Cour de cassation de Belgique Arrêt
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Cour de cassation de Belgique Arrêt
5 FÉVRIER 2015 C.14.0074.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.14.0074.F IMMO SLINA, société anonyme dont le siège social est établi à Anderlecht, avenue Clémenceau, 5, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre BROUWERIJ HAACHT - BRASSERIE HAACHT, société anonyme dont le siège social est établi à Boortmeerbeek, Provinciesteenweg, 28, défenderesse en cassation, 5 FÉVRIER 2015 C.14.0074.F/2 représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le 27 novembre 2014, le premier avocat général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et le premier avocat général Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Contrairement à ce que soutient le moyen, il ne ressort pas des considérations du jugement attaqué visées au moyen que la défenderesse avait « donné le bien loué en sous-location à une société dirigée par monsieur M., seul détaillant directement en contact avec le public », ni que « monsieur M. [a poursuivi] l’exploitation du fonds de commerce, après la résiliation du contrat de gérance libre conclu avec la défenderesse et jusqu’après le refus de renouvellement du bail par la demanderesse ». Par ailleurs, le jugement attaqué constate qu’après la résiliation de la convention par laquelle la défenderesse avait sous-loué les lieux à une société M.M., « l’exploitation du débit de boisson fut reprise par une société Pipino 5 FÉVRIER 2015 C.14.0074.F/3 représentée par son gérant M. M. » et que la demanderesse « s’en réfère, sur ce point, au texte du contrat de gérance libre de fonds de commerce du 24 août 2005 ». Il considère que « l’instrumentum du 24 août 2005 portait sur 100 p.c. du fonds de commerce de café taverne mais [qu’] un des zéros du 100 p.c. a été biffé, dans des circonstances suspectes, pour devenir 10 p.c. et paraphé illisible », que la défenderesse « n’a pas contresigné ce texte qui prétendait réduire sa portion dans le fonds de commerce à 10 p.c. », « qu’il est donc inopposable à cette dernière » et que la demanderesse « échoue au plan de la preuve de son moyen en défense, à savoir que le fonds de commerce aurait appartenu au gérant et non à la [défenderesse] ». Ce faisant, le jugement attaqué ne dénie pas les effets légaux de la résiliation de la convention de gérance libre par le curateur à la faillite de la société Pipino et ne fait pas perdurer les effets légaux de cette convention audelà de sa résiliation mais s’attache à déterminer, en fonction du contenu de cette convention, les droits des parties à celle-ci sur le fonds de commerce qui en est l’objet. Dès lors, le jugement attaqué, qui considère ainsi qu’outre sa qualité de preneur, la défenderesse justifie sa qualité de propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux loués, décide légalement que la défenderesse a qualité pour réclamer l’indemnité d’éviction prévue à l’article 25 de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant aux deux branches réunies : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en chacune de ses branches, par la défenderesse et déduite du défaut d’intérêt : 5 FÉVRIER 2015 C.14.0074.F/4 Le moyen, en chacune de ses branches, fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné la demanderesse à payer la somme de 59.031 euros, équivalant à trois années de loyers, sur la base de l’article 25, alinéa 1er, 3°, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux. Le jugement attaqué, qui relève que la demanderesse a « reloué [l’immeuble litigieux] à un tiers en vue de l’exercice d’un commerce similaire », considère que ce fait « la rend redevable de l’indemnité de trois années visée à l’article 25, [alinéa 1er], […] 6°, de la loi du 30 avril 1951 ». Cette considération, qui n’est pas critiquée, suffit à fonder la décision du jugement attaqué de condamner la demanderesse à la somme précitée. Le moyen, qui, en aucune de ses branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt. La fin de non-recevoir est fondée. Sur le troisième moyen : Le jugement attaqué fonde sa décision de condamner la demanderesse à une indemnité de trois années sur l’article 25, alinéa 1er, 3° et 6°, de la loi du 30 avril 1951. L’article 25, alinéa 5, de cette loi, en vertu duquel le bailleur peut se pourvoir devant le juge si l’indemnité apparaît manifestement exagérée en raison de l’état d’abandon ou de déclin du commerce au moment de la reprise, n’est applicable que dans les cas visés à l’article 25, alinéa 1er, 2o et 5o. Le jugement attaqué n’était dès lors pas tenu de répondre à la défense fondée sur l’article 25, alinéa 5, précité figurant aux conclusions de la demanderesse reproduites au moyen, devenue sans pertinence en raison de sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, 5 FÉVRIER 2015 C.14.0074.F/5 La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent cinquante-trois euros trente-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent quarantecinq euros onze centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononcé en audience publique du cinq février deux mille quinze par le président de section Albert Fettweis, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont M. Lemal M. Delange M. Regout D. Batselé A. Fettweis