SUMMARY DECISION NO. 537/00 Consequences of injury

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SUMMARY DECISION NO. 537/00 Consequences of injury
SUMMARY
DECISION NO. 537/00
Consequences of injury (residual weakness).
The worker suffered a herniated disc in 1987 for which he was granted a 15% pension. The worker
fractured his wrist at home in 1989 when he fell down stairs. The worker appealed a decision of the Appeals
Officer denying entitlement for the wrist injury.
The worker fell when his leg gave out due to back pain from his compensable condition. The appeal was
allowed. [15 pages]
DECIDED BY: Alexander; Robillard; Barbeau
DATE: 05/04/2000
ACT: WCA
TRIBUNAL DECISIONS CONSIDERED: Decision No. 873/93 (1996), 40 W.C.A.T.R. 37 consd;
Decisions No. 435/91 consd, 556/95I consd, 1103/98 consd
NOTE: This decision was released in French with an English translation.
2000 ONWSIAT 907
THIS DECISION HAS BEEN RELEASED IN FRENCH
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 537/00
[1]
This appeal was heard in Timmins on February 23, 2000, by a Tribunal Panel consisting of:
J.A. Alexander: Vice-Chair,
P.A. Barbeau : Member representative of employers,
M. Robillard : Member representative of workers.
THE APPEAL PROCEEDINGS
[2]
The worker appeals the decision of Appeals Officer M. St. Hilaire dated November 10, 1997.
That decision denied the worker entitlement to benefits for a broken wrist that the worker suffered in a
fall down stairs on December 31, 1989. The worker believes that the fall was caused by his leg “giving
out”, and that this giving out was a result of a back injury that he sustained in a compensable accident on
October 27, 1987. The worker injured his wrist in a second incident in 1991.
[3]
The worker appeared with his representative, Mr. R. Séguin of the Office of the Worker Adviser.
The employer, a steel mill, where the worker was employed at the time of the accident has since closed.
A friend of the worker attended to observe the hearing.
THE RECORD
[4]
[5]
The Panel considered the Case Record (in two volumes) and an Addendum (in two volumes),
prepared by the Tribunal Counsel Office (TCO) (Exhibits #1 and #2). The two volumes of the
Addendum contain the French and English versions of Board policy. In addition, the worker submitted
a completed Information Request form (Exhibit #3). Mr. Séguin submitted the text of several Tribunal
decisions, on which he intended to rely1.
The worker gave oral evidence.
THE ISSUES
[6]
1
The Panel must decide if the fall, and subsequent wrist fracture, in 1989 are related to the
worker’s earlier injury to his back. If we decide that it was then the worker is entitled to benefits for a
secondary condition that has arisen as a result of an earlier compensable accident. The worker is
seeking an assessment of the possible permanent injury to his arm.
Decisions No. 435/91 (December 14, 1992), No. 873/93 (September 23, 1996) 40 W.C.A.T.R. 37, No. 556/95I
(August 16, 1995), and No. 1103/98 (August 3, 1998).
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Decision No. 537/00
[7]
The Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (WSI Act) took effect on January 1, 1998.
This legislation amends some sections of the pre-1997 Workers’ Compensation Act, which continues
to apply to injuries occurring before January 1, 1998. Similarly, the pre-1997 Act continued earlier
Acts. Since the worker’s first accident occurred in 1987, all references to “the Act” in this decision are
to the pre-1989 Act.
[8]
Sections 112 and 126 of the WSI Act require the Appeals Tribunal to apply Board policy, even in
cases governed by the pre-1997 Act. The Board, in a letter to the Tribunal listed the Board policies,
from the Operational Policy Manual, contained in packages #1, #33 and #37 as applying to this appeal.
These policies (in English and French) were included in Exhibit #2.
THE PANEL’S REASONS
(i)
Background
[9]
On October 1987, the worker, an ironworker, injured his back when he slipped while pushing
steel. The initial diagnosis was a lumbar strain. Later, in December 1987, a myelogram showed a small
disc herniation at the L4-5 level. The worker received a 15% award for the permanent damage to his
back. The worker has received extensive vocational rehabilitation assistance. He has not worked since
the accident of 1989.
[10]
On December 31, 1989, while walking downstairs at his home, the worker fell. He used his left
arm to break his fall, which resulted in a broken wrist. At school in September 1991, the worker’s leg
again gave out and he fell re-injuring his left arm. The worker believes that these accidents resulted from
the instability in his right leg, which caused him to fall on both occasions. He relates the instability in his
leg to the injury to his back in 1987.
[11]
The worker also suffered a workplace injury in March 1978, when he slipped and fell. The
Board recognized this claim, paying benefits until August 1978.
[12]
On January 22, 1992, a Claims Adjudicator denied the request for entitlement to compensation
for the injury to his left arm, relying on the opinion of a Board Medical Advisor, Dr. Longmore, who
provided the following opinion in October 1991:
IW [injured worker] has no neurological abnormality to consider “leg giving out” in any
way related to “Back”.
Recommend: Deny
[13]
Dr. Longmore clarified this opinion, after the Claims Adjudicator reminded him that the diagnosis
after the accident included a possible herniation at L4-L5. Dr. Longmore added that sensory loss could
be associated with significant herniation, although he confirmed his earlier opinion by noting that, in this
case, there was no evidence of acute radiculopathy in the legs.
[14]
The Decision Review Specialist found that the medical reports showed no radiation into the legs
and, consequently, there could have been no relationship between the worker’s leg giving out and the
1989 accident. The Appeals Officer, in her decision, relied on later medical reports, in particular that of
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Dr. Younès dated February 9, 1996, to deny the worker’s claim. The matter then came to the
Tribunal.
(ii)
[15]
The Law and policy
Document #03-04-02 from the Board’s Operational Policy Manual states:
Worker’s sustaining secondary conditions that are causally linked to the work-related
injury will derive benefits to compensate for the further aggravation of the work disability
or the new injuries.
...
If the worker suffers a second accident, benefits are payable only if it is established that
the work-related disability caused the second accident.
[16]
The Act also provides that a worker is entitled to an assessment if an injury is believed to be
permanent. Section 43(1) of the Act states:
43(1) Where permanent disability results from the injury, the impairment of earning
capacity of the worker shall be estimated from the nature and degree of the injury, and the
compensation shall be a weekly or other periodical payment during the lifetime of the
worker, or such other period as the Board may fix, of a sum proportionate to such
impairment not exceeding in any case the like proportion of 75 per cent of his average
weekly earnings during the twelve months immediately preceding the accident or such
lesser period as he has been employed.
(iii)
The worker’s testimony
[17]
The worker described his three accidents. During the accident in 1989 he had stepped onto his
right leg, putting his full weight on it, when it gave out without warning. He also described that he began
to use a cane, on the advice of his doctor, in 1989. He does not use this indoors, as he finds sufficient
support by using the furniture and so on. He ascribes his fall in the school in 1991 in part to the fact that
he was not using a cane at the time.
[18]
The worker testified that the incident on the stairs in 1989 was not the first time that his right leg
had given out. He finds that his right leg is much weaker than his left, although he has weakness in the
left as well. In January 1992, the worker submitted a progress report to the Board:
As for my back, there is no change. In fact, I had to have an operation on my left wrist
because of my back. The pain in my back was so bad that it made me fall and injure
myself.
(translation)
[19]
The worker firmly believes that, because of both the pain in his back and the loss of control in his
legs, he fell, and consequently hurt his left arm.
(iv)
[20]
The medical reports
On December 12, 1987, two months after his back accident, the worker saw
Dr. James F. Nabwangu, a neurosurgeon. Dr. Nabwangu noted the worker’s history, including the
accident in 1978, when he fractured his coccyx. Dr. Nabwangu found the worker’s history, aside from
the two workplace accidents, unremarkable. He commented that the worker genuinely appeared to be
in a great deal of pain. He concluded:
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It is my impression that this patient does probably have a fairly significant L5-S1 disc
hernia on the right side which is responsible for his present symptoms of severe
righ-sided sciatica which has not responded to conservative treatment since his [1987
accident].
Dr. Nabwangu then ordered a myelogram, which demonstrated “only a small disc hernia at the L4-5
level”. Consequently, Dr. Nabwangu did not think that surgery was necessary. This is the report on
which Dr. Longmore relied in 1992 for his opinion, quoted above.
[21]
On April 3, 1991, the worker saw a physiatrist, Dr. Luc Fortin, to whom he had been referred
by Dr. Younès. In his examination, Dr. Fortin noted paresthesia in the right leg down to the heel. He
describes the worker’s pain as having increased in “the last year” and radiating into the right leg.
Although Dr. Fortin concluded that the worker’s electromyography was within “normal limits”, he
recorded abnormalities in the same areas as the worker’s referred pain.
[22]
In October 1991, just after the worker broke his wrist, he attended a pension examination at the
Board. According to that report, the worker had back pain that travelled into the right leg and also
resulted in numbness. The report also describes that the worker walks with a cane outside his home to
“avoid falling”. The worker described to the examiner that he used to play baseball and hockey, and
also swim. He now can swim for only short periods before the pain in his back stops him from further
exercise.
[23]
On February 9, 1996, Dr. Younès responded to questions from the worker’s representative with
the following:
We have followed the patient mentioned above from 1987 to 1995 for lumbar problems
after a workplace accident. He has a disc herniation at the L4/L5 level, left and central with
marked symptoms on the right. This injury is quite incapacitating and the patient walks
with a cane.
In 1989, [the worker] fell and broke the scaphoid bone in his left wrist.
I believe that his lumbar condition could cause him to fall frequently, although a fracture
of the scaphoid could equally well result from a simple accident. (translation)
(v)
The worker’s representative’s submissions
[24]
Mr. Séguin submitted that there is ample evidence of continuity of complaint and treatment. He
also traced the diagnoses of possible disc herniation and loss of sensation in the right leg throughout the
file. He continued that the Appeals Office had denied the appeal on the strength of medical reports that,
at the time of both the worker’s falls, there had been no evidence of radiculopathy or neurological deficit
to deny his worker’s appeal. Consequently, if he could show that there was such evidence then the
worker’s appeal ought to be allowed.
[25]
Mr. Séguin provided four Tribunal decisions, which he found useful for analysing this case. We
present their summaries below.
[26]
In Decision No. 435/91, the Panel considered the case of a worker who suffered a back injury in
March 1985. He received medical aid benefits but lost no time from work. He suffered a second back
injury in an incident outside work in July 1987. The worker claimed that this injury occurred when his
leg gave out. The Panel accepted the opinion of a medical assessor that a worker’s leg could give out if
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he was suffering back pain. A relationship between the two accidents would depend on establishing the
continuity of the worker’s back pain between the two accidents. The Panel found that there was
evidence of continuity; the worker received treatment on a fairly regular basis, there was no gap in
treatment longer than six months, and the worker testified that he experienced occasional pain during
that time and treated himself.
[27]
In Decision No. 556/95I, the Panel considered the case of a worker who suffered a back and
hip injury in 1979. In September 1990, he fell down stairs at home. The worker appealed a decision
of the Hearings Officer denying benefits for the accident at home and denying section 147 benefits after
the worker was laid off in November 1991. The Panel found documented evidence that the worker
had a continuing problem with his leg giving out, although there was no clear neurological basis for this.
The Panel found that the incident at home was the result of the 1979 compensable injury. Accordingly,
the worker was entitled to temporary benefits and a review of his pension. The Panel required
additional information before making its decision on the supplementary benefits, but that issue, and the
final decision in this case, are not germane to the issues before us.
[28]
In Decision No. 873/93, the Panel considered the case of a worker who suffered a low back
injury in January 1986. He suffered a another back injury at home in May 1991 while bending over.
The worker appealed a decision of the Hearings Officer denying entitlement for the injury in 1991.
[29]
The worker received a pension for the 1986 accident based on symptoms of muscle strain with
no neurological deficit. The 1991 incident at home triggered an immediate onset of severe low back
pain with radiation into both legs. The Board found that the incident at home was fundamentally
different from the compensable accident. The Panel found that the worker suffered lumbosacral strain
both in the accident at work and that at home. The radiating pain suffered in the incident at home was a
manifestation of muscle irritability in the spine, not a true neurological deficit. Accordingly, the worker’s
condition after May 1991 was compatible with the compensable accident. There had been a continuity
of symptoms since the 1986 accident. The Panel, in allowing the appeal, concluded that the worker
exacerbated his compensable lumbosacral strain in the incident at home.
[30]
In Decision No. 1103/98, the Vice-Chair considered the case of a worker who experienced
back pain at work in March 1995. The Board recognized entitlement for this injury. The worker lost
no time from work until his leg gave out while walking at home in September 1995. The worker
appealed a decision of the Appeals Officer denying benefits in September 1995.
[31]
The Vice-Chair found the worker to be a credible witness. There was supportive medical
evidence and some evidence of continuity of symptoms. The Vice-Chair, in allowing the appeal,
concluded that the worker was entitled to benefits in September 1995.
(vi)
[32]
The conclusions
Staircases are one of the more dangerous parts of a home, and Dr. Younès, in his report
mentioned that the worker could easily have broken his wrist in a routine accident. Nevertheless, in this
case, the Panel is persuaded that the worker’s back injury of 1987 probably caused his fall in 1989,
and the second in 1991. We reviewed the decisions submitted by Mr. Séguin and we agree that their
reasoning is consistent with ours. We also note that the Panel who wrote Decision No. 435/91
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accepted that back pain, even without clear evidence of a neurological deficit, could result in a leg giving
out. In Decision No. 1103/98, the Vice-Chair apparently relied in part on the worker’s testimony,
which he found persuasive and credible. While these decisions are helpful, we do not need to rely on
them to conclude that the worker is entitled to benefits. In our view, the medical evidence is sufficiently
clear and straightforward to allow the claim without further ado. In our view, the worker’s accident
meets the conditions under the Act for entitlement to benefits after a second accident that is causally
related to an earlier workplace accident.
[33]
We accept Mr. Séguin’s submissions that, within months of the 1987 accident, the worker’s
medical reports support the existence of a radiculopathy. That radiculopathy may have been mild, but
there is no doubt that it existed. There is some disagreement in the reports about the seriousness or
significance of that sensory loss. We accept the reports that the worker experienced real and disabling
pain. We also accept that that pain alone may have caused the worker to fall. We do not rule out the
possibility that a true sensory deficit caused his leg to give way. We agree that there is sufficient
evidence in the medical reports, cited above to conclude that the worker’s falls were a direct result of
his unsteadiness, resulting from his compensable accident in 1987. We also found the worker’s
testimony to be straightforward and persuasive. We have, of course, not taken into account his belief
that his arm injury is related to his back injury, but we accept his testimony that he had suffered from
continuous back pain and weakness in his right leg after the 1987 accident. The worker’s testimony is
entirely consistent with the medical reports of back pain.
[34]
We accept that it was Dr. Longmore’s opinion that the worker’s hernia was too mild to lead to
neurological damage. Nevertheless we find, in the context of the other evidence, that Dr. Longmore
may have underestimated the seriousness of the hernia and the extent of the worker’s pain. Dr.
Longmore does say that sensory loss may be associated with significant herniation, but we have no
quantification of the word “significant”. We note that in Dr. Younès’ report of May 9, 1996, he
speculates, not on the possibility of a fall resulting from the worker’s condition, but on the frequency of
those falls.
[35]
We also find that Dr. Fortin was not definitive in concluding that the worker’s myelogram was
entirely normal. By this, we mean that we find a qualitative difference between saying that a worker’s
myelogram was “within normal limits” and saying that it demonstrated no neurological abnormalities.
[36]
Thus, we accept that the worker’s back injury, disc injury and subsequent pain resulted, on a
balance of probabilities, in the worker’s fall down stairs in 1989, and his second fall in 1991.
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THE DECISION
[37]
The appeal is allowed. The Board is directed to assess the condition of the worker’s arm and
consider the appropriate permanent impairment award, and any other benefits that flow from this
decision.
DATED: April 5, 2000
SIGNED: J.A. Alexander, P.A. Barbeau, M. Robillard
2000 ONWSIAT 907
TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE
L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 537/00
[1]
Un comité du Tribunal composé des personnes énumérées ci-après a entendu cet appel à Timmins le 23
février 2000.
J.A. Alexander : vice-présidente
P.A. Barbeau : membre représentant les employeurs
M. Robillard : membre représentant les travailleurs
L’INSTANCE
[3]
Le travailleur en appelle de la décision du 10 novembre 1997 par laquelle la commissaire aux
appels M. St-Hilaire refuse de le reconnaître admissible à des prestations pour la fracture d’un poignet
qu’il a subie quand il est tombé dans un escalier le 31 décembre 1989. Le travailleur croit qu’il est
tombé parce que sa jambe s’est dérobée sous lui, et il attribue la faiblesse de sa jambe à une lésion
dorsale subie lors d’un accident indemnisable survenu le 27 octobre 1987. Le travailleur s’est blessé au
poignet de nouveau lors d’un second accident en 1991.
[4]
Le travailleur a assisté à l’audience en compagnie de son représentant, M. R. Séguin, du Bureau
des conseillers des travailleurs. L’aciérie qui employait le travailleur au moment de l’accident a depuis
fermé ses portes. Une amie du travailleur a assisté à l’audience à titre d’observatrice.
LA PREUVE
[5]
[6]
Le comité a examiné le dossier de cas (en deux volumes) et un addenda (en deux volumes)
préparés au Bureau des conseillers juridiques du Tribunal (pièces nos 1 et 2). Les deux volumes de
l’addenda contiennent les versions française et anglaise des politiques de la Commission. Le comité a
aussi examiné une Demande de renseignements remplie soumise par le travailleur (pièce no 3).
M. Séguin a déposé le texte de différentes décisions du Tribunal sur lesquelles il avait l’intention de se
fonder2.
Le travailleur a témoigné oralement.
LA QUESTION EN LITIGE
[7]
Le comité doit décider si la chute et la subséquente fracture du poignet de 1989 sont reliées à la
lésion dorsale antérieure du travailleur. Si le comité en décide ainsi, le travailleur est admissible à des
prestations pour une lésion secondaire survenue du fait de l’accident indemnisable antérieur. Le
travailleur demande d’être évalué aux fins d’une lésion permanente au bras.
[8]
La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
(LSPAAT) est entrée en vigueur le 1er janvier 1998. La LSPAAT modifie certaines dispositions de la
2
Décisions n os 435/91 (14 décembre 1992), 873/93 (23 septembre 1996) 40 W.C.A.T.R. 37, 556/95I (16 août 1995) et 1103/98
(3 août 1998).
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Décision N° 537/00
Loi sur les accidents du travail, qui continue à s’appliquer aux lésions survenues avant le
1er janvier 1998 et maintient les lois précédentes. Comme le premier accident du travailleur est survenu
en 1987, toute référence à la « Loi » dans la présente décision vise la Loi d’avant 1989.
[9]
Selon les articles 112 et 126 de la LSPAAT, le Tribunal d’appel doit appliquer les politiques de la
Commission, même dans les cas relevant de la Loi d’avant 1997. La Commission a écrit au Tribunal
pour l’informer des politiques applicables en l’espèce. Il s’agit des documents de son Manuel des
politiques opérationnelles contenus dans les ensembles de politiques nos 1, 33 et 37. Ces documents
(en français et en anglais) figurent dans la pièce no 2.
LES MOTIFS DU COMITÉ
(i)
Historique
[10]
En octobre 1987, le travailleur, un ferronnier, a subi une lésion dorsale quand il a glissé en
déplaçant de l’acier. Le diagnostic initial fait état d’une entorse lombaire. En décembre 1987, une
myélographie a révélé une petite hernie discale en L4-L5. Le travailleur a obtenu une pension de 15 %
pour des dommages dorsaux permanents, et il a reçu des services considérables de réadaptation
professionnelle. Il n’a pas travaillé depuis l’accident de 1989.
[11]
Le 31 décembre 1989, le travailleur a fait une chute en descendant un escalier à son domicile. Il a
amorti sa chute avec son bras gauche, ce qui a entraîné la fracture de son poignet. Le travailleur est
tombé une autre fois en septembre 1991 lorsque sa jambe s’est dérobée sous lui et il s’est blessé de
nouveau au bras gauche. Le travailleur croit que c’est l’instabilité de sa jambe droite qui a entraîné ces
accidents, et il relie l’instabilité de sa jambe à sa lésion dorsale de 1987.
[12]
Le travailleur avait subi une lésion professionnelle précédemment en mars 1978, quand il avait
glissé et fait une chute. La Commission avait accepté sa demande d’indemnité et lui avait versé des
prestations jusqu’en août 1978.
[13]
Le 22 janvier 1992, un agent d’indemnisation a rejeté la demande d’indemnité pour la lésion au
bras gauche du travailleur en se fondant sur l’opinion d’un médecin-conseil de la Commission, le
Dr Longmore. Suit un extrait de l’opinion en question qui a été émise en octobre 1991 :
Le travailleur blessé ne présente aucune anomalie neurologique pouvant permettre de
relier d’une manière ou d’une autre la faiblesse de sa jambe à son dos.
Recommandation : rejet de la demande
[14]
[15]
(traduction)
Le Dr Longmore a éclairci cette opinion après que l’agent d’indemnisation lui a rappelé que le
diagnostic faisait état d’une hernie possible en L4-L5. Le Dr Longmore a ajouté qu’une perte sensorielle
pouvait résulter d’une hernie grave, mais il a confirmé son opinion précédente en indiquant qu’il n’y avait
dans ce cas aucune indication de radiculopathie aiguë dans les jambes.
Le spécialiste de la révision des décisions a conclu que les rapports médicaux ne révélaient
aucune irradiation dans les jambes et qu’il ne pouvait donc exister aucun rapport entre la faiblesse de la
jambe du travailleur et son accident de 1989. Dans sa décision, la commissaire aux appels s’est fondée
sur des rapports médicaux ultérieurs, en particulier un rapport du 9 février 1996 du Dr Younès, pour
rejeter la demande du travailleur. Le cas a ensuite été porté devant le Tribunal.
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(ii)
[16]
Décision N° 537/00
Loi et politiques
Le document no 03-04-02 prévoit ce qui suit :
Les travailleurs qui souffrent de troubles secondaires ayant un lien de causalité avec une
lésion reliée au travail recevront des indemnités pour l’aggravation de l’invalidité reliée au
travail ou la nouvelle lésion.
…
Si un travailleur subit un deuxième accident, des indemnités ne seront payables que s’il
est établi que le deuxième accident est attribuable à l’invalidité reliée au travail.
[17]
La Loi prévoit également qu’un travailleur a droit à une évaluation s’il présente une lésion
présumée permanente. Suit le paragraphe 43 (1) de la Loi :
43(1) Le travailleur qui subit une lésion occasionnant une déficience permanente ou une
invalidité temporaire d’une durée de douze mois consécutifs a droit à une indemnité pour
perte de gains future résultant de la lésion.
(iii)
Témoignage du travailleur
[18]
Le travailleur a décrit ses trois accidents. L’accident de 1989 est survenu quand il s’est porté de
tout son poids sur sa jambe droite qui s’est alors dérobée sans avertissement. Le travailleur a aussi
indiqué qu’il a commencé à utiliser une canne sur la recommandation de son médecin en 1989. Il
n’utilise pas de canne à l’intérieur, s’appuyant sur le mobilier et sur ce qui se trouve à sa portée. Il
attribue en partie la chute qu’il a faite à l’école en 1991 au fait qu’il n’utilisait pas de canne à ce momentlà.
[19]
Le travailleur a déclaré que ce n’était pas la première fois que sa jambe se dérobait sous lui
quand il est tombé dans un escalier en 1989. Il trouve que sa jambe droite est beaucoup plus faible que
la gauche bien que la gauche soit également faible. En janvier 1992, le travailleur a soumis un rapport
d’évolution à la Commission :
Pour mon dos, il n’y a aucun changement. Par contre, je me suis fait opérer dans le poignet
gauche causé par mon dos. La douleur de mon dos est tellement forte qu’il m’arrive de
tomb er et de me blesser.
[20]
Le travailleur croit fermement que c’est à cause de son mal de dos et de la perte de contrôle de
ses jambes qu’il s’est blessé au bras gauche.
(iv)
[21]
Rapports médicaux
Le 12 décembre 1987, deux mois après s’être blessé au dos, le travailleur a eu une consultation
avec le Dr James F. Nabwangu, neurochirurgien. Le Dr Nabwangu a noté les antécédents du travailleur,
y compris la fracture de son coccyx en 1978. Le Dr Nabwangu n’a rien relevé dans les antécédents du
travailleur, si ce n’est les deux accidents survenus sur les lieux du travail. Il a noté que le travailleur
semblait réellement très souffrant. Il a conclu ce qui suit :
J’ai l’impression qu’une hernie discale assez importante au côté droit en L5-S1 est à
l’origine des graves symptômes de sciatalgie droite que des traitements conservateurs
administrés depuis l’accident de 1987 n’ont pas permis de résorber. (traduction)
Page : 4
Décision N° 537/00
Le Dr Nabwangu a alors demandé une myélographie. Comme cet examen n’a révélé « qu’une petite
hernie discale en L4-L5 », le Dr Nabwangu n’a pas jugé nécessaire d’opérer. Il s’agit là du rapport sur
lequel le Dr Longmore a fondé l’opinion de 1992 déjà citée.
[22]
[23]
[24]
Le 3 avril 1991, le travailleur a consulté un physiatre, le Dr Luc Fortin, auquel le Dr Younès l’avait
adressé. Lors de son examen, le Dr Fortin a noté de la paresthésie dans la jambe droite irradiant jusque
dans le talon. Il a indiqué que la douleur du travailleur s’était intensifiée au cours de la dernière année et
qu’elle irradiait dans la jambe droite. Le Dr Fortin a conclu que les résultats de l’électromyographie
étaient dans la normale, mais il a noté des anomalies au site de l’irradiation douloureuse.
En octobre 1991, juste après s’être fracturé le poignet, le travailleur a subi une évaluation aux fins
de pension à la Commission. Selon le rapport d’évaluation, le travailleur souffrait d’une douleur dorsale
qui irradiait dans la jambe droite et entraînait de l’engourdissement. Le rapport indique également que le
travailleur marche avec une canne à l’extérieur de son domicile pour éviter de tomber. Le travailleur a
indiqué à l’examinateur qu’il jouait auparavant au base-ball et au hockey et qu’il faisait de la natation. Il
ne peut plus nager que pendant de courtes périodes avant que ses maux de dos ne le forcent à s’arrêter.
Le 9 février 1996, le Dr Younès a répondu comme suit aux questions du représentant du
travailleur :
Le patient ci-haut mentionné a été suivi par nous de 1987 à 1995 pour problèmes lombaires
suite à un accident de travail. Il est porteur d’une hernie discale L4-L5 gauche et centrale
avec des symptômes plus marqués à droite. Cette douleur est très incapacitante et le
patient marche avec une canne.
En 1989, (le travailleur) a fait une chute et s’est infligé une fracture du scaphoïde au
niveau du poignet gauche.
Je pense que sa condition lombaire pourrait l’exposer à des chutes plus fréquentes
cependant une fracture du scaphoïde peut aussi être due à un accident banal.
(v)
Observations du représentant du travailleur
[25]
M. Séguin a fait observer qu’il y avait amplement de preuves démontrant la continuité des plaintes
et des traitements. Il a également retracé les diagnostics d’hernie discale possible et de perte de
sensation dans la jambe droite qui figurent un peu partout dans le dossier. Il a continué en indiquant que
la commissaire aux appels avait rejeté l’appel sur la foi de rapports rédigés au moment des deux chutes
du travailleur et selon lesquels il n’y avait aucun signe de radiculopathie ou de déficit neurologique. Par
conséquent, s’il pouvait démontrer que de tels signes pathologiques existaient, le comité devait accueillir
l’appel du travailleur.
[26]
M. Séguin a présenté quatre décisions du Tribunal qu’il trouvait utiles à l’analyse de ce cas. Nous
présentons le sommaire de ces décisions ci-après.
[27]
Dans la Décision no 435/91, le jury a examiné le cas d’un travailleur qui avait subi une lésion
dorsale en mars 1985. Le travailleur en question avait touché des prestations de soins médicaux mais
n’avait pas cessé de travailler. Il avait subi une autre lésion dorsale en juillet 1987 alors qu’il ne se
trouvait pas au travail. Le travailleur a déclaré que cette lésion était survenue quand sa jambe s’était
dérobée sous lui. Le jury a accepté l’opinion de l’assesseur médical, selon lequel la jambe du travailleur
pouvait se dérober s’il avait mal au dos. L’établissement d’un lien entre les deux accidents dépendait de
la continuité des maux de dos du travailleur entre les deux accidents. Le jury a conclu qu’il y avait
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Décision N° 537/00
preuve de continuité : le travailleur s’était fait traiter assez régulièrement; il n’y avait pas eu d’intervalle
de plus de six mois entre les traitements; le travailleur avait déclaré avoir eu des maux de dos
occasionnels dans l’intervalle mais s’être traité lui-même.
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
Dans la Décision no 556/95I, le jury a examiné le cas d’un travailleur qui a subi une lésion au dos
et à la hanche en 1979. En septembre 1990, il est tombé dans un escalier à son domicile. Le travailleur a
interjeté appel de la décision par laquelle le commissaire d’audience refusait de lui reconnaître le droit à
des indemnités aux termes de l’article 147 pour l’accident survenu à son domicile après qu’il a été mis à
pied en novembre 1991. Le jury a trouvé des éléments de preuve documentaire démontrant que le
travailleur avait continuellement eu des problèmes parce que sa jambe se dérobait sous lui, et ce, même
s’il n’y avait pas de constatation neurologique à l’appui. Le jury a conclu que l’incident survenu au
domicile du travailleur résultait de la lésion indemnisable de 1979. Le travailleur avait donc droit à des
indemnités d’invalidité temporaire et à la révision de sa pension. Le jury a demandé des renseignements
supplémentaires avant de rendre sa décision au sujet du supplément, mais cette question, tout comme la
décision définitive à ce sujet, est sans rapport avec les questions à trancher en l’espèce.
Dans la Décision no 873/93, le jury a examiné le cas d’un travailleur qui avait subi une lésion à la
région lombaire en janvier 1986. Il avait subi une autre lésion dorsale à son domicile en mai 1991 en se
penchant. Le travailleur a interjeté appel de la décision par laquelle le commissaire d’audience refusait
de lui reconnaître le droit à des indemnités pour la lésion de 1991.
Le travailleur avait obtenu une pension pour la lésion de 1986. Cette pension lui était versée pour
des symptômes d’entorse musculaire sans déficit neurologique. L’incident survenu en 1991 au domicile
du travailleur avait immédiatement provoqué la récidive de fortes douleurs dorsales irradiant dans les
deux jambes. La Commission avait conclu que l’accident de 1991 était fondamentalement différent de
l’accident indemnisable. Le jury a conclu que le travailleur avait subi une entorse lombaire lors de
l’accident indemnisable et de celui survenu à son domicile. L’irradiation douloureuse ressentie lors de
l’incident survenu au domicile du travailleur découlait de l’irritabilité musculaire de la colonne, et non
d’un déficit neurologique réel. L’état de santé du travailleur après mai 1991 était compatible avec
l’accident indemnisable. Il y avait eu continuité des symptômes depuis l’accident de 1986. Le jury a
accueilli l’appel en concluant que le travailleur avait exacerbé son entorse lombaire indemnisable lors de
l’incident à son domicile.
Dans la Décision no 1103/98, le vice-président a examiné le cas d’un travailleur qui avait ressenti
des maux de dos au travail en mars 1995. La Commission a accueilli la demande pour cette lésion. Le
travailleur n’a pas dû s’absenter du travail jusqu’à ce que sa jambe se dérobe sous lui alors qu’il se
rendait à pied à son domicile en septembre 1995. Le travailleur a interjeté appel de la décision par
laquelle le commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à des indemnités en
septembre 1995.
Le vice-président a conclu que le travailleur était un témoin crédible. Il existait des éléments de
preuve médicale et des éléments de preuve démontrant la continuité des symptômes. Le vice-président
a accueilli l’appel en concluant que le travailleur avait droit à des prestations en septembre 1995.
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(vi)
Décision N° 537/00
Conclusions
[33]
Les escaliers constituent l’un des endroits les plus dangereux dans une maison, et les gens s’y
blessent souvent en y tombant. Néanmoins, en l’espèce, le comité est convaincu que c’est
probablement la lésion dorsale de 1987 qui a causé la chute de 1989 et la seconde chute de 1991. Le
comité a examiné les décisions que M. Séguin lui a soumises et est d’accord que les motifs qui y sont
présentés sont compatibles avec le sien. Le comité note également que le jury auteur de la Décision no
435/91 a accepté que les jambes d’une personne souffrant de maux de dos peuvent se dérober sous
elle, et ce, même s’il n’y a pas de signe de déficit neurologique. Dans la Décision no 1103/98, le viceprésident s’est apparemment fondé en partie sur le témoignage du travailleur qu’il a trouvé convaincant
et crédible. Bien qu’elles soient utiles, le comité n’a pas besoin de se fonder sur ces décisions pour
conclure que le travailleur a droit à des prestations en l’espèce. Le comité considère que la preuve
médicale est assez claire et explicite pour lui permettre d’accueillir la demande sans attendre. Selon le
comité, l’accident du travailleur remplit les conditions prévues dans la Loi pour ouvrir droit à des
prestations pour un deuxième accident présentant un lien de causalité avec un accident indemnisable
antérieur.
[34]
M. Séguin a fait observer que les rapports médicaux établis au cours des mois suivants l’accident
de 1987 appuient l’existence d’une radiculopathie, et le comité est d’accord avec lui à ce sujet. Il
s’agissait peut-être d’une légère radiculopathie, mais il n’y a aucun doute qu’une telle radiculopathie
existait. Les rapports révèlent un certain désaccord au sujet de la gravité de la perte sensorielle. Le
comité accepte les rapports indiquant que le travailleur souffrait d’une douleur réelle et incapacitante. Le
comité accepte également que cette douleur peut avoir causé la chute du travailleur, et il n’écarte pas la
possibilité que sa jambe ait pu se dérober sous lui en raison d’une perte de sensation véritable. Le
comité accepte que les rapports médicaux cités précédemment contiennent suffisamment d’éléments de
preuve pour conclure que les chutes du travailleur découlent directement d’un manque de stabilité
attribuable à la lésion indemnisable de 1987. Le comité a aussi trouvé que le témoignage du travailleur
était clair et convaincant. Le comité n’a évidemment pas tenu compte du fait que le travailleur croit que
sa lésion au bras est reliée à sa lésion dorsale, mais il accepte qu’il a ressenti des maux de dos incessants
et que sa jambe droite était faible après l’accident de 1987. Le témoignage du travailleur est
parfaitement compatible avec les rapports médicaux faisant état de maux de dos.
[35]
Le comité accepte que le Dr Longmore considérait l’hernie du travailleur comme étant trop
bénigne pour entraîner des dommages neurologiques. Néanmoins, dans le contexte du reste de la
preuve, le comité conclut que le Dr Longmore a peut-être sous-estimé la gravité de l’hernie et de la
douleur du travailleur. Le Dr Longmore a bel et bien indiqué qu’une grave hernie peut entraîner une
perte sensorielle, mais le comité ne peut quantifier « grave ». Le comité note que, dans son rapport du 9
mai 1996, le Dr Younès spécule non pas au sujet de la possibilité d’une chute résultant de l’état du
travailleur mais plutôt de la fréquence de telles chutes.
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[36]
[37]
Décision N° 537/00
Le comité conclut également que le Dr Fortin n’a pas conclu catégoriquement que la
myélographie du travailleur était entièrement normale. Autrement dit, le comité voit une différence
qualitative entre dire que la myélographie du travailleur était « dans les limites de la normale » et dire
que la myélographie du travailleur ne révélait aucune anomalie.
Par conséquent, le comité accepte que la lésion dorsale du travailleur, sa lésion à des disques et la
douleur subséquente sont, selon la prépondérance des probabilités, à l’origine de ses chutes de 1989 et
de 1991.
LA DÉCISION
[38]
L’appel du travailleur est accueilli. Le comité enjoint à la Commission d’évaluer l’état du bras du
travailleur et d’établir toute pension d’invalidité permanente voulue, de même que toute autre prestation
découlant de cette décision.
DATE : Le 05 avril 2000
SIGNATURES : J.A. Alexander, P.A. Barbeau, M. Robillard

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