workplace safety and insurance appeals tribunal
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2002 ONWSIAT 1811 THIS DECISION HAS BEEN RELEASED IN FRENCH WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE APPEALS TRIBUNAL DECISION NO. 1066/02 [1] This appeal was heard in Ottawa on August 19, 2002, by Tribunal Vice-Chair J.G. Bigras. THE APPEAL PROCEEDINGS [2] The worker’s widow appeals the decision of Appeals Resolution Officer M. Dumais, dated March 15, 2000. That decision concluded that the worker was not entitled to compensation benefits for a bilateral hearing loss which, he claims, results from employment. The case was decided from the written record. [3] The appeal was filed on behalf of the widow by L. Thibault, of the Office of the Worker Adviser (OWA). Written submissions were made by L.R. Ross, also of the OWA. The employer did not participate. THE RECORD [4] The material in the two- volume Case Record containing the worker’s compensation files, marked as Exhibit #1, was considered. In addition, I marked and considered the following: Addendum 1 (Exhibit #2); the hearing ready letter from the Tribunal, dated March 7, 2002 (Exhibit #3); a letter from the worker’s representative dated March 8, 2000 (Exhibit # 4); the final submission from the workers representative dated June 11, 2002; (Exhibit #5); the Tribunal’s acknowledgement of receipt letter dated June 28, 2002 (Exhibit #6). THE ISSUES [5] The worker in this case had two claims for hearing loss. He claimed a hearing loss in the right ear resulting from an injury at work on November 18, 1985. He also claimed for noise induced hearing loss (NIHL) resulting from exposure at work as a cutter in the forest industry. The worker died on June 27, 1997, and the case is pursued by his widow. [6] On November 18, 1985, the worker suffered an injury to his head, shoulder and back as a result of a tree falling on his head. He was subsequently treated for right inner ear disease requiring myringotomy and tube insertion on March 1, 1986, and debridement and removal of the tympanotomy tube on August 22, 1989. The post-operative diagnosis was right chronic otitis media with cholesteatoma of the right ear. [7] In February 1997, the worker also filed a claim for noise- induced hearing loss resulting from noise exposure as a tree cutter. [8] Since the worker was injured November 11, 1985, the pre-1997 Workers’ Compensation Act is applicable to this appeal. The hearing of this appeal commenced after January 1, 1998; therefore, certain provisions of the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (“WSIA”) also Page: 2 Decision No. 1066/02 apply to the appeal. All statutory references in this decision are to the pre-1989 Act, as amended, unless otherwise stated. [9] Pursuant to sections 112 and 126 of WSIA, the Appeals Tribunal is required to apply any applicable Board policy when making decisions. Pursuant to WSIA section 126, the Board has identified certain policies applicable to this appeal. I have considered these policies as necessary in deciding this appeal. The two issues which I will examine are: [10] 1. 2. Entitlement for the right ear disability resulting from disease. Entitlement for NIHL. THE REASONS (i) Background [11] On November 18, 1985, the worker, a tree cutter, was hit on the head by a falling tree. He was diagnosed with severe chronic cervical myofasciitis and was not able to return to the workforce afterwards. Compensation was awarded for the disability related to the cervical and head injury. [12] Shortly after the accident of November 18, 1985, the worker complained of a right earache and ringing in his ear. The disease, diagnosed as media otitis, which required tube insertion and surgery, is an infection of the middle ear. The ringing in the ear is known as tinnitus. [13] The worker also complained of hearing loss, which he attributed to exposure to the noise of chain saws which he used in his work as a cutter. Noise-induced hearing loss is a condition recognized as an industrial disease under the pre-1997 Act. Entitlement for NIHL is governed by total exposure and reduced hearing percentage data as set out in Board Policy 04-03-06. [Exposure requirement data is in accordance with Ontario Regulation 714/82 under the Ontario Health and Safety Act. The average hearing loss data is in accordance with the standards of the American National Standards Institute (ANSI) and the International Organization for Standardization (ISO)]. (ii) The reasoning [14] The appellant in this case seeks compensation for the worker’s hearing loss from two aspects. The worker’s widow claims for hearing loss by trauma resulting from the accident at work on November 18, 1985, when a falling tree struck the worker on the head. She also claims entitlement for noise- induced hearing loss due to exposure to the noise of chain saws. [15] With regard to the hearing loss in the right ear, claimed to result from the trauma of the accident on November 18, 1985, I first note that the worker suffered a severe blow to the head, and thorax. [16] The emergency report from Notre Dame Hospital dated November 18, 1985, diagnosed a traumatic neck and head injury with pain in the right arm and the right side of the face. [17] The worker was referred for physiotherapy at Notre Dame Hospital. On December 3, 1985, the physiotherapist reported that the worker suffered “deafness R(ight)” when pain was strong. Page: 3 Decision No. 1066/02 Again, on December 16, 1985, the physiotherapist noted that the pain in the right eye and ear was “easing but still present”. [18] Reports of visits with general surgeon Dr. G.R. Lamontagne on December 30, 1985 and January 24, 1986, note chronic myofasciitis in the neck and severe headaches, along with rib and arm pain. No mention was made of earache. On the latter visit, the general surgeon mentioned headaches and insomnia along with physical symptoms in the neck and upper back, with no mention of earache or hearing problems. [19] The worker was referred to otolaryngologist Dr. L.F. Ah-Fat who saw him on February 21, 1986. Following is the background of the case and the diagnosis by Dr. Ah-Fat: The above 46 year old man was seen on February 21. Last November, [the worker] was hit on the side of the head and shoulder by a tree. His hard hat was split and he fell forwards. He was dazed but he did not think that he lost consciousness. His nose bled. Since the accident, he has complained of a pain on the right side of the head and right side of the face. The right side of the head also apparently feels numb. He has been taking 292 for the pain and it helps. He is also having physiotherapy to his neck and shoulder. His hearing on the right side has been impaired for quite some time but he thinks that it has got worse lately. He has a buzzing sound in his right ear since the accident. There is a history of past middle ear disease but he does not remember any discharge. He was concussed in 1957 as a result of a car accident. In 1964, the car in which he was a passenger was involved in an accident with a moose. He sustained some lacerations of his face. There is no hearing loss in the family. He smokes quite a lot and he coughs quite a bit. After coughing vigorously, he is liable to feel somewhat dizzy. The right tympanic membrane appears retracted. The left tympanic membrane shows a small perforation. The vocal cords are red but there is no evidence of any paralysis or neoplasm. The nose is clear and the nasopharynx is unremarkable. Any impedance audiogram shows an abnormal type B curve on the right side and a large canal volume for the left side. A puretone audiogram shows a left high frequency hearing loss and a right mixed hearing loss. [The worker] has a right serous otitis media and I have advised him to have a right myringotomy and insertion of tube. This will improve his hearing on the right side. I doubt whether this has any bearing on his recent accident. With regard to the buzzing sound in his ears, he has been reassured regarding its benign nature. [20] Dr. Ah-Fat performed a right myringotomy and inserted a tube in he worker’s right ear on March 11, 1986. On August 23, 1986, Dr. Ah-Fat performed the debridement of the right ear and the removal of the tympanotomy tube. The diagnosis of the worker’s right ear problem was right chronic otitis media with cholesteatoma. Otitis media is an inflammation of the middle ear accompanied by an accumulation of fluid due to obstruction of the Eustachian tube, causing conduction deafness. Cholesteatomia is a cyst- like mass occurring mainly in the middle ear and mastoid region. [21] In a report to the Board dated September 29, 1989, Dr. Ah-Fat notes that “the right auditory canal appeared completely obstructed with debris and wax. Also, on August 28, 1986, Dr. Ah-Fat found that “there was quite a bit of cholesteatoma in the right auditory canal.” [22] Dr. Ah-Fat stated in his report dated February 21, 1986 that he doubted whether the right ear condition had a bearing on the worker’s accident. Page: 4 [23] Decision No. 1066/02 However, on January 16, 1990, the worker was examined by ear, nose and throat specialist Dr. J.M. Willet, in North Bay two weeks after a tentative diagnosis of vertigo. At that time, the worker’s hearing loss had increased, worse in the right ear. Dr. Willet made the following diagnosis: … This man has what sounds like benign paroxysmal vertigo which has just started in the last couple of weeks. I have explained to him about this which is usually a self limiting type of problem which will resolve on its own and is not related to his accident 4 years ago. With regards to the tinnitus, I feel this is related to his past accident and along with the hearing loss which is more severe on the right side. … [24] I have reviewed the operative reports, Dr. Ah-Fat’s history of the case and his diagnosis and I cannot find that there is a causal relationship between the worker’s right ear condition and the accident Novemb er 18, 1985. The worker in this case had an ear infection involving a blocked canal caused by wax and debris as well as a cyst, formed from infectious matter and debris, blocking the inner ear. These were cleared and removed by Dr. Ah-Fat who stated tha t the procedures would likely improve his hearing. [25] As stated by Dr. Ah-Fat there is no likely connection between the ear infection and the worker’s accident. I note that, in 1990, Dr. Willet stated that the worker’s newly-diagnosed vertigo likely did not result from ear damage caused by the accident in 1985. [26] I have also noted the argument by the worker’s representative that, in a paper written for the Tribunal, specialist Dr. D.F. Bryce stated, on page 2 that “conductive deafness can be due to trauma”. Ho wever, Dr. Bryce describes the damage as piercing of the eardrum or the rupture and destruction of the eardrum. Although a small perforation was diagnosed by Dr. Ah-Fat in 1986, his diagnosis was of an infectious-type condition in the ear, involving wax and debris which do not likely result from the worker’s accident on November 18, 1985. [27] On this evidence, I am denying entitlement for the worker’s right ear condition first diagnosed as otitis and its sequelae. [28] With regard to the NIHL, the worker’s representative outlined a work history from 1957 to 1985 as a woodcutter, with the exception of six years as a plywood mill labourer. The Appeals Officer averaged out the cutting season to three months a year and arrived at a total 4.25 working years as a cutter exposed to dangerous noise. I find this a low average for a career cutter and would not deny the worker entitlement on grounds that his exposure did not meet the five-year minimum required by the Board’s policy 04-03-06. [29] However, Board policy 04-03-06 requires that the average hearing loss of the four speech frequency levels (500, 1,000, 2,000, and 3,000) is at least 35 Decibels (dB) in one ear and 25 dB in the other ear. In this case, I note that the worker’s hearing loss as recorded was 13.74 dB in 1973, and 21.25 dB in 1986. [30] The worker’s hearing continued to deteriorate after 1986. However, Board policy does not accept such deterioration after removal from exposure. The worker left employment in 1985 and he is not entitled to benefits on the basis of such deterioration. For these reasons, I am also denying entitlement for noise- induced hearing loss. Page: 5 [31] I also note that the worker was complaining of ringing in his ears. The condition, known as tinnitus, was diagnosed as mild by Drs. Ah-Fat and Willet. Board policy states that entitlement is extended for tinnitus in cases where a worker is entitled to compensation for NIHL. In the present case, the worker does not qualify. THE DECISION [32] Decision No. 1066/02 The appeal is denied. DATED: August 26, 2002 SIGNED: J.G. Bigras 2002 ONWSIAT 1811 TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DÉCISION NO 1066/02 [1] Cet appel a été entendu à Ottawa le 19 août 2002 par J.G. Bigras, vice-président du Tribunal. L’INSTANCE [2] La veuve du travailleur en appelle de la décision de la commissaire aux appels M.T. Dumais datée du 15 mars 2000. Dans cette décision, il est conclu que le travailleur n’a pas droit à des prestations pour une perte de l’ouïe bilatérale qui, selon le travailleur, résulte de son emploi. L’appel a été examiné par voie d’audition sur documents. [3] L’appel a été déposé pour le compte de la veuve du travailleur par L. Thibault, du Bureau des conseillers des travailleurs (BCT). Les observations écrites ont été soumises par L.R. Ross, également du BCT. L’employeur n’a pas participé. LA PREUVE [4] L’ensemble des documents du dossier de cas en deux volumes contenant les dossiers d’indemnisation du travailleur et marqué comme pièce no 1 ont été examinés. J’ai en outre marqué et examiné les documents suivants : l’addenda no 1 (pièce no 2); la lettre de certification du Tribunal datée du 7 mars 2002 (pièce no 3); une lettre de la représentante du travailleur datée du 8 mars 2000 (pièce no 4); les observations finales de la représentante du travailleur datées du 11 juin 2002; (pièce no 5); l’accusé de réception de cette lettre adressée par le Tribunal et datée du 28 juin 2002 (pièce no 6). LES QUESTIONS EN LITIGE [5] En l’espèce, le travailleur avait déposé deux appels pour perte de l’ouïe. Il demandait des indemnités pour une perte de l’ouïe à l’oreille droite résultant d’un accident du travail survenu le 18 novembre 1985. Il réclamait aussi des indemnités pour une déficience auditive due au bruit en milieu de travail (DADBMT) résultant d’une exposition dans le cadre de son travail comme bûcheron dans l’industrie forestière. Le travailleur est décédé le 27 juin 1997 et la veuve du travailleur a poursuivi l’appel. [6] Le 18 novembre 1985, le travailleur a subi une lésion à la tête, à l’épaule et au dos lorsqu’il a été frappé par un arbre qui tombait. Il a ensuite été traité pour une affection à l’oreille interne droite ayant nécessité une paracentèse du tympan et l’insertion d’un tube, opération pratiquée le 1er mars 1986. L’intervention de débridement et d’enlèvement du tube de paracentèse a été réalisée le 22 août 1989. Un diagnostic post-opératoire d’otite séro- muqueuse chronique avec cholestéatome de l’oreille droite a été posé. Page: 2 Decision No. 1066/02 [7] En février 1997, le travailleur a également déposé une demande d’indemnisation pour une déficience auditive due au bruit en milieu de travail résultant d’une exposition dans le cadre de son travail de bûcheron. [8] Comme le travailleur a été blessé le 11 novembre 1985, son appel relève de la Loi sur les accidents du travail d’avant 1997 (Loi d’avant 1997). Toutefois, comme l’audition a débuté après le 1er janvier 1998, son appel relève également de certaines dispositions de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi). À moins d’indication contraire, toute mention de la « Loi » dans la présente décision vaut mention de la Loi d’avant 1997 telle qu’elle a été modifiée. [9] Aux termes des articles 112 et 126 de la Loi de 1997, le Tribunal est tenu d’appliquer les politiques de la Commission dans son processus décisionnel. En vertu de l’article 126 de la Loi, la Commission a identifié les politiques qu’elle considère applicables en l’espèce. J’ai examiné ces politiques dans la mesure voulue pour régler cet appel. Les deux questions que je dois examiner sont les suivantes : [10] 3. 4. Admissibilité à des prestations pour l’incapacité à l’oreille droite résultant de l’affection. Admissibilité à des indemnités pour DADBMT. LES MOTIFS (i) Historique [11] Le 18 novembre 1985, le travailleur, un bûcheron, a été frappé sur la tête par un arbre qui tombait. Un diagnostic de myosite cervicale aiguë chronique a été posé et le travailleur n’a pas pu retourner travailler après l’accident. Des prestations ont été accordées pour l’incapacité reliée à la lésion cervicale et à la tête. [12] Peu après l’accident du 18 novembre 1985, le travailleur a commencé à se plaindre de douleurs à l’oreille droite et de tintements dans cette oreille. L’affection, pour laquelle un diagnostic d’otite séro- muqueuse a été posé et qui a nécessit é l’insertion d’un tube de paracentèse et une intervention chirurgicale, est une infection de l’oreille moyenne. Le tintement d’oreille est connu sous le nom d’acouphène. [13] Le travailleur se plaignait aussi d’une déficience auditive qu’il attribuait à l’exposition au bruit des scies à chaîne qu’il utilisait lorsqu’il était bûcheron. La déficience auditive due au bruit en milieu de travail (DADBMT) est un état pathologique reconnu comme maladie professionnelle aux termes de la Loi d’avant 1997. Le droit à des prestations pour DADBMT est accordé s’il y a eu une exposition totale et un certain pourcentage du taux de réduction de l’ouïe, tel que précisé dans le document de politique opérationnelle no 04-03-06 de la Commission. [Les données relatives aux exigences d’exposition sont conformes au règlement de l’Ontario 714/82 pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Les données relatives à la perte d’acuité auditive moyenne sont conformes aux normes audiométriques de l’American National Standards Institute (ANSI) et à celles de l’International Organization for Standardization (ISO)]. (ii) [14] Le raisonnement En l’espèce, la partie appelante réclame des indemnités pour les deux aspects de la perte de l’ouïe du travailleur. La veuve du travailleur réclame tout d’abord des prestations pour la perte Page: 3 Decision No. 1066/02 de l’ouïe attribuable à un traumatisme résultant de l’accident du travail du 18 novembre 1985 lorsqu’un arbre a frappé qui tombait le travailleur à la tête. Elle réclame également le droit à des indemnités pour une déficience auditive due au bruit en milieu de travail (DADBMT) due à une exposition au bruit des scies à chaîne. [15] En ce qui concerne la perte de l’ouïe à l’oreille droite qui résulterait, selon l’appelante, du traumatisme subi lors de l’accident du 18 novembre 1985, je note tout d’abord que le travailleur a reçu un choc violent à la tête et au thorax. [16] Le rapport des services d’urgence de l’Hôpital Notre Dame, daté du 18 novembre 1985, pose un diagnostic de traumatisme au cou et de lésion à la tête, accompagnés de douleurs dans le bras droit et au côté droit du visage. [17] Le travailleur a été référé en physiothérapie à l’Hôpital Notre Dame. Le 3 décembre 1985, le physiothérapeute indiquait que le travailleur souffrait de « perte de l’ouïe D(roite) » [traduction] lorsque les douleurs étaient fortes. Le physiothérapeute notait de nouveau le 16 décembre 1985 que les douleurs dans l’oreille et l’œil droits avaient « diminué mais toujours présentes » [traduction]. [18] [19] Les rapports de consultation du Dr G.R. Lamontagne, chirurgien généraliste, datés respectivement du 30 décembre 1985 et du 24 janvier 1986, indiquent la présence d’une myosite chronique dans le cou, de sévères migraines et de douleurs dans les côtes et le bras. Il n’est pas fait mention de douleurs aux oreilles. À la dernière consultation, le chirurgien généraliste mentionne des maux de tête et des insomnies ainsi que des symptômes physiques dans le cou et le haut du dos mais il ne fait aucune mention de douleurs aux oreilles ou de troubles de l’ouïe. Le travailleur a été référé au Dr L.F. Ah-Fat, oto-rhino-laryngologiste, qui l’a examiné le 21 février 1986. Ci-dessous est reproduit l’historique du cas et le diagnostic posé par le Dr Ah-Fat : Cet homme âge de 46 ans a été examiné le 21 février. En novembre dernier, [le travailleur] a été frappé sur le côté de la tête et à l’épaule par un arbre. Son casque s’est fendu et il est tombé en avant. Il a été choqué mais il ne croit pas avoir perdu connaissance. Son nez saignait. Depuis l’accident, il se plaint de douleurs du côté droit de la tête et du côté droit du visage. De plus, apparemment, il ne sent pas le côté droit de son crâne. Il prend du 292 contre la douleur et cela l’aide. Il suit aussi des séances de physiothérapie pour son cou et son épaule. Son ouïe du côté droit est affaiblie depuis un certain temps mais il pense que cela a empiré dernièrement. Il a un bourdonnement dans l’oreille droite depuis l’accident. Il a des antécédents d’affection de l’oreille moyenne mais il ne se rappelle pas avoir eu d’écoulements. Il a subi une commotion en 1957 résultant d’un accident de la route. En 1964, l’automobile dont il était un passager a frappé un orignal. Il a subi quelques lacérations au visage. Il n’y a pas d’antécédents de surdité dans la famille. Il fume beaucoup et tousse beaucoup. Après avoir toussé de manière vigoureuse, il lui arrive de se sentir quelque peu étourdi. La membrane tympanique droite semble rétractée. La membrane tympanique gauche a une petite perforation. Les cordes vocales sont rouges mais il n’y a aucun signe de paralysie ou de néoplasme. Le nez est clair et le nasopharynx est normal. Les audiogrammes d’impédance montrent une courbe de type B anormale du côté droit et un large volume de canal pour le côté gauche. L’audiogramme puretone montre une perte de l’ouïe dans les hautes fréquences à gauche et une perte auditive mixte à droite. Page: 4 Decision No. 1066/02 [Le travailleur] a une otite séro-muqueuse droite et je lui ai conseillé une myringotomie à droite avec insertion d’un tube de paracentèse. Cela améliorera son ouïe du côté droit. je doute que cela ait une relation quelconque avec son récent accident. en ce qui concerne son tintement d’oreilles, il a été assuré de sa nature bénigne. [traduction] [20] [21] [22] [23] Le Dr Ah-Fat a pratiqué une myringotomie droite et inséré un tube de paracentèse dans l’oreille droite du travailleur le 11 mars 1986. Le 23 août 1986, le Dr Ah-Fat a réalisé le débridement de l’oreille droite et a ôté le tube de paracentèse. Un diagnostic d’otite séromuqueuse chronique et de cholestéatome a été posé pour les troubles de l’oreille droite du travailleur. L’otite séro- muqueuse est une inflammation de l’oreille moyenne accompagnée d’une accumulation de fluides, due à une obstruction de la trompe d’Eustache, ce qui cause une surdité de conduction. Un cholestéatome est une tumeur bénigne, comme un kyste, généralement localisée dans l’oreille moyenne et la région mastoïdienne. Dans un rapport adressé à la Commission et daté du 29 septembre 1989, le Dr Ah-Fat notait que « le canal auditif droit semblait complètement obstrué par des résidus et du cérumen ». En outre, le 28 août 1986, le Dr Ah-Fat indiquait qu’ « il y avait un cholestéatome assez important dans le canal auditif droit. » Le Dr Ah-Fat notait dans son rapport daté du 21 février 1986 qu’il se demandait si les troubles de l’oreille droite du travailleur avaient un rapport avec son accident. Toutefois, le 16 janvier 1990, le travailleur était examiné par le Dr J.M. Willet, oto-rhinolaryngologiste à North Bay, deux semaines après un diagnostic de suspicion de vertige. À cette période, la perte d’acuité auditive du travailleur avait augmenté et était pire du côté de l’oreille droite. Le Dr Willet a posé le diagnostic suivant : … Cet homme semble souffrir de vertige positionnel paroxystique bénin, celui-ci ayant débuté dans les deux dernières semaines. Je lui ai expliqué ce phénomène qui est habituellement un trouble de type autolimitatif qui se résorbe tout seul et qui n’est pas relié à son accident survenu il y a quatre ans. En ce qui concerne l’acouphène, je crois qu’il est relié à son accident passé, de même que la perte d’acuité auditive qui est plus importante du côté droit. … [traduction] [24] [25] [26] J’ai examiné les rapports d’opération et l’anamnèse du cas par le Dr Ah-Fat ainsi que son diagnostic et je ne peux pas trouver de relation de cause à effet entre les troubles à l’oreille droite du travailleur et l’accident du 18 novembre 1985. En l’espèce, le travailleur avait une infection à l’oreille avec un blocage du canal auditif par des résidus et du cérumen ainsi qu’un kyste formé à partir de matières et de résidus infectés qui bloquaient l’oreille interne. Le Dr Ah-Fat a enlevé les résidus et nettoyé l’oreille, notant que cette intervention contribuerait vraisemblablement à améliorer l’ouïe du travailleur. Tel qu’indiqué par le Dr Ah-Fat, il n’y a vraisemblablement pas de connexion entre l’infection de l’oreille et l’accident du travailleur. Je note qu’en 1990, le Dr Willet mentionnait que le vertige du travailleur récemment diagnostiqué ne résultait probablement pas d’un dommage causé à l’oreille du travailleur par l’accident de 1985. J’ai aussi noté l’argument de la représentante du travailleur selon lequel, à la page 2 d’un article rédigé pour le Tribunal, le Dr D.F. Bryce, spécialiste, indique que « la surdité de conduction peut être due à un traumatisme ». Cependant, le Dr Bryce indique que le dommage Page: 5 Decision No. 1066/02 peut être une perforation du tympan ou une rupture et une destruction du tympan. Bien que le Dr Ah-Fat ait diagnostiqué une petite perforation en 1986, son diagnostic était celui d’un état pathologique de l’oreille de type infectieux impliquant des résidus et du cérumen, ce qui ne résultait probablement pas de l’accident subi par le travailleur le 18 novembre 1985. [27] Sur cette preuve, je ne peux accorder des prestations au travailleur pour son état pathologique à l’oreille droite pour lequel un diagnostic initial d’otite avec ses séquelles a été posé. [28] En ce qui concerne la déficience auditive due au bruit en milieu de travail, la représentante du travailleur a décrit les antécédents professionnels du travailleur comme bûcheron de 1957 à 1985, à l’exception des six ans qu’il a passés comme ouvrier dans une fabrique de contreplaqué. La commissaire aux appels a estimé qu’en moyenne, la saison de coupe du bois durait trois mois. Elle est arrivée à un total de 4,25 années de travail pendant lesquelles le travailleur a travaillé comme bûcheron et était exposé à des bruits dangereux. Je trouve qu’il s’agit là d’une fa ible moyenne pour un bûcheron de profession et je ne voudrais pas refuser au travailleur le droit à des prestations sur les motifs que son exposition n’est pas conforme aux cinq années minimums requises, tel que précisé dans le document de politique no 04-03-06 de la Commission. [29] Toutefois, le document de politique no 04-03-06 de la Commission requiert que la perte d’acuité auditive moyenne aux quatre fréquences conversationnelles (500, 1 000, 2 000 et 3 000 Hertz) soit d’au moins 35 décibels (dB) dans une oreille et d’au moins 25 dB dans l’autre oreille. En l’espèce, je note que le travailleur enregistrait une perte d’acuité auditive de 13,74 dB en 1973 et de 21,25 dB en 1986. [30] L’acuité auditive du travailleur a continué à se détériorer après 1986. Cependant, la politique de la Commission ne reconnaît pas le droit à des indemnités pour une telle détérioration après que le travailleur n’est plus exposé. Le travailleur a quitté son emploi en 1985 et par conséquent, la détérioration de son acuité auditive ne lui donne pas droit à des prestations. Pour ces motifs, je ne peux pas accorder au travailleur le droit à des indemnités pour une déficience auditive due au bruit en milieu de travail (DADBMT). [31] Je note aussi que le travailleur se plaignait de tintements d’oreilles. Ce trouble, connu sous le nom d’acouphène, a été diagnostiqué comme étant bénin par les Drs Ah-Fat et Willet. La politique de la Commission indique que l’admissibilité à des indemnités pour un acouphène est accordée lorsque le travailleur est admissible à des prestations pour DADBMT. En l’espèce, le travailleur n’a pas droit à de telles prestations. LA DÉCISION [32] L’appel est rejeté. DATE : Le 26 août 2002 SIGNATURE : J.G. Bigras
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