entre la demanderesse et le défendeur,
Nicolas Maranda, communiquée comme pièce P-9.2, le 2 août 2010, Nicolas
Maranda réfère à l’Œuvre comme la chanson de la demanderesse: « your song »;
47. (…)
48. Le 5 octobre 2010, le défendeur, Nicolas Maranda a invité la demanderesse à une
cérémonie d’Ayahuasca et dans le même courriel lui a demandé de fournir une
traduction de l’Œuvre, toujours sans faire allusion à une commercialisation
envisagée, tel qu’il appert du courriel du défendeur, communiqué, comme pièce - P9.3. La demanderesse n’a fait suite ni à l’invitation, ni à la demande de traduction;
49. Quant au projet « Monitor », le défendeur, Nicolas Maranda a confirmé dans un
courriel du 29 juin 2012 (P-9.4) et lors son interrogatoire préalable à l’instruction (P52, p. 35, 36) qu’il s’agissait d’une expérimentation ludique;
9
a. Un échantillonnage de un à trois mots de la voix de la demanderesse lui
avait été proposée afin de « tester le son de sa voix » dans les fêtes
« after-hour ». Il n’a jamais été question de diffuser de tels échantillons sur
internet;
b. Un enregistrement professionnel de l’Œuvre aurait pris au moins 2 jours en
studio, mais encore là il aurait fallu que la musique soit composée avant
l’enregistrement des paroles. Or, selon les aveux de Nicolas Maranda, la
musique sur laquelle l’enregistrement de l’Œuvre a été mixé et remixé a
été composée longtemps après l’enregistrement de l’interprétation de la
demanderesse (P-52, p. 46-49, 59);
c. En effet, la boucle de « progressive house » sur laquelle la demanderesse
a enregistré son interprétation vocale de l’Œuvre s’est perdue dans la
nature, alors que 2 mois plus tard l’Œuvre était mixée sur du « tech
house » et contrairement aux 3 mots que la demanderesse avait permis,
les DJ’s avaient repris la quasi-totalité de l’interprétation vocale de la
demanderesse;
50. La demanderesse a appris pour la première fois à l’audience de l’injonction
provisoire du 13 septembre 2012 que malgré la nature ludique et « amicale » du
projet et la participation bénévole de tous les artistes, sans contrat signé entre les
artistes-interprètes ou un producteur quelconque, ce projet était destiné à une
exploitation commerciale pour l’unique intérêt et profit de la défenderesse, Les
Disques Mile End;
a. Au mois de mars 2014, l’Union des artistes a fait parvenir à la
demanderesse une reconnaissance de juridiction, communiquée comme
pièce P-94, signée le 9 novembre 2007 par l’administrateur unique de la
défenderesse, Kirk Coleman, par laquelle la défenderesse s’est engagée à
respecter les conditions minimales imposées par l’Entente collective du
phonogramme conclue entre l’Union des artistes et l’Association
québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, en vertu
de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des
artistes de la scène, du disque et du cinéma, L.R.Q., c S-32.1. L’entente
collective est communiquée come pièce – P-94.1;
b. (…) La défenderesse savait et devait savoir que la production de
l’enregistrement de l’interprétation vocale de la demanderesse dans
l’Œuvre et sa commercialisation n’étaient pas conformes aux conditions
minimales de l’industrie du disque, dont la plus fondamentale est la
signature d’un contrat d’enregistrement entre le producteur (ou les
producteurs engagés par le producteur) et l’artiste interprète au plus tard
24 heures avant la séance d’enregistrement, ce contrat devant spécifier,
entre autres, le titre de l’œuvre, la durée, les heures de travail, de repos et
de répétition et le cachet de l’artiste (par. 4-1.02 et formulaire annexe B);
10
c. Le paragraphe 3-1.07 de l’Entente collective (P-94) prévoit que le
producteur doit assurer à l’artiste toutes les conditions nécessaires à la
réalisation d’un enregistrement de qualité. Or, non seulement
l’enregistrement de la prestation vocale de la demanderesse produit à la
résidence du défendeur, Nicolas Maranda était-il de qualité inacceptable,
mais il ressort des aveux du défendeur que l’Œuvre a été fixée dans un
contexte purement intime par un producteur sous l’influence de la drogue
ecstasy (P-52, p. 51);
d. Nul ne pouvait deviner que le projet Monitor était à but commercial, car il
n’a jamais été question de cachet. Or, le tarif minimal imposé par l’Entente
collective pour l’enregistrement d’une narration dans un but commercial
est de 160.50$ de l’heure (P-94, par. 7-1.04). Le cachet et les redevances
constituant des contreparties différentes, ils doivent être négociées et
inscrits sur le contrat d’enregistrement de l’artiste (par. 7-1.01);
e. Interdisant formellement l’exploitation commerciale de tout phonogramme
qui n’a pas été produit sous l’empire de l’Entente collective, le paragraphe
3-1.11 b) de l’Entente collective (P-94) impose au producteur, dans tous
les cas, d’obtenir le consentement écrit de l’artiste, avant d’incorporer son
enregistrement à un phonogramme, ce qui en l’espèce n’a jamais été fait;
f. Au sens du paragraphe 6-4.01 c) de l’Entente collective, les nombreux
remixes subséquents à l’enregistrement constituent du « cumul », dont le
tarif applicable est fixé à 3 fois le tarif initial, (P- 94, par. 6-4.02c). Là
encore, il s’agit d’honoraires non négligeables dont la demanderesse a été
privée;
g. Pour éviter un cumul des procédures, la demanderesse n’a pas déposé de
grief auprès de l’Union des artistes. Rien n’excuse, toutefois, la
défenderesse de ne pas avoir tenté de résoudre le différend sans frais
devant un arbitre statutaire de l’Union des artistes;
51. La défenderesse a inclus l’interprétation vocale d’un enfant de 8 ans conjointement à
l’Œuvre dans deux produits distincts, commercialisés sous deux numéros de
catalogue distincts. Il s’agit des albums Monitor Digipack de 12 titres du 21 avril
2011 et Monitor EP-1 de 3 titres du 20 septembre 2011;
52. Au mois d’aout 2012, quand la demanderesse a découvert que des échantillons de
ses activités sexuelles avaient été mixés dans l’Œuvre, elle a interdit de façon claire
et explicite au défendeur, Nicolas Maranda et au musicien Jean-Michel Lapointe,
présent à cette séance d’écoute, toute utilisation future de l’Œuvre ;
53. Le lancement du Mini-Album Monitor de 3 titres qui a eu lieu le 20 août 2010 à 1h du
matin à la boîte de nuit, Stéréo n’était pas à but commercial. L’évènement
s’apparentait à une fête privée et aucune maison de disque n’y était associée, tel
qu’il appert du « flyer » du lancement, communiqué comme pièce P-17 et tel que
11
confirmé par Kirk Coleman lors son interrogatoire préalable à l’instruction, quand il a
nié toute association de la défenderesse, Les Disques Mile End, au Mini-Album et à
son lancement du 20 aout 2010 (P-51, p. 60-63);
54. Aucun échantillon de la voix de la demanderesse n’a, non plus, été joué en
présence de la demanderesse à ce party;
55. La relation intime de la demanderesse avec le défendeur, Nicolas Maranda s’est
terminée de façon abrupte à l’automne 2010. et, ce dernier a coupé tout contact
avec la demanderesse à la fin du mois de décembre 2010;
56. Nul n’a informé la demanderesse que l’Œuvre allait être commercialisée au
lancement de l’album Monitor Digipack de 12 titres du 21 avril 2011 à la boîte de
nuit, Circus, quand elle a demandé au DJ Érik El de la mettre sur la « guestlist » du
party. Le « flyer » de l’évènement, communiqué comme pièce - P-18, ne l’indique
aucunement non plus;
57. La demanderesse n’a pas assisté au lancement du 21 avril 2011;
58. Une copie de l’album Digipack Monitor de 12 titres n’a jamais été remise à la
demanderesse par les défendeurs;
59. Le 21 août 2012, la demanderesse a pris, pour la première fois, connaissance d’une
copie physique de l’album officiel « Monitor », communiqué avec son reçu d’achat
d’Archambault comme pièce P-12, mis en vente (…);
60. Le 14 août 2012, la maison d’édition V.I.O.S. a signifié à la défenderesse, Les
Disques Mile End, une mise en demeure de cesser l’exploitation de son artiste
exclusive, la demanderesse, et de l’Œuvre. La mise en demeure est communiquée
comme pièce P-10;
61. Dans sa réponse à V.I.O.S du 22 août 2012, la défenderesse, Les Disques Mile
End, a incité V.I.O.S. à « s’adresser » à la demanderesse, pour avoir violé les termes
de son contrat d’exclusivité, et parce que la demanderesse n’avait pas porté à
l’attention de la défenderesse, Les Disques Mile End, sa situation contractuelle avec
V.I.O.S au moment de la « co-écriture » de l’Œuvre;
62. La défenderesse, Les Disques Mile End, a fait fi du fait que la demanderesse est la
seule et unique auteure de l’Œuvre;
63. La demanderesse a pour la première fois pris connaissance de l’existence de Kirk
Coleman, au mois d’octobre 2011 quand ce dernier a ajouté la demanderesse
comme amie sur Facebook, sans aucunement porter à son attention le fait que la
défenderesse avait déjà commercialisé deux albums avec les paroles et l’exécution
vocale de la demanderesse;
12
64. La dernière correspondance entre V.I.O.S. et la défenderesse est communiquée
dans la pièce - P-11, où la défenderesse maintient sa position;
65. Le 25 août 2012, la demanderesse a repéré les 42 points de vente suivants, sur
lesquelles la défenderesse, Les Disques Mile End, exploitait commercialement
l’Œuvre, tel qu’il appert des captures d’écran communiqués comme pièce P-14;
1. Audiojelly.com : Bonboni (Tone Depth remix) 0.99$(US); Bonboni (UCP remix)
0.99$(US); Bonboni (Cat Is Out Of The BAGS remix) 0.99$(US); Bonboni feat.
Rossita Dove 0.99$(US); album complet 2.59$(US)
2. Europeancabinethinge.com : Bonboni Remixes Part 1 2.97€
3. Junodownload.com : Bonboni (Tone Depth remix) £0.83, Bonboni (UCP remix);
£0.83, Bonboni (feat Rossita Dove) £0.83
4. Trackitdown.net: Bonboni feat. Rossita Dove 2.32$ (US);
5. Amazon.com: Bonboni (Tone Depth remix) 0.99$(US); Bonboni (UCP remix)
0.99$(US), Bonboni (Cat Is Out Of The BAGS remix) 0.99$(US); Bonboni Remixes
Part 1 2.97$(US)
6. Amazon.co.uk: Bonboni (UCP remix) £0.89; Bonboni (Cat Is Out Of The BAGS
remix) £0.89; Bonboni (Tone Depth remix) £0.89; Bonboni Remixes Part 1 £2.99
7. Amazon.fr: Bonboni (Tone Depth remix) 0.99€; Bonboni (UCP remix) 0.99€; Bonboni
(Cat Is Out Of The BAGS remix) 0.99€; Bonboni feat. Rossita Dove 0.99€; Bonboni
Remixes Part 1 2.97€
8. Amazon.de: Bonboni (Tone Depth remix) 0.99€; Bonboni (UCP remix) 0.99€;
Bonboni (Cat Is Out Of The BAGS remix) 0.99€; Bonboni feat. Rossita Dove 0.99€;
Bonboni Remixes Part 1 2.97€
9. Amazon.co.jp: Bonboni feat. Rossita Dove ¥150; Bonboni (Tone Depth remix) ¥
150; Bonboni (UCP remix) ¥150; Bonboni (Cat Is Out Of The BAGS remix) ¥150;
Bonboni Remixes Part 1 ¥450
10. Myxer.com: Bonboni feat Rossita Dove mp3 0.99 $(US); Bonboni remixes Part 1,
Ringtone 2.99$(US); mp3 0.99$(US)
11. Mobile17.com: Bonboni (Cat Is Out Of The BAGS remix) Ringtone 0.99$ (US);
Bonboni (Tone Depth remix) Ringtone 0.99$ (US)
12. Archambault.ca: Bonboni Remixes Part 1 3.57$CAD; Bonboni Monitor 1.19$CAD
13. Tescoentertainment.com: Bonboni feat. Rossita Dove £0.89
14. Bigpondmusic.com: Bonboni feat. Rossita Dove 1.50$(US)
13
15. De.djtunes.com: Bonboni, Rossita Dove 1.49€; Bonboni Remixes Part 1 3.89€;
Bonboni (Tone Depth remix) 1.49€; Bonboni (UCP remix) 1.49€; Bonboni (Cat Is Out
Of The BAGS remix) 1.49€
16. Djtunes.es: Bonboni, Rossita Dove 1.49€; Bonboni Remixes Part 1 3.89€; Bonboni
(Tone Depth remix) 1.49€; Bonboni (UCP remix) 1.49€; Bonboni (Cat Is Out Of The
BAGS remix) 1.49€
17. Artistxite.com: Bonboni feat. Rossita Dove 1.29$CAD; Bonboni remixes Part 1
3.87$CAD; Bonboni (7:09) 1.29$CAD; Bonboni (6:48) 1.29$; Bonboni (7.32$)
1.29$CAD
18. Aol.imimusik.de: Bonboni feat. Rossita Dove 0.99€
19. Mobilechili.com: Bonboni feat. Rossita Dove, Ringtone £1.49; Full Mp3 £1.49; Album
£10
20. Mp3.rhapsody.com: Bonboni (Cat Is Out Of The BAGS remix) 0.99$(US); Bonboni
(Tone Depth remix) 0.99$(US); Bonboni (UCP remix) 0.99$(US); Bonboni feat.
Rossita Dove from the Album Monitor EP1 2.99$(US)
21. Mndigital.com: Bonboni feat. Rossita Dove 0.99$(US); Bonboni feat. Rossita Dove
from the Album Monitor EP1 2.99$(US)
22. Discogs.com: Bonboni feat. Rossita Dove 2.19$CAD, Bonboni feat. Rossita Dove
from the Album Monitor EP1 4.71$CAD
23. Ibizamusicon.com: Bonboni feat. Rossita Dove 1.49€
24. Djdownload.com: Bonboni feat. Rossita Dove 2.15$(US); Album 4.63$(US)
25. Musicload.de: Bonboni remixes Part 1 2.89€
26. Palmares.ca: Bonboni (Tone Depth remix) 1.98$CAD; Bonboni (UCP remix)
0.99$CAD; Bonboni (Cat Is Out Of The BAGS remix) 1.98$CAD; Bonboni feat.
Rossita Dove 1.98$CAD
27. Julesmusic.trackitdown.net: Bonboni feat. Rossita Dove £1.49; Bonboni (Cat Is Out
Of The BAGS remix) £1.49; Bonboni (UCP remix) £1.49; Bonboni (Tone Depth remix
£1.49
28. Satelliterecords.com : Bonboni feat. Rossita Dove 1.49$(US); from Monitor EP 1
Album 3.87$(US); Bonboni (Tone Depth remix) 1.99$(US); Bonboni (UCP remix)
1.99$(US); Bonboni (Cat Is Out Of The BAGS remix) 1.99$(US)
29. Stylecharts.de : Bonboni remixes Part 1 3.89€
30. Onerpm.com : Bonboni (Tone Depth remix) 0.89€; Bonboni (UCP remix) 0.89€;
Bonboni (Cat Is Out Of The BAGS remix) 0.89€; Bonboni feat. Rossita Dove 0.89€
14
31. Dev.techno-mp3.com : Bonboni (Tone Depth remix) 1.49€; Bonboni (UCP remix)
1.49€; Bonboni (Cat Is Out Of The BAGS remix) 1.49€; Bonboni feat. Rossita Dove
0.89€; Bonboni remixes Part 1 mp3 128kbps 2.89€, 320 kbps 3.89€
32. Billboard.puretracks.com : Bonboni remixes Part 1 4.95$(US); (Tone Depth remix)
1.98$CAD; Bonboni (UCP remix) 1.98$CAD; Bonboni (Cat Is Out Of The BAGS
remix) 0.99$CAD; Bonboni feat. Rossita Dove 1.98$CAD; Bonboni feat. Rossita
Dove 1.98$(US); from album 5.94$(US)
33. Starzik.com : Bonboni remixes Part 1 0.99€; Bonboni feat. Rossita Dove 0.99€
34. Meteli.net : Bonboni remixes Part 1 10.49€; Bonboni (Tone Depth remix) 1.09€;
Bonboni (UCP remix) 1.09€; Bonboni (Cat Is Out Of The BAGS remix) 1.09€;
Bonboni feat. Rossita Dove) 1.09€
35. Techno-mp3.com : Bonboni (Tone Depth remix) 1.49€; Bonboni (UCP remix) 1.49€;
Bonboni (Cat Is Out Of The BAGS remix) 1.49€; Bonboni feat. Rossita Dove) 1.49€
36. Fnac.com : Bonboni (Tone Depth remix) 0.99€; Bonboni (UCP remix) 0.99€; Bonboni
(Cat Is Out Of The BAGS remix) 0.99€; Bonboni feat. Rossita Dove 1.49€; Bonboni
remixes Part 1 2.97€
37. Importcds.com : Bonboni from Monitor Album 24.99$ (US)
38. Bedroom-beats.trackitdown.net : Bonboni feat. Rossita Dove mp3 £1.49, wav £1.75;
Bonboni (Cat Is Out Of The BAGS remix) £1.49, wav £1.75; Bonboni (UCP remix)
£1.49; Bonboni (Tone Depth remix) £1.49, wav £1.75
39. Beatfreq.trackitdown.net: Bonboni feat. Rossita Dove mp3 £1.49, wav £1.75; Bonboni
(Cat Is Out Of The BAGS remix) £1.49, wav £1.75; Bonboni (UCP remix) £1.49;
Bonboni (Tone Depth remix) £1.49, wav £1.75
40. Habdirect.com : Bonboni feat Rossita Dove from Album Monitor (Digipak) 24.99$(US)
41. Ebay.ca : Bonboni from Monitor (Digipak) 13.46$CAD
42. Musik-download.mediamarkt.de: Bonboni remixes Part 1 7.99€; Bonboni (Tone
Depth remix) 0.79€; Bonboni (UCP remix) 0.79€; Bonboni (Cat Is Out Of The BAGS
remix) 0.79€
66. Le 12 septembre 2012, la demanderesse a découvert que l’Œuvre se vendait sur
un nouveau point de vente au Maroc, tel qu’il appert d’une capture d’écran,
communiquée comme pièce - P-14.1;
67. Le 22 septembre 2012, la demanderesse a découvert 3 nouveaux points de vente,
dans lesquels la défenderesse, Les Disques Mile End, exploitait l’Œuvre sur trois
nouveaux territoires, la Suède, la Suisse et l’Icelande, et dont les captures d’écran
ont été communiquées comme pièce - P-21;
15
68. Le 28 septembre 2012, la défenderesse, Les Disques Mile End, a fait de la publicité
sur sa page Twitter et Facebook, annonçant la sortie du remix Bonboni, Tone
Depth dans l’album Bonboni Remixes Part 1, tel qu’il appert des captures d’écran
communiqués comme pièce - P-22;
69. Le 9 octobre 2012, la demanderesse a découvert qu’un nouvel album, dénommé
Bonboni Remixes Part 2 avec 4 nouveaux remixes de l’Œuvre, dont Bonboni,
Monitor Retouch Mix; Bonboni, Chopin Remix; Bonboni, Lyle Quach Mix et Bonboni,
B.A.G.S. No Cat Remix, était en prévente sur internet, sa date de sortie officielle
étant fixée pour le 29 octobre 2012. (…) Des captures d’écran des points de vente
OneRpm, Amazon et Meteli sont communiqués comme pièce P-23;
70. À l’instar de l’album Bonboni Remixes Part 1 du 19 juin 2012, l’image graphique de
l’album Monitor, Bonboni Remixes, Part 2 du 29 octobre 2012, communiquée
comme pièce - P-24, ne contient aucune information identifiant la demanderesse
comme auteur et interprète de l’Œuvre, ce que Kirk Coleman a confirmé lors de son
interrogatoire préalable à l’instruction (P-51, p. 32 et 33);
71. La demanderesse a également découvert qu’elle avait été identifiée comme
« Californienne » sur certains communiqués de presse, publiées par la
défenderesse, Les Disques Mile End, qui ont été communiqués comme pièce - P-19;
72. (…)
73. Trois jours après l’émission de l’ordonnance d’injonction interlocutoire du 26 octobre
2012, enjoignant la défenderesse de cesser l’exploitation commerciale de l’Œuvre,
la demanderesse a acheté, le 29 octobre 2012 le tout nouveau album Monitor,
Bonboni Remixes Part 2 avec ses 4 nouveaux remixes, sur le site allemand,
Djtunes.com. Le reçu de vente pour l’achat de l’album est communiqué comme pièce
P-25;
74. Les 4 nouveaux remixes du 29 octobre 2012 ont été communiqués en format audio
comme pièce - P-26 et contiennent tous et chacun une partie substantielle des
paroles et de l’exécution vocale de la demanderesse;
75. En dépit de l’ordonnance d’injonction interlocutoire, la commercialisation de l’Œuvre
par la défenderesse n’a pas cessé et, les points de vente se sont multipliés, ce qui a
obligé la demanderesse à arrêter toutes ses activités professionnelles, car elle a
compris que dans de telles circonstances, elle ne peut plus se permettre de créer du
contenu;
a. Le 9 et le 11 janvier 2013, plus de 2 mois après l’émission de
l’ordonnance d’injonction interlocutoire, la demanderesse a acheté les 3
titres de l’album Monitor, Bonboni Part 1 dans les magasins en ligne
Artistxite et SatelliteRecords, tel qu’il appert des reçus d’achat
communiqués dans les pièces - P-46 et P-47. Les deux magasins
mettaient en vente les titres depuis le tout début du litige (P-14);
16
b. Les pièces P-30, P-39, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P62, P-63, P-64, P-65, P-66, P-67, P-68, P-69, P-72, P-73, P-74, P-75, P76, P-77, P-78, P-86 et P-87 reflètent la diffusion de l’Œuvre par la
défenderesse (…) en cours d’instance jusqu’au dernier amendement de la
présente Demande, le 22 septembre 2014.
i. Un témoignage détaillé de la demanderesse devant l’honorable MarieAnne Paquette j.c.s sur ces pièces, à l’exception de P-86 et P-87, se
trouve aux pages 16 à 57 de la transcription du procès du 10 mai 2013
citant la défenderesse de comparaitre à une accusation d’outrage au
tribunal. La transcription intégrale du procès est communiquée comme
pièce – P-79;
c. Le 10 mai 2013, Kirk Coleman à confirmé devant la Cour que, 7 mois
après l’ordonnance de l’injonction, il n’avait toujours pas retiré à son
distributeur la licence exclusive sur l’exploitation commerciale des 9 titres
sous injonction (P-79, p. 119 à 126);
d. Les 11 et 12 novembre 2013, plus d’un an après l’ordonnance d’injonction
interlocutoire, la demanderesse a acheté les 3 titres de l’album Monitor
Bonboni Part 1 dans les magasins Trackitdown et Pulselocker, tel qu’il
appert des reçus d’achat communiqués comme pièces P-86 et P-87;
e. Le 11 et le 12 juin 2015, plus de 2 ans après l’ordonnance d’injonction
interlocutoire, la demanderesse a acheté les 3 titres de l’album Monitor
Bonboni Part 1 chez Archambault, tel qu’il appert des reçus d’achat
communiqués comme pièce – P-96;
f. Le 2 juillet 2015, la demanderesse a retrouvé l’album Bonboni Part 2 sur
le site coréen du sud, Samsung, tel qu’il appert de la capture d’écran
communiquée comme pièce – P-99;
76. (…) La demanderesse a inclus à l’ANNEXE 1 de la présente Demande un Tableau
des autorisations sous la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C-42 avec les
pièces correspondantes;
V. L’ATTEINTE À L’INTÉGRITÉ PSYCHOLOGIQUE DE LA DEMANDERESSE
77. (…) Lors de l’instruction sur le fond, le défendeur, Nicolas Maranda a
systématiquement interrompu la demanderesse à chaque fois que celle-ci a tenté de
témoigner sur la perturbation psychologique qu’elle vit en continu depuis la
découverte de l’existence de la version de l’Œuvre aux échantillons d’activités
sexuelles fixées à son insu:
17
a. Le stress que le défendeur, Nicolas Maranda, a sciemment causé à la
demanderesse en lui faisant écouter au mois d’août 2010 la version de
l’Œuvre aux échantillons d’activités sexuelles de la demanderesse fixées à
son insu et sans son consentement eu un effet paralysant sur la
demanderesse;
b. Avant le 22 juin 2012, la demanderesse n’a pas eu le courage de dire à ses
amis et à ses proches que le défendeur avait fixé sans son consentement des
activités sexuelles en vue d’échantillonnage ;
c. Après avoir arrêté son traitement à l’hydromorphone (voir par. 14) à la fin de
2010, la demanderesse a accepté un projet de tournage en Asie du Sud-Est
dans l’intention de ne plus jamais revenir à Montréal;
d. Au mois d’avril 2011, V.I.O.S. a fait revenir la demanderesse au Canada
« temporairement », afin de réaliser une série de court-métrages;
e. À son retour à Montréal, la demanderesse a essayé de reprendre le contact
avec le défendeur, Nicolas Maranda, pour le confronter à l’égard de l’Œuvre
aux échantillons d’activités sexuelles, mais ce dernier ignorait tous les
messages de la demanderesse. La demanderesse en a conclu que le
défendeur était passé à autre chose et, elle espérait ne plus jamais entendre
parler de l’Œuvre;
f. La demanderesse n’avait ni le vrai nom ni les coordonnées des autres
membres du groupe Monitor (maintenant M O N I T O R S) qui par ailleurs ont
toujours eu un comportement évasif en présence de la demanderesse;
g. La défenderesse a délibérément maintenu la demanderesse dans une
vulnérabilité informationnelle, pendant qu’elle licenciait exclusivement l’Œuvre
aux États-Unis à INgrooves;
h. Le 22 juin 2012, la demanderesse a du se rendre à l’évidence qu’elle ne peut
plus se cacher nulle part dans le monde de la honte associée à l’Œuvre,
puisque l’internet en était inondé de plusieurs versions qui se vendaient
jusqu’au Japon et en Thailande;
i. Après avoir consulté différents cabinets d’avocats, la demanderesse a reçu
des conseils divisés. Elle devait se décider si elle allait porter plainte au
criminel ou entamer des procédures au civil;
j. La défenderesse, par ses contestations sous la DMCA, a mis en œuvre des
dispositions de droit criminel de la loi américaine, exposant ainsi la
demanderesse à des amendes de plusieurs centaines de milliers de dollars
avec emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans. (voir par. 36 et 37a). La
demanderesse s’est ainsi retrouvée injustement criminalisée par les
agissements des défendeurs, ce qui a approfondi sa détresse psychologique;
18
k. La demanderesse a opté pour la procédure civile, puisque sans une
injonction, elle s’exposait à des nombreuses poursuites aux États Unis, ce qui
est encore le cas;
l. L’absurde moyen de défense du « consentement implicite » en présence
d’activités sexuelles de la demanderesse fixées et échantillonnées sans son
consentement, a fait en sorte que la demanderesse n’œuvre plus dans le
domaine de la musique et du film, elle est en inexécution de ses obligations
envers V.I.O.S et, elle fait des études à temps plein au baccalauréat de droit
l’Université de Montréal;
m. Depuis le mois de juin 2013, la demanderesse a suspendu son compte
Facebook et, elle a cessé d’avoir toute forme de vie sociale et de relations
intimes. Elle ne fait plus confiance à personne;
78. Lors de l’instruction du 11 au 13 janvier 2016, la demanderesse avait l’espoir de
pouvoir finalement tourner la page, lorsque le défendeur, Nicolas Maranda, s’est
engagé à remettre à la demanderesse tous les enregistrements de la vie privée de la
demanderesse, incluant la version de l’Œuvre aux échantillons d’activités sexuelles
et à détruire tous les enregistrements existants de l’Œuvre et de la vie privée de la
demanderesse qu’il a en sa possession;
a. Le défendeur n’a toujours pas remis à la demanderesse la version de l’Œuvre
aux échantillons d’activités sexuelles qu’il a admis avoir dans son ordinateur
lors de l’instruction;
b. L’intention de nuire et la cruauté psychologique du défendeur consistant à
alléguer l’existence de multiples enregistrements de la vie privée de la
demanderesse, sans pour autant lui donner accès à ces enregistrements
pendant plus de 5 ans et même après la mise en délibéré du 13 janvier 2016,
représentent une atteinte à l’intégrité psychologique de la demanderesse;
c. Limiter l’accès de la demanderesse à des enregistrements de sa vie privée
fixés à son insu et sans son consentement est une manière pour le défendeur
de garder un contrôle perpétuel sur la demanderesse;
78.1. Le 25 janvier 2016, 13 jours après la mise en délibéré, le défendeur, Nicolas
Maranda, a envoyé par courriel (WeTransfer) à la demanderesse et à la Cour un
enregistrement de 96 minutes d’une taille de 643mb fixé en format SD2 du
logiciel professionnel Sound Designer 2 et contenant de nombreux éléments de
la vie privée de la demanderesse enregistrés à son insu et sans son
consentement, alors que son expectative de vie privée était très élevée;
78.2. À l’écoute de cet enregistrement, la demanderesse a replacé les évènements qui
y sont contenus comme étant survenus le 14 juillet 2010. L’enregistrement
contient entre autre les éléments suivants :
19
a) Conversations entre la demanderesse et le défendeur;
b) Conversations téléphoniques entre la demanderesse et de tierces
personnes (le contenu de ces conversations a aidé la demanderesse à
tracer la date des évènements);
c) Activités sexuelles entre la demanderesse et le défendeur;
d) Visite du fils du défendeur accompagné de la mère de l’enfant, prenant
par surprise la demanderesse;
e) Recherche de la brassière et de la camisole de la demanderesse
pendant que l’enfant attend dans la pluie;
f) Impossibilité de retrouver la brassière et la camisole de la
demanderesse, suite à quoi le défendeur envoie la demanderesse
« attendre 5 minutes sur la terrasse »;
g) Entrée de l’enfant pendant que la demanderesse est enfermée à moitié
nue sur la terrasse;
h) Le défendeur convainc l’enfant « d’aller au Bilboquet »;
78.3. Cet enregistrement a fait revivre à la demanderesse un incident grave, à la suite
duquel la demanderesse avait bloqué le défendeur de son Facebook. La
demanderesse n’a jamais pu soupçonner qu’en plus du stress que le défendeur
lui avait fait subir par cette sordide mise en scène, ce dernier l’avait sciemment
enregistrée, en vue d’échantillonnage et à but commercial;
78.4. Dans son courriel à la Cour daté du 29 janvier 2016, le défendeur a allégué que
l’enregistrement de 96 minutes en format SD2 qu’il a produit le 25 janvier 2016 a
effectivement servi pour confectionner l’extrait qui a été intégré dans l’Œuvre;
78.5. L’insinuation lors du procès par le défendeur qu’il peut à tout moment créer une
nouvelle version de l’Œuvre aux échantillons d’activités sexuelles (voir par. 20 c)
est un rappel que la torture psychologique qu’il fait subir à la demanderesse
depuis 5 ans ne cessera jamais;
78.6. Dans son courriel du 29 janvier 2016, le défendeur a persisté dans ses tentatives
d’induire la Cour en erreur et de minimiser ses gestes à l’égard de la violation
préméditée de la vie privée de la demanderesse, sur laquelle le défendeur
continue à agir comme s’il en détenait le contrôle absolu;
78.7. Cette atteinte illicite et intentionnelle à l’intégrité psychologique de la
demanderesse, qui a persisté après la mise en délibéré donne ouverture au droit
de la demanderesse de demander la cessation et une réparation de cette
atteinte;
20
79. (…) La demanderesse réclame aux défendeurs 30 000$ à titre de réparation pour le
préjudice psychologique, stress et inconvénients qu’ils lui ont directement causés par
les éléments suivants :
a) la conservation pendant plus de 5 ans d’activités sexuelles de la vie privée de
la demanderesse fixées sans son consentement et sauvegardées en format
professionnel en vue d’échantillonnage et dans un but commercial;
b) les allégations de l’existence de plusieurs enregistrements d’activités
sexuelles fixées à l’insu de la demanderesse, tout en limitant l’accès de la
demanderesse à ces enregistrements;
c) le défaut de respecter un engagement pris devant la Cour le 13 janvier 2016;
d) l’obstruction systématique de l’administration de la justice par la dissimulation
des pièces D-3, D-6, D-7, D-10 et de l’enregistrement de 96 minutes en format
SD2 lors de l’audience de Déclaration d’abus de la défense du 2 avril 2013;
e) l’association préjudiciable du contenu sexuel de l’Œuvre à la prestation vocale
d’un enfant de 8 ans qui également fait partie de l’enregistrement de 96
minutes en format SD2 fixé en vue d’échantillonnage et licencié à la
défenderesse;
f) la communication ex-parte d’un mauvais numéro de dossier à la Cour avant le
procès du 10 mai 2013, qui a eu pour effet la disparition du présent dossier
du district de Montréal jusqu’au 3 juin 2013;
VI. L’ATTEINTE AUX DROITS D’AUTEUR ÉCONOMIQUES
80. La demanderesse réclame à la défenderesse Les Disques Mile End et au défendeur,
Nicolas Maranda, solidairement la somme de 26 985$ pour la perte de revenus,
résultant directement de l’enregistrement de l’interprétation vocale de la
demanderesse de son Œuvre le 10 juin 2010 et de sa commercialisation dans 600
magasins sans le consentement de la demanderesse. Les dommages résultant de
l’atteinte aux droits économiques de la demanderesse sont détaillées de la manière
suivante :
Tarif minimum pour l’enregistrement 1 284$ (une journée de
de la prestation vocale de la travail)
demanderesse (P-94, par. 7-1.04)
Tarif minimum pour cumul/remixes 3 852$ (tarif initial x 3)
P- 94, par. 6-4.01c), 6-4.02 c)
21
Licence de reproduction physique et
numérique de l’enregistrement, pour
communication
au
public
et 2 400$ (ou 1 200$ par
sonneries de téléphone sur 600 année pour 2 ans)
magasins
et
partenaires
de
INgrooves dans le monde entier
Licence de reproduction mécanique 3 000$ (ou 1 500$ par
des paroles, illimitée / Monde entier
année pour 2 ans)
Licence d’utilisation du nom da la
demanderesse en relation avec les
produits de la défenderesse pour des 2 000$ (à raison de 1000
fins publicitaires sur internet dans le par anéée pour 2 ans)
monde entier
Ventes
physiques
de
l’album
digipack « Monitor » de 12 titres lors 2000$ (à raison de 1$ par
du lancement du 21 avril 2011 (inclus phonogramme)
dans le prix d’entrée au Circus)
Ventes physiques reportées par la 49$ (à raison de 1$ par
défenderesse
phonogramme)
Revenu de streaming (D-3, p. 140)
900$
Arrêt de travail et perte de statut de
membre stagiaire à l’Uda au cours 2000$
du litige
Endettement
envers
le
gouvernement pour cause d’études 9 500$
en droit
81. (…)
VII. L’ATTEINTE ILLICITE
CONSTITUTIONNELS
ET
INTENTIONNELLE
AUX
DROITS
QUASI-
82. La demanderesse réclame au défendeur, Nicolas Maranda 15 000$ à titre de
réparation de l’atteinte à la vie privée et à la dignité de la demanderesse par la
fixation, le transfert, l’échantillonnage et la conservation dans un multipiste
exclusivement licencié à la défenderesse, d’un enregistrement de 96 minutes de la
vie privée de la demanderesse fixé à l’insu et sans le consentement de la
demanderesse;
22
83. (…) La demanderesse réclame à la défenderesse, Les Disques Mile End, qui après
avoir sciemment défié son engagement de respecter les conditions minimales fixés
par l’Entente collective du phonogramme, a refusé de retirer à INgrooves la licence
d’exploitation commerciale, la somme de 5 000$ à titre de dommages punitifs et
exemplaires;
83.1 Sans Nicolas Maranda, la défenderesse n’aurait jamais eu accès ni à
l’interprétation vocale de la demanderesse, ni à ses paroles, ni à sa vie privée. Le
défendeur a été instrumental dans la violation à la fois du droit d’auteur et de la vie
privée de la demanderesse;
83.2 Armé d’enregistrements, de photos et de ses propres courriels obscènes qu’il
versait à compte-gouttes au dossier lors de l’instance, le défendeur a fait tout son
possible pour terroriser la demanderesse, afin qu’elle finisse par signer un contrat
avec la défenderesse;
83.3 Le défendeur a mis des efforts remarquables en vue de dérober la
demanderesse de sa dernière goutte de dignité et de la déshumaniser. Il est allé
jusqu’à compromettre le principe de contradiction devant la Cour en interférant de
façon indue et vexatoire avec le témoignage de la demanderesse sur la violation de
ses droits fondamentaux;
83.4 À cause de ce qui précède, la demanderesse réclame au défendeur, Nicolas
Maranda, 15 000$ à titre de dommages punitifs et exemplaires;
VIII.
FRAIS D’HONORAIRES D’AVOCATS
84. Les contestations par tout moyen de la défenderesse, incluant la production
d’affidavits aux allégations intentionnellement fausses à l’audience de l’injonction
provisoire du 13 septembre 2012, la dissimulation par la défenderesse de son
engagement envers l’Union des artistes, ayant privé la demanderesse de la
possibilité de régler la cause sans frais en arbitrage, l’incompétence admise de la
procureure de la défenderesse, Me Geneviève Pilon, en matière de droit d’auteur et
les erreurs procédurales systématiques allant jusqu’à la disparition du présent
dossier du district de Montréal au mois de mai 2013, ont obligé la demanderesse à
solliciter et à obtenir des conseils juridiques pour assurer la protection de ses droits
d’auteur et fondamentaux. La demanderesse réclame aux défendeurs, également, à
titre de frais extrajudiciaires, la somme de 22 600$. (…)
IX.
DEMANDE EN INJONCTION PERMANENTE
85. La demanderesse réitère toutes et chacune des allégations au soutien de son action
principale et ajoute :
23
86. La demanderesse a suspendu toutes ses activités professionnelles, pour défendre
ses droits et empêcher (…) les défendeurs d’y porter atteinte;
87. La demanderesse a fait face à plusieurs obstacles dans sa démarche pour accéder
aux tribunaux, notamment la non-coopération des défendeurs à répondre aux
demandes de la demanderesse et leurs inlassables tentatives d’obstruction de
l’administration de la justice;
88. La demanderesse ne dispose d’aucun autre recours utile pour faire cesser
définitivement la violation de ses droits;
89. Le droit de la demanderesse dans l’Œuvre, incluant dans la prestation enregistrée le
10 juin 2010 et dans l’enregistrement de 96 minutes de sa vie privée fixé le 14 juillet
2010 sans le consentement de la demanderesse et licencié à la défenderesse, est
clair et lui donne ainsi droit aux remèdes recherchés;
90. La demanderesse subit déjà un préjudice sérieux et irréparable et difficilement
quantifiable résultant de l’exploitation illicite de l’Œuvre et de l’atteinte à sa vie privée
pour les motifs exposés dans la présente action. Sans une injonction permanente
prononcée contre les défendeurs, ce préjudice sera exacerbé;
91. La demanderesse a été victime de maintes manipulations organisées par les
défendeurs, en vue d’utiliser son Œuvre dans un but commercial, opération dans
laquelle le rôle de la défenderesse, Les Disques Mile End, à titre de producteur a été
soigneusement dissimulé par les défendeurs;
92. (…)
93. Le refus de la défenderesse de révoquer à son distributeur digital mondial,
INgrooves la licence exclusive sur l’exploitation commerciale des 9 titres de l’Œuvre
démontre que la défenderesse ne comprend pas qu’elle n’est pas titulaire des droits
d’auteur sur l’Œuvre et qu’elle ne mettra pas fin à la violation que si elle y est forcée;
94. Les défendeurs ont fait fi du fait qu’ils violent les droits d’auteur et (…) fondamentaux
de la demanderesse;
95. Par leurs agissements, les défendeurs ont tenté de mettre la demanderesse en
conflit avec la maison d’édition V.I.O.S. qui depuis 2006 a investi dans la production
et la commercialisation des œuvres de la demanderesse;
96. (…);
97. (…) Sans une injonction permanente, la demanderesse est exposée à des
poursuites sous la juridiction de la DMCA;
98. La demanderesse ne peut plus gagner sa vie à cause des agissements des
défendeurs;
24
99. Les agissements des défendeurs tiennent la demanderesse en suspens par le fait
qu’ils peuvent à n’importe quel moment produire une nouvelle version de l’Œuvre et
que le catalogue MILE est toujours actif même après la faillite de la défenderesse;
100.
Les agissements des défendeurs dans le présent dossier sont antisociaux;
101.
Le poids des inconvénients joue nettement en faveur de la demanderesse;
X.
CONCLUSION
102. La demanderesse demande à ce que cette Cour accueille la présente action,
suivant ses conclusions;
103. La présente demande en injonction permanente et en dommages est bien fondée
en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :
1. ACCUEILLIR la présente Demande introductive d’instance modifiée en injonction
permanente et en dommages de la demanderesse;
2. ÉMETTRE une ordonnance d’injonction permanente;
3. DÉCLARER que l’œuvre « Bonboni » est une œuvre protégée et dont la
demanderesse est la seule propriétaire des paroles et de l’exécution vocale et que
les droits de la partie demanderesse en l’Œuvre ont été violés par les défendeurs,
Les Disques Mile End et Nicolas Maranda;
4. ORDONNER aux défendeurs, Les Disques Mile End et Litwin Boyadjian, ainsi qu’à
tous les employés et préposés, dj’s, producteurs, éditeurs, distributeurs et
administrateurs, et à toute autre personne sur laquelle les défendeurs exercent un
contrôle de détruire les numéros de catalogue MILE 156, MILE 181, MILE 188, MILE
190, ainsi que tout autre numéro de catalogue MILE rattaché aux exécutions vocales
de la demanderesse, et de produire dans les 10 jours de la présente ordonnance
une confirmation à cet effet;
5. ORDONNER aux défendeurs, Les Disques Mile End et Litwin Boyadjian, ainsi qu’à
tous les employés et préposés, dj’s, producteurs, éditeurs, distributeurs et
administrateurs, et à toute autre personne sur laquelle les défendeurs exercent un
contrôle, de ne plus jamais attribuer des nouveaux numéros de catalogue aux
exécutions vocales de la demanderesse;
25
6. ORDONNER aux défendeurs, Les Disques Mile End et Litwin Boyadjian de révoquer
immédiatement toutes les licences d’exploitation commerciale sur les paroles et les
exécutions vocales de la demanderesse dans les titres Bonboni feat. Rossita
Dove dans l’album Monitor, Digipack de 12 titres; Bonboni feat. Rossita Dove dans
l’album Monitor EP1; Bonboni - Tone Depth Remix, Bonboni - UCP Remix et
Bonboni - Cat Is Out of the B.A.G.S. Remix dans l’album Bonboni remixes Part 1;
Bonboni - Monitor Retouch mix, Bonboni - Chopin remix, Bonboni - Lyle Quach
remix et Bonboni - B.A.G.S. No Cat remix dans l’album Bonboni remixes Part 2 ; et
de produire dans les 10 jours de la présente ordonnance une confirmation
authentifiée de terminaison des licences de la part de chaque personne licenciée;
7. ORDONNER aux défendeurs, Les Disques Mile End et Litwin Boyadjian de ne plus
céder ou concéder à des tiers des licences ou des autorisations visant à reproduire,
adapter ou remixer les paroles et la prestation vocale de la demanderesse sur un
support quelconque, que ce soit à but commercial ou non commercial, ou dans les
fins de communication au public par télécommunication;
8. ORDONNER aux défendeurs, Les Disques Mile End, Litwin Boyadjian et Nicolas
Maranda ainsi qu’à tous les employés et préposés, dj’s, producteurs, éditeurs,
distributeurs, administrateurs et agents, et à toute autre personne sur laquelle les
défendeurs exercent un contrôle de ne plus enfreindre les droits de la partie
demanderesse et de ne plus reproduire, adapter ou autrement utiliser les paroles et
les exécutions vocales de la demanderesse;
9. ORDONNER au défendeur, Nicolas Maranda de détruire définitivement le fichier
multipiste de l’Œuvre qu’il a en sa possession, ainsi que tous les enregistrements de
l’interprétation vocale et de la vie privée de la demanderesse et de produire dans les
10 jours de la présente ordonnance une confirmation de destruction desdits fichiers;
10. ORDONNER à la partie défenderesse, Les Disques Mile End et au défendeur,
Nicolas Maranda, de payer à la demanderesse solidairement la somme de 26 985$,
à titre de dommages et intérêts pour la perte de revenus subis par la violation de ses
droits d’auteur économiques dans l’œuvre, Bonboni depuis le 10 juin 2010, avec sur
telles sommes, depuis la mise en demeure, l’intérêt légal, de même que l’indemnité
prévue par l’article 1619 du Code civil, les intérêts échus des capitaux produisant
eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1620 du Code civil;
11. ORDONNER aux défendeurs de payer solidairement à la demanderesse 30 000$ à
titre de réparation pour l’atteinte à son intégrité psychologique avec sur telles
sommes, depuis la mise en demeure, l’intérêt légal, de même que l’indemnité prévue
par l’article 1619 du Code civil, les intérêts échus des capitaux produisant euxmêmes des intérêts conformément à l’article 1620 du Code civil;
12. ORDONNER au défendeur, Nicolas Maranda de payer à la demanderesse 15 000$
pour l’atteinte à sa vie privée et à sa dignité;
26
13. ORDONNER à la défenderesse, Les Disques Mile End, de payer à la demanderesse
la somme de 5 000$ à titre de dommages punitifs et exemplaires, avec sur telles
sommes, depuis la mise en demeure, l’intérêt légal, de même que l’indemnité prévue
par l’article 1619 du Code civil, les intérêts échus des capitaux produisant euxmêmes des intérêts conformément à l’article 1620 du Code civil;
14. ORDONNER au défendeur, Nicolas Maranda, de payer à la demanderesse la
somme de 15 000 $ à titre de dommages punitifs et exemplaires, avec sur telles
sommes, depuis la mise en demeure, l’intérêt légal, de même que l’indemnité prévue
par l’article 1619 du Code civil, les intérêts échus des capitaux produisant euxmêmes des intérêts conformément à l’article 1620 du Code civil;
15. ORDONNER aux défendeurs de payer à la demanderesse solidairement à titre de
dommages pour honoraires d’avocats, la somme de 22 600$;
16. ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel de l’ordonnance d’injonction
permanente à être rendue;
17. PERMETTRE la signification de l’ordonnance d’injonction permanente à être émise
hors des heures légales et sous l’huis de la porte, par courriel (email) ou par
télécopieur, advenant que la place d’affaires de la défenderesse soit fermée;
18. RÉSERVER à la Demanderesse tous ses autres droits et recours;
19. LE TOUT avec les entiers frais.
Montréal, le 10 septembre 2012
AMENDÉ à Montréal, le 19 septembre 2012
RÉ-AMENDÉ à Montréal le 15 octobre 2012
RÉ-AMENDÉ(2e) à Montréal le 1 novembre 2012
RÉ-AMENDÉ(3e) à Montréal, le 22 septembre 2014
MODIFIÉ à Montréal, le 7 mars 2016
_________________________
ROSSITA STOYANOVA
DEMANDERESSE
27
AFFIDAVIT
Je, soussignée, ROSSITA STOYANOVA, domiciliée et résidant au 229 av. du MontRoyal Ouest à Montréal, QC H2T 2T2, AFFIRME SOLENNELLEMENT CE QUI SUIT :
Tous les faits allégués dans la présente Demande introductive d’instance modifiée en
injonction permanente et en dommages sont vrais.
ET J’AI SIGNÉ :
__________________________________
ROSSITA STOYANOVA
Demanderesse
AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT DEVANT MOI
à ____________,
ce _____ jour de _______________
28
ANNEXE 1 - Tableau des autorisations sous la Lda et pièces correspondantes
A. DROITS EXLUSIFS SUR L’ŒUVRE
Droits économiques exclusifs distincts sur les
paroles de l’œuvre originale « Bonboni »
Titulaire Rossita Stoyanova
1.
Autorisation donnée
à
Article de
Pièces au dossier
Nicolas
Les
la Lda
Maranda Disques
Mile End
FAIRE UN ENREGISTREMENT SONORE
Art. 3(1) d)
à l’aide duquel l’œuvre peut être
Oui
reproduite, représentée ou exécutée
autorisati
mécaniquement
Art. 29 on simple
Non
2. REPRÉSENTER EN PUBLIC LA TOTALITÉ OU UNE PARTIE IMPORTANTE DE L’ŒUVRE
2. 1. au Stéreo le 20 aout 2010 une seule fois
Oui au
en présence de la demanderesse
Art. 29
DJ Erik
Non
P-17
EL
2.2 au Circus le 21 avril 2011
Art. 3(1)
Non
P-18
3.
REPRODUIRE LA TOTALITÉ OU UNE PARTIE IMPORTANTE DE L’ŒUVRE SOUS UNE
FORME MATÉRIELLE QUELCONQUE
Affidavit NM
3.1 EN FORMAT PHYSIQUE en 200
exemplaires du « Mini-Album » de 3 titres
(1er) 20 aout 2010
3.2. EN FORMAT PHYSIQUE dans Monitor
de 12 titres, 21 avril 2011
3.3. EN FORMAT NUMÉRIQUE dans Monitor
de 12 titres, 21 avril 2011
P-61, D-5
P-12
Non
Art. 3 (1)
P-14, p.40, 43, 44,
P-45, p. 12, P-78
P-14, p. 4, 9, 14-16,
19, 20, 22-26, 2931, P-45, p. 6, 7, 9,
10, 14, 16, P-48, p.
2, 4
P-14, pp. 1-3, 5-8,
10-13, 17, 18, 21,
27, 28, 32-34, 38,
39, 41, 42, 45;
3.4 EN FORMAT NUMÉRIQUE dans Monitor
EP1 de 3 titres, 21 septembre 2011
3.5 EN FORMAT NUMÉRIQUE dans Monitor
Bonboni Remixes Part 1, 19 juin 2012
incluant :
-
Bonboni, Tone Depth Remix
Bonboni, UCP Remix
Bonboni Cat Is Out Of The B.A.G.S. Mix
Non
P14.1, P-21, P42, P-82, P-44,
P45, p. 4,8,11, 13,
15,17, P-46, P-47,
P-48, p. 1, 3, 6, 7,
P-64, P-65
29
Droits économiques exclusifs distincts sur les
paroles de l’œuvre originale « Bonboni »
Titulaire Rossita Stoyanova
3.6 EN FORMAT NUMÉRIQUE dans Monitor
Bonboni Remixes Part 2, 29 octobre 2012,
incluant
Autorisation donnée
à
Article de
Pièces au dossier
Nicolas
Les
la Lda
Maranda Disques
Mile End
Art. 3 (1)
Non
P-22, P-23, P-25,
P-41, par. 19, P42, P-44, P-45, p.
5
-
Bonboni, Monitor Retouch Mix
Bonboni B.A.G.S. No Cat Remix
Bonboni Chopin Remix
Bonboni Lyle Quach Remix
4. COMMUNIQUER AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION
4.1
STREAMING de Monitor, 12 titres
4.2
STREAMING de Monitor EP1 de 3 titres
P-62, P-68, P-72,
P-73, P-78
P-48, p. 5, P-67,
p.1, D-3, p. 140
4.3 STREAMING de Monitor, Bonboni
Remixes Part 1 (19 juin 2012) incluant :
- Bonboni, Tone Depth Remix
- Bonboni, UCP Remix
- Bonboni Cat Is Out Of The B.A.G.S.
Art. 3(1) f)
P-14, p. 46, 47 P21, P-43, P-45, p.
2, 3, P-65, P-66,
P-67, p. 2-4
Non
4.4 STREAMING de Monitor, Bonboni
Remixes Part 2 (29 octobre 2012) incluant :
P-23, P-45, p. 1,
P-69, P-76, P-77
- Bonboni Chopin Remix
- Bonboni B.A.G.S. No Cat Remix
- Bonboni, Monitor Retouch Mix
- Bonboni Lyle Quach Remix
5. AUTORISER À AUTORISER
5.1. Licence exclusive à Ingrooves
5.2. Licence exclusive à Outside Music
Art. 3(1)
in fine
N/A
Non
P-58, P-71
B. DROITS EXCLUSIFS SUR LA PRESTATION
30
Droits économiques exclusifs distincts à
l’égard de la prestation vocale de l’œuvre
« Bonboni » ou de toute partie importante de
celle-ci
Article de
la Lda
Les
Disques
Maranda
Mile End
Nicolas
Artiste-interprète : Demanderesse
1. FIXER LA PRESTATION SUR UN
SUPPORT MATÉRIEL QUELCONQUE
2.
Autorisation
donnée à
Art. 15
Oui
(1.1) (iii) autorisatio
Art. 29
n simple
Pièces au dossier
Non
REPRODUIRE LA PRESTATION
2.1 REPRODUIRE LA PRESTATION en
200 exemplaires du FORMAT PHYSIQUE du
Mini-Album de 3 titres, (1er) 20 aout 2010
Affidavit NM, P-61,
D-5
2.2.
REPRODUIRE LA PRESTATION EN
FORMAT PHYSIQUE dans Monitor de 12 titres
P-12
(21 avril 2011)
2.3. en FORMAT NUMÉRIQUE dans Monitor
Digipack de 12 titres, (21 avril 2011)
2.4 en FORMAT NUMÉRIQUE dans Monitor
EP1 de 3 titres (21 septembre 2011)
2.5 en FORMAT NUMÉRIQUE dans
Art. 15
(1.1) b)
Non
Monitor, Bonboni Remixes Part 1 (19 juin
2012) incluant :
P-14, p.40, 43, 44, P45, p. 12, P-78
P-14, pp. 4, 9, 14-16,
19,20 22-26,29-31, P45, p. 6, 7, 9, 10, 14,
16, P-48, p. 2, 4
P-14, pp. 1-3, 5-8, 1013, 17, 18, 21, 27, 28,
32-34, 38, 39, 41, 42,
45,P-14.1, P-21, P-
42, P-82, P-44, P45,
pp. 4,8,11, 13, 15,17,
P-46, P-47, P-48, p.
1, 3, 6, 7, P-64
- Bonboni, Tone Depth Remix
- Bonboni, UCP Remix Remix
- Bonboni Cat Is Out Of The B.A.G.S. Remix
2.6 en FORMAT NUMÉRIQUE dans Monitor,
Bonboni Remixes Part 2 (29 octobre 2012)
incluant :
- Bonboni, Monitor Retouch Mix
- Bonboni B.A.G.S. No Cat Remix
- Bonboni Chopin Remix
- Bonboni Lyle Quach Remix
P-22, P-23, P-25, P41, par. 19, P-42, P44, P-45, p. 5
3. COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION
3.1 STREAMING à partir du FORMAT
NUMÉRIQUE de Monitor, 12 titres
3.2 STREAMING à partir du FORMAT
NUMÉRIQUE, Monitor EP1 3 titres
3.3 STREAMING à partir du FORMAT
NUMÉRIQUE de Monitor, Bonboni Remixes
Part 1, incluant :
Art, 15
(1.1) a) (ii)
Non
P-62, P-68, P-72, P73, P-78
P-48, p. 5, P-67, p.1,
D-3, p. 140
P-14, p. 46, 47 P-21,
P-43, P-45, p. 2, 3, P65, P-66, P-67, p. 2-4
31
Droits économiques exclusifs distincts à
l’égard de la prestation vocale de l’œuvre
« Bonboni » ou de toute partie importante de
celle-ci
Article de
la Lda
Autorisation
donnée à
Les
Disques
Maranda
Mile End
Nicolas
Artiste-interprète : Demanderesse
- Bonboni, Tone Depth
- Bonboni, UCP Remix
Art, 15
Non
- Bonboni Cat Is Out Of The B.A.G.S.
(1.1) a) (ii)
3.4 STREAMING à partir du FORMAT
NUMÉRIQUE de Bonboni Remixes Part
2 incluant :
- Bonboni B.A.G.S. No Cat Remix
- Bonboni, Monitor Retouch Mix
- Bonboni Chopin Remix
- Bonboni Lyle Quach Remix
4. EFFECTUER LE TRANSFERT DE
PROPRIÉTÉ DE L’ENREGISTREMENT
Art. 15
Non
SONORE DE LA PRESTATION
(1.1) e)
NOTAMMENT PAR LA VENTE
5. AUTORISER À AUTORISER
5.1. Licence exclusive à Ingrooves
Art. 15
N/A
Non
5.2. Licence exclusive à Outside Music
(1.1)in fine
Pièces au dossier
P-23, P-45, p. 1, P69, P-76, P-77
D-7
P-58
C. ASSOCIATION PRÉJUDICIABLE
76.3 Violation des droits moraux sur l’œuvre Bonboni
Pièces au
dossier
Article de
la Lda
1. (…)
2. UTILISATION DE L’ŒUVRE À LA SENSUALITÉ EXPLICITE EN LIAISON AVEC LA
PRESTATION VOCALE D’UN ENFANT DE 8 ANS
2.1 dans l’album Monitor de 12 titres
P-45 (p. 12)
P-73
P-45, p. 6, 7,
2.2 dans Monitor EP-1 de 3 titres
Art. 28.2
(1)
9. 10, 14, 16
P-48

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