WSIAT Decision

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WSIAT Decision
Cette décision a été émise en français.
TRIBUNAL D'APPEL DE LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET DE L'ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 1580/14
DEVANT:
A. T. Patterson : Vice-président
AUDIENCE :
le 21 août 2014, à Ottawa
Audience orale
DATE DE LA DÉCISION :
Le 12 février 2015
RÉFÉRENCE NEUTRE :
2015 ONWSIAT 346
DÉCISIONS FAISANT L'OBJET DE L'APPEL :
Décision de S. Marangoni, commissaire aux
appels de la CSPAAT, datée du 1er décembre 2010, et
décision D. Duguay, commissaire aux appels de la CSPAAT, datée
du 18 avril 2013.
COMPARUTIONS :
Pour le travailleur :
M. Lupien, Bureau des conseillers des travailleurs
Pour l'employeur :
(n'a pas participé)
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Décision nº 1580/14
MOTIFS
(i)
[1]
Introduction
Le travailleur conteste deux décisions des commissaires aux appels. La première
décision, datée du 1er décembre 2010, a conclu que le travailleur n'avait pas droit à des
prestations pour perte de gains (PG) totale continues à partir d'août 2007. La deuxième décision,
datée du 18 avril 2013, a déterminé que le travailleur n'avait pas droit à une augmentation de son
indemnité pour perte non financière (PNF).
(ii)
Questions en litige
Les questions faisant l'objet de la contestation sont les suivantes :
[2]
1.
Si le travailleur a droit à des prestations pour perte de gains totale continues à partir
d'août 2007; et
2.
Si le travailleur a droit à une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF de
30%.
(iii) Renseignements généraux
[3]
Le chauffeur de camion maintenant âgé de 55 ans a subi un « coup de fouet cervical » au
cou lors d'un accident de la route indemnisable le 12 avril 2002.
[4]
Le travailleur a obtenu l'admissibilité initiale à des prestations, et on lui a accordé des
prestations pour perte de gains totale jusqu'au 20 juin 2003. Le secteur des opérations de la
Commission a déterminé qu'à cette date le travailleur pouvait retourner à son emploi d'avant
accident. En août 2005, le travailleur s'est vu accorder une indemnité pour perte non financière
(PNF) de 10% pour ses troubles au cou. La décision à l'égard des prestations pour perte de gains
a été annulée par la décision du commissaire aux appels datée du 20 février 2006, qui a conclu
que le travail de chauffeur de camion n'était pas approprié.
[5]
Par suite de la décision du commissaire aux appels du 20 février 2006, on a fourni au
travailleur une évaluation des possibilités de réintégration au marché du travail. On a choisi
l'emploi ou entreprise approprié de répartiteur, et le programme de réintégration au marché du
travail (RMT) a été terminé à l'automne 2006.
[6]
Le travailleur a trouvé un emploi de répartiteur, et le programme de RMT a pris fin en
novembre 2006. En décembre 2006, toutefois, son emploi a pris fin.
[7]
On a fourni au travailleur d'autres services de RMT avec une formation en informatique.
On lui a offert un autre placement comme répartiteur entre mai et août 2007. À la fin du
placement, on lui a offert en emploi, qu'il a accepté. Malheureusement, son emploi a pris fin à la
fin du mois d'août 2007.
[8]
Entre avril et novembre 2009, le travailleur a trouvé un emploi auprès d'une entreprise
d'asphaltage. Il faisait du travail de bureau et préparait des estimations pour les clients. En
novembre 2009, il a cessé de travailler.
En juillet 2010, l'indemnité pour PNF du travailleur pour ses troubles au cou est passée à
[9]
30%.
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(iv) Loi et politique
[10]
Étant donné que le travailleur s'est blessé en 2002, la Loi de 1997 sur la sécurité
professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est applicable dans le cadre de cet
appel. Toutes les références législatives dans la présente décision se rapportent à la LSPAAT,
telle que modifiée, à moins d'indications contraires.
[11]
La jurisprudence du Tribunal applique le critère de contribution importante aux questions
du lien de causalité. Un facteur de contribution importante est un facteur important ou ayant des
effets importants. Il doit être le seul facteur de contribution. Voir, par exemple, la
Décision no 280.
[12]
La norme de la preuve dans la procédure du régime d'indemnisation des travailleurs est la
prépondérance des probabilités. En vertu du paragraphe 124 (2) de la LSPAAT, le bénéfice du
doute est établi en faveur du requérant lorsqu'il est impossible de décider d'une question parce
que les preuves pour et contre sont approximativement de même poids.
[13]
En vertu de l'article 126 de la LSPAAT, la Commission a indiqué que les ensembles de
politiques suivants (révision no 8), s'appliquent à l'objet du présent appel :
[14]

Ensemble no 36 - Prestations pour perte de gains;

Ensemble no 37 - Réexamen des prestations pour perte de gains à partir du 1er juillet 2007;

Ensemble no 39 - Réexamen final des prestations pour perte de gains à partir du
1er juillet 2007;

Ensemble no 50 - Emploi disponible et approprié - prestations à partir du 1er juillet 2007;

Ensemble no 264 - Nouvelle détermination de l'indemnité pour PNF; et

Ensemble no 300 - Processus décisionnel/bénéfice du doute/bien-fondé et équité du cas.
J'ai examiné ces politiques au besoin afin de rendre une décision concernant les questions
en litige dans cet appel, en particulier :

Le Document n° 19-03-03 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO), Détermination
d’un emploi ou d’une entreprise approprié disponible et des gains qui y sont associés; et

le Document n° 18-05-09 du MPO, Nouvelles déterminations et nouveaux calculs.
(v)
Témoignages et observations
(a)
Témoignage
[15]
Le travailleur a témoigné que ses symptômes comprennent des douleurs du cou à
l'épaule. Il a ressenti des engourdissements qui descendaient dans son bras droit jusqu'au pouce,
à l'index et au majeur pendant environ cinq ans et, depuis environ un an, il les ressent aussi au
bras gauche.
[16]
Le travailleur a indiqué qu'il a dû cesser de jouer au billard il y a cinq ans en raison de la
douleur. Il a déclaré qu'il ressent des douleurs aux bras dès qu'il les lève pendant quelques
secondes. Il échappe des objets et a beaucoup de difficulté à se raser. Son épouse, qui est
retraitée, l'aide à se raser.
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[17]
Le travailleur et son épouse passent la plupart de leurs journées ensemble. Le travailleur a
indiqué qu'ils se lèvent très tôt le matin et font du café. Il prend ensuite ses analgésiques
d'ordonnance et prend une douche. Il joue « quelques parties » sur l'ordinateur, regarde Facebook
et vérifie ses courriels.
[18]
À 10 h, sa femme va jouer au bingo, et il se fait un sandwich avec les restes de la veille.
Son épouse revient et prépare le souper. Ensuite, vers 19 h, ils vont se coucher.
[19]
Le travailleur a indiqué qu'il a de la difficulté à monter les escaliers en raison de troubles
aux jambes, et il voudrait déménager dans un logement au rez-de-chaussée.
[20]
En ce qui concerne ses placements professionnels comme répartiteur, le travailleur
indique qu'il n'a pas eu d'aide lorsqu'il a travaillé pendant un mois en 2006. On ne lui a pas dit
exactement pourquoi on le licenciait. On lui a simplement dit : « Tu ne fais pas l'affaire ». Le
travailleur ne considère pas l'emploi de répartiteur en 2007 comme un « vrai emploi » puisqu'on
a mis fin à cet emploi après une semaine, suivant la fin de son placement de RMT parrainé.
Il a décrit le travail de répartiteur comme comportant les tâches suivantes :
[21]

Appeler les chauffeurs de camion pour déterminer leur emplacement;

Appeler les clients;

Recevoir les appels des chauffeurs de camion qui ont terminé leur livraison;

Déterminer une nouvelle destination pour chacun des chauffeurs et les en informer.
[22]
Il a indiqué que le travail de répartiteur exige l'utilisation d'une souris d'ordinateur, d'une
photocopieuse et d'un télécopieur.
[23]
Le travailleur a décrit ses tâches à l'entreprise d'asphaltage. Il travaillait dans un bureau et
proposait des services par téléphone en utilisant sa main droite pour tenir le combiné. Le
travailleur a indiqué que son état général s'est détérioré et qu'il avait beaucoup de difficulté à
utiliser le téléphone. Je lui ai demandé s'il avait demandé un casque téléphonique, et il a indiqué
qu'il ne l'avait pas fait. Il a indiqué qu'il devait utiliser les deux mains pour utiliser l'ordinateur et
qu'il ne pouvait pas atteindre sa tasse de café.
[24]
En plus des emplois décrits ci-dessus, le travailleur a déclaré qu'il a travaillé pour une
entreprise de transport comme chauffeur de camion entre mai et novembre 2011. Il pouvait le
faire puisqu'il avait toujours le permis requis et a déclaré : « Je ne pouvais pas prendre un travail
au salaire minimum». Il n’a pas travaillé depuis novembre 2011.
[25]
En ce qui concerne un accident au cours duquel il a glissé et chuté en août 2011, le
travailleur a témoigné qu'il a glissé sur une voie d'entrée en béton mouillée. Il a déclaré qu'il
n'avait subi qu'une ecchymose à la fesse et que ses symptômes au cou, à l'épaule et au bras
n'avaient pas été touchés par l'accident.
[26]
Le travailleur a déclaré qu'il conduit toujours et que lui et son épouse ont partagé la
conduite du véhicule à partir de sa résidence dans une banlieue au nord de l'île de Montréal
jusqu'à Ottawa pour l'audience. Il ne voyage pas beaucoup, mais il rend visite à ses parents et à
son frère tous les deux mois en voiture. Ils vivent seulement à environ 25 kilomètres de distance.
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(b)
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Observations
[27]
Le représentant du travailleur a indiqué que même si l'emploi ou entreprise approprié de
répartiteur était approprié avant 2009, les troubles du travailleur se sont considérablement
aggravés cette année-là, de sorte que cet emploi n'était plus approprié à ses nouvelles restrictions.
[28]
Le représentant du travailleur a fait valoir que le travail de répartiteur exigeait une
importante utilisation du bras droit et qu'il devait être effectué à un rythme effréné qui ne laissait
au travailleur aucune possibilité de travailler à son propre rythme.
[29]
Le représentant a indiqué que l'indemnité pour PNF du travailleur a été augmentée de
10% à 30% et a ajouté que le travailleur a commencé à ressentir une douleur au bras gauche en
2013 et qu'il fallait également en tenir compte.
[30]
Le représentant a fait valoir qu'il conviendrait donc d'accorder au travailleur des
prestations pour perte de gains totale à partir de la fin 2009, parce qu'à cette période il est devenu
non employable sur le plan de la concurrence.
[31]
Le représentant a soutenu que les renseignements médicaux au dossier et le témoignage
du travailleur devraient raisonnablement mener à une détermination selon laquelle l'état du
travailleur a subi une détérioration importante au-delà du taux de l'indemnité pour PNF de 30%.
(vi) Analyse
(a)
Prestations pour PG continues à partir d'août 2007
[32]
Pour les raisons suivantes, j'estime que les prestations pour PG du travailleur sont
appropriées.
[33]
Les 5 et 6 avril 2006, le travailleur a subi une évaluation des capacités fonctionnelles. Le
rapport d'évaluation des capacités fonctionnelles qui a été rédigé par K. Holliday,
physiothérapeute, et K. Rocheleau, kinésiologue, et qui est daté du 1er mai 2006, indique ce qui
suit :
L'évaluation de physiothérapie et les tests d'évaluation des capacités fonctionnelles [du
travailleur] ont révélé les limitations suivantes :
1.
amplitude articulaire limitée du rachis cervical avec douleur associée;
2.
amplitude articulaire limitée de la cheville droite;
3.
dextérité de précision motrice de la main droite limitée en raison des
engourdissements;
4.
force réduite du membre droit;
5.
force générale et endurance réduites en raison d'un manque d'utilisation;
6.
capacité de soulèvement de charges limitée;
Les recommandations pour [le travailleur] consistent à obtenir un travail correspondant à
la catégorie moyenne des exigences physiques (annexe C) avec les restrictions suivantes :
1.
limiter les activités répétitives au niveau des épaules et au-dessus de ce niveau à la
fréquence occasionnelle;
2.
limiter les mouvements de flexion vers l'avant à la fréquence occasionnelle;
3.
limiter les tâches exigeant une précision motrice soutenue de la main droite à la
fréquence occasionnelle;
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4.
éviter de se déplacer pendant de longues périodes (plus de 10 minutes);
5.
limiter les mouvements de rotation vers la droite et d'extension du cou.
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[34]
En fonction de ces restrictions, l'emploi ou entreprise approprié de répartiteur a été
sélectionné et établi. Le travailleur a montré un intérêt pour ce travail, en indiquant qu'il avait
déjà travaillé à temps partiel en tant que répartiteur.
[35]
Les renseignements au dossier sont rares concernant la raison pour laquelle le premier
emploi de répartiteur en 2006 a échoué. Le travailleur a témoigné que l'employeur lui a
simplement déclaré « qu'il ne faisait pas l'affaire pour le travail » quand il l'a licencié. Le rapport
de réactivation des services de RMT du 22 janvier 2007 laisse penser que le manque
d'expérience du travailleur avec les ordinateurs pourrait avoir été un facteur de causalité. Le
travailleur a ensuite été orienté vers un fournisseur de RMT qui lui a fourni une formation en
informatique. Rien n'indique que la déficience permanente indemnisable du travailleur ait été un
facteur, et l'emploi ou entreprise approprié n'a pas été modifié.
[36]
Dans le cadre du programme de RMT réactivé, le travailleur a obtenu un placement
professionnel dans une entreprise de camionnage. L'entreprise de camionnage a exigé que le
travailleur soit formé, aux frais de la CSPAAT, à utiliser un logiciel spécialisé. Même si
l'entreprise de camionnage avait indiqué qu'elle embaucherait le travailleur à la fin du placement,
le fournisseur de services de RMT s'est montré sceptique à ce sujet. Il a finalement été convenu
que la CSPAAT ne paierait la formation sur le logiciel spécialisé que si le travailleur était engagé
pour une période d'au moins deux mois après la fin du placement.
[37]
Les rapports d'évolution de RMT indiquent que le travailleur a fait une déclaration le
20 juin 2007 :
J’ai aussi communiqué avec [le travailleur] le 20 juin 2007. Même s'il me dit qu'il est
continuellement étonné par sa période d'apprentissage pour son travail de répartiteur, il
aime son placement et il est heureux de recevoir des commentaires positifs de son
supérieur direct et du chef de service de la direction.
Il m'a expliqué que la grande majorité de son travail est informatisée et porte sur la
coordination des déplacements tout en s'assurant que tout se déroule sans heurts. Il doit
aussi organiser des déplacements auprès d'autres entreprises de transport pour les
déplacements que [l'employeur de son placement] s'était engagé à faire, mais n'est plus en
mesure de faire.
Il doit coordonner toutes les factures et les entrer dans le système. Nous avons discuté de
la formation en informatique qu'il a reçue avant le début de son placement à une école de
Laval appelé ELC et qu'il a terminée le 23 mars 2007.
[Le travailleur] est certain qu'il n'aurait pas fait un bon travail lors de son placement s'il
n'avait pas suivi le cours d'introduction à l'informatique à l'école ELC. Comme il a dû
apprendre le système informatique de [l'employeur de son placement], la formation qu'il a
reçue pendant l'hiver 2007 à l'école ELC lui a permis d'apprendre la notion de travail à
l'ordinateur.
[38]
Le placement du travailleur s'est relativement bien déroulé, comme les déclarations
suivantes du rapport d'évolution final des services de RMT l'indiquent :
Vendredi le 25 mai, Le même jour, nous avons discuté avec [le travailleur]. Son
intégration chez [l’employeur du stage] se déroule bien. L’équipe est intéressante,
disponible et une belle ambiance de travail y règne. Depuis une semaine, [le travailleur]
se familiarise avec les différentes tâches de répartiteur. Physiquement, tout va bien. Du
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côté informatique, il se sent très à l’aise. Jusqu’ici, [le travailleur] est entièrement satisfait
du déroulement du stage.
...
Vendredi le 8 juin, nous avons discuté avec [le superviseur du stage]. Il est toujours
aussi satisfait du travail accompli par [le travailleur]. Ce dernier démontre toujours une
bonne volonté d’apprentissage et il assimile bien la matière. L’équipe de travail
l’apprécie.
Le même jour, nous avons discuté avec [le travailleur]. Il est vraiment emballé du
déroulement du stage. Il apprend énormément. Il remplacera une répartitrice pour la
durée de ses vacances dès le 30 juin. Nous lui avons présenté les commentaires que nous
a faits récemment [le superviseur du stage] le concernant.
...
Vendredi le 27 juillet, nous avons effectué un suivi auprès [du travailleur]. Il nous a dit
que le stage de formation chez [l’employeur du stage] était terminé et qu’il a vraiment
progressé. Il se sent à l’aise et il a hâte à la formation du logiciel spécifique utilisé par
l’entreprise.
Ce même jour, nous avons parlé [au directeur du stage]. Selon ce dernier, [le travailleur]
stagne depuis environ trois semaines, il ne donne plus son 100% et il y a place à
amélioration. Le 30 juillet, il doit rencontrer [le travailleur] avec [le superviseur du
stage], le directeur des opérations, afin de mesurer sa motivation et de l’inciter à
améliorer son rendement.
...
Lundi le 20 août, nous avons discuté avec [le directeur du stage]. [Le travailleur] est à
l’emploi de [l’employeur du stage] depuis le 13 août, au salaire annuel de 31 000$. Il a
débuté la formation sur le logiciel informatique. Nous l’avons félicité.
[39]
D'après les renseignements ci-dessus, je n'estime pas que l'emploi de répartiteur était
inapproprié. Le travailleur n'a jamais indiqué qu'il avait de la difficulté à effectuer physiquement
les tâches de son placement. En effet, le dossier indique qu'il a confirmé qu'il n'avait aucune
difficulté physique.
[40]
Le représentant a mentionné que si l'emploi ou entreprise approprié de répartiteur était
sans doute approprié avant l'augmentation de la PNF en 2009, il ne l'était plus après la
détérioration importante reconnue par cette augmentation.
[41]
Je ne suis pas convaincu que la preuve objective au dossier appuie une telle conclusion.
[42]
Le Dr D. J. Sirhan, neurochirurgien, a écrit le 17 mars 2010 :
Il a eu une recrudescence de ses symptômes en septembre 2009 ayant encore plus
d’engourdissements montaient l’avant-bras et même la partie postéro-latérale du bras
droit. Il se sent incapable de fonctionner en raison de cela. Il dit être moins apte à pousser
ou à tirer avec le bras droit et il a des difficultés à faire des mouvements du cou.
A l’examen, on note un homme en bon état général ayant une difficulté à faire l’extension
de la tête ainsi que la rotation vers le côté droit et une légère faiblesse avec un peu de
laisser aller de tous les myotomes du membre supérieur droit. Je n’ai pas cependant
d’atteinte du réflexe bicipital quoique le tricipital est [sic] possiblement un peu plus
diminué comparé au gauche. Lorsqu’il fait un effort il a quand même une bonne force du
côté droit du point de vue global. Pas de Hoffman et il a une atteinte sensitive qui affecte
le pouce, l’index, le majeur et possiblement même de la région de son deltoïde et de
l’avant-bras latéral du côté droit.
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[43]
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Le 1er avril 2010, Dr Y. Bergeron, physiatre, a écrit :
Il se plaint de douleurs cervicales. En fait, plutôt d’une douleur de type névralgie
cervicobrachiale droite. L’irradiation va jusqu’au niveau du pouce, de l’index et du
majeur et est relativement équivalente sur ces trois doigts. Il accuse une fatigabilité au
niveau du membre supérieur droit. Pas de douleur au niveau du membre supérieur
gauche, pas de douleur au niveau des membres inférieurs. Les manœuvres de Valsalva
augmentent la douleur cervicodorsale.
[44]
Le 14 juin 2010, le Dr C. Pouliot, médecin de famille du travailleur, a écrit sur une lettre
de la Commission des notes manuscrites sur l'amplitude articulaire du travailleur :
Région cervicale
[45]
[46]

la flexion; 45º

l’extension; 5º

la flexion latérale gauche; 35º

la flexion latérale droite; 5º

la rotation du côté gauche; 40º

la rotation du côté droit; 5º
Comme on l'a mentionné ci-dessus, l'indemnité pour PNF du travail a fait l'objet d'une
nouvelle détermination en juillet 2010. La nouvelle détermination de l'indemnité pour PNF
n'était pas fondée sur un examen physique effectué par un médecin du tableau de la PNF, mais
plutôt sur les tests d'amplitude articulaire effectués par le Dr Pouliot dans son rapport du
14 juin 2010, avec une référence à une radiculopathie du côté droit notée dans le rapport de
Dr Sirhan.
Le 22 décembre 2010, Dr Pouliot a écrit ce qui suit à la Commission :
[Le travailleur] ne peut pas faire un travail clérical utilisant son bras droit. Il a une hernie
cervicale C6 droite avec radiculalgie au membre supérieur droit. Il présente des
engourdissements et de la douleur qui sont présents continuellement et c’est une
condition chronique.
[47]
Le 23 novembre 2011, Dr Pouliot a indiqué dans une note manuscrite :
Flexion : 15º
Extension: 0º
Flex. Lat. G: 5º
Flex. Lat. D: 0º
Rotation G: 5º
Rotation D: 0º
Douleur cervicale & épaule D.
Engourdissement membre supérieur D : [illisible]
Cessation de conduite camion car dangerosité.
Thx : Physiotherapie/EMG
[48]
Le 12 décembre 2011, Dr Pouliot a écrit des notes manuscrites indiquant ce qui suit :
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[Le travailleur] a une augmentation de ses symptomatologie (↑ douleur, ↑ raideurs
cervicales) depuis une chute en août. Évaluation demandée par [illisible] et soins par la
physiatre demandés.
[49]
Dans un rapport daté du 4 juin 2013, Dr Pouliot a écrit en réponse aux questions posées
par la Commission dans une lettre datée du 24 mai 2013 :
1.
Diagnostic : discopathie sévère C5-C6, C6-C7 avec radiculopathie sensitive.
2.
Hydromorph Contin 18 mg bid.
3.
[réaction aux médicaments] Soulagement de ses douleurs
4.
[capacité fonctionnelle actuelle] Incapacité à forcer avec le bras droit. Incapacité à
maintenir une station stable pour son cou. Ne peut tourner convenablement son cou.
5.
Objectifs de traitement : soulagement de sa douleur.
6.
Pas d’effet secondaire notable du médicament.
7.
Il doit prendre ses médicaments pour une durée indéterminée.
[50]
Après avoir examiné les renseignements ci-dessus, je n'estime pas, selon la
prépondérance des probabilités, que l'emploi ou entreprise approprié de répartiteur était
inapproprié, que ce soit avant ou après l'augmentation de l'indemnité pour PNF.
[51]
Les tâches de l'emploi de répartiteur sont sédentaires. Elles exigent l'utilisation d'un
téléphone, d'un ordinateur et d’un matériel de bureau ordinaire. Elles ne comprennent pas une
utilisation vigoureuse des membres supérieurs, ni une rotation fréquente de la tête, ni des
mouvements du cou.
[52]
Même si le travailleur a indiqué qu'il ne se sent pas en mesure d'effectuer le travail, il a
témoigné qu'il utilise un ordinateur à la maison chaque jour pour vérifier ses courriels, pour
participer à des médias sociaux et à des jeux. Il est capable de se préparer un repas simple
lorsque son épouse est sortie.
[53]
De plus, j'ai remarqué que le travailleur est toujours capable de conduire un véhicule, ce
qui exige des mouvements occasionnels bilatéraux des membres supérieurs et l'utilisation du bras
droit pour placer la transmission au mode d'embrayage et pour utiliser la commande des
essuie-glaces et d'autres commandes.
[54]
Je remarque par ailleurs que le travailleur a travaillé pour l'entreprise d'asphaltage
pendant une période d'environ six mois. Pendant ce temps, il a utilisé le téléphone pour faire des
appels de marketing et rédiger des estimations, des tâches ayant des exigences physiques
semblables à celles du travail de répartiteur. Il a également utilisé un camion, tâche que
l'entreprise de pavage a offert de modifier parce qu'il trouvait qu'il était dangereux de conduire en
raison de ses troubles au cou.
[55]
Après avoir travaillé pour l'entreprise de pavage, le travailleur a été au chômage pendant
environ un an et demi. Il a ensuite trouvé un emploi comme chauffeur de camion. Il a effectué ce
travail de mai à novembre 2011. Le fait qu'il ait pu effectuer son travail d'avant l'accident, travail
qui est beaucoup plus exigeant physiquement que celui de répartiteur, pendant environ six mois
en 2011, suggère fortement que l'emploi ou entreprise approprié de répartiteur était toujours
approprié.
[56]
Enfin, je n'accepte pas la suggestion du représentant selon laquelle le travail de répartiteur
était un emploi très exigeant à un rythme effréné qui ne respectait pas les restrictions du
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travailleur. Le travailleur a témoigné lui-même qu'il y avait beaucoup de travail le matin dès le
départ, lorsqu'il fallait donner des instructions aux chauffeurs pour la journée, mais que par la
suite le travail se poursuivait à un rythme modéré. Je n'accepte pas non plus que le travailleur ait
dû se servir de ses deux mains pour utiliser l'ordinateur. Même si des renseignements devaient
être inscrits à l'ordinateur, rien ne suggère que le travail comprenait la saisie de données. Le
travailleur n'a suivi aucune formation en dactylographie. La liste des tâches de dactylographie
pour le travail de répartiteur établie dans le rapport de RMT indique ce qui suit :

Maintenir à jour la liste des clients et les informations dans le […] (logiciel
informatique).

Maintenir à jour les informations des clients; noms, numéros de téléphone, etc.
dans le [logiciel informatique] ou tout autres programme informatique.

Inscrire dans l’ordinateur les commandes obtenues, s’assurer que les dossiers
sont complets et transmettre l’information aux départements des opérations et
des finances…

...

Préparer la liste des camions disponibles pour les retours et la rendre accessible
sur le réseau.
[57]
Aucune des tâches de dactylographie n’exige un travail important au clavier, et ce travail
n’est pas soumis à des exigences de vitesse particulières.
[58]
Pour l’ensemble de ces raisons, je conclus que l’emploi ou entreprise approprié de
répartiteur était approprié avant l’augmentation de l’indemnité pour PNF de 2009, et je conclus
que cet emploi était toujours approprié après l’augmentation de la PNF. La demande de
prestations pour perte de gains totale du travailleur après le mois d’août 2007 est donc refusée.
(b)
[59]
[60]
Admissibilité à une nouvelle détermination de l’indemnité pour PNF
La plupart des renseignements médicaux pertinents au dossier depuis la nouvelle
détermination de l’indemnité pour PNF de 2010 ont été cités dans la section précédente.
Le rapport le plus important est la note manuscrite de Dr Pouliot datée du
23 novembre 2011.
[61]
Je n’accepte pas, toutefois, que cette note se réfère à une aggravation permanente des
troubles au cou du travailleur. Premièrement, l’amplitude articulaire indiquée suggère une
immobilité presque totale du cou, à l’exception d’un mouvement de la tête vers le bas (flexion).
À l’audience, le travailleur bougeait clairement la tête à une amplitude articulaire supérieure à
zéro. J’en conclus donc que les observations de Dr Pouliot à cette date étaient reliées à un état
aigu qui s’est par la suite résorbé à une date indéterminée.
[62]
Deuxièmement, alors que le travailleur a indiqué que la chute non indemnisable en août
n’avait eu aucun effet sur ses troubles au cou, cette affirmation est en contradiction directe avec
la note de Dr Pouliot qui, bien que difficile à lire, indique clairement que l’aggravation des
symptômes du travailleur est liée à une chute au mois d’août.
[63]
Le rapport suivant de Dr Pouliot du 4 juin 2013 ne fournit pas des renseignements
permettant de conclure que l’état du travailleur s’est considérablement détérioré.
Page : 10
Décision nº 1580/14
[64]
Le témoignage du travailleur selon lequel des symptômes se sont développés au membre
supérieur gauche au cours de la dernière année n’est appuyé par aucune preuve médicale
objective.
[65]
Pour les raisons ci-dessus, je ne suis pas en mesure d’établir, selon la prépondérance des
probabilités, que le travailleur a subi une détérioration importante de sa déficience permanente
indemnisable.
Page : 11
DISPOSITION
[66]
L’appel est rejeté.
DATE : Le 12 février 2015
SIGNATURE : A. T. Patterson
Décision nº 1580/14
This decision has been released in French.
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 1580/14
BEFORE:
A. T. Patterson: Vice-Chair
HEARING:
August 21, 2014 at Ottawa
Oral
DATE OF DECISION:
February 12, 2015
NEUTRAL CITATION:
2015 ONWSIAT 346
DECISIONS UNDER APPEAL:
WSIB Appeals Resolution Officer (ARO) S. Marangoni dated
December 1, 2010, and
WSIB ARO D. Duguay dated April 18, 2013.
APPEARANCES:
For the worker:
M. Lupien, Office of the Worker Adviser
For the employer:
Not participating
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Decision No. 1580/14
REASONS
(i)
[1]
The worker appeals two ARO decisions. The first decision, dated December 1, 2010,
concluded that the worker was not entitled to full loss of earnings (LOE) benefits ongoing from
August 2007. The second decision, dated April 18, 2013, determined that the worker was not
entitled to an increase in his non-economic loss (NEL) award.
(ii)
[2]
Introduction
Issues
The issues under appeal are as follows:
1.
Whether the worker is entitled to full LOE benefits ongoing from August 2007; and
2.
Whether the worker is entitled to a redetermination of his 30% NEL award.
(iii) Background
[3]
The now 55-year-old truck driver suffered a “whiplash” neck injury in a compensable
motor vehicle accident on April 12, 2002.
[4]
Initial entitlement was granted and the worker was allowed full LOE benefits until
June 20, 2003. The Board operating level determined, as of that date, that the worker could
return to his pre-accident employment. In August 2005, the worker was granted a 10% NEL
award for his neck condition. The decision with respect to LOE benefits was overturned by ARO
decision dated February 20, 2006, which concluded that truck-driving was not suitable.
[5]
Further to the ARO decision of February 20, 2006, the worker was provided with a
labour market re-entry (LMR) assessment. A suitable employment or business (SEB) of dispatch
was selected and the consequent LMR program was completed by the fall of 2006.
[6]
The worker found a position as a dispatcher and the LMR plan was closed in
November 2006. In December 2006, however, his employment was terminated.
[7]
The worker was provided with further LMR services with computer training. He was
provided with another placement as a dispatcher between May and August 2007. At the end of
the placement he was offered a position, which he accepted. Unfortunately, his employment was
terminated at the end of August 2007.
[8]
Between April and November 2009, the worker found a position with an asphalt paving
company. He performed office work and prepared estimates for customers. In November 2009,
he stopped working.
[9]
In July 2010, the worker’s NEL award for the neck was increased to 30%.
(iv) Law and policy
[10]
Since the worker was injured in 2002, the Workplace Safety and Insurance Act, 1997
(the “WSIA”) is applicable to this appeal. All statutory references in this decision are to the
WSIA, as amended, unless otherwise stated.
[11]
Tribunal jurisprudence applies the test of significant contribution to questions of
causation. A significant contributing factor is one of considerable effect or importance. It need
not be the sole contributing factor. See, for example, Decision No. 280.
Page: 2
[12]
[13]
[14]
Decision No. 1580/14
The standard of proof in workers’ compensation proceedings is the balance of
probabilities. Pursuant to subsection 124(2) of the WSIA, the benefit of the doubt is resolved in
favour of the claimant where it is impracticable to decide an issue because the evidence for and
against the issue is approximately equal in weight.
Pursuant to section 126 of the WSIA, the Board stated that the following policy packages,
Revision #8, would apply to the subject matter of this appeal:

Package #36 – LOE Benefits;

Package #37 – Reviewing LOE – benefits as of July 1, 2007;

Package #39 – Final LOE Review – benefits as of July 1, 2007;

Package #50 – Suitable and Available Employment – benefits as of July 1, 2007;

Package #264 – NEL Redetermination; and

Package #300 – Decision Making/Benefit of Doubt/Merits and Justice.
I have considered these policies as necessary in deciding the issues in this appeal, in
particular:

Operational Policy Manual (OPM) Document No. 10-03-03, Determining Suitable and
Available Employment or Business and Earnings; and

OPM Document No. 18-05-09, Redeterminations.
(v)
Testimony and submissions
(a)
Testimony
[15]
The worker testified that his symptoms include pain from the neck to the shoulder. He
has had numbness down his right arm to his first three fingers for approximately five years and,
since about a year ago, also down his left arm.
[16]
The worker indicated that he had to stop playing pool five years ago as a result of the
pain. He stated that his arms become painful as soon as he lifts them up for a few seconds. He
drops things and finds shaving very difficult. His wife, who is retired, will help him shave.
[17]
The worker and his spouse spend most of their day together. The worker indicated that
they wake up very early in the morning and brew a pot of coffee. He’ll then take his prescription
painkillers and shower. He’ll play “a couple of games” on the computer, look at Facebook and
check his e-mails.
[18]
[19]
[20]
At 10 a.m., his wife will go to play bingo and he’ll make himself a sandwich from the
previous night’s leftovers. His wife will return and prepare dinner for them after which, around
7 p.m. they go to bed.
The worker indicated that he has trouble climbing stairs because of a leg condition and he
would like to move to a ground floor unit.
With respect to his work placements as a dispatcher, the worker indicates that he didn’t
get any help while he was employed for a month in 2006. He wasn’t told precisely why his
employment was terminated only that “you’re not right for the job [translation].” The worker did
Page: 3
Decision No. 1580/14
not consider the position as a dispatcher in 2007 to be a “real position” as it was terminated a
week after he was hired following the completion of his LMR-sponsored placement.
He described the dispatcher work as involving the following duties:
[21]

Calling the truck drivers to ascertain their locations;

Calling the customers;

Receiving calls from truck drivers who have completed their delivery;

Determining a new destination for each driver and communicating it to them.
[22]
He indicated that the dispatch worker required the use of a computer mouse, and the use
of a photocopier and a facsimile transmission machine.
[23]
The worker described his duties with the paving company. He worked in the office
soliciting work over the telephone using his right hand to hold the receiver. The worker indicated
that he had suffered a deterioration in his overall condition and had a lot of difficulty using the
telephone. I enquired as to whether he had asked for a headset for the telephone and he indicated
that he had not. He indicated that he needed to use both hands to operate the computer and that
he couldn’t reach for his coffee.
[24]
In addition to the above-noted employment, the worker stated that he worked for a
haulage company as a truck driver between May and November 2011. He was able to do this as
he still had the requisite license and “could not take a minimum wage job [translation].” He has
not worked since November 2011.
[25]
[26]
With respect to a slip and fall accident in August 2011, the worker’s testimony was that
he slipped on a concrete ramp which was wet. He stated that he suffered nothing more than a
bruise on his buttock and that his neck, shoulder and arm symptoms were not affected by the
accident.
The worker stated that he still drives and he and his wife shared the driving duty from his
residence in a suburb north of the island of Montreal to Ottawa for the hearing. He doesn’t travel
much but visits his parents and brother every two months by car; they live only about
25 kilometers away.
(b)
Submissions
[27]
The worker representative submitted that while the SEB of dispatcher might have been
appropriate prior to 2009, the worker suffered a significant deterioration in that year such that the
SEB was no longer suitable with respect to his new restrictions.
[28]
The worker representative submitted that the work of a dispatcher required a lot of use of
the right arm, that it was a hectic “go-go-go” job which did not leave the worker with any
opportunity to self-pace.
[29]
[30]
The representative noted that the worker’s NEL award was increased from 10% to 30%
and noted in addition that the worker’s left arm became painful in 2013 and that this should be
taken into consideration as well.
Based on the above, the representative argued that the worker should be granted full LOE
benefits as of the end of 2009, because he was competitively unemployable as of that time.
Page: 4
[31]
Decision No. 1580/14
The representative submitted that the medical information on file and the worker’s
testimony should reasonably lead to a determination that the worker’s had suffered a significant
deterioration below the 30% NEL award rating.
(vi) Analysis
(a)
[32]
[33]
LOE benefits ongoing from August 2007
For the reasons which follow, I find that the worker’s LOE benefits are appropriate.
On April 5 and 6, 2006, the worker underwent a Functional Abilities Evaluation (FAE).
The FAE report prepared by Physiotherapist K. Holliday and Kinesiologist K. Rocheleau and
dated May 1, 2006, indicates the following:
The physiotherapy assessment and FAE testing for [the worker] revealed the following
limitations:
1.
Limited range of motion of the cervical spine with associated pain
2.
Limited range of motion of the right ankle
3.
Limited fine motor dexterity of the right hand due to numbness
4.
Diminished strength of the right extremity
5.
Reduced general strength and endurance from disuse
6.
Limited lifting ability
Recommendations for [the worker] include seeking work within the medium physical
demands category (appendix C) with the following restrictions:
1.
Limit repetitive activity at or above shoulder level to occasional
2.
Limit bending forward to occasional
3.
Limit sustained right hand fine motor tasks to occasional
4.
Avoid prolonged ambulation >10 minutes
5.
Limit cervical rotation to the right and cervical extension [Translation]
[34]
Based on those restrictions, the SEB of dispatcher was selected and identified. The
worker indicated an interest in the work, noting that he had prior part-time experience as a
dispatcher.
[35]
The information in the claim file is sparse with respect to the reason the first position as a
dispatcher in 2006 failed. The worker testified that the employer simply informed him that he
“wasn’t right for the job” when they terminated his employment. The LMR re-activation report
of January 22, 2007 suggests that the worker’s lack of experience with computers might have
been a factor and the worker was referred to an LMR provider which provided computer
training. There is no indication that the worker’s compensable permanent impairment was a
factor and the SEB did not change.
[36]
The re-activated LMR plan placed the worker in an on-the-job placement with a trucking
company. The trucking company required the worker to be trained, at the WSIB’s expense, on
specialized software. While the trucking company had indicated that it would hire the worker at
the conclusion of the placement, the LMR service provider expressed some skepticism about this
and it was eventually agreed that the WSIB would only pay for the specialized software training
if the worker was kept on for a period of at least two months following the end of the placement.
Page: 5
[37]
Decision No. 1580/14
The LMR progress reports indicate that the worker reported on June 20, 2007:
I also contacted [the worker] on June 20, 2007. While he tells me he is continuously
amazed at the learning curve he must experience as a Dispatcher, he is enjoying his
placement and is pleased that he is receiving positive feedback from his direct manager
and the branch manager.
He explained to me that the great majority of his work is computerized and it involves
coordinating trips and ensuring that everything runs smoothly. He must also arrange for
alternate transportation companies to do trips which [the placement employer] had
committed to but is now unable to do.
He must coordinate all invoices and input them into the system. We discussed the
computer training he received prior to beginning his placement with a school in Laval
called ELC which he completed on March 23, 2007.
[The worker] is certain that he would not have done well on his placement had he not
participated in this introduction to Computer course with ELC. While he has had to learn
[the placement employer’s] computer system, the training he received during the winter
of 2007 at ELC allowed him to learn the concept of computer work. [Translation]
[38]
The worker’s placement went relatively well as the following statements in the final
LMR progress report indicate:
Friday May 25:[…]
This same day we also spoke with [the worker]. His integration with [the placement
employer] is going well. The team is interesting, available and the work atmosphere is
convivial. Since a week ago the worker is familiarizing himself with the different duties
of a dispatcher. Physically, all is well. On the computer side, he is feeling very
comfortable . To date [ the worker] is entirely satisfied with the placement.
…
Friday June 8: We spoke with [the placement supervisor]. He is still very satisfied with
the work performed by [the worker]. He always demonstrates a willingness to learn and
learns well. The team appreciates him.
The same day we spoke with [the worker]. He is really delighted with how the placement
is going. He is learning a lot. He will replace a dispatcher for the duration of her vacation
beginning June 30. We informed him of [the placement supervisor’s] comments.
…
Friday July 27: We did a follow up with [the worker. He told us that his placement with
[the placement employer] was ended and that he had progressed a lot. He feels at ease
and is looking forward to the training for the software specifically used by the company.
This same day we spoke to [the director of the placement employer]. According to him
the worker has been stagnating for about three weeks. He is no longer giving his 100%
and there is room for improvement. On July the 30 th he is due to meet with the worker
and the placement supervisor in order to talk about his motivation and incite him to
improve.
…
Monday August 20: We spoke with [the director]. [The worker] is employed by [the
company] since August 13, earning an annual salary of $31, 000. He has started his
training on the computer software. We congratulated him. [Translation]
Page: 6
Decision No. 1580/14
[39]
Based on the above, I do not find that the dispatcher SEB was unsuitable. At no time did
the worker indicate that he had any physical trouble performing his placement work duties.
Indeed, the record indicates that he confirmed that he was not having any physical difficulties.
[40]
The representative submitted that while the SEB of dispatcher might arguably have been
suitable prior to the NEL increase of 2009, following the significant deterioration recognized by
that increase the SEB was no longer suitable.
[41]
I am not convinced that the objective evidence on file supports such a conclusion.
[42]
Dr. D. J. Sirhan, a neurosurgeon, wrote on March 17, 2010:
He had an aggravation of his symptoms September 2009 with increasing numbness
radiating up his forearm and even the postero-lateral part of his right arm. He feels he is
incapable of functioning because of that. He says he is less apt to push or pull with his
right arm and he has difficulty making neck movements.
On examination, we note a man in good general condition who has difficulty extending
his head and also with right rotation and a slight weakness with a little letting go of all the
upper right extremity myotomes. I do not observe, however, any impact on the bicipital
although the tricipital may possibly be somewhat reduced compared to the left. When he
makes an effort he nonetheless has good strength on the right globally. No Hoffman and
he has a sensitivity which affects his thumb, index, the major and possibly even the
region of his deltoid and lateral right forearm. [Translation]
[43]
On April 1, 2010, Physiatrist Dr. Y. Bergeron wrote:
He complains of cervical pain. In fact, more precisely of a right cervicobrachial nerve
type of pain. The radiation extends to the thumb, the index and the middle finger at is
roughly equal in all three fingers. He indicates that his right upper arm fatigues easily.
There is no pain in the left upper extremity, no pain in the lower extremities. The
Valsalva manoeuvers increase his cervicodorsal pain. [Translation]
[44]
On June 14, 2010, Dr. C. Pouliot, the worker’s family physician, wrote on a Board letter
handwritten notations of the worker’s ranges of motion:
Cervical region:
[45]
[46]

Flexion; 45˚

Extension; 5˚

Left lateral flexion; 35˚

Right lateral flexion; 5˚

Left rotation; 40˚

Right rotation; 5˚ [Translation]
As noted above, the worker’s NEL award was redetermined in July 2010. The NEL
redetermination was not based upon a physical examination by a NEL roster physician but rather
by accepting the ranges of motion identified by Dr. Pouliot in his report of June 14, 2010, and
with reference to right radiculopathy noted in Dr. Sirhan’s report.
On December 22, 2010, Dr. Pouliot wrote to the Board indicating:
[The worker] cannot do a clerical job using his right arm. He has a C6 cervical herniation
with radiation to the right upper extremity. He presents with numbness and pain which
are constant and it is a chronic condition. [Translation]
Page: 7
[47]
Decision No. 1580/14
On November 23, 2011, Dr. Pouliot indicated in a handwritten note:
Flexion: 15˚
Extension 0˚
Left lateral flexion : 5˚
Right lateral flexion: 0˚
Left rotation: 5˚
Right rotation: 0˚
Cervical pain and R shoulder.
Numbness R upper extremity. [Illegible]
Cessation of truck driving because unsafe.
Thx [therapy] physiotherapy/EMG. [Translation]
[48]
On December 12, 2011, Dr. Pouliot wrote a handwritten note indicating:
[The worker] has had an increase in his symptoms (↑ pain, ↑ cervical stiffness) since a
fall in August. Evaluation requested by [illegible] and care from a physiatrist requested.
[Translation]
[49]
In a report dated June 4, 2013, Dr. Pouliot wrote in response to questions set out by the
Board in correspondence dated May 24, 2013:
1.
Diagnosis: severe disc disease C5-C6, C6-C7 with sensory neuropathy,
2.
Hydromorph Contin 18 mg bid.
3.
[reaction to the medication] easing of his pain.
4.
[current functional capacity] Incapable of forcing with his right arm. Incapable of
maintaining a stable position with his neck. Cannot turn his neck adequately.
5.
Treatment goals: easing of his pain.
6.
No notable side effects of his medication.
7.
He must take his medication for an indefinite period. [Translation]
[50]
Having reviewed the above, I do not find, on a balance of probabilities, that the SEB of
dispatcher was unsuitable either before or after the NEL award increase.
[51]
The job duties of a dispatcher are sedentary. They require the use of a telephone, a
computer and ordinary office equipment. They do not involve forceful use of the upper
extremities, nor is frequent rotation of the head or neck motion involved.
[52]
While the worker has indicated that he did not feel able to perform the work, he testified
that he uses a home computer on a daily basis to check his e-mail, social media and play games.
He has the ability to make himself a basic lunch when his wife is out.
[53]
Moreover, I note that the worker is still able to drive a motor vehicle which requires
occasional bilateral upper extremity movement and right arm use to place the transmission in
drive, operate window wipers and other controls.
[54]
I further note that the worker was employed by the asphalt paving company for a period
of approximately six months. During that time, he used the telephone to make marketing calls
and prepare estimates, job duties which are similar in their physical demands to those of a
Page: 8
Decision No. 1580/14
dispatcher. He also used a truck which the paving company offered to modify because he felt
unsafe driving because of his neck problems.
[55]
[56]
Following his work at the paving company, the worker was unemployed for
approximately a year and a half. He then found employment as a truck driver. He performed that
work between May and November 2011. The fact that he was able to perform his pre-accident
work, work which is far more physically demanding than dispatch, for approximately six-months
in 2011 strongly suggests that the SEB of dispatch remained suitable.
Finally, I do not accept that the representative’s suggestion that work as a dispatcher was
a highly demanding “go-go-go” job and exceeded the worker’s restrictions. The worker’s own
testimony was that the work was busy initially in the morning when the drivers had to be given
instructions for the day, but thereafter matters continued at a moderate pace. I also do not accept
that the worker had to use both hands to operate the computer. While information had to be
entered into the computer, there is no suggestion that the work involved data entry and the
worker was not provided with any keyboarding training. The list of keyboarding tasks for
dispatch set out in the LMR report indicates:

Updating the client list and related information in the dispatch software.

Updating the client information: names, telephone numbers etc. in the dispatch
software and other software.

Typing orders into the computer and ensuring they are forwarded to the
operations and finance departments.

…

Preparing the list of available trucks for return trips and making it available on
the network. [Translation]
[57]
None of the keyboarding duties would require extensive keyboarding or be especially
time-sensitive.
[58]
For all of the above-noted reasons, I conclude that the SEB of dispatcher was suitable
prior to the 2009 NEL award increase, and further conclude that the SEB remained suitable
following the NEL increase. The worker’s request for full LOE benefits beyond August 2007 is
therefore denied.
(b)
[59]
[60]
[61]
[62]
Entitlement to a NEL redetermination
The most relevant medical information on file since the worker’s NEL redetermination in
2010 has been cited in the previous section.
The most notable report is the handwritten note of Dr. Pouliot dated November 23, 2011.
I do not accept, however, that that note refers to a permanent worsening of the worker’s
neck condition. First, the ranges of motion indicated suggest near-total immobility of the neck,
with the exception of tilting the head downwards (flexion). At the hearing, the worker was
clearly moving his head about in ranges of motion which were greater than zero. I therefore infer
that Dr. Pouliot’s observations on that date were in relation to an acute state which resolved at
some indeterminate later date.
Second, while the worker indicated that the non-compensable fall in August had no
impact with respect to his neck condition, this assertion is in direct contradiction with
Page: 9
Decision No. 1580/14
Dr. Pouliot’s note which, while difficult to read otherwise, clearly indicates that the worker’s
increased symptoms are related to a fall in August.
[63]
[64]
[65]
Dr. Pouliot subsequent report of June 4, 2013, does not provide a basis to conclude that
the worker’s condition has significantly deteriorated.
The worker’s testimony that he has developed left upper extremity symptoms in the past
year is wholly unsupported by any objective medical evidence whatsoever.
For the above-noted reasons, I am unable to find, on a balance of probabilities, that the
worker has suffered a significant deterioration of his compensable permanent impairment.
Page: 10
DISPOSITION
[66]
The appeal is denied.
DATED: February 12, 2015
SIGNED: A. T. Patterson
Decision No. 1580/14

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